Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 20 mai 2025, n° 24/03465
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 19 novembre 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [G] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ MODÈLE CLA au prix de 30 777 euros d’une durée de 47 mois. Des loyers demeuraient impayés à compter du mois d’octobre 2022. Monsieur [G] [O] restituait le véhicule le 10 février 2023. Par courrier du 27 février 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indiquait prendre acte de la résiliation du contrat à la suite de la restitution anticipée du véhicule et sollicitait le règlement de la somme de 19947,22€. Le véhicule étant revendu le 10 août 2023 au prix de 14166,67€ HT, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France mettait en demeure Monsieur [O] par courrier du 18 octobre 2023 de régler la somme de 5780,55€, dette définitive après déduction du prix de vente. Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a finalement assigné Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - la constatation de la résiliation du contrat et la condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 6784,95€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du défendeur et la condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 6784,95€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause la condamnation de Monsieur [G] [O] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 3 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités en défense. Monsieur [G] [O], comparant, a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement. Il a précisé percevoir 2100€ de salaire, avoir deux enfants et avoir 930€ de loyer. Il a proposé de régler 150€ par mois pour apurer la dette. Une réouverture par simple mention au dossier a été ordonnée afin de solliciter du demandeur la production d’éléments permettant de vérifier le montant de l’indemnité de résiliation notamment la valeur résiduelle HT du bien. A l’audience du 20 mars 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Bien qu’avisé de la date de réouverture des débats, Monsieur [G] [O] n’est ni comparant, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L312-40 du Code de la consommation, “en cas de défaillance par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité [...] dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil”. - Sur l’arriéré de loyers : L'article 1353 du Code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un contrat de location avec option d’achat de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit : - un contrat de location avec option d’achat signé électroniquement le 19 novembre 2021 avec le fichier de preuve, - la notice d'information en matière d'assurance, - la fiche de dialogue, - des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile au nom du débiteur, - la fiche explicative des caractéristiques et conséquences de l’engagement, - un historique de compte, - la factures d’achat du véhicule et le procès-verbal de réception, - la facture de revente, - un décompte de la somme restant due au 30 janvier 2024, - le procès-verbal de réception anticipé du véhicule du 10 février 2023. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE rapporte donc suffisamment la preuve de l’existence de l’obligation dont elle se prévaut. Par conséquent, Monsieur [G] [O] est redevable des loyers échus et non entièrement réglés entre octobre 2022 et janvier 2023. Il sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1396,72€ au titre de l’arriéré de loyers. - Sur l’indemnité de résiliation : L’article D312-18 du Code de la consommation dispose que “en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”. Par conséquent, Monsieur [G] [O] est redevable d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre : - d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule MERCEDES-BENZ MODÈLE CLA fixée à 10000€, augmentée de la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus à la date de la résiliation (8726,63€), soit 18726,63€, - et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, soit 14166,67€ correspondant au prix de revente du véhicule tel qu’il résulte des éléments versés en procédure. Monsieur [G] [O] sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4559,56€ au titre de l’indemnité légale de résiliation. Par conséquent, au Monsieur [G] [O] est redevable de la somme totale de 5432,50€. - Sur les intérêts L'article 472 du Code de procédure civile dispose que "le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". L'article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application". Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Par conséquent, il convient de vérifier d'office le respect par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses obligations vis-à-vis de Monsieur [G] [O] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure. Conformément à l’article L313-1 du Code monétaire et financier, les opérations de location avec option d’achat ou crédit-bail sont assimilées à des opérations de crédit et soumises aux dispositions du Code de la consommation relatives auxdits crédits. En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne justifie pas : la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne démontre donc pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l'occasion de la souscription du contrat de location avec option d’achat le 19 novembre 2021, de sorte que l’opération dont s'agit doit être considérée comme irrégulière. Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d'information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre [I] [U] (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l'objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu'il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais également qu'il tire toutes les conséquences découlant d'une violation de ses obligations par le prêteur. L'effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d'étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l'information du consommateur. Dès lors, compte-tenu de l'ensemble des manquements précités, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire. Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu'aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [I] [U], 27/03/2014). En l’espèce, aucun taux d'intérêt n’étant mentionné au contrat litigieux, la production d’intérêts au taux légal, que ce dernier soit majoré ou pas, est de nature à annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée contre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Dès lors, les sommes que Monsieur [G] [O] est condamné à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de résiliation ne produiront pas intérêts. La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes sur ce point. Partant, la demande de capitalisation desdits intérêts sera également rejetée, étant relevé que l’article L312-38 du Code de la consommation susvisé excluait en tout état de cause toute possibilité d’ordonner une telle capitalisation. Sur la demande de délai de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [O] fait état de difficultés passagères et produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière (notamment bulletins de paie de 2024, contrat de location) permettant de considérer qu’il est à même de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Compte-tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [G] [O] au remboursement des frais irrépétibles de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONÇONS la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une part et Monsieur [G] [O] d’autre part, le 19 novembre 2021 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de la somme de 5432,50€ au titre du contrat conclu entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une part et Monsieur [G] [O] d’autre part, le 19 novembre 2021 incluant l’arriéré des loyers échus mais non réglés entre novembre 2020 et mars 2021 et l’indemnité de résiliation ; DISONS que ces sommes ne produiront aucun intérêt ; AUTORISE Monsieur [G] [O] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200€, la 24ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette au 24ème mois ; DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, DEBOUTONS la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ; DEBOUTONS la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] NAC: 53F N° RG 24/03465 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJQ2 JUGEMENT N° B DU : 20 Mai 2025 S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [G] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2025 à Me HACSOET Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [G] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 19 novembre 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [G] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ MODÈLE CLA au prix de 30 777 euros d’une durée de 47 mois. Des loyers demeuraient impayés à compter du mois d’octobre 2022. Monsieur [G] [O] restituait le véhicule le 10 février 2023. Par courrier du 27 février 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE indiquait prendre acte de la résiliation du contrat à la suite de la restitution anticipée du véhicule et sollicitait le règlement de la somme de 19947,22€. Le véhicule étant revendu le 10 août 2023 au prix de 14166,67€ HT, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France mettait en demeure Monsieur [O] par courrier du 18 octobre 2023 de régler la somme de 5780,55€, dette définitive après déduction du prix de vente. Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a finalement assigné Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - la constatation de la résiliation du contrat et la condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 6784,95€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs du défendeur et la condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 6784,95€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause la condamnation de Monsieur [G] [O] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 3 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas être opposée aux délais de paiement sollicités en défense. Monsieur [G] [O], comparant, a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement. Il a précisé percevoir 2100€ de salaire, avoir deux enfants et avoir 930€ de loyer. Il a proposé de régler 150€ par mois pour apurer la dette. Une réouverture par simple mention au dossier a été ordonnée afin de solliciter du demandeur la production d’éléments permettant de vérifier le montant de l’indemnité de résiliation notamment la valeur résiduelle HT du bien. A l’audience du 20 mars 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Bien qu’avisé de la date de réouverture des débats, Monsieur [G] [O] n’est ni comparant, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L312-40 du Code de la consommation, “en cas de défaillance par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité [...] dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil”. - Sur l’arriéré de loyers : L'article 1353 du Code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un contrat de location avec option d’achat de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit : - un contrat de location avec option d’achat signé électroniquement le 19 novembre 2021 avec le fichier de preuve, - la notice d'information en matière d'assurance, - la fiche de dialogue, - des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile au nom du débiteur, - la fiche explicative des caractéristiques et conséquences de l’engagement, - un historique de compte, - la factures d’achat du véhicule et le procès-verbal de réception, - la facture de revente, - un décompte de la somme restant due au 30 janvier 2024, - le procès-verbal de réception anticipé du véhicule du 10 février 2023. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE rapporte donc suffisamment la preuve de l’existence de l’obligation dont elle se prévaut. Par conséquent, Monsieur [G] [O] est redevable des loyers échus et non entièrement réglés entre octobre 2022 et janvier 2023. Il sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1396,72€ au titre de l’arriéré de loyers. - Sur l’indemnité de résiliation : L’article D312-18 du Code de la consommation dispose que “en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”. Par conséquent, Monsieur [G] [O] est redevable d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre : - d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule MERCEDES-BENZ MODÈLE CLA fixée à 10000€, augmentée de la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus à la date de la résiliation (8726,63€), soit 18726,63€, - et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, soit 14166,67€ correspondant au prix de revente du véhicule tel qu’il résulte des éléments versés en procédure. Monsieur [G] [O] sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4559,56€ au titre de l’indemnité légale de résiliation. Par conséquent, au Monsieur [G] [O] est redevable de la somme totale de 5432,50€. - Sur les intérêts L'article 472 du Code de procédure civile dispose que "le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". L'article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application". Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Par conséquent, il convient de vérifier d'office le respect par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses obligations vis-à-vis de Monsieur [G] [O] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure. Conformément à l’article L313-1 du Code monétaire et financier, les opérations de location avec option d’achat ou crédit-bail sont assimilées à des opérations de crédit et soumises aux dispositions du Code de la consommation relatives auxdits crédits. En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne justifie pas : la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne démontre donc pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l'occasion de la souscription du contrat de location avec option d’achat le 19 novembre 2021, de sorte que l’opération dont s'agit doit être considérée comme irrégulière. Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d'information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre [I] [U] (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l'objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu'il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais également qu'il tire toutes les conséquences découlant d'une violation de ses obligations par le prêteur. L'effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d'étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l'information du consommateur. Dès lors, compte-tenu de l'ensemble des manquements précités, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire. Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu'aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [I] [U], 27/03/2014). En l’espèce, aucun taux d'intérêt n’étant mentionné au contrat litigieux, la production d’intérêts au taux légal, que ce dernier soit majoré ou pas, est de nature à annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée contre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Dès lors, les sommes que Monsieur [G] [O] est condamné à verser à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de résiliation ne produiront pas intérêts. La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes sur ce point. Partant, la demande de capitalisation desdits intérêts sera également rejetée, étant relevé que l’article L312-38 du Code de la consommation susvisé excluait en tout état de cause toute possibilité d’ordonner une telle capitalisation. Sur la demande de délai de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [O] fait état de difficultés passagères et produit des justificatifs de sa situation personnelle et financière (notamment bulletins de paie de 2024, contrat de location) permettant de considérer qu’il est à même de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Compte-tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [G] [O] au remboursement des frais irrépétibles de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONÇONS la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une part et Monsieur [G] [O] d’autre part, le 19 novembre 2021 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de la somme de 5432,50€ au titre du contrat conclu entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d’une part et Monsieur [G] [O] d’autre part, le 19 novembre 2021 incluant l’arriéré des loyers échus mais non réglés entre novembre 2020 et mars 2021 et l’indemnité de résiliation ; DISONS que ces sommes ne produiront aucun intérêt ; AUTORISE Monsieur [G] [O] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200€, la 24ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette au 24ème mois ; DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, DEBOUTONS la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ; DEBOUTONS la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-18, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code civil 6, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00098
en commun : code de la consommation D312-18, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L312-40
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00025
en commun : code de la consommation D312-18, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L312-40
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00272
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-40
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00233
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-40
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00055
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-7, code civil 6
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/08219
en commun : code de la consommation D312-18, code monetaire et financier L313-1
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04441
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-7
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01275
en commun : code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2025-05-20T21:36:02.163Z.