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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 27 mai 2025, n° 24/00080

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SERVICE EMPLOI RÉINSERTION

Exposé du litige

DÉBATS : À l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.

JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE
 Contradictoire
 SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION (ASER) a fait délivrer à Monsieur [Z], [T] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 21.959,64€ et ce, en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Tours en date du 4 juillet 2023 et d’un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort par la cour d’appel d’Orléans en date du 11 mars 2024. 

Par acte en date du 31 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’Association Service Emploi Réinsertion afin de voir :
- Vu les articles 648 , 656 , 658 du Code de procédure civile,
- Vu les articles R. 221-30 ; L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Vu l’article 1343-5 du Code civil. 

 À TITRE PRINCIPAL,
 - Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour vice de forme et par voie de conséquence la nullité de l’acte de la saisie subséquente et ordonner la mainlevée. 
- Prononcer la nullité de l’acte de saisie-vente pour vice de forme et ordonner la mainlevée. 

 SUBSIDIAIREMENT : 
- Ordonner mainlevée immédiate de la saisie-vente. 
- Accorder à Monsieur [U] des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- Condamner l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION aux entiers dépens. 

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ASER demande au juge de l’exécution de :
- Vu les articles R221-40, R221-1, L.221-1, et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Juger mal fondée la demande de nullité pour vice de forme du commandement de saisie-vente, formulée par Monsieur [Z], [T] [U] ;
- Confirmer la validité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 2 juillet 2024 ; 
- Juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente sur le fondement d’une procédure abusive ; 
- Débouter Monsieur [Z], [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont sa demande d’octroi de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil ; 
- Condamner Monsieur [Z], [T] [U] à payer à l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION (ASER) la somme complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [Z], [T] [U] à payer à l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION (ASER) la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de son obligation ; 
- Condamner Monsieur [Z], [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 2 juillet 2024 :
Monsieur [Z] [U] invoque la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 2 juillet 2024 pour vice de forme et non respect des dispositions des articles 648, 656 et 685 du code de procédure civile et R221-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Il soutient qu’en l’espèce, le commissaire de justice ne lui a pas adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de saisie-vente ce qui ne lui a pas permis de connaître les biens saisis et d’exercer la possibilité de procéder à la vente amiable des biens.

Or, comme le fait à juste titre remarquer l’ASER, il existe deux actes d’exécution distincts d’une part le commandement de payer aux fins de saisie vente et d’autre part le procès verbal de saisie vente.
Il est de droit que le commandement de payer aux fins de saisie vente est un acte d’exécution forcée qui constitue le préalable à la mesure de saisie.
D’ailleurs selon les dispositions de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer.
En l’espèce, il n’a pas été procédé à l’établissement d’un procès verbal de saisie de vente en raison de la contestation introduite devant le juge de l’exécution le 31 juillet 2024.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faie procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
Ce texte prévoit bien d’une part le commandement de payer et d’autre part la saisie vente.
Dans ces conditions, Monsieur [U] ne peut pas utilement se prévaloir du non respect des dispostions de l’article R221-18 du code des procédures civiles d’exécution qui vise l’acte de saisie vente et non le commandement de payer.
La validité du commandement de payer est régie par l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que celui-ci contient à peine de nullité:
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts,
2° le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours fautre de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Or, en l’espèce le commandement de payer du 2 juillet 2024, mentionne la somme de 21.959,64€ qui se décompose comme suit :
- Principal 14.758,96 euros 
- Dommages et intérêts : 1 000,00 euros 
- Article 700 (Ordonnance référé TJ de Tours 04/07/2023 : 1 500,00 euros 
- Article 700 (arrêt CA d’Orléans du 20/03/2024) 2 500, 00 euros 
- Timbre fiscal 225, 00 euros 

- Droits de plaidoirie 26, 00 euros 
- Assignation 24/03/2023 129, 97 euros 
- Dénonce Assignation 30/03/2023 73, 84 euros 
- Signification d’ordonnance 11/08/2023 73, 34 euros 
- Intérêts 1 319,48 euros 
- Frais de procédure 135,18 euros 
- Prestation de recouvrement A444-31 157,10 euros 
- Coût du présent 60, 77 euros 

 Total restant dû 21 959, 64 euros
Il est ensuite mentionné le détail des intérêts avec le taux applicable sur chacune des périodes.
Ainsi force est de constater que les prescriptions de l’article R221-1 du du code des procédures civiles d’exécution ont bien été respectées.
Il est en outre indiqué que le commandement de payer est délivré à la demande de l’Association Service Emploi Réinsertion, association déclarée, immatriculée au Siren sous le n°352 178 156, dont le siège social est sis à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, il est bien précisé la forme, la dénomination et les organes répresentant la personne morale qu’est l’Association Service Emploi Réinsertion.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande en nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 juillet 2024.

Sur la demande de mainlevée et de délais :
Il ressort de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 mars 2024 que l’ ASER dispose à l’encontre de Monsieur [Z] [U] d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant en principal de 14.758,96€, de1000€ à titre de dommages et intérêts outre 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de donner mainlevée du commandement de payer du 2 jullet 2024 dont le montant est parfaitement conforme aux titres exécutoires.
Par ailleurs, depuis la délivrance de ce commandement le 2 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] qui dispose d’un salaire mensuel de 1700€ n’a effectué aucun versement pour diminuer le montant de sa dette et ce, malgré la saisine du juge de l’exécution depuis le 30 juillet 2024 soit depuis près de 9 mois de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce.

Sur la demande de dommages et intérêts :
L’ASER sollicite la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Or, après signification d’un commandement de payer, tout débiteur peut saisir le juge de l’exécution pour réclamer l’octroi de délai de grâce.
La saisine du juge de l’exécution constitue un droit qui ne peut être considéré comme abusif.
Il convient en conséquence de débouter l’ASER de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une poursuite abusive.

Sur les demandes annexes :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’ASER les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [Z] [U] sera condamné à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, 

Déboute Monsieur [Z] [U] de ses demandes en nullité et mainlevée du commandement de payer du 2 juillet 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Rejette la demande la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l’ASER,

Condamne Monsieur [Z] [U] à verser à l’ASER une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Le Greffier

C. LEBRUN


Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION 
CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES


 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 27 Mai 2025

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKYF

N° MINUTE : 

DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant) et Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS, ( avocat postulant) 

DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION (ASER), immatriculée au SIRENE n° 352 178 156 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, substitué à l’audience par Maître MARKOWSKY,avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN,

DÉBATS : À l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.

JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE
 Contradictoire
 SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION (ASER) a fait délivrer à Monsieur [Z], [T] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 21.959,64€ et ce, en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Tours en date du 4 juillet 2023 et d’un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort par la cour d’appel d’Orléans en date du 11 mars 2024. 

Par acte en date du 31 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’Association Service Emploi Réinsertion afin de voir :
- Vu les articles 648 , 656 , 658 du Code de procédure civile,
- Vu les articles R. 221-30 ; L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- Vu l’article 1343-5 du Code civil. 

 À TITRE PRINCIPAL,
 - Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour vice de forme et par voie de conséquence la nullité de l’acte de la saisie subséquente et ordonner la mainlevée. 
- Prononcer la nullité de l’acte de saisie-vente pour vice de forme et ordonner la mainlevée. 

 SUBSIDIAIREMENT : 
- Ordonner mainlevée immédiate de la saisie-vente. 
- Accorder à Monsieur [U] des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- Condamner l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION aux entiers dépens. 

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ASER demande au juge de l’exécution de :
- Vu les articles R221-40, R221-1, L.221-1, et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Juger mal fondée la demande de nullité pour vice de forme du commandement de saisie-vente, formulée par Monsieur [Z], [T] [U] ;
- Confirmer la validité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 2 juillet 2024 ; 
- Juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente sur le fondement d’une procédure abusive ; 
- Débouter Monsieur [Z], [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont sa demande d’octroi de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil ; 
- Condamner Monsieur [Z], [T] [U] à payer à l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION (ASER) la somme complémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [Z], [T] [U] à payer à l’ASSOCIATION SERVICE EMPLOI RÉINSERTION (ASER) la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de son obligation ; 
- Condamner Monsieur [Z], [T] [U] aux entiers dépens de l’instance. 

MOTIFS

Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 2 juillet 2024 :
Monsieur [Z] [U] invoque la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 2 juillet 2024 pour vice de forme et non respect des dispositions des articles 648, 656 et 685 du code de procédure civile et R221-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Il soutient qu’en l’espèce, le commissaire de justice ne lui a pas adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de saisie-vente ce qui ne lui a pas permis de connaître les biens saisis et d’exercer la possibilité de procéder à la vente amiable des biens.

Or, comme le fait à juste titre remarquer l’ASER, il existe deux actes d’exécution distincts d’une part le commandement de payer aux fins de saisie vente et d’autre part le procès verbal de saisie vente.
Il est de droit que le commandement de payer aux fins de saisie vente est un acte d’exécution forcée qui constitue le préalable à la mesure de saisie.
D’ailleurs selon les dispositions de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer.
En l’espèce, il n’a pas été procédé à l’établissement d’un procès verbal de saisie de vente en raison de la contestation introduite devant le juge de l’exécution le 31 juillet 2024.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faie procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
Ce texte prévoit bien d’une part le commandement de payer et d’autre part la saisie vente.
Dans ces conditions, Monsieur [U] ne peut pas utilement se prévaloir du non respect des dispostions de l’article R221-18 du code des procédures civiles d’exécution qui vise l’acte de saisie vente et non le commandement de payer.
La validité du commandement de payer est régie par l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que celui-ci contient à peine de nullité:
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts,
2° le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours fautre de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Or, en l’espèce le commandement de payer du 2 juillet 2024, mentionne la somme de 21.959,64€ qui se décompose comme suit :
- Principal 14.758,96 euros 
- Dommages et intérêts : 1 000,00 euros 
- Article 700 (Ordonnance référé TJ de Tours 04/07/2023 : 1 500,00 euros 
- Article 700 (arrêt CA d’Orléans du 20/03/2024) 2 500, 00 euros 
- Timbre fiscal 225, 00 euros 

- Droits de plaidoirie 26, 00 euros 
- Assignation 24/03/2023 129, 97 euros 
- Dénonce Assignation 30/03/2023 73, 84 euros 
- Signification d’ordonnance 11/08/2023 73, 34 euros 
- Intérêts 1 319,48 euros 
- Frais de procédure 135,18 euros 
- Prestation de recouvrement A444-31 157,10 euros 
- Coût du présent 60, 77 euros 

 Total restant dû 21 959, 64 euros
Il est ensuite mentionné le détail des intérêts avec le taux applicable sur chacune des périodes.
Ainsi force est de constater que les prescriptions de l’article R221-1 du du code des procédures civiles d’exécution ont bien été respectées.
Il est en outre indiqué que le commandement de payer est délivré à la demande de l’Association Service Emploi Réinsertion, association déclarée, immatriculée au Siren sous le n°352 178 156, dont le siège social est sis à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, il est bien précisé la forme, la dénomination et les organes répresentant la personne morale qu’est l’Association Service Emploi Réinsertion.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande en nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 juillet 2024.

Sur la demande de mainlevée et de délais :
Il ressort de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 mars 2024 que l’ ASER dispose à l’encontre de Monsieur [Z] [U] d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant en principal de 14.758,96€, de1000€ à titre de dommages et intérêts outre 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de donner mainlevée du commandement de payer du 2 jullet 2024 dont le montant est parfaitement conforme aux titres exécutoires.
Par ailleurs, depuis la délivrance de ce commandement le 2 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] qui dispose d’un salaire mensuel de 1700€ n’a effectué aucun versement pour diminuer le montant de sa dette et ce, malgré la saisine du juge de l’exécution depuis le 30 juillet 2024 soit depuis près de 9 mois de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce.

Sur la demande de dommages et intérêts :
L’ASER sollicite la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Or, après signification d’un commandement de payer, tout débiteur peut saisir le juge de l’exécution pour réclamer l’octroi de délai de grâce.
La saisine du juge de l’exécution constitue un droit qui ne peut être considéré comme abusif.
Il convient en conséquence de débouter l’ASER de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une poursuite abusive.

Sur les demandes annexes :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’ASER les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [Z] [U] sera condamné à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, 

Déboute Monsieur [Z] [U] de ses demandes en nullité et mainlevée du commandement de payer du 2 juillet 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Rejette la demande la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l’ASER,

Condamne Monsieur [Z] [U] à verser à l’ASER une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Le Greffier

C. LEBRUN


Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

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Mise à jour de la source le 2025-05-27T21:41:02.477Z.