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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 28 mai 2025, n° 25/00976

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Attendu que l’avocat de M. [Z] dépose à l’audience des conclusions de nullité, d'irrecevabilité et au fond, demandant :
 - à titre principal, déclarer irrégulière la requête du Préfet ; 
 - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la requête du Préfet faute de production de toutes les pièces justificatives utiles ;
 - de rejeter la requête aux fins de troisième prolongation
 - d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [Z] ; 

I - à titre principal : sur la nullité, l'absence de notification de l'ordonnance de la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2025 n°25/00820 :

Aux termes des dispositions de l'article R 743-19 du CESEDA,
" Le premier président de la Cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à I'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à I 'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffìer la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception "

Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile,
" Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu 'après leur avoir été notifiés, à moins que I 'exécution n 'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification".

La première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 avril 2023 11022-12244 a retenu que:

Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile :
" 5. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.
6. Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
7. Pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, le premier président retient que l'ordonnance du 12 mai 2021, ayant autorisé la deuxième prolongation, est immédiatement exécutoire et peut recevoir application, à défaut de voie de recours ayant un caractère suspensif, de sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer M. [Aa] au centre de rétention.
8. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette ordonnance avait été notifiée à M. [Aa], le premier président a violé les textes susvisés. "

Dans le même sens, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu l'occasion de juger que la procédure était entachée d'irrégularité faute de preuve de notification de la précédente décision de la Cour d' appel confirmant la prolongation :
 CA Aix-en-Provence 26 octobre 2023 11023/01491
" En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [D] a soutenu à l'audience ne pas avoir reçu notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée maximale de 28 jours.
Il résulte des pièces soumises au débat que le greffe de la cour d'appel a adressé le 29 septembre 2023 à 15 heures 54 un mail au greffe du centre de rétention de Marseille afin qu'il notifie au retenu la décision susvisée, à charge de retourner à lajuridiction le document signé par l'intéressé. Cependant, le greffe du centre de rétention n'a adressé aucun document en retour au greffe de la cour d'appel. Il n'est donc pas établi que l'ordonnance du 29 septembre 2023 ait été notifiée à Ac se disant Monsieur [E] [D].
Ce défaut de notification empêchait donc l'exécution de cette décision en application des dispositions de l'article 503 du code civil. Cette carence entache la procédure d'irrégularité, fait nécessairement grief au retenu etjustifie qu'il soit mis fin à la mesure de rétention de X se disant Monsieur [E] [D] (Cass. 1ère Civ, 19 avril 2023, n 022-12.244) "

 CA Paris 21 juillet 2023 11023/03003
" En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 21 juin 2023 de la cour d'appel de céans ayant déclaré l'appel formé par l'intéressé à l'encontre de sa deuxième prolongation irrecevable ne comporte pas la signature de l'intéressé dans la partie relative à la notification. En outre, le registre actualisé, s'il porte mention de cet appel, ne mentionne pas que cet appel aurait été déclaré irrecevable et que cela aurait été porté à la connaissance de l'intéressé. Il en résulte que, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 21 juin 2023 déclarant son appel irrecevable n'étant pas établi, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière "

En l'espèce,

Monsieur [Z] n'a pas reçu notification de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-enProvence du 26 avril 2025, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée de 30 jours.

Il ne résulte d'ailleurs d'aucune pièce de la procédure que cette notification a été réalisée.

Ce défaut de notification empêchait donc l'exécution de cette décision en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civil.

Cette carence entache la procédure d'irrégularité, fait nécessairement grief à Monsieur [L] (sic) qui s'est trouvé privée de liberté de manière arbitraire.
* *
Attendu que figure à la procédure un écrit du greffier de la cour d'appel d’Aix-en-Provence en date du 29 avril 2025 demandant au préfet de Haute-Corse de notifier l’ordonnance du même jour, ainsi que, sur l’exemplaire de ladite ordonnance figurant au dossier (à la dernière page), la mention :
“Reçu et pris connaissance le : 
Monsieur [N] [Z]
assisté d’un interprète” ; 

que par ailleurs il doit être constaté que l’ordonnance en question, confirmant la mesure de rétention administrative, a forcément produit effet puisque M. [Z] est ce jour toujours retenu au CRA de [Localité 9] ; qu’il peut en être déduit que l’ordonnance lui a forcément été notifiée ; 

que le moyen sera donc rejeté ; 
* *
II - A titre subsidiaire. sur l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de pièce justificative utile : la preuve de notification de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2025 n°025/00820 : 

Aux termes de l'article R 743-19 du CESEDA,
" Le premier président de la Cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à I 'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu 'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autorités parties qui en accusent réception ".

L'article 677 du code de procédure civile prévoit que :
" Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ".
L'article 503 du code de procédure civile prévoit que 
" Lesjugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu 'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification".

Il ressort de la combinaison de ces textes que la décision de maintien d'un étranger en rétention rendue par la cour d'appel confirmant celle du juge de première instance ne peut être valablement exécutée que si elle est régulièrement notifiée à la personne à laquelle est opposée.

Aussi, il découle des textes précités que le document valant notification de l'ordonnance de la cour d'appel confirmant la première prolongation de la mesure de rétention constitue une pièce justificative utile.

Voir en ce sens,
o CA Rouen 25 mars 2025 11025/01073
" En I 'espèce, il est constant que la notification à MZ de l'ordonnance rendue le 27février 2025 par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer et confirmant la décision autorisant son maintien en rétention, n 'a pas été jointe à la requête du préfet, ni communiqué dans le délai de saisine dujuge. La communication de cette pièce en cause d'appel est tardive et inopérante.

S'agissant d'une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA et qu 'il incombe, non à I 'intéressé, mais au préfet de produire, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais nonfondée et en conséquence, de rejeter la demande d'autorisation de prolongation de la rétention administrative de M Z ".
o CA Aix-en-Provence 27 décembre 2024 11024/02120
" Il importe de rappeler que la notification d'une décision de justice tend d'abord à porter à la connaissance des parties la décision de la juridiction quant à I 'objet du litige et ensuite, les voies de recours leur étant offertes.

L'absence de notification emporte nécessairement un griefpour le retenu puisqu'il n 'a pu prendre connaissance des motifs de la décision et des modalités des voies de recours.

Or, en l'espèce, l'examen de la procédure permet de vérifier que suite au prononcé de la décision de la Cour le 2 décembre 2024, le greffe a adressé un avis de notification mais que cet avis n 'est pas revenu signé par MX

Cette absence de pièce jointe à la requête en 2ème prolongation de la rétention rend irrecevable la demande de prolongation "

o CA Aix-en-Provence 5 octobre 2024 11024/01561
" Par ailleurs, l'absence dans les pièces jointes à la requête en troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, de lajustification de la notification au retenu de la précédente décision autorisant une prolongation rend irrecevable sa demande de prolongation. "

o CA Colmar 26 février 2024 11024/00793
" En l'espèce, il est constant que l'ordonnance rendue par la cour d'appel de céans le 22 février 2024 n'a pas été notifiée oralement à Monsieur [W] [U], lequel était absent à l'audience.

Comme il est d'usage, et en application de l'article R743-19 susvisé, le greffe de la cour a transmis la décision au greffe du centre de rétention administrative afin qu'il la notifie à l'intéressé.

Le ministère de l'intérieur ayant alors reçu mission de communiquer la décision à l'intéressé en le faisant émarger, il lui appartenait, dès son interpellation en vue de sa réintégration au centre de rétention administrative de procéder à cette formalité, toute retenue de l'étranger, en l'absence de cette notification pouvant être qualifiée d'arbitraire.
Au visa de ces observations la décision déférée sera confirmée "

o CA Aix-en-Provence 2 décembre 2023 no 23/01654 :

" Cette notification est essentielle et constitue une pièce utile, que l'administration ne peut soutenir être dans I 'impossibilité d'obtenir.

Il doit donc en être déduit que I 'absence de communication avec la requête en prolongation, de la justification de la notification des ordonnances de prolongation et de maintien précédemment rendues, rend la requête irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ".

o CA Aix-en-Provence 11 janvier 2024 no 24/00048 :
" En I 'occurrence, le document valant notification de I 'ordonnance du 14 décembre 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constitue une pièce justificative utile puisqu 'elle permet au juge de s 'assurer que la mesure de rétention en cours pouvait être valablement exécutée et était dont régulière. Ce document ne figurait pas parmi les pièces jointes à la requête du préfet en prolongation de la rétention déposés au greffe dujuge des libertés et de la détention de Marseille. n ressort d'ailleurs de la lecture de l'ordonnance déférée à la cour que cette pièce a été remise par la préfecture à l'audience du juge des libertés et de la détention le 9 janvier 2024. Or, l'administration ne démontre pas avoir été dans I 'impossibilité de joindre cette pièce à sa requête en prolongation de la rétention.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer I 'ordonnance du premier juge et de déclarer la requête du préfet de I'Hérault tendant à la prolongation de la rétention de W se disant Monsieur X irrecevable, sans qu 'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
La mainlevée de la mesure de rétention de I 'intéressé sera ordonnée ".

Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande (article R 743-2 du CESEDA).

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi no 11-30.185, Cassa 1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n0 18-11.655).

En l'espèce,

Monsieur [Z] conteste avoir reçu notification de l'ordonnance du 29 avril 2025 n°25/0082 ayant confirmé la prolongation de son maintien rétention.

Cette ordonnance a été mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2025 à 16h35
Elle a été signée par le greffier et le magistrat.

S'agissant du retenu qui n'était plus présent à la cour à la date du prononcé, l'ordonnance a été transmise par courriel au centre de rétention en vue de de sa notification à Monsieur [Z] Une mention préimprimée par le greffe de la cour a été apposée au pied de l'ordonnance :
" Reçu et pris connaissance le " ; suivi du nom et prénom du retenu " assisté d'un interprète "

Toutefois, l'absence dans les pièces jointes à la requête en troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, de la justification de la notification de la précédente décision autorisant une prolongation rend irrecevable sa demande de prolongation.
La requête doit dès lors être déclaré irrecevable.

* *

Attendu que M. [Z] dit contester avoir eu connaissance de la décision de la cour d'appel du 29 avril 2025, ce qui peut être remis en question par le simple fait qu’il ne s’est pas manifesté depuis un mois, alors qu’informé à plusieurs reprises depuis le début de sa rétention de ses droits, et assisté d’un avocat spécialisé en matière du droit des étrangers, il aurait pu le faire, ne serait-ce qu’en déposant une demande de mise en liberté ; 

que de surcroît le registre qui est joint à la requête (page 68 sur 145 du dossier numérisé par la préfecture de Haute Corse) contient la mention manuscrite, sous la rubrique “Cour d’appel” : “le 29/04/25 à 9h00" “Résultat : confirmé”, ce qui d’ailleurs confirme que l’ordonnance a bien été notifiée à M. [Z] ;

que dès lors le moyen sera rejeté et la requête sera considérée comme recevable ; 

* *

III - Sur le fond : l'insuffisance de diligences de l'administration et la violation de l'accord franco-tunisien

Au terme de l'article L 741-3 du CESEDA,
" Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet" ;

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle :
" 1. A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à I 'éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n 'est maintenue qu 'aussi longtemps que le dispositifd 'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise".

Les textes précités imposent ainsi au Préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement.

L'appréciation doit être faite in concreto en tant compte des circonstances propres à chaque cas.

En vertu de l'article 3 de l'accord franco ûmisien le 28 avril 2008,
" 3.1. Conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, la France et la Tunisie réadmettent, dans le respect de la dignité et des droitsfondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie.
Les deux Parties veillent notamment à ne pas recourir aux rapatriements collectifs et à éviter toute forme d'exploitation médiatique. Elles s'assurent également que les mesures de reconduite soient portées au préalable et suffisamment à temps à la connaissance de l'autre Partie. Sauf arrangement spécifique entre les deux Parties, ces reconduites sont effectuées sur les liaisons commerciales aériennes ou maritimes selon les dispositions en vigueur.
Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et en Tunisie, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe Il au présent Protocole.
Les frais de transport, jusqu'à la frontière de la Partie requise, des personnes dont la réadmission a été acceptée sont à la charge de la Partie requérante.

3.2. La France et la Tunisie s'informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais. Les deux Parties s'informent réciproquement, par la voie diplomatique, des modalités pratiquespermettant l'application des dispositions relatives à la réadmission des personnes en situation irrégulière prévues au sein du présent Protocole.

L'autorité compétente de la Partie requise est informée dans les meilleurs délais par la Partie requérante et par écrit, de la date et des modalités envisagées pour la réadmission de la personne en situation irrégulière munie d'un laissez-passer consulaire. Si la réadmission n'est pas mise en oeuvre, la Partie requérante en informe la Partie requise.

La France s'engage à proposer son dispositif d'aide au retour volontaire aux ressortissants tunisiens en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter te territoire français. Elle s'engage en outre à ne pas considérer leur réadmission comme un motif d'empêchement pour bénéficier ultérieurement d'un visa, s'ils remplissent les conditions requises par la législation française en vigueur.
En tout état de cause, l'application des mesures d'éloignement ne devra pas porter préjudice aux droits découlant de la législation française éventuellement acquis avant l'éloignement. S'il apparaît ultérieurement que la personne concernée n'a pas la nationalité de la Partie requise, elle est réadmise sans délai sur le territoire de la partie requérante et à ses frais ".

L'annexe II de l'accord précité précise :
" Identification des nationaux
l. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez- passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par laPartie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants: - carte nationale d'identité;
- livret militaire;
-passeport périmé depuis moins de cinq ans;
- laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an; documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants:
- l'un des documents périmés mentionnés à ['alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an;
- la carte d'immatriculation consulaire;
- un acte de naissance ou tout autre document d'état civil;
- un certificat de nationalité;
- un décret de naturalisation; la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, confribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.

Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.

L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.

4. Toutefois, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il estprocédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.

5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante- huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.

6. Dans tous les autres cas, l'autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents ".
En l'espèce,

Il résulte de la procédure que le Préfet est en possession de la copie du passeport de Monsieur [Z].

Toutefois, le préfet n'a pas transmis ce document aux autorités consulaires en application de I 'accord précité dès le début de la mesure.

En outre, alors que l'absence de reconnaissance dans les 4 jours suivant la transmission des pièces précédemment énumérés impose un entretien consulaire, aucun entretien n'a eu lieu à ce jour.

Voir en ce sens,
CA Montpellier 13 juillet 2018 18/00287
CA Douai Ier juin 2018 no 18/01107

Le défaut d' application de l' accord franco-tunisien par l' autorité préfectorale a privé M [Z] de la possibilité d'obtenir un laissez-passer consulaire dans un délai restreint de quatre ou cinq jours, ce qui lui cause nécessairement grief puisque la rétention administrative, mesure privative de liberté, a été prolongé de plusieurs semaines inutilement. 

* *

Attendu que le 29 mars 2025, M. [Z] [N] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 5], et a été placé en rétention dans la perspective de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans ; 

que M. [Z] [N] s’est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement notifiée le 6 janvier 2023 ; 

qu’il a été condamné le 23 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Bastia à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail ; 

que cette condamnation est particulièrement récente, M. [Z] l’ayant exécuté jusqu’au 29 mars dernier , et que les faits qui l’ont motivé ont été commis postérieurement à une précédente mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé ne s’était pas conformé ; 

que par conséquent, compte tenu de la nature des faits et de leur particulière gravité, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; 

que M. [Z] [N] ne peut justifier être entré régulièrement en France et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France ; que malgré ses affirmations contraires à l’audience il refuse explicitement de repartir dans le pays dont il a la nationalité ; 

qu’il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France ; 

qu’il déclare en procédure être célibataire sans enfant à charge, que l'ensemble des membres de sa famille réside en Tunisie hormis son frère et son cousin résidant en France, qu’il est entré en France il y a 3 ans environ et ne produit aucun élément matériel de nature à corroborer ses propos ; qu’il n’est donc pas porté une atteinte particulière à sa vie privée et familiale, en le renvoyant dans le pays dont il est ressortissant, alors qu’il n’a pas d’attache en France - il n’en maîtrise pas la langue et a besoin d’un interprète pour s’exprimer ; 

que par ailleurs une demande de laissez-passer consulaire auprès du Consul général de Tunisie a été adressée le 20 mars 2025 ainsi qu'une relance le 31 mars 2025 ; que le 16 avril 2025 devait avoir lieu l'audition consulaire de M. [Z] au Consulat de Tunisie à [Localité 10] ; que toutefois, n'ayant pas pu s'y présenter, le 17 avril 2025 un courrier a été transmis à l'unité d'identification de [Localité 10] afin que la demande de laissez-passer consulaire soit remise à l'agent consulaire pour instruction ; qu’une relance a été adressée auprès du Consul général de Tunisie le 27 mai 2025 ;
 
que l’absence de réponse des autorités tunisiennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; 

qu’en l’espèce le fait d’envoyer à ces autorités la copie du passeport de l’intéressé n’apporterait aucun élément supplémentaire dans la mesure où son identité a été communiquée et qu’elle ne semble pas discutée ; 

qu’il convient donc de prolonger la mesure ; 

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens soulevés ; 

DECLARONS la requête du préfet recevable ; 

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;

Dispositif

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [Z]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juin 2025 à 24h00 ;
.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; 

FAIT A MARSEILLE 
en audience publique, le 28 Mai 2025 À 10h37

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire




L’interprète Reçu notification le 28 mai 2025 
 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]


ORDONNANCE N° RC 25/00976 
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION 
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, 
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier 

Vu l’Ordonnance en date du 1er avril 2025 n° 25/758 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ; 

Vu l’ordonnance en date du 26 avril 2025 n°25/764 de Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ; 
 
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mai 2025 à 10h20, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE CORSE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé n’est pas représenté 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GANNE Madeline substituant Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [C] [R] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [N] [Z]
né le 11 Octobre 1992 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne 

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : 
d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°242B289 en date du 03 juillet 2024 notifié le même jour à 12h10 
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 mars 2025 notifiée le 29 mars 2025 à 09h40,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

DEROULEMENT DES DEBATS : 

Observations de l’avocat : nullité de l’ordonnance qui prolonge la rétention de monsieur. Défaut de notification de la décision. Jurisprudence constante de la CA du 26 octobre 2023. Le défaut de notification empeche l’exécution de la décision. La carence entache la procédure d’irregularité. Irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives. Il n’apparait pas la notification de l’ordonnance de la CA. Monsieur conteste avoir reçu notification de l’ordonnance. Ces pièces n’apparaissent pas dans la procédure. Défaut de diligences de la préfecture. La préfecture avait bien possession des documents d’identité de monsieur mais ne les a pas transmis aux autorités consulaire. Aucun entretien consulaire n’a eu lieu à ce jour. Je vous demande de déclarer irrégulière et irrecevable la requete du préfet. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
La personne étrangère présentée déclare : je vous demande de retrouver ma liberté. Et je suis prêt à quitter ce pays là. 

MOTIFS DE LA DECISION : 

Attendu que l’avocat de M. [Z] dépose à l’audience des conclusions de nullité, d'irrecevabilité et au fond, demandant :
 - à titre principal, déclarer irrégulière la requête du Préfet ; 
 - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la requête du Préfet faute de production de toutes les pièces justificatives utiles ;
 - de rejeter la requête aux fins de troisième prolongation
 - d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [Z] ; 

I - à titre principal : sur la nullité, l'absence de notification de l'ordonnance de la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2025 n°25/00820 :

Aux termes des dispositions de l'article R 743-19 du CESEDA,
" Le premier président de la Cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à I'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à I 'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffìer la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception "

Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile,
" Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu 'après leur avoir été notifiés, à moins que I 'exécution n 'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification".

La première chambre civile de la Cour de cassation, le 19 avril 2023 11022-12244 a retenu que:

Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile :
" 5. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.
6. Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
7. Pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, le premier président retient que l'ordonnance du 12 mai 2021, ayant autorisé la deuxième prolongation, est immédiatement exécutoire et peut recevoir application, à défaut de voie de recours ayant un caractère suspensif, de sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer M. [Aa] au centre de rétention.
8. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette ordonnance avait été notifiée à M. [Aa], le premier président a violé les textes susvisés. "

Dans le même sens, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu l'occasion de juger que la procédure était entachée d'irrégularité faute de preuve de notification de la précédente décision de la Cour d' appel confirmant la prolongation :
 CA Aix-en-Provence 26 octobre 2023 11023/01491
" En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [D] a soutenu à l'audience ne pas avoir reçu notification de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée maximale de 28 jours.
Il résulte des pièces soumises au débat que le greffe de la cour d'appel a adressé le 29 septembre 2023 à 15 heures 54 un mail au greffe du centre de rétention de Marseille afin qu'il notifie au retenu la décision susvisée, à charge de retourner à lajuridiction le document signé par l'intéressé. Cependant, le greffe du centre de rétention n'a adressé aucun document en retour au greffe de la cour d'appel. Il n'est donc pas établi que l'ordonnance du 29 septembre 2023 ait été notifiée à Ac se disant Monsieur [E] [D].
Ce défaut de notification empêchait donc l'exécution de cette décision en application des dispositions de l'article 503 du code civil. Cette carence entache la procédure d'irrégularité, fait nécessairement grief au retenu etjustifie qu'il soit mis fin à la mesure de rétention de X se disant Monsieur [E] [D] (Cass. 1ère Civ, 19 avril 2023, n 022-12.244) "

 CA Paris 21 juillet 2023 11023/03003
" En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 21 juin 2023 de la cour d'appel de céans ayant déclaré l'appel formé par l'intéressé à l'encontre de sa deuxième prolongation irrecevable ne comporte pas la signature de l'intéressé dans la partie relative à la notification. En outre, le registre actualisé, s'il porte mention de cet appel, ne mentionne pas que cet appel aurait été déclaré irrecevable et que cela aurait été porté à la connaissance de l'intéressé. Il en résulte que, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 21 juin 2023 déclarant son appel irrecevable n'étant pas établi, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière "

En l'espèce,

Monsieur [Z] n'a pas reçu notification de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-enProvence du 26 avril 2025, prolongeant la mesure de rétention le concernant pour une durée de 30 jours.

Il ne résulte d'ailleurs d'aucune pièce de la procédure que cette notification a été réalisée.

Ce défaut de notification empêchait donc l'exécution de cette décision en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civil.

Cette carence entache la procédure d'irrégularité, fait nécessairement grief à Monsieur [L] (sic) qui s'est trouvé privée de liberté de manière arbitraire.
* *
Attendu que figure à la procédure un écrit du greffier de la cour d'appel d’Aix-en-Provence en date du 29 avril 2025 demandant au préfet de Haute-Corse de notifier l’ordonnance du même jour, ainsi que, sur l’exemplaire de ladite ordonnance figurant au dossier (à la dernière page), la mention :
“Reçu et pris connaissance le : 
Monsieur [N] [Z]
assisté d’un interprète” ; 

que par ailleurs il doit être constaté que l’ordonnance en question, confirmant la mesure de rétention administrative, a forcément produit effet puisque M. [Z] est ce jour toujours retenu au CRA de [Localité 9] ; qu’il peut en être déduit que l’ordonnance lui a forcément été notifiée ; 

que le moyen sera donc rejeté ; 
* *
II - A titre subsidiaire. sur l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de pièce justificative utile : la preuve de notification de l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2025 n°025/00820 : 

Aux termes de l'article R 743-19 du CESEDA,
" Le premier président de la Cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à I 'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu 'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autorités parties qui en accusent réception ".

L'article 677 du code de procédure civile prévoit que :
" Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ".
L'article 503 du code de procédure civile prévoit que 
" Lesjugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu 'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification".

Il ressort de la combinaison de ces textes que la décision de maintien d'un étranger en rétention rendue par la cour d'appel confirmant celle du juge de première instance ne peut être valablement exécutée que si elle est régulièrement notifiée à la personne à laquelle est opposée.

Aussi, il découle des textes précités que le document valant notification de l'ordonnance de la cour d'appel confirmant la première prolongation de la mesure de rétention constitue une pièce justificative utile.

Voir en ce sens,
o CA Rouen 25 mars 2025 11025/01073
" En I 'espèce, il est constant que la notification à MZ de l'ordonnance rendue le 27février 2025 par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer et confirmant la décision autorisant son maintien en rétention, n 'a pas été jointe à la requête du préfet, ni communiqué dans le délai de saisine dujuge. La communication de cette pièce en cause d'appel est tardive et inopérante.

S'agissant d'une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA et qu 'il incombe, non à I 'intéressé, mais au préfet de produire, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais nonfondée et en conséquence, de rejeter la demande d'autorisation de prolongation de la rétention administrative de M Z ".
o CA Aix-en-Provence 27 décembre 2024 11024/02120
" Il importe de rappeler que la notification d'une décision de justice tend d'abord à porter à la connaissance des parties la décision de la juridiction quant à I 'objet du litige et ensuite, les voies de recours leur étant offertes.

L'absence de notification emporte nécessairement un griefpour le retenu puisqu'il n 'a pu prendre connaissance des motifs de la décision et des modalités des voies de recours.

Or, en l'espèce, l'examen de la procédure permet de vérifier que suite au prononcé de la décision de la Cour le 2 décembre 2024, le greffe a adressé un avis de notification mais que cet avis n 'est pas revenu signé par MX

Cette absence de pièce jointe à la requête en 2ème prolongation de la rétention rend irrecevable la demande de prolongation "

o CA Aix-en-Provence 5 octobre 2024 11024/01561
" Par ailleurs, l'absence dans les pièces jointes à la requête en troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, de lajustification de la notification au retenu de la précédente décision autorisant une prolongation rend irrecevable sa demande de prolongation. "

o CA Colmar 26 février 2024 11024/00793
" En l'espèce, il est constant que l'ordonnance rendue par la cour d'appel de céans le 22 février 2024 n'a pas été notifiée oralement à Monsieur [W] [U], lequel était absent à l'audience.

Comme il est d'usage, et en application de l'article R743-19 susvisé, le greffe de la cour a transmis la décision au greffe du centre de rétention administrative afin qu'il la notifie à l'intéressé.

Le ministère de l'intérieur ayant alors reçu mission de communiquer la décision à l'intéressé en le faisant émarger, il lui appartenait, dès son interpellation en vue de sa réintégration au centre de rétention administrative de procéder à cette formalité, toute retenue de l'étranger, en l'absence de cette notification pouvant être qualifiée d'arbitraire.
Au visa de ces observations la décision déférée sera confirmée "

o CA Aix-en-Provence 2 décembre 2023 no 23/01654 :

" Cette notification est essentielle et constitue une pièce utile, que l'administration ne peut soutenir être dans I 'impossibilité d'obtenir.

Il doit donc en être déduit que I 'absence de communication avec la requête en prolongation, de la justification de la notification des ordonnances de prolongation et de maintien précédemment rendues, rend la requête irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ".

o CA Aix-en-Provence 11 janvier 2024 no 24/00048 :
" En I 'occurrence, le document valant notification de I 'ordonnance du 14 décembre 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constitue une pièce justificative utile puisqu 'elle permet au juge de s 'assurer que la mesure de rétention en cours pouvait être valablement exécutée et était dont régulière. Ce document ne figurait pas parmi les pièces jointes à la requête du préfet en prolongation de la rétention déposés au greffe dujuge des libertés et de la détention de Marseille. n ressort d'ailleurs de la lecture de l'ordonnance déférée à la cour que cette pièce a été remise par la préfecture à l'audience du juge des libertés et de la détention le 9 janvier 2024. Or, l'administration ne démontre pas avoir été dans I 'impossibilité de joindre cette pièce à sa requête en prolongation de la rétention.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer I 'ordonnance du premier juge et de déclarer la requête du préfet de I'Hérault tendant à la prolongation de la rétention de W se disant Monsieur X irrecevable, sans qu 'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
La mainlevée de la mesure de rétention de I 'intéressé sera ordonnée ".

Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande (article R 743-2 du CESEDA).

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi no 11-30.185, Cassa 1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n0 18-11.655).

En l'espèce,

Monsieur [Z] conteste avoir reçu notification de l'ordonnance du 29 avril 2025 n°25/0082 ayant confirmé la prolongation de son maintien rétention.

Cette ordonnance a été mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2025 à 16h35
Elle a été signée par le greffier et le magistrat.

S'agissant du retenu qui n'était plus présent à la cour à la date du prononcé, l'ordonnance a été transmise par courriel au centre de rétention en vue de de sa notification à Monsieur [Z] Une mention préimprimée par le greffe de la cour a été apposée au pied de l'ordonnance :
" Reçu et pris connaissance le " ; suivi du nom et prénom du retenu " assisté d'un interprète "

Toutefois, l'absence dans les pièces jointes à la requête en troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, de la justification de la notification de la précédente décision autorisant une prolongation rend irrecevable sa demande de prolongation.
La requête doit dès lors être déclaré irrecevable.

* *

Attendu que M. [Z] dit contester avoir eu connaissance de la décision de la cour d'appel du 29 avril 2025, ce qui peut être remis en question par le simple fait qu’il ne s’est pas manifesté depuis un mois, alors qu’informé à plusieurs reprises depuis le début de sa rétention de ses droits, et assisté d’un avocat spécialisé en matière du droit des étrangers, il aurait pu le faire, ne serait-ce qu’en déposant une demande de mise en liberté ; 

que de surcroît le registre qui est joint à la requête (page 68 sur 145 du dossier numérisé par la préfecture de Haute Corse) contient la mention manuscrite, sous la rubrique “Cour d’appel” : “le 29/04/25 à 9h00" “Résultat : confirmé”, ce qui d’ailleurs confirme que l’ordonnance a bien été notifiée à M. [Z] ;

que dès lors le moyen sera rejeté et la requête sera considérée comme recevable ; 

* *

III - Sur le fond : l'insuffisance de diligences de l'administration et la violation de l'accord franco-tunisien

Au terme de l'article L 741-3 du CESEDA,
" Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet" ;

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle :
" 1. A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à I 'éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n 'est maintenue qu 'aussi longtemps que le dispositifd 'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise".

Les textes précités imposent ainsi au Préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement.

L'appréciation doit être faite in concreto en tant compte des circonstances propres à chaque cas.

En vertu de l'article 3 de l'accord franco ûmisien le 28 avril 2008,
" 3.1. Conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, la France et la Tunisie réadmettent, dans le respect de la dignité et des droitsfondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie.
Les deux Parties veillent notamment à ne pas recourir aux rapatriements collectifs et à éviter toute forme d'exploitation médiatique. Elles s'assurent également que les mesures de reconduite soient portées au préalable et suffisamment à temps à la connaissance de l'autre Partie. Sauf arrangement spécifique entre les deux Parties, ces reconduites sont effectuées sur les liaisons commerciales aériennes ou maritimes selon les dispositions en vigueur.
Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et en Tunisie, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l'annexe Il au présent Protocole.
Les frais de transport, jusqu'à la frontière de la Partie requise, des personnes dont la réadmission a été acceptée sont à la charge de la Partie requérante.

3.2. La France et la Tunisie s'informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais. Les deux Parties s'informent réciproquement, par la voie diplomatique, des modalités pratiquespermettant l'application des dispositions relatives à la réadmission des personnes en situation irrégulière prévues au sein du présent Protocole.

L'autorité compétente de la Partie requise est informée dans les meilleurs délais par la Partie requérante et par écrit, de la date et des modalités envisagées pour la réadmission de la personne en situation irrégulière munie d'un laissez-passer consulaire. Si la réadmission n'est pas mise en oeuvre, la Partie requérante en informe la Partie requise.

La France s'engage à proposer son dispositif d'aide au retour volontaire aux ressortissants tunisiens en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter te territoire français. Elle s'engage en outre à ne pas considérer leur réadmission comme un motif d'empêchement pour bénéficier ultérieurement d'un visa, s'ils remplissent les conditions requises par la législation française en vigueur.
En tout état de cause, l'application des mesures d'éloignement ne devra pas porter préjudice aux droits découlant de la législation française éventuellement acquis avant l'éloignement. S'il apparaît ultérieurement que la personne concernée n'a pas la nationalité de la Partie requise, elle est réadmise sans délai sur le territoire de la partie requérante et à ses frais ".

L'annexe II de l'accord précité précise :
" Identification des nationaux
l. La réadmission d'un ressortissant d'une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d'un laissez- passer consulaire par la Partie requise, lorsque l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité délivré par laPartie requise.
2. A défaut de production du document mentionné au 1er alinéa, la nationalité de la personne concernée est considérée comme établie au vu d'un des documents suivants: - carte nationale d'identité;
- livret militaire;
-passeport périmé depuis moins de cinq ans;
- laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an; documents émanant des autorités officielles de la Partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photographie de la personne détentrice du document.
Le laissez-passer consulaire est délivré par les autorités consulaires de la Partie requise dans un délai de quatre jours au maximum à compter de l'un des documents ci-dessus.
3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants:
- l'un des documents périmés mentionnés à ['alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an;
- la carte d'immatriculation consulaire;
- un acte de naissance ou tout autre document d'état civil;
- un certificat de nationalité;
- un décret de naturalisation; la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, confribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.

Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée.

L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie.

4. Toutefois, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il estprocédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.

5. Dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10jours à compter de la réception de ces éléments par l'autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l'autorité consulaire procède, dans un délai de quarante- huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.

6. Dans tous les autres cas, l'autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents ".
En l'espèce,

Il résulte de la procédure que le Préfet est en possession de la copie du passeport de Monsieur [Z].

Toutefois, le préfet n'a pas transmis ce document aux autorités consulaires en application de I 'accord précité dès le début de la mesure.

En outre, alors que l'absence de reconnaissance dans les 4 jours suivant la transmission des pièces précédemment énumérés impose un entretien consulaire, aucun entretien n'a eu lieu à ce jour.

Voir en ce sens,
CA Montpellier 13 juillet 2018 18/00287
CA Douai Ier juin 2018 no 18/01107

Le défaut d' application de l' accord franco-tunisien par l' autorité préfectorale a privé M [Z] de la possibilité d'obtenir un laissez-passer consulaire dans un délai restreint de quatre ou cinq jours, ce qui lui cause nécessairement grief puisque la rétention administrative, mesure privative de liberté, a été prolongé de plusieurs semaines inutilement. 

* *

Attendu que le 29 mars 2025, M. [Z] [N] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 5], et a été placé en rétention dans la perspective de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans ; 

que M. [Z] [N] s’est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement notifiée le 6 janvier 2023 ; 

qu’il a été condamné le 23 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Bastia à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail ; 

que cette condamnation est particulièrement récente, M. [Z] l’ayant exécuté jusqu’au 29 mars dernier , et que les faits qui l’ont motivé ont été commis postérieurement à une précédente mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé ne s’était pas conformé ; 

que par conséquent, compte tenu de la nature des faits et de leur particulière gravité, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; 

que M. [Z] [N] ne peut justifier être entré régulièrement en France et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France ; que malgré ses affirmations contraires à l’audience il refuse explicitement de repartir dans le pays dont il a la nationalité ; 

qu’il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France ; 

qu’il déclare en procédure être célibataire sans enfant à charge, que l'ensemble des membres de sa famille réside en Tunisie hormis son frère et son cousin résidant en France, qu’il est entré en France il y a 3 ans environ et ne produit aucun élément matériel de nature à corroborer ses propos ; qu’il n’est donc pas porté une atteinte particulière à sa vie privée et familiale, en le renvoyant dans le pays dont il est ressortissant, alors qu’il n’a pas d’attache en France - il n’en maîtrise pas la langue et a besoin d’un interprète pour s’exprimer ; 

que par ailleurs une demande de laissez-passer consulaire auprès du Consul général de Tunisie a été adressée le 20 mars 2025 ainsi qu'une relance le 31 mars 2025 ; que le 16 avril 2025 devait avoir lieu l'audition consulaire de M. [Z] au Consulat de Tunisie à [Localité 10] ; que toutefois, n'ayant pas pu s'y présenter, le 17 avril 2025 un courrier a été transmis à l'unité d'identification de [Localité 10] afin que la demande de laissez-passer consulaire soit remise à l'agent consulaire pour instruction ; qu’une relance a été adressée auprès du Consul général de Tunisie le 27 mai 2025 ;
 
que l’absence de réponse des autorités tunisiennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; 

qu’en l’espèce le fait d’envoyer à ces autorités la copie du passeport de l’intéressé n’apporterait aucun élément supplémentaire dans la mesure où son identité a été communiquée et qu’elle ne semble pas discutée ; 

qu’il convient donc de prolonger la mesure ; 

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens soulevés ; 

DECLARONS la requête du préfet recevable ; 

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [Z]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juin 2025 à 24h00 ;
.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; 

FAIT A MARSEILLE 
en audience publique, le 28 Mai 2025 À 10h37

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire




L’interprète Reçu notification le 28 mai 2025 
 L’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7, code civil 503, code de procedure civile 640, code de procedure civile 677, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:34:02.011Z.