Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 19 juillet 2026, n° 26/01046
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Sur le dépassement de la durée maximale de rétention S’il appartient en effet au juge chargé du contrôle de la durée de la rétention de déterminer si le délai maximal a été atteint, il faut relever qu’en l’espèce la décision d’éloignement ayant fondé la décision de placement en rétention administrative en 2024 diffère de la décision d’éloignement qui fonde la présente rétention, à savoir une OQTF datée du 21 novembre 2025, de sorte qu’il ne saurait être considéré que les délais ont été dépassés. Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement A titre liminaire, concernant la menace à l’ordre public invoquée à l’audience, bien que non reprise au stade de la demande écrite de prolongation, il sera précisé que le fait que l'intéressé ait été condamné à plusieurs reprises ne suffit pas à caractériser un risque de trouble à l'ordre public : il a en effet exécuté l'intégralité de ses peines d'emprisonnement, qui ont été prononcés pour des faits d'une gravité limitée dans l'échelle des peines. Ainsi, la lecture de son casier judiciaire démontre une faible inscription dans la délinquance et en tout état de cause à des niveaux de responsabilité mineurs dans les trafics (de cigarette ou de produits prohibés), de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour estimer qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Ceci étant dit, il ressort des éléments de la procédure que la saisine du consulat par la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire date du 12 mai 2026, quelques jours avant le placement en rétention et que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026. Près de deux mois après la première demande au consulat algérien, malgré deux relances, il n'a toujours pas été délivré de laissez-passer consulaire et il n'a pas été fixé de rendez-vous consulaire à cette fin ainsi que l'indique l'intéressé, ce qui n'est pas contesté par la préfecture. Cet état de fait doit être mis en perspective avec le fait que l'intéressé se déclare tunisien mais qu'il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes à l'occasion d'un précédent placement en rétention en 2024, ce qui a conduit les autorités à ne pas solliciter à nouveau les autorités consulaires tunisiennes (contrairement à ce qu'indique la demande de prolongation) mais seulement les autorités algériennes, sans qu'il soit d'ailleurs indiqué les éléments qui conduiraient à estimer que ce pays pourrait apporter une réponse positive (plutôt que tout autre pays). A l’audience, l’intéressé indique ne pas savoir pour quelles raisons il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, alors qu’il confirme en être ressortissant, indiquant toutefois n’avoir jamais eu de passeport et avoir quitté ce pays durant sa minorité. Le conseil de la préfecture se fonde sur une appréciation statistique (bien que non documentée), affirmant qu’il est fréquent que des ressortissants algériens se déclarent tunisiens et soient in fine reconnus comme tels par les autorités algériennes. S'il est exact que l'administration n'est pas comptable de la célérité de réponse des autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle n'a pas de prise, il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, non seulement que la préfecture a fait des diligences suffisantes mais également qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, l'état de blocage diplomatique avec l’Algérie constituant à cet égard un élément d'appréciation essentiel. Il faut rappeler que l’intéressé était détenu depuis le 21 novembre 2025 et qu'une OQTF était datée du même jour, de sorte que les autorités administratives étaient en mesure d'anticiper et de s'assurer, bien en amont de sa libération, que toutes les pièces nécessaires à son éloignement étaient réunies. A cet égard que plusieurs instructions (16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion) demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. Dans ce contexte, une nouvelle prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, alors que la préfecture ne démontre pas qu'il existe une perspective sérieuse d'éloignement dans le contexte diplomatique existant avec l'Algérie, a fortiori alors que la nationalité algérienne de l'intéressé est seulement supposée. La pousuite d'une mesure de privation de liberté ne saurait se fonder sur le caractère fluctuant et imprévisible des relations diplomatiques, alors même que l'obstruction à la délivrance par l'Algérie de laissez-passer est désormais ancienne et non équivoque et qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas eu de rendez-vous consulaire jusqu'à présent et qu'il n'est pas indiqué qu'il serait convoqué à brève échéance. Il serait contraire aux exigences de la directive de prolonger dans un tel contexte la rétention, qui s'assimilerait à un enfermement sans cause, puisque sans perspective sérieuse d'éloignement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [C] [S] RAPPELONS à M. [C] [S] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 11 H 35 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/01046 SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anne-Charlotte ZABNER, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l’Ordonnance en date du 25 mai 2026 n° 26/00761 de Stéphanie BERTHELOT, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ; Vu l’ordonnance en date du 19 juin 2026 n° 26/00898 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ; Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 11h19, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [F], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que M. [C] [S] né le 07 Avril 2004 à [Localité 2] de nationalité tunisienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français N°25133950 M du 21 novembre 2025 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans notifié le 21 novembre 2025 à 11h45 édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 mai 2026 notifiée le 21 mai 2026 à 09h12, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ****** Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC) DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère présentée déclare : Mr confirme son identité. Mr produit une adresse. Concernant Mme [K] [G], c’est ma tante. Elle peut m’héberger à partir de maintenant. Il y a une embauche future, avant je travaillais pour lui sans être déclaré. Pour le futur, se sera réglé. J’ai toujours respecté une décision d’assignation à résidence, en 2024. J’ai quitté la Tunisie quand j’étais mineur, ma mère est toujours en Tunisie. Cela pourrait expliquer que la Tunisie ne me reconnaît pas. J’ai pas de passeport tunisien Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Mr c’est compliqué, les autoritées tunisiennes ne le reconnaissent pas. L’Algérie a té interrogée en ce sens. Mr est en situation irrégulière, il ne respecte pas les mesures d’éloignement. Mr a un parcours émaillé de condamnations. On n’a pas de papier, une personne qui ne respecte pas ses obligations. Observations de l’avocat : Mr a été placé 1 mois au CRA de [Localité 3] et vient d’effectuer 2 mois au CRA de [Localité 4]. L’étranger ne peut pas dépasser le délais légal. Mr a déjà passé au moins 90 jours en rétention. Il n’y a rien qui justifie de saisir l’Algérie concernant l’identité de Mr. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Sur le dépassement de la durée maximale de rétention S’il appartient en effet au juge chargé du contrôle de la durée de la rétention de déterminer si le délai maximal a été atteint, il faut relever qu’en l’espèce la décision d’éloignement ayant fondé la décision de placement en rétention administrative en 2024 diffère de la décision d’éloignement qui fonde la présente rétention, à savoir une OQTF datée du 21 novembre 2025, de sorte qu’il ne saurait être considéré que les délais ont été dépassés. Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement A titre liminaire, concernant la menace à l’ordre public invoquée à l’audience, bien que non reprise au stade de la demande écrite de prolongation, il sera précisé que le fait que l'intéressé ait été condamné à plusieurs reprises ne suffit pas à caractériser un risque de trouble à l'ordre public : il a en effet exécuté l'intégralité de ses peines d'emprisonnement, qui ont été prononcés pour des faits d'une gravité limitée dans l'échelle des peines. Ainsi, la lecture de son casier judiciaire démontre une faible inscription dans la délinquance et en tout état de cause à des niveaux de responsabilité mineurs dans les trafics (de cigarette ou de produits prohibés), de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour estimer qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Ceci étant dit, il ressort des éléments de la procédure que la saisine du consulat par la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire date du 12 mai 2026, quelques jours avant le placement en rétention et que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026. Près de deux mois après la première demande au consulat algérien, malgré deux relances, il n'a toujours pas été délivré de laissez-passer consulaire et il n'a pas été fixé de rendez-vous consulaire à cette fin ainsi que l'indique l'intéressé, ce qui n'est pas contesté par la préfecture. Cet état de fait doit être mis en perspective avec le fait que l'intéressé se déclare tunisien mais qu'il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes à l'occasion d'un précédent placement en rétention en 2024, ce qui a conduit les autorités à ne pas solliciter à nouveau les autorités consulaires tunisiennes (contrairement à ce qu'indique la demande de prolongation) mais seulement les autorités algériennes, sans qu'il soit d'ailleurs indiqué les éléments qui conduiraient à estimer que ce pays pourrait apporter une réponse positive (plutôt que tout autre pays). A l’audience, l’intéressé indique ne pas savoir pour quelles raisons il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, alors qu’il confirme en être ressortissant, indiquant toutefois n’avoir jamais eu de passeport et avoir quitté ce pays durant sa minorité. Le conseil de la préfecture se fonde sur une appréciation statistique (bien que non documentée), affirmant qu’il est fréquent que des ressortissants algériens se déclarent tunisiens et soient in fine reconnus comme tels par les autorités algériennes. S'il est exact que l'administration n'est pas comptable de la célérité de réponse des autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle n'a pas de prise, il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, non seulement que la préfecture a fait des diligences suffisantes mais également qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, l'état de blocage diplomatique avec l’Algérie constituant à cet égard un élément d'appréciation essentiel. Il faut rappeler que l’intéressé était détenu depuis le 21 novembre 2025 et qu'une OQTF était datée du même jour, de sorte que les autorités administratives étaient en mesure d'anticiper et de s'assurer, bien en amont de sa libération, que toutes les pièces nécessaires à son éloignement étaient réunies. A cet égard que plusieurs instructions (16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion) demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. Dans ce contexte, une nouvelle prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, alors que la préfecture ne démontre pas qu'il existe une perspective sérieuse d'éloignement dans le contexte diplomatique existant avec l'Algérie, a fortiori alors que la nationalité algérienne de l'intéressé est seulement supposée. La pousuite d'une mesure de privation de liberté ne saurait se fonder sur le caractère fluctuant et imprévisible des relations diplomatiques, alors même que l'obstruction à la délivrance par l'Algérie de laissez-passer est désormais ancienne et non équivoque et qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas eu de rendez-vous consulaire jusqu'à présent et qu'il n'est pas indiqué qu'il serait convoqué à brève échéance. Il serait contraire aux exigences de la directive de prolonger dans un tel contexte la rétention, qui s'assimilerait à un enfermement sans cause, puisque sans perspective sérieuse d'éloignement. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [C] [S] RAPPELONS à M. [C] [S] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 11 H 35 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:03:43.203Z.