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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 18 juillet 2026, n° 26/01044

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND : 



Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 

La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’intéressé a été remis par la Suisse aux autorités françaises via la procédure Dublin, le 20/05/2026, l'intéressé dépose une demande de réexamen d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable en date du 27/05/2026 par l'OFPRA. 
Les autorités consulaires somaliennes ont été saisies en vue de sa reconnaissance comme étant l'un de leurs ressortissants au moment de son placement au CRA. Le 11/06/2026 puis le 15/07/2026, les autorités somaliennes ont été relancées pour l'organisation d'un rendez-vous consulaire ou d'un rendez-vous téléphonique, lequel n'a pas eu lieu à ce jour. 
Le 10/07/2026, l'intéressé transmet par l'intermédiaire de Forum réfugiés, une demande de réadmission en Italie accompagnée d'un permis de séjour valable jusqu'au 25/02/2029 au titre de la protection subsidiaire. Les autorités italiennes sont saisies le 16/07/2026 sans retour à ce jour et sans élément expliquant le délai de saisine entre le 10 juillet et le 16 juillet. 

Ainsi, deux mois et demi après le rejet de sa demande d'asile, malgré deux relances, il n'a toujours pas été organisé de rendez-vous consulaire, ni procédé par les autorités somaliennes à des vérifications. 

Il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l’espèce, il faut relever qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités somaliennes depuis le mois de mai 2026 et aucun rendez-vous n’a été fixé, ce qui rend illusoire une issue conduisant à un éloignement durant la troisième période de prolongation. 

Le fait qu'il ait été condamné le 19 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans à une peine de 6 mois d'emprisonnement ne suffit pas à justifier une nouvelle prolongation de la rétention au motif d'un risque de trouble à l'ordre public dans la msure où il a exécuté l'intégralité de sa peine d'emprisonnement et reste soumis à une interdiction de contact avec la victime des faits et où cette condamnation, pour une qualification grave, sont isolés dans son parcours personnel. En effet son casier judiciaire présent au dossier ne mentionne aucune condamnation et témoignent de sa fragilité (les faits ayant été commis sous l’emprise de l’alcool et l’intéressé évoquant des troubles psychiques associés à son parcours personnel et son vécu). 

Dans ce contexte, une nouvelle prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, alors que la préfecture ne démontre pas qu'il existe une perspective sérieuse d'éloignement et alors que l'intéressé dispose d'un titre de séjour l'autorisant à résider en Italie. Il serait contraire aux exigences de la directive de prolonger dans un tel contexte la rétention, qui s'assimilerait à un enfermement sans cause, puisque sans perspective sérieuse d'éloignement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [R] [I]

RAPPELONS à M. [R] [I] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6] 
En audience publique, le 18 Juillet 2026 À 12 h44

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire


L’interprète Reçu notification le 18 juillet 2026 
 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/01044 
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION 
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, 
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 24 mai 2026 n° 26/1054 de Guillaume LEQUAI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ; 

Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2026 n°26/1239 de Guillaume LEQUAI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours; 
 
Vu la requête reçue au greffe le 17 Juillet 2026 à 10H59, présentée par Monsieur le Préfet du département des ALPES MARITIMES,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [M] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 3] ;



Attendu qu’il est constant que M. [R] [I]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 4] (SOMALIE) 

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : 

a fait l’objet d’une interdiction du territoire français rendue par jugement du 19 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de Nice 

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 mai 2026 notifiée le 19 mai 2026 à 14H20,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai pas parlé aux autorités somaliennes. J’ai un titre de séjour en Italie jusqu’en 2029. Je suis allé rentdre visite à ma famille en Suisse. Et j’ai été interpelé. J’ai oublié à [Localité 5] chez mon oncle mes papiers d’identité. J’ai envoyé une copie à Forum réfugiés. J’ai des problèmes physiques et mentaux. On m’a menacé et tiré dessus en Somalie, c’est pour cela que j’ai une protection subsidiaire en Italie.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Une demande de réadmission en Italie a été faite. Il présente une menace à l’ordre public selon le prefet. Le prefet n’apportte pas la preuve que des demandes ont été faites en Italie. Le pays de retour serait en Somalie alors qu’il a une protection subsidiaire en Italie. Il a quitté son pays en 2011. Il a transité en Suisse et en Italie car il a de la famille. Il n’a pas de perspective d’éloignement car il n’a pas de preuve de mail. Je demande de ne pas faire droit à la demande du préfet. Il a une condamnation pénale de 6 mois qu’il a purgé. Il n’a pas d’autres condamnations. Il a des problèmes physiques et mentaux. Ces faits peuvent être considérés comme isolés. Il ne présente pas une menace réelle et sérieuse. Il est déjà au centre de rétention depuis 2 mois. L’ensemble des diligneces n’a pas été réalisé.
La personne étrangère présentée déclare : ma situation est critique. Je suis venu en France pour vivre une meilleure vie mais si je dois retourner en Italie je retournerai mais je dormais dans la rue comme en France.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND : 



Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 

La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L’intéressé a été remis par la Suisse aux autorités françaises via la procédure Dublin, le 20/05/2026, l'intéressé dépose une demande de réexamen d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable en date du 27/05/2026 par l'OFPRA. 
Les autorités consulaires somaliennes ont été saisies en vue de sa reconnaissance comme étant l'un de leurs ressortissants au moment de son placement au CRA. Le 11/06/2026 puis le 15/07/2026, les autorités somaliennes ont été relancées pour l'organisation d'un rendez-vous consulaire ou d'un rendez-vous téléphonique, lequel n'a pas eu lieu à ce jour. 
Le 10/07/2026, l'intéressé transmet par l'intermédiaire de Forum réfugiés, une demande de réadmission en Italie accompagnée d'un permis de séjour valable jusqu'au 25/02/2029 au titre de la protection subsidiaire. Les autorités italiennes sont saisies le 16/07/2026 sans retour à ce jour et sans élément expliquant le délai de saisine entre le 10 juillet et le 16 juillet. 

Ainsi, deux mois et demi après le rejet de sa demande d'asile, malgré deux relances, il n'a toujours pas été organisé de rendez-vous consulaire, ni procédé par les autorités somaliennes à des vérifications. 

Il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l’espèce, il faut relever qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités somaliennes depuis le mois de mai 2026 et aucun rendez-vous n’a été fixé, ce qui rend illusoire une issue conduisant à un éloignement durant la troisième période de prolongation. 

Le fait qu'il ait été condamné le 19 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans à une peine de 6 mois d'emprisonnement ne suffit pas à justifier une nouvelle prolongation de la rétention au motif d'un risque de trouble à l'ordre public dans la msure où il a exécuté l'intégralité de sa peine d'emprisonnement et reste soumis à une interdiction de contact avec la victime des faits et où cette condamnation, pour une qualification grave, sont isolés dans son parcours personnel. En effet son casier judiciaire présent au dossier ne mentionne aucune condamnation et témoignent de sa fragilité (les faits ayant été commis sous l’emprise de l’alcool et l’intéressé évoquant des troubles psychiques associés à son parcours personnel et son vécu). 

Dans ce contexte, une nouvelle prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, alors que la préfecture ne démontre pas qu'il existe une perspective sérieuse d'éloignement et alors que l'intéressé dispose d'un titre de séjour l'autorisant à résider en Italie. Il serait contraire aux exigences de la directive de prolonger dans un tel contexte la rétention, qui s'assimilerait à un enfermement sans cause, puisque sans perspective sérieuse d'éloignement. 

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [R] [I]

RAPPELONS à M. [R] [I] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6] 
En audience publique, le 18 Juillet 2026 À 12 h44

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire


L’interprète Reçu notification le 18 juillet 2026 
 L’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:05:14.282Z.