Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 23 juillet 2026, n° 26/01067
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : SUR L’ABSENCE DE DILIGENCES EURODAC : Attendu qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce à cet effet toutes diligences nécessaires ; qu’en l’espèce, l’administration justifie avoir consulté les autorités consulaires tunisiennes dès le placement en rétention de M. [X], lequel a pu être auditionné par ces mêmes autorités le 02/07/2026 ; que l’absence de bornage EURODAC est liée à un dysfonctionnement national qui certes n’est pas le fait de M. [X], mais s’oppose à la consultation de ce fichier ; que l’absence de bornage EURODAC, lié à un problème technique et non à une omission ou à une volonté, ne saurait être reprochée à l’administration préfectorale qui a fait en l’espèce toutes les diligences nécessaires avec les moyens dont elle disposait pour exécuter la mesure d’éloignement dans les plus bref délais ; qu’il n’existe pas un droit général au bornage EURODAC pour la personne retenue ; que par suite ce moyen sera écarté Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : - qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [X] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcé le 15/12/2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour une durée de 10 ans pour des faits notamment de violences sur fonctionanire de police suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours alors qu’il se trouvait en état d’ivresse, des faits de menace de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et faits d’outrage ; qu’il était en récidive ; qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il constitu une menace à l’ordre public ; - que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où la personne retenue ne dispose pas de titre de séjour ou d epièces d’identité en cours de validité, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse à titre d’habitation principale et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 10/06/2025 délivré par le préfet des Alpes maritimes, qu’il avait fait déjà l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français en date du 30/08/2025 prononcée par le tribunal corretcionnel de Nice et à laquelle il n’avait pas déféré ; - que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où la réponse des autorités consulaires tunisiennes est encore attendue à ce jour, en dépit d’une relance en date du 21/07/2026 ; qu’après l’audition de la personne retenue par les autorités consulaires, il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement ; que par suite il convient de faire droit à la requête du Préfet ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [X] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 août 2026 à 24 heures ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 2], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 7] en audience publique, le 23 Juillet 2026 à 11H57 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 26/01067 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77F2 SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline ESPAZE, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l’Ordonnance en date du 28 juin 2026 n° 26/941de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’[Localité 2] du 30 juin 2026 n° 26/1092, Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2026 à 10h56, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon substitué par Me Rahmouni Hedi, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS,avocat au barreau d’Aix-en-Provence avocat choisi, substituée par Me Noha SAAD, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que M. [P] [X] né le 03 Mai 1986 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Algérienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’ une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 15 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 juin 2026 notifiée le 24 juin 2026 à 10h04, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC). DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère présentée déclare : J’ai eu une interdiction temporaire de territoire de 2 ans. Je suis de nationalité tunisienne. J’ai été auditionné par les autoirtés consulaires tunisiennes. J’ai des attaches en Tunisie. J’ai des problèmes de santé. Ils ne m’ont rien fait, je n’ai pas eu accès à un médecin. Je suis handicapé, je ne sens pas les odeurs. Il faut que je vois un chirurgien. Observations de l’avocat sur les nullités : Sur l’abense de diligences EURODAC, le 30/06/2026 une demande de bornage a été refusé car la borne ne fonctionne pas au CRA de [Localité 4] et depuis aucune information sur cette borne. Il a formulmé une demande d’asile il y a 3 ans en Italie. Monsieur [X] : J’ai fait une demande d’asile en Italie mais j’ai trouvé un contact en France. Je suis en train de dégager en Italie. Je suis en train de passer par [Localité 5]. Dans cette période, mon père est décédé, j’étais pas bien. C’est ma première fois. J’ai vécu en Italie depuis 2006 à [Localité 6]. Le représentant du Préfet :je demande le rejet de la demande de bornage. L’intéressé qui souhaite contester ce bornage, c’est à lui de faire les diligences. Les documents ont été transmis au consulat dès le placemen en rétention. Une audition a eu lieu le 02/07/2026. Nous sommes dans l’attente de l’identification par son consulat. L’administration a pirs en compte les déclarations de monsieur, il n’a pas fait de demande de titre de séjour. Il sait qu’il a une obligation de quitter le territoire mais invoque l’excuse d’un manque d’argent pour partir. Les bornes EURODAC de [Localité 7] et [Localité 4] ne fonctionne pas. Sur le fond : les diligences sont largement démontrées et vous n’avez pas de garanties de représentation. Une ITF de 10 ans. Une volonté de soustraction à une précédente demande d’éloignement; Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. avocat : monsieur a fait une demande de bornage parcequ’il serait adminisilble en Italie; Aucune diligence n’a été entreprise. Sa demande de séjour en France ne gêne pas sa demande d’asile en Italie. Je souligne l’état de santé de Monsieur. Je demande de rejeter la demande de la préfecture. La personne étrangère présentée déclare : c’est la première fois que je fait un truc mauvais. Ce n’est pas ma place ici. Une avocate m’a conseillé de faire appel sur l’obligation de quitter le territoire de France. La juge d’aix en provence m’a donné 2 ans en plus. C’est trop dangereux ici, je ne veux pas rester. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : SUR L’ABSENCE DE DILIGENCES EURODAC : Attendu qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce à cet effet toutes diligences nécessaires ; qu’en l’espèce, l’administration justifie avoir consulté les autorités consulaires tunisiennes dès le placement en rétention de M. [X], lequel a pu être auditionné par ces mêmes autorités le 02/07/2026 ; que l’absence de bornage EURODAC est liée à un dysfonctionnement national qui certes n’est pas le fait de M. [X], mais s’oppose à la consultation de ce fichier ; que l’absence de bornage EURODAC, lié à un problème technique et non à une omission ou à une volonté, ne saurait être reprochée à l’administration préfectorale qui a fait en l’espèce toutes les diligences nécessaires avec les moyens dont elle disposait pour exécuter la mesure d’éloignement dans les plus bref délais ; qu’il n’existe pas un droit général au bornage EURODAC pour la personne retenue ; que par suite ce moyen sera écarté Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : - qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [X] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcé le 15/12/2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour une durée de 10 ans pour des faits notamment de violences sur fonctionanire de police suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours alors qu’il se trouvait en état d’ivresse, des faits de menace de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et faits d’outrage ; qu’il était en récidive ; qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il constitu une menace à l’ordre public ; - que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où la personne retenue ne dispose pas de titre de séjour ou d epièces d’identité en cours de validité, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse à titre d’habitation principale et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 10/06/2025 délivré par le préfet des Alpes maritimes, qu’il avait fait déjà l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français en date du 30/08/2025 prononcée par le tribunal corretcionnel de Nice et à laquelle il n’avait pas déféré ; - que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où la réponse des autorités consulaires tunisiennes est encore attendue à ce jour, en dépit d’une relance en date du 21/07/2026 ; qu’après l’audition de la personne retenue par les autorités consulaires, il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement ; que par suite il convient de faire droit à la requête du Préfet ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ; ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [X] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 août 2026 à 24 heures ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 2], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 7] en audience publique, le 23 Juillet 2026 à 11H57 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01035
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01056
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01046
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01047
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01048
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01044
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01061
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01062
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:40:37.089Z.