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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 17 juillet 2026, n° 26/01035

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND : 

Attendu que Monsieur [X] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026 à l'issue d'une période d'incarcération résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel à une peine de 10 mois d'emprisonnement de Nice pour des faits de vol avec violences ; qu'il avait parallèlement été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans ; qu'il a donc été placé en rétention à sa libération afin de s'assurer de la mise à exécution de cette interdiction ; que cette rétention a été régulièrement prolongée le 23 mai 2026 pour une durée de 26 jours puis de nouveau le 17 juin 2026 pour une durée de 30 jours ; 

Attendu qu'une demande de laisser-passer consulaire a été transmise aux autorités tunisiennes le 22 avril 2026 ; qu'un première relance a été adressée 19 mai 2026, suivi d'un entretien consulaire qui s'est déroulé le 11 juin 2026 ; que depuis, il est justifié que les autorités consulaires ont de nouveau été relancées le 15 juin puis le 15 juillet 2026, étant rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile en l'absence de tout pouvoir de contrainte sur celles-ci ; qu'à ce jour, malgré les diligences dont justifie la préfecture, aucun document de voyage n'a encore été délivré pour Monsieur [X], de sorte que son éloignement n'a pu être mis à exécution ; 

Que sans passeport et sans domicile fixe en France, il ne présente aucune garantie permettant d'assurer qu'il se soumette à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'il s'est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée en 2023 ; que la situation familiale dont il se prévaut n'est pas justifiée ;

Que l'état de santé dégradé évoqué à l'audience est pris en charge dans le cadre de la rétention, aucune incompatibilité avec la mesure n'étant justifiée ; 

Qu'en conséquence, les conditions pour une nouvelle prolongation de la mesure de rétention sont réunies ; qu'il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.


PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

Dispositif

ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [X]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 AOUT 2026 à 24h00 ;


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 7] 
En audience publique, le 17 Juillet 2026 À 11 h 25 
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire


L’interprète Reçu notification le 17/07/2026 
 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/01035 
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION 
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, 
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Marion POTIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Taklite BENMAMAS, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 23 mai 2026 n° 26/00754 de Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ; 

Vu l’ordonnance en date du 17/06/2026 n°26/00888 de Sebastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours; 
 
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juillet 2026 à 10h05, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me TOMASI Jean [E] substitué par Me Stéphane ARNAUD 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [P] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)

Attendu qu’il est constant que M. [X] [R]
né le 06 Septembre 1995 à [Localité 3] (TUNISIE) [Localité 4]
de nationalité Tunisienne 

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : 
d’une ordonnance en date du interdiction temporaire du territoire national prononcée le 08 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice n°**** et notifié le ****

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 18 mai 2026 notifiée le 19 mai 2026 à 09h31,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.


Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare :
L ‘intéressé confirme son identité

Le représentant du Préfet : 
Mr a fait l’objet d’un jugement du Tribunal correctionnel de Nice avec une demande de 3ème demande de prolongation
il a benéficié d’un entretien consulaire avec les autorités tunisiennes et suite à un signalement et connu sous 5 identités différentes, une soustraction à L’OQTF de 2023, la délivrance du l
il est SDF et n’a aucune garantie de représentation ni documents admnistratifs.
Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.

Observations de l’avocat :
Suite à cette 3ème de prolongation ; il a été placé au CRA le 19 mai 2026
La préfecture des BOUCHES DU RHONE, la relance du Consulat Tunisien est tardive car les diligences de la Préfecture sont tardives, je sollicite donc la remise en liberté de Mr [X]
Mr [X] a des problèmes de santé dégradé et présente une vulnérabilité avec une intervention de pompier qui n’a pas été acté dans le registre du centre de rétention
Je demande le rejet de la requête préfectorale.

La personne étrangère présentée déclare :
j’ai de la famille à [Localité 5] et j’ai une femme et des enfants en Italie avec un projet de mariage mais je n’ai pas de document
je suis malade avec un traitement médical, j’ai perdu 15kgs en 2 mois et j’ai fait une tentative de suicide, je ne suis pas un voyou.
je souhaite retourner en Tunisie.

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND : 

Attendu que Monsieur [X] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2026 à l'issue d'une période d'incarcération résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel à une peine de 10 mois d'emprisonnement de Nice pour des faits de vol avec violences ; qu'il avait parallèlement été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans ; qu'il a donc été placé en rétention à sa libération afin de s'assurer de la mise à exécution de cette interdiction ; que cette rétention a été régulièrement prolongée le 23 mai 2026 pour une durée de 26 jours puis de nouveau le 17 juin 2026 pour une durée de 30 jours ; 

Attendu qu'une demande de laisser-passer consulaire a été transmise aux autorités tunisiennes le 22 avril 2026 ; qu'un première relance a été adressée 19 mai 2026, suivi d'un entretien consulaire qui s'est déroulé le 11 juin 2026 ; que depuis, il est justifié que les autorités consulaires ont de nouveau été relancées le 15 juin puis le 15 juillet 2026, étant rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile en l'absence de tout pouvoir de contrainte sur celles-ci ; qu'à ce jour, malgré les diligences dont justifie la préfecture, aucun document de voyage n'a encore été délivré pour Monsieur [X], de sorte que son éloignement n'a pu être mis à exécution ; 

Que sans passeport et sans domicile fixe en France, il ne présente aucune garantie permettant d'assurer qu'il se soumette à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'il s'est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée en 2023 ; que la situation familiale dont il se prévaut n'est pas justifiée ;

Que l'état de santé dégradé évoqué à l'audience est pris en charge dans le cadre de la rétention, aucune incompatibilité avec la mesure n'étant justifiée ; 

Qu'en conséquence, les conditions pour une nouvelle prolongation de la mesure de rétention sont réunies ; qu'il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.


PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [X]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 AOUT 2026 à 24h00 ;


INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 7] 
En audience publique, le 17 Juillet 2026 À 11 h 25 
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire


L’interprète Reçu notification le 17/07/2026 
 L’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:59:30.388Z.