Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 23 juillet 2026, n° 26/01062
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR l’irrecevabilité liée à l’absence d’actualisation du registre et de défaut de production de pièces utiles : Attendu que M. [K] [M] aurait effectué un recours devant le Tribunal administratif de Marseille contre l’arrêté de maintien en rétention dans les 48 heures de la notification ; que le tribunal administratif aurait rendu sa décision de rejet le 22 juillet 2026, soit le lendemain de la saisine de la préfecture ; que cependant aucune mention ne figure sur le registre quant à cette procédure ; Attendu que l’absence de mention de la procédure administrative au registre ne fait pas grief à Monsieur [K] qui a pu exercer l’ensemble de ses droits ; que si la jurisprudence produite par le Conseil du retenu considère que l’intéressé n’aurait pas à prouver un quelconque grief, cette considération ne saurait entrainer d’une manière systématique la sanction de la préfecture par une déclaration d’ irrecevabilité de la requête au motif que le registre ne serait pas actualisé, dès lors que les droits de la personne retenue n’en ont pas été affectés ; qu’il convient en effet de rappeler que la préfecture sollicite une seconde prolongation de la rétention administrative en rappelant que Monsieur [M] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 30/12/2024 a une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans ; que de plus le Tribunal administratidf a rejeté la requête du retenu ; que par suite, au moment de son examen à l’audience du 23 juillet 2026, le registre est parfaitement actualisé ; que ce moyen sera écarté ; SUR LE FOND : Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : - qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [K] [M] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans par le tribunal correctionnel de Toulon le 30/12/2024 ; et qu’il n’a jamais déféré à cette interdiction judiciaire ; qu’il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police ; - que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement où dans la mesure où la personne retenue n’a jamais pu produire de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pu justifier d’une adresse personnelle affectée à son habitation principale ; - que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où le retenu a été entendu par l’autorité consulaire tunisienne et qu’une réponse est toujours attendue ; que les autorités consulaires ont par ailleurs été relancées le 21 juillet 2026 ; que totues les diligences nécessaires ont été réalisées, la demande de bornage EURODAC n’ayant pu être réalisée en raison d’un dysfonctionnement au niveau national Qu’il convient par suite d’ordonner la prolongation de la mesure ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [K] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 août 2026 à 24H00 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] en audience publique, le 23 Juillet 2026 à 11H20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 26/01062 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77DL SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline ESPAZE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l’Ordonnance en date du 27 juin 2026 n° 26/00940de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ; Vu la requête reçue au greffe le 21 Juillet 2026 à 15H49, présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par M. [R] [H], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Noha SAAD, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [M] [K] né le 04 Juillet 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de la Préfecture du Var portant obligation de quitter le territoire français en date du 02 décembre 2024 et notifié le 06 décembre 2024 ainsi que d’un arrêté préfectoral de la Préfecture du Var fixant le pays de destination N° 83-2026-0764 en date du 19 juin 2026 et notifié le 23 juin 2026 à 09H04 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026 notifiée le 23 juin 2026 à 09H05, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC). DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère présentée déclare : Le retour a été rejeté. J’ai été condamné pour stupéfiant. JE suis sur le territoire français depuis 6 ans. J’ai fait le demande de carte de séjour puis j’ai oublié. J’ai de la famille en France, mes oncles, mon père vient souvent d’Italie et j’ai ma fiancée ici. Observations de l’avocat : Sur l’irrecevabilité de la requête, sur le registre, il n’y a pas mention du recours TA hors l’arrêté lui a été notifié le 30/06/2026, il a effectué un retour auprès du TA. La préfecture était au courant. Aucune mention de ce recours n’apparaît sur le registre. Le représentant du Préfet : sur l’irrevabilité, toutes les pièces utiles étaient jointes à la saisine. La copie du registre actualisée au 21/07/2026. Le résultat du TA a été rendu hier, 22 juillet 2026, sa demande était rejetée. Le résultat était postérieur à la communication du registre. Sur le fond, les documents ont été transmis concernant Monsieur. Les mêmes documents étaient fournis en première prolongation. Monsieur n’est pas passé à la borne EURODAC qui ne fonctionne plus depuis fin juin au niveau national. Monsieur a déposé une demande d’asile en France le 30/06/2026 qui a été refusée et notifiée le 15/07/2026, date mentionnée sur le registre. Monsieur ne veut pas revenir dans son pays d’origine mais aller en Italie rejoindre son père qui dispose d’un permis de séjour. Son comportement menace l’ordre public. Il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. Nous sommes toujours dans l’attente du retour des autoritués tunisiennes. Toutes les diligences nécessaires ont été effectuées, Monsieur [K] a été entendu par les autorités consulaires le 25/06/2026 et nous sommes en l’attente d’une réponse, par ailleurs les autorités tunisiennes ont été relancées le 21/07/2026. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. Le Préfet. Observations de l’avocat sur le fond : Monsieur a formulé une demande de bornage EURODAC, il n’est toujours pas passé sur la borne mais ce n’est pas la faure de Monsieur si la borne ne fonctionne pas. Son père a le droit de séjour en Italie, il a vécu en Italie depuis plusieurs années. Monsieur est arrivé mineu, a été pris en charge par l’ASE. C’est sa première incarcération. Monsieur a fait des preuves de réinsertion et a bénéficié de réduction de peines, suivi d’addictologie. Monsieur ne représente plus de menace à l’rodre public. La personne étrangère présentée déclare : J’ai fait une demande d’asile en Italie il y a 6 ans et demi. J’avais envie de venir en France en étant mineur. MOTIFS DE LA DECISION SUR l’irrecevabilité liée à l’absence d’actualisation du registre et de défaut de production de pièces utiles : Attendu que M. [K] [M] aurait effectué un recours devant le Tribunal administratif de Marseille contre l’arrêté de maintien en rétention dans les 48 heures de la notification ; que le tribunal administratif aurait rendu sa décision de rejet le 22 juillet 2026, soit le lendemain de la saisine de la préfecture ; que cependant aucune mention ne figure sur le registre quant à cette procédure ; Attendu que l’absence de mention de la procédure administrative au registre ne fait pas grief à Monsieur [K] qui a pu exercer l’ensemble de ses droits ; que si la jurisprudence produite par le Conseil du retenu considère que l’intéressé n’aurait pas à prouver un quelconque grief, cette considération ne saurait entrainer d’une manière systématique la sanction de la préfecture par une déclaration d’ irrecevabilité de la requête au motif que le registre ne serait pas actualisé, dès lors que les droits de la personne retenue n’en ont pas été affectés ; qu’il convient en effet de rappeler que la préfecture sollicite une seconde prolongation de la rétention administrative en rappelant que Monsieur [M] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 30/12/2024 a une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans ; que de plus le Tribunal administratidf a rejeté la requête du retenu ; que par suite, au moment de son examen à l’audience du 23 juillet 2026, le registre est parfaitement actualisé ; que ce moyen sera écarté ; SUR LE FOND : Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : - qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [K] [M] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans par le tribunal correctionnel de Toulon le 30/12/2024 ; et qu’il n’a jamais déféré à cette interdiction judiciaire ; qu’il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police ; - que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement où dans la mesure où la personne retenue n’a jamais pu produire de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pu justifier d’une adresse personnelle affectée à son habitation principale ; - que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où le retenu a été entendu par l’autorité consulaire tunisienne et qu’une réponse est toujours attendue ; que les autorités consulaires ont par ailleurs été relancées le 21 juillet 2026 ; que totues les diligences nécessaires ont été réalisées, la demande de bornage EURODAC n’ayant pu être réalisée en raison d’un dysfonctionnement au niveau national Qu’il convient par suite d’ordonner la prolongation de la mesure ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ; ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [K] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 août 2026 à 24H00 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] en audience publique, le 23 Juillet 2026 à 11H20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01035
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01048
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01044
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01061
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01067
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
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