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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 19 juillet 2026, n° 26/01047

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE FOND :


Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 

La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies, l'intéressé n'ayant pas de passeport, malgré une adresse déclarée aux débats. Il avait fait l'objet d'une assignation à résidence en 2022, non respectée. 

Il était détenu depuis le 13 mars 2026. Il a été placé au centre de rétention administrative le 20 juin 2026. 


Sur le moyen tiré du caractère tardif de l’arrêté de maintien en rétention malgré une demande d’asile

Ce moyen ne peut être soutenu au stade d’une demande de deuxième prolongation, alors qu’au demeurant le juge administratif, a, par décision du 13 juillet 2026, rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté de maintien. Il sera écarté. 

Il n’appartient pas non plus au juge du contrôle de la rétention de se prononcer sur le caractère tardif de la décision d’irrecevabilité rendue en matière d’asile, étant observé qu’elle a été rendue le 26 juin 2026. 

Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences consulaires

Il ressort des éléments de la procédure que la saisine du consulat par la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire date du 20 juin 2026, avec une relance le 22 juin 2026 et le 15 juillet 2026. Les autorités ghanéennes n'ont à ce jour pas donné de suite à cette relance, alors qu'il n'existe pas de difficultés du point de vue de l'identité de l'intéressé, qui a présenté un acte de naissance. 

Il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. 

Les instructions du 16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et du 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. 

Il est regrettable qu'une plus grande anticipation n'ait pas été faite, y compris dans le cadre d’une détention de courte durée. 

Il convient de souligner que, quand bien même l'administration ne dispose évidemment d'aucun pouvoir coercitif sur des autorités étrangères, il relève bien de l'autorité judiciaire, garante de la liberté individuelle et dans le cadre du contrôle des mesures privatives de liberté, de déterminer si dans ce contexte une prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé en la mettant en balance avec les perspectives raisonnables d'éloignement. 

A ce stade, au vu des diligences justifiées, il ne peut être soutenu que les diligences sont insuffisantes, alors que des perspectives raisonnables d'éloignement existent. 

Ce contrôle devant s'accroître avec la durée de la rétention administrative, il appartiendra, dans le cadre d'une éventuelle nouvelle saisine aux fins de prolongation, à l'administration de démontrer pour l'avenir qu'un éloignement sera sérieusement envisageable notamment en démontrant que la délivrance du laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai.

Il sera toutefois précisé qu’il ne saurait être automatiquement déduit de l’existence d’une condamnation pénale (en l’occurrence deux condamnations pour l’intéressé) que la personne retenue présente une menace à l’ordre public. En l’espèce, la décision d’interdiction du territoire a été prononcée à titre de peine complémentaire pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants d’une gravité relative, ainsi qu’en témoigne le quantum de la peine principale prononcée (4 mois d’emprisonnement), cette sanction datant de novembre 2023. Si l’intéressé a été depuis également condamné et détenu, il l’a été pour une courte période. Ainsi, conclure à l’existence d’une menace à l’ordre public sur le seul fondement de ces deux condamnations, d’une gravité relative, conduirait à dénier tout sens aux fonctions que le code pénal et le code de procédure pénale attribuent à la peine, et notamment, aux termes de l’article 707 du code de procédure pénale, la protection de la société et la réinsertion de la personne condamnée. La juridiction relève d’ailleurs que, si le conseil de la préfecture évoque à l’audience cette menace à l’ordre public, elle n’est pas mise en avant dans la demande formalisée par la préfecture de nouvelle prolongation. 

En l’état de ces éléments, face à l’impossibilité d’ordonner une assignation à résidence et en l’état de ce que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il sera fait droit à la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [K]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 août 2026 à 24h ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

en audience publique, le 19 Juillet 2026 à 11h05

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



L’interprète Reçu notification le L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01047 - N° Portalis DBW3-W-B7K-763B
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anne-charlotte ZABNER, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; 

Vu l’Ordonnance en date du n° de , Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 11h15, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Maître Johann LE MAREC avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE, dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [M] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 3] ;

Attendu qu’il est constant que M. [U] [K]
né le 19 Décembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Ghanéenne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligationd e quitter le territoire français
en date du 31 octobre 2023
et notifié le 31 octobre 2023 à 16h15

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 juin 2026 notifiée le 20 juin 2026 à 09h11,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.


Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.


Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.


Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.


Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.


Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter


Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.


Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).


DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare : confirme son identité ainsi que sa date et lieu de naissance.
Non je n’ai rien à dire concernant ma rétention. Je possède qu’une carte d’identité. Avant je vivais chez moi dans le [Localité 5] [Localité 6]. Non avan t j’avais des papiers français, j’avais un certificat de naissance et un titre de séjour

Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Mr a fait une demande d’asile qui a été recevable. Mr a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour des faits de stupéfiants. Il présente une menace à l’ordre public. Il utilise des alias, il n’a pas respecté une mesure d’obligation de quitter le territoire. Il est dépourvu de documents d’identité et de passeport.

Observations de l’avocat : demande d’asile le 20 juin à 11h40. Le procès verbal de transmissiojn de la demande de la part de la préfecture est manquante. Il y a insuffisance de diligence. Il a une interdiction de 5 ans mais pas définitive. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête de la préfecture

La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à rajouter.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE FOND :


Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 

La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies, l'intéressé n'ayant pas de passeport, malgré une adresse déclarée aux débats. Il avait fait l'objet d'une assignation à résidence en 2022, non respectée. 

Il était détenu depuis le 13 mars 2026. Il a été placé au centre de rétention administrative le 20 juin 2026. 


Sur le moyen tiré du caractère tardif de l’arrêté de maintien en rétention malgré une demande d’asile

Ce moyen ne peut être soutenu au stade d’une demande de deuxième prolongation, alors qu’au demeurant le juge administratif, a, par décision du 13 juillet 2026, rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté de maintien. Il sera écarté. 

Il n’appartient pas non plus au juge du contrôle de la rétention de se prononcer sur le caractère tardif de la décision d’irrecevabilité rendue en matière d’asile, étant observé qu’elle a été rendue le 26 juin 2026. 

Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences consulaires

Il ressort des éléments de la procédure que la saisine du consulat par la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire date du 20 juin 2026, avec une relance le 22 juin 2026 et le 15 juillet 2026. Les autorités ghanéennes n'ont à ce jour pas donné de suite à cette relance, alors qu'il n'existe pas de difficultés du point de vue de l'identité de l'intéressé, qui a présenté un acte de naissance. 

Il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. 

Les instructions du 16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et du 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. 

Il est regrettable qu'une plus grande anticipation n'ait pas été faite, y compris dans le cadre d’une détention de courte durée. 

Il convient de souligner que, quand bien même l'administration ne dispose évidemment d'aucun pouvoir coercitif sur des autorités étrangères, il relève bien de l'autorité judiciaire, garante de la liberté individuelle et dans le cadre du contrôle des mesures privatives de liberté, de déterminer si dans ce contexte une prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé en la mettant en balance avec les perspectives raisonnables d'éloignement. 

A ce stade, au vu des diligences justifiées, il ne peut être soutenu que les diligences sont insuffisantes, alors que des perspectives raisonnables d'éloignement existent. 

Ce contrôle devant s'accroître avec la durée de la rétention administrative, il appartiendra, dans le cadre d'une éventuelle nouvelle saisine aux fins de prolongation, à l'administration de démontrer pour l'avenir qu'un éloignement sera sérieusement envisageable notamment en démontrant que la délivrance du laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai.

Il sera toutefois précisé qu’il ne saurait être automatiquement déduit de l’existence d’une condamnation pénale (en l’occurrence deux condamnations pour l’intéressé) que la personne retenue présente une menace à l’ordre public. En l’espèce, la décision d’interdiction du territoire a été prononcée à titre de peine complémentaire pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants d’une gravité relative, ainsi qu’en témoigne le quantum de la peine principale prononcée (4 mois d’emprisonnement), cette sanction datant de novembre 2023. Si l’intéressé a été depuis également condamné et détenu, il l’a été pour une courte période. Ainsi, conclure à l’existence d’une menace à l’ordre public sur le seul fondement de ces deux condamnations, d’une gravité relative, conduirait à dénier tout sens aux fonctions que le code pénal et le code de procédure pénale attribuent à la peine, et notamment, aux termes de l’article 707 du code de procédure pénale, la protection de la société et la réinsertion de la personne condamnée. La juridiction relève d’ailleurs que, si le conseil de la préfecture évoque à l’audience cette menace à l’ordre public, elle n’est pas mise en avant dans la demande formalisée par la préfecture de nouvelle prolongation. 

En l’état de ces éléments, face à l’impossibilité d’ordonner une assignation à résidence et en l’état de ce que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il sera fait droit à la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [K]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 août 2026 à 24h ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

en audience publique, le 19 Juillet 2026 à 11h05

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire



L’interprète Reçu notification le L’intéressé

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 707, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:04:02.998Z.