Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 19 juillet 2026, n° 26/01048
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. [K] [Z] est un jeune majeur, arrivé mineur non accompagné sur le territoire, qui a été pris en charge par l’ADDAP 13. Il présente de très nombreuses pièces concernant sa prise en charge par cette association, le projet personnalisé qui avait été construit pour lui. Notamment il a été scolarisé en lycée dans le cadre d’un [Etablissement 1] mécanique moto. Dans un rapport très détaillé daté du 19 avril 2022, l’addap 13 qui a pu témoigner de ses fragilités, du besoin qu’il a pu avoir d’un cadre contenant et soutenant qu’il pouvait contester et mettre en lien ces comportements avec un vécu de violences intrafamiliales (ayant subi l’emprise exercée par son père sur la famille). Il ressort de la lecture d’un jugement du 20 août 2021 qu’il a un temps été placé en étant accueilli au sein d’un hôtel. Il est également le père d’un enfant [D], né le 14 juillet 2025 à [Localité 5] et qu’il a reconnu le 18 juillet 2025, sur lequel il exerce donc l’autorité parentale. Il a présenté de nombreuses pièces concernant sa situation personnelle et notamment une attestation de la mère de son enfant, témoignant de sa contributino financière pour répondre aux besoins de ce jeune enfant. A titre liminaire, le fait que l'intéressé ait été condamné à plusieurs reprises ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public : en l'espèce, l'intéressé, arrivé sur le territoire national durant sa minorité très jeune majeur qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le temps de sa minorité, a certes été condamné à trois reprises, la première fois à une mesure de probation, la seconde à une mesure immédiatement aménagée et la troisième fois à une peine d'emprisonnement en détention. Il a bénéficié, durant cette période de détention des réductions de peine à hauteur de six mois en mai 2026. Ces peines ont toutes été exécutées et aucune n'avait été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français, les juridictions pénales ayant considéré que la réinsertion de l'intéressé passait par l'exécution de ces sanctions, sans imposer un éloignement du territoire national. Le profil judiciaire et pénal de l'intéressé, condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants sans implication à un haut niveau dans ces trafics conduit à écarter le motif tiré de la menace à l'ordre public, critère qui ne saurait s'appliquer à toute personne condamnée, sauf à venir contredire le sens et les fonctions de la peine, dont la protection de la société et la réinsertion de la personne condamnée, tel qu'énoncé à l'article 707 du code de procédure pénale. Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement Il ressort des éléments de la procédure que la saisine du consulat par la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire date du 19 mai 2026, quelques jours avant le placement en rétention et que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026. Près de deux mois après la première demande au consulat algérien, malgré deux relances, il n'a toujours pas été délivré de laissez-passer consulaire et il n'a pas été fixé de rendez-vous consulaire à cette fin ainsi que l'indique l'intéressé, ce qui n'est pas contesté par la préfecture. Cet état de fait doit être mis en perspective avec le fait qu'il était détenu depuis le 21 novembre 2025 et qu'une OQTF était datée du 8 mars 2025, de sorte que les autorités administratives étaient en mesure d'anticiper et de s'assurer, bien en amont de sa libération, que toutes les pièces nécessaires à son éloignement étaient réunies. Il importe de rappeler à cet égard que plusieurs instructions (16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion) demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. S'il est exact que l'administration n'est pas comptable de la célérité de réponse des autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle n'a pas de prise, il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, l'état de blocage diplomatique avec l’Algérie constituant à cet égard un élément d'appréciation essentiel. Dans ce contexte, une nouvelle prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, alors que la préfecture ne démontre pas qu'il existe une perspective sérieuse d'éloignement dans le contexte diplomatique existant avec l'Algérie. Cette disproportion est d'autant plus établie que l'intéressé justifie d'une installation durable en France et d'une situation familiale, puisqu'il est le père d'un jeune enfant. La pousuite d'une mesure de privation de liberté ne saurait se fonder sur le caractère fluctuant et imprévisible des relations diplomatiques, alors même que l'obstruction à la délivrance par l'Algérie de laissez-passer est désormais ancienne et non équivoque et qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas eu de rendez-vous consulaire jusqu'à présent et qu'il n'est pas indiqué qu'il serait convoqué à brève échéance. Il serait contraire aux exigences de la directive de prolonger dans un tel contexte la rétention, qui s'assimilerait à un enfermement sans cause, puisque sans perspective sérieuse d'éloignement. Aussi, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [K] [Z] RAPPELONS à M. [K] [Z] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 13h40 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/01048 SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anne-charlotte ZABNER, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu l’Ordonnance en date du 25 MAI 2026 n° 26/00762 de Stéphanie BERTHELOT , Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ; Vu l’ordonnance en date du 19 JUIN 2026 n° 26/00899 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours; Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 11H19, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau de D’AIX EN PROVENCE Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que M. [K] [Z] né le 02 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français N°25130472M du 8 mars 2025 assortie d’une interdiction de retour de 2 ans notifié le 8 mars 2025 à 17h00 ; édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 mai 2026 notifiée le 21 mai 2026 à 09h18, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ****** Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC) DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère présentée déclare : je renonce à ma demande d’interprète. Je comprends la languer française. Constatons que Mr comprend et parle bien le français. Mr confirme son identité. Je n’ai pas eu de rendez-vous avec le consulat. J’ai un enfant qui a fait 1 an le 14 juillet. Il vit chez ma belle mère à [Localité 4]. Je suis en France depuis 12 ans. J’ai eu un récépicé avec L’ADAPT 13, j’ai un diplôme en mécanique moto. J’ai eu un bracelet. J’aimerais bien sortir. J’ai une adresse chez ma belle à [Localité 4]. J’ai un passeport périmé. Le représentant du Préfet : Il est dépourvu de document, il a fait l’objet de 3 mesures d’éloignement. Il est dans la récidive et il cosntitue une menace à l’ordre public. Sa prolongation permettrait de faire le nécessaire pour effectuer son éloignement. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Observations de l’avocat : on a des rapports de L’ADAPT 13; La séparation avec ses parents est liée avec des violences qu’il auraient subies. Il a eu une réduction de peine de 6 mois. En détention Mr n’a fait que travailler pendant celle-ci. Sa remise de peine de 6 mois est significative. La mère de l’enfant produit une attestation comme quoi Mr participe à l’éducation de son enfant ainsi qu’une attestation de sa belle mère. Je ne pense pas qu’il soit une réelle menace à l’ordre public. On a une demande de laisser-passer qui date du mois de mai. Le passeport est périmé mais j’ai bien une photocopie de celui-ci. Il y a des démarches qui ont été faites pour renouveler son passeport. Le consulmat est prêt à délivrer un passeport s’il est assigné à résidence. La personne étrangère présentée déclare : non je vous remercie. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Aux termes de l'article 15- 4 de la directive retour : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes de l'Art 15-1 directive retour : Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La transposition en droit français indique à l'article 741-3 CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. [K] [Z] est un jeune majeur, arrivé mineur non accompagné sur le territoire, qui a été pris en charge par l’ADDAP 13. Il présente de très nombreuses pièces concernant sa prise en charge par cette association, le projet personnalisé qui avait été construit pour lui. Notamment il a été scolarisé en lycée dans le cadre d’un [Etablissement 1] mécanique moto. Dans un rapport très détaillé daté du 19 avril 2022, l’addap 13 qui a pu témoigner de ses fragilités, du besoin qu’il a pu avoir d’un cadre contenant et soutenant qu’il pouvait contester et mettre en lien ces comportements avec un vécu de violences intrafamiliales (ayant subi l’emprise exercée par son père sur la famille). Il ressort de la lecture d’un jugement du 20 août 2021 qu’il a un temps été placé en étant accueilli au sein d’un hôtel. Il est également le père d’un enfant [D], né le 14 juillet 2025 à [Localité 5] et qu’il a reconnu le 18 juillet 2025, sur lequel il exerce donc l’autorité parentale. Il a présenté de nombreuses pièces concernant sa situation personnelle et notamment une attestation de la mère de son enfant, témoignant de sa contributino financière pour répondre aux besoins de ce jeune enfant. A titre liminaire, le fait que l'intéressé ait été condamné à plusieurs reprises ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public : en l'espèce, l'intéressé, arrivé sur le territoire national durant sa minorité très jeune majeur qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le temps de sa minorité, a certes été condamné à trois reprises, la première fois à une mesure de probation, la seconde à une mesure immédiatement aménagée et la troisième fois à une peine d'emprisonnement en détention. Il a bénéficié, durant cette période de détention des réductions de peine à hauteur de six mois en mai 2026. Ces peines ont toutes été exécutées et aucune n'avait été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français, les juridictions pénales ayant considéré que la réinsertion de l'intéressé passait par l'exécution de ces sanctions, sans imposer un éloignement du territoire national. Le profil judiciaire et pénal de l'intéressé, condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants sans implication à un haut niveau dans ces trafics conduit à écarter le motif tiré de la menace à l'ordre public, critère qui ne saurait s'appliquer à toute personne condamnée, sauf à venir contredire le sens et les fonctions de la peine, dont la protection de la société et la réinsertion de la personne condamnée, tel qu'énoncé à l'article 707 du code de procédure pénale. Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement Il ressort des éléments de la procédure que la saisine du consulat par la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire date du 19 mai 2026, quelques jours avant le placement en rétention et que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 21 mai 2026. Près de deux mois après la première demande au consulat algérien, malgré deux relances, il n'a toujours pas été délivré de laissez-passer consulaire et il n'a pas été fixé de rendez-vous consulaire à cette fin ainsi que l'indique l'intéressé, ce qui n'est pas contesté par la préfecture. Cet état de fait doit être mis en perspective avec le fait qu'il était détenu depuis le 21 novembre 2025 et qu'une OQTF était datée du 8 mars 2025, de sorte que les autorités administratives étaient en mesure d'anticiper et de s'assurer, bien en amont de sa libération, que toutes les pièces nécessaires à son éloignement étaient réunies. Il importe de rappeler à cet égard que plusieurs instructions (16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion) demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. S'il est exact que l'administration n'est pas comptable de la célérité de réponse des autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle n'a pas de prise, il appartient pourtant au juge judiciaire de déterminer, conformément à la directive précitée, s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, l'état de blocage diplomatique avec l’Algérie constituant à cet égard un élément d'appréciation essentiel. Dans ce contexte, une nouvelle prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, alors que la préfecture ne démontre pas qu'il existe une perspective sérieuse d'éloignement dans le contexte diplomatique existant avec l'Algérie. Cette disproportion est d'autant plus établie que l'intéressé justifie d'une installation durable en France et d'une situation familiale, puisqu'il est le père d'un jeune enfant. La pousuite d'une mesure de privation de liberté ne saurait se fonder sur le caractère fluctuant et imprévisible des relations diplomatiques, alors même que l'obstruction à la délivrance par l'Algérie de laissez-passer est désormais ancienne et non équivoque et qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas eu de rendez-vous consulaire jusqu'à présent et qu'il n'est pas indiqué qu'il serait convoqué à brève échéance. Il serait contraire aux exigences de la directive de prolonger dans un tel contexte la rétention, qui s'assimilerait à un enfermement sans cause, puisque sans perspective sérieuse d'éloignement. Aussi, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [K] [Z] RAPPELONS à M. [K] [Z] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 13h40 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 707, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01047
en commun : code de procedure penale 707, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-7
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01056
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- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01046
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- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01044
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01061
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01062
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01067
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:04:32.029Z.