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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR20460

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2025, n° 25-14.362

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Chronologie de l'affaire

Jugé 38 jours après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 Pourvoi n° : C 25-14.362
 Ordonnance : n° 20460
 
 Demanderesse: 
 - Bolloré SE (Société européenne)
 représentée par la SCP Piwnica et Molinié pour avocat
 
 Défenderesse : 
 
 1- Ciam Fund S.A. (Société de droit luxembourgeois à capital variable)
 
 En présence : 
 
 1- L'Autorité des marchés financiers
 représentée par la Sarl Boré, Salve de Bruneton, Mégret, AOC
 
 demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle.
 
 2- Lagardère SA (société anonyme)
 
 3- Louis Hachette Group (société anonyme)
 
 4- Prisma Group (société par actions simplifiée)
 
 5- Vivendi SE (Société européenne)
 représentée par SCP Alain Bénabent pour avocat
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE
 
 de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° C 25-14.362 , formé le 28 avril 2025 par la société Bolloré SE, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 5-Chambre 7, le 22 avril 2025 (RG 24/19036) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 28 avril 2025 de la Scp Piwnica & Molinié pour la société Bolloré SE ; 
 
 Vu la requête présentée le 29 avril 2025 par la société Bolloré SE tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 
 
 Vu l'avis présenté par monsieur le procureur général le 30 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 mai 2025 ;
 Vu notre ordonnance n°31910 de réduction de délais du 5 mai 2025 ;
 
 Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n°31910 du 5 mai 2025, pourvoi n° C 25-14.362, en ce qu'il est indiqué au dispositif :
 
 " le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif à la partie en défense la société Ciam Fund SA", alors que la réduction de délai pour le mémoire en défense s'applique également à l'Autorité des marchés financiers représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils , la Société Lagardère, la Société Louis Hachette Groupe, la Société Prisma Group et la Société Vivendi SE représentée par la Scp Alain Bénabent..

Dispositif

En conséquence, 
 
 Rectifie l'ordonnance n° 31910 du 5 mai 2025,
 
 Remplace : 
 
 " le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif à la partie en défense la société Ciam Fund SA"
 
 Par : 
 
 " le délai imparti pour les dépôts des mémoires en défense est réduit à 1 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif à la Société Ciam Fund SA, l'Autorité des marchés financiers représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la Société Lagardère, la Société Louis Hachette Groupe, la Société Prisma Group et la Société Vivendi SE représentée par la SCP Alain Bénabent". 
 
 La présente ordonnance sera transcrite à la suite de l'ordonnance n° 31910 de réduction de délais, rectifiée.
 
 
 Fait à Paris, le 30 mai 2025
 
 
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION 
 Première Présidence
 _______
 Pourvoi n° : C 25-14.362
 Ordonnance : n° 20460
 
 Demanderesse: 
 - Bolloré SE (Société européenne)
 représentée par la SCP Piwnica et Molinié pour avocat
 
 Défenderesse : 
 
 1- Ciam Fund S.A. (Société de droit luxembourgeois à capital variable)
 
 En présence : 
 
 1- L'Autorité des marchés financiers
 représentée par la Sarl Boré, Salve de Bruneton, Mégret, AOC
 
 demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle.
 
 2- Lagardère SA (société anonyme)
 
 3- Louis Hachette Group (société anonyme)
 
 4- Prisma Group (société par actions simplifiée)
 
 5- Vivendi SE (Société européenne)
 représentée par SCP Alain Bénabent pour avocat
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE
 
 de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° C 25-14.362 , formé le 28 avril 2025 par la société Bolloré SE, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 5-Chambre 7, le 22 avril 2025 (RG 24/19036) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 28 avril 2025 de la Scp Piwnica & Molinié pour la société Bolloré SE ; 
 
 Vu la requête présentée le 29 avril 2025 par la société Bolloré SE tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 
 
 Vu l'avis présenté par monsieur le procureur général le 30 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 2 mai 2025 ;
 Vu notre ordonnance n°31910 de réduction de délais du 5 mai 2025 ;
 
 Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n°31910 du 5 mai 2025, pourvoi n° C 25-14.362, en ce qu'il est indiqué au dispositif :
 
 " le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif à la partie en défense la société Ciam Fund SA", alors que la réduction de délai pour le mémoire en défense s'applique également à l'Autorité des marchés financiers représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils , la Société Lagardère, la Société Louis Hachette Groupe, la Société Prisma Group et la Société Vivendi SE représentée par la Scp Alain Bénabent.. 
 En conséquence, 
 
 Rectifie l'ordonnance n° 31910 du 5 mai 2025,
 
 Remplace : 
 
 " le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif à la partie en défense la société Ciam Fund SA"
 
 Par : 
 
 " le délai imparti pour les dépôts des mémoires en défense est réduit à 1 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif à la Société Ciam Fund SA, l'Autorité des marchés financiers représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la Société Lagardère, la Société Louis Hachette Groupe, la Société Prisma Group et la Société Vivendi SE représentée par la SCP Alain Bénabent". 
 
 La présente ordonnance sera transcrite à la suite de l'ordonnance n° 31910 de réduction de délais, rectifiée.
 
 
 Fait à Paris, le 30 mai 2025
 
 
 La conseillère référendaire déléguée,
 
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2025-06-03T17:30:06.131Z.