Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 6 mai 2025, n° 23/05381
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2019, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] ont fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque et d’une pompe à chaleur pour la somme de 29 900 euros toutes taxes comprises avec la société ENOVIA, financé à l’aide d’un prêt consenti par la SA COFIDIS, d’un montant de 29 900 euros, remboursable en 180 échéances, au TAEG de 4,96 %. L’octroi de ce financement a été confirmé par courrier de la SA COFIDIS en date du 10 mai 2019. Par exploit de commissaire de Justice signifié le 30 novembre 2023, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] ont fait assigner la SA COFIDIS et la SELARL [A] [F], es qualité de mandataire AD’HOC de la société ENOVIA, devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE. Appelée à l’audience du 09 avril 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 11 juin, 08 octobre, 10 décembre 2024, et enfin à l’audience du 11 février 2025. A l’audience utile du 11 février 2025, les époux [G], représentés par leur conseil, ont sollicité du Juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-2 à L 121-3, L 221-29, L 242-1, L 312-5 à L 312-55 et R 221-1 du code de la Concommation, des articles 1133 à 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1 et 2224 du code civil, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, à titre principal, - de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société ENOVIA et eux-mêmes en raison des irrégularités affectant la vente, à titre subsidiaire, - de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ENOVIA sur le fondement du dol, en conséquence, - de condamner la SELARL [A] [F] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ENOVIA à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile des époux [G], dans le délais de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, - de dire et juger que faute pour le mandataire ad’hoc de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, les époux [G] pourraient en disposer à leur guise, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [G] et la société COFIDIS, - de dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande, - de dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [G] et la société ENOVIA, - de condamner la société COFIDIS à verser aux époux [G] la somme de 32 916,89 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement, à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer qu’il n’y a pas lieu à annuler la vente et à annuler le prêt, - condamner la société COFIDIS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement, en tout état de cause, - de débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi, - de condamner la société COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, - de condamner solidairement la SELARL [A] [F] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ENOVIA et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. En vertu des articles L 121-13, L.221-5, L 221-7, L 221-9 et L 221-18 du code de la consommation et de l’article 1153 du code civil, ils affirment que le contrat est nul en ce que les caractéristiques essentielles du bien vendu ne sont nullement détaillées et que les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation n’y figurent pas puisque le contrat ne leur a jamais été adressé, qu’ils n’ont donc jamais eu connaissance d’un quelconque vice de consentement ou d’irrégularité ayant pu être confirmée par la suite, et qu’en vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation,le professionnel vendeur avait une obligation d’informations précontractuelles, dont il lui revient d’apporter la preuve. Subsidiairement, ils soutiennent que leur consentement a été surpris par des manoeuvres dolosives du vendeur en application de l’article 1137 du code civil, puisque l’équipement acquis ne présente pas la rentabilité promise (une pompe à chaleur auto-financée) qui a fondé leur consentement. Ils indiquent par ailleurs que le contrat de prêt accessoire à la vente est annulé de plein droit, au regard de l’interdépendance des deux contrats selon l’article L 312-55 du code de la consommation. Ils précisent que l’établissement prêteur a commis une faute en s’abstenant de vérifier la conformité du bon de commande (ce dernier n’ayant jamais été produit) ainsi que la bonne exécution du contrat puisque les attestations de livraison et de mise en service étaient datées du même jour, en l’espèce le 3 mai 2019, alors que l’installation a été raccordée le 16 août 2019. Ils en déduisent que les deux contrats étant nuls, la somme de 32 916,89 euros doit leur être remboursée, et que la faute de la banque est en lien avec leur perte de chance de toute action utile contre la société venderesse, puisque si elle avait été vigilante, elle aurait pu les aviser des irégularités relevées et empêcher la finalisation de la vente. Ils précisent qu’ils ont été contraints de contracter un autre crédit afin de racheter celui conclu avec COFIDIS, afin de limiter leurs pertes financières. Ils précisent enfin qu’ils subissent un préjudice moral au regard de l’inquiétude générée par la mise en oeuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante. A titre infiniment subsidiaire, ils soulèvent la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS en l’absence de remise d’une copie du contrat de prêt et d’une fiche d’informations précontractuelle, alors même qu’une exemplaire du contrat lui a été demandé par courrier du 5 avril 2023, auquel elle a répondu défavorablement le 27 avril suivant, en indiquant que le contrat de prêt était soldé. En défense, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité du juge : - à titre principal : * de débouter les époux [G] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée : * de condamner la société COFIDIS à rembourser aux emprunteurs uniquement les intérêts perçus, - à titre plus subsidiaire, si le Tribunal estimait que les emprunteurs subissent un préjudice, *de condamner solidairement les époux [G] à rembourser une partie du capital emprunté d’un montant de 20 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déductions des sommes d’ores et déjà verses, - en tout état de cause : * de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Sur le fond, elle rappelle que le dol ne se présume pas, et que les demandeurs ne produisent aucun document démontrant un quelconque engagement de la société venderesse sur la rentabilité du matériel vendu. Elle ajoute que les demandeurs affirment que le contrat a été conclu hors établissement, tout en indiquant avoir contacté ENOVIA par Internet, qu’elle les a ensuite contactés pour les informer que “le contrat passait” et que l’installation d’une pompe à chaleur a été proposée lors de la livraison des panneaux photovoltaïques. Elle en conclut que le contrat litigieux n’a pas été passé “hors établissement” et que les dispositions du code de la consommation sont donc exclues. Elle précise qu’en toute hypothèse, les époux [G] ont réitéré chaque jour, depuis des années, leur consentement en dépit des irrégularités dont ils avaient connaissance, et qu’en l’espèce, les emprunteurs ne se sont jamais étonnés de l’absence de remise d’un contrat ou bon de commande, y compris après avoir réceptionné les panneaux photovoltaïques puis commandé la pompe à chaleur, et qu’ils ne se sont pas plus étonnés de l’absence de réception du contrat de crédit, ce qui démontre leur accord sur l’acquisition du matériel installé ainsi que sur la souscription du crédit pour financer leur installation photovoltïque et leur pompe à chaleur. Elle ajoute qu’à la réception de leur facture de revente du surplus d’électricité au mois d’août 2020, ils n’ont pas plus contacté le vendeur pour évoquer la prétendue absence de rentabilité de l’opération. A titre subsidiaire, elle soutient que si le Tribunal prononçait la nullité du contrat de vente, les emprunteurs devraient toutefois lui payer le montant du capital emprunté et ce, indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fondsle 30 août 2019, après avoir eu communication de l’attestation de livraison, d’installation et de mise en service du matériel, puis l’attestation du CONSUEL ainsi que le courrier D’ENEDIS confirmant la mise en service sur le réseau le 16 août 2019. Elle précise que compte-tenu des arrêts de principe rendus par la Cour de Cassation les 20 février et 15 juin 2022, aucun préjudice en lien avec une faute de l’établissement prêteur n’est démontré, ce qui exclut toute condamnation au versement de dommages et intérêts. Elle en conclut que les emprunteurs doivent être condamnés au remboursement du capital emprunté. Elle ajoute que le juge doit faire usage de son pouvoir souverain d’appréciation, et constater que la perte de chance d’obtenir la restitution du prix de vente est liée à l’absence de déclaration de créance par les époux [G], qu’ils ne justifient d’aucun préjudice financier puisque leur matériel fonctionne, et que leur préjudice lié à l’absence de rentabilité de l’installation n’est nullement lié à la faute de la banque. Elle ajoute qu’en cas de nullité ou résolution des contrats, l’état antérieur des choses doit être remis par les restitutions réciproques, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu’aucune disposition le lui impose de détenir le bon de commande et qu’elle n’a pas été partie au contrat principal. Elle précise qu’une banque est fondée à débloquer des fonds sur la seule demande de l’emprunteur et n’a pas obligation de vérifier la bonne exécution, ou conformité, des travaux. Elle fait état du bon équilibre entre son devoir de conseil, mise en garde et le principe de non immixtion dans les affaires de son client, et exclut toute faute de sa part. La SELARL [A] [F], es qualité de mandataire AD’HOC de la société ENOVIA, a été régulièrement citée à personne morale, et n’était ni comparante ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 mai 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté la compétence du juge des contentieux de la protection statuant au visa des dispositions du code de la consommation. Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus au cours de l’année 2019, le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. Dans ces conditions, ses demandes seront déclarées recevables. Sur les demandes de nullité : Sur la nullité du contrat de vente : - Sur la validité du bon de commande : Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, sont considérés comme “1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente”. En l’espèce, le contrat conclu entre les époux [G] et la ENOVIA constitue un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial soumis aux dispositions du code de la consommation. En application de l’article L 221-9 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. L’article L 221-5 dispose (dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat) que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation (...); 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (...); 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (...). L’article L111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel doit communiquer au consommateur : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI”. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. En l'espèce, aucun bon de commande n’est versé au débat, de telle sorte qu’il n’est pas démontré par la société venderesse qu’elle a satisfait aux dispositions précitées, et que la juridiction saisie n’est pas en mesure de vérifier si le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation. La SA COFIDIS soutient cependant que si le contrat de vente encourt la nullité du fait de l’absence du bon de commande dont la régularité ne peut être vérifiée, celle-ci est couverte par une exécution volontaire du contrat par les demandeurs, en application de l'article 1182 du code civil. Ce texte prévoit que la confirmation est un acte par lequel, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il appartient, dès lors, à celui qui se prévaut d'une confirmation, de démontrer que le contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat. Dans cette hypothèse, la nullité ne peut être couverte que si le vice affectant l'acte nul était connu et si l'acquéreur avait la volonté de le réparer. Or, le fait d'avoir laissé la société ENOVIA exécuter les travaux, d'avoir réceptionné la livraison et d'avoir remboursé le prêt contracté ne permettent pas de caractériser qu’en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, les époux [G], consommateurs profane, ont entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient, de ce fait, manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, et de renoncer à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente dont la date précise est inconnue, liant la société ENOVIA et les époux [G], en raison de l’absence de communication de ce dernier. Sur la nullité du contrat de prêt : En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu. Il est constant que le prêt souscrit par les époux [G] auprès de la SA COFIDIS est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé, conclu avec la société ENOVIA. Il s'agit d'une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants. Dès lors, il convient d'annuler le contrat de prêt conclu entre les époux [G] et la SACOFIDIS. Sur les conséquences de la nullité des contrats : Aux termes de l’article 1178 du code civil, “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” L’article 1352 du code civil dispose en outre que “La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.” S’agissant du contrat de vente : En l’espèce, les époux [G] demandent au juge de mettre à la charge de la société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 7 avril 2022, une obligation de remise en état, non chiffrée. Une telle demande constituant nécessairement une demande de condamnation à prendre en charge les frais de remise en état par une société en liquidation judiciaire, celle-ci sera rejetée. S’agissant du contrat de prêt : Sur la question des restitutions réciproques : En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l'emprunteur du capital versé, en son nom, par la SA COFIDIS à la société ENOVIA, sauf pour lui à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution. En l’espèce, les époux [G] font état d’une faute personnelle de la banque qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal et rappelle qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, concernant un crédit “affecté”. Ainsi, il convient de déterminer si la SA COFIDIS devait vérifier la validité du bon de commande. Si l’établissement prêteur soutient ne pas être tenu légalement de détenir et vérifier le bon de commmande, rappelant ne pas être partie au contrat, il a en sa qualité de professionnel l’obligation de s’assurer du respect des dispositions protectrices du code de la consommation dans le cadre de l’opération contractuelle globale. Aussi, en débloquant des fonds alors que le bon de commande détaillant les prestations à exécuter, tout comme les informations précontractuelles, n’ont jamais été communiqués ni aux clients ni à la banque, la SA COFIDIS a eu un comportement fautif. S’agissant du préjudice des emprunteurs, il y a lieu de relever que bien que les équipements commandés fonctionnent, les contrats annulés ont causé l’endettement des époux [G] pour du matériel qui ne peut être amorti. De plus, la société venderesse ayant été liquidé, les époux [G], privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la SA COFIDIS qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Par ailleurs, la banque ne saurait venir en appui d’un contrat principal, en s’exonérant des manquements en résultant, tout en s’y adossant pour en tirer un bénéfice. Le préjudice doit ainsi être fixé à la totalité du prêt, et le prêteur est dès lors privé de son droit à restitution du capital. Dans ces conditions, la SA COFIDIS sera condamnée à verseraux époux [G] la somme de 32 916,89 euros correspondant au montant du capital emprunté, des intérêts et du prix de l’assurance. Sur la demande de réparation du préjudice moral En l’espèce, malgré l’existence d’une faute de la banque, les époux [G] ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice moral. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes : La SA COFIDIS, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’artice 700 du code de procédure civile. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier Par ailleurs, la SA COFIDIS sera condamnée à verser aux époux [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] d’une part, et la société ENOVIAd’autre part ; en conséquence, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] d’une part, et la SA COFIDIS d’autre part ; DIT n’y avoir lieu à restitutions réciproques ; CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] la somme de 32 916,89 euros en réparation de leur préjudice financier; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ; CONDAMNE la SACOFIDIS à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] la somme de 2000 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/05381 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDG5 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2025 ENTRE : Monsieur [C] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [E] [D] épouse [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.E.L.A.R.L. [A] [F] SIS [Adresse 2] MANDATAIRE AD’HOC SOCIETE ENOVIA dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2019, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] ont fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque et d’une pompe à chaleur pour la somme de 29 900 euros toutes taxes comprises avec la société ENOVIA, financé à l’aide d’un prêt consenti par la SA COFIDIS, d’un montant de 29 900 euros, remboursable en 180 échéances, au TAEG de 4,96 %. L’octroi de ce financement a été confirmé par courrier de la SA COFIDIS en date du 10 mai 2019. Par exploit de commissaire de Justice signifié le 30 novembre 2023, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] ont fait assigner la SA COFIDIS et la SELARL [A] [F], es qualité de mandataire AD’HOC de la société ENOVIA, devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE. Appelée à l’audience du 09 avril 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 11 juin, 08 octobre, 10 décembre 2024, et enfin à l’audience du 11 février 2025. A l’audience utile du 11 février 2025, les époux [G], représentés par leur conseil, ont sollicité du Juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 121-2 à L 121-3, L 221-29, L 242-1, L 312-5 à L 312-55 et R 221-1 du code de la Concommation, des articles 1133 à 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1 et 2224 du code civil, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, à titre principal, - de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société ENOVIA et eux-mêmes en raison des irrégularités affectant la vente, à titre subsidiaire, - de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ENOVIA sur le fondement du dol, en conséquence, - de condamner la SELARL [A] [F] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ENOVIA à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile des époux [G], dans le délais de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, - de dire et juger que faute pour le mandataire ad’hoc de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, les époux [G] pourraient en disposer à leur guise, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [G] et la société COFIDIS, - de dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande, - de dire et juger que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [G] et la société ENOVIA, - de condamner la société COFIDIS à verser aux époux [G] la somme de 32 916,89 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement, à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer qu’il n’y a pas lieu à annuler la vente et à annuler le prêt, - condamner la société COFIDIS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement, en tout état de cause, - de débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi, - de condamner la société COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, - de condamner solidairement la SELARL [A] [F] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société ENOVIA et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. En vertu des articles L 121-13, L.221-5, L 221-7, L 221-9 et L 221-18 du code de la consommation et de l’article 1153 du code civil, ils affirment que le contrat est nul en ce que les caractéristiques essentielles du bien vendu ne sont nullement détaillées et que les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation n’y figurent pas puisque le contrat ne leur a jamais été adressé, qu’ils n’ont donc jamais eu connaissance d’un quelconque vice de consentement ou d’irrégularité ayant pu être confirmée par la suite, et qu’en vertu de l’article L 221-5 du code de la consommation,le professionnel vendeur avait une obligation d’informations précontractuelles, dont il lui revient d’apporter la preuve. Subsidiairement, ils soutiennent que leur consentement a été surpris par des manoeuvres dolosives du vendeur en application de l’article 1137 du code civil, puisque l’équipement acquis ne présente pas la rentabilité promise (une pompe à chaleur auto-financée) qui a fondé leur consentement. Ils indiquent par ailleurs que le contrat de prêt accessoire à la vente est annulé de plein droit, au regard de l’interdépendance des deux contrats selon l’article L 312-55 du code de la consommation. Ils précisent que l’établissement prêteur a commis une faute en s’abstenant de vérifier la conformité du bon de commande (ce dernier n’ayant jamais été produit) ainsi que la bonne exécution du contrat puisque les attestations de livraison et de mise en service étaient datées du même jour, en l’espèce le 3 mai 2019, alors que l’installation a été raccordée le 16 août 2019. Ils en déduisent que les deux contrats étant nuls, la somme de 32 916,89 euros doit leur être remboursée, et que la faute de la banque est en lien avec leur perte de chance de toute action utile contre la société venderesse, puisque si elle avait été vigilante, elle aurait pu les aviser des irégularités relevées et empêcher la finalisation de la vente. Ils précisent qu’ils ont été contraints de contracter un autre crédit afin de racheter celui conclu avec COFIDIS, afin de limiter leurs pertes financières. Ils précisent enfin qu’ils subissent un préjudice moral au regard de l’inquiétude générée par la mise en oeuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante. A titre infiniment subsidiaire, ils soulèvent la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS en l’absence de remise d’une copie du contrat de prêt et d’une fiche d’informations précontractuelle, alors même qu’une exemplaire du contrat lui a été demandé par courrier du 5 avril 2023, auquel elle a répondu défavorablement le 27 avril suivant, en indiquant que le contrat de prêt était soldé. En défense, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité du juge : - à titre principal : * de débouter les époux [G] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée : * de condamner la société COFIDIS à rembourser aux emprunteurs uniquement les intérêts perçus, - à titre plus subsidiaire, si le Tribunal estimait que les emprunteurs subissent un préjudice, *de condamner solidairement les époux [G] à rembourser une partie du capital emprunté d’un montant de 20 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déductions des sommes d’ores et déjà verses, - en tout état de cause : * de condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Sur le fond, elle rappelle que le dol ne se présume pas, et que les demandeurs ne produisent aucun document démontrant un quelconque engagement de la société venderesse sur la rentabilité du matériel vendu. Elle ajoute que les demandeurs affirment que le contrat a été conclu hors établissement, tout en indiquant avoir contacté ENOVIA par Internet, qu’elle les a ensuite contactés pour les informer que “le contrat passait” et que l’installation d’une pompe à chaleur a été proposée lors de la livraison des panneaux photovoltaïques. Elle en conclut que le contrat litigieux n’a pas été passé “hors établissement” et que les dispositions du code de la consommation sont donc exclues. Elle précise qu’en toute hypothèse, les époux [G] ont réitéré chaque jour, depuis des années, leur consentement en dépit des irrégularités dont ils avaient connaissance, et qu’en l’espèce, les emprunteurs ne se sont jamais étonnés de l’absence de remise d’un contrat ou bon de commande, y compris après avoir réceptionné les panneaux photovoltaïques puis commandé la pompe à chaleur, et qu’ils ne se sont pas plus étonnés de l’absence de réception du contrat de crédit, ce qui démontre leur accord sur l’acquisition du matériel installé ainsi que sur la souscription du crédit pour financer leur installation photovoltïque et leur pompe à chaleur. Elle ajoute qu’à la réception de leur facture de revente du surplus d’électricité au mois d’août 2020, ils n’ont pas plus contacté le vendeur pour évoquer la prétendue absence de rentabilité de l’opération. A titre subsidiaire, elle soutient que si le Tribunal prononçait la nullité du contrat de vente, les emprunteurs devraient toutefois lui payer le montant du capital emprunté et ce, indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au déblocage des fondsle 30 août 2019, après avoir eu communication de l’attestation de livraison, d’installation et de mise en service du matériel, puis l’attestation du CONSUEL ainsi que le courrier D’ENEDIS confirmant la mise en service sur le réseau le 16 août 2019. Elle précise que compte-tenu des arrêts de principe rendus par la Cour de Cassation les 20 février et 15 juin 2022, aucun préjudice en lien avec une faute de l’établissement prêteur n’est démontré, ce qui exclut toute condamnation au versement de dommages et intérêts. Elle en conclut que les emprunteurs doivent être condamnés au remboursement du capital emprunté. Elle ajoute que le juge doit faire usage de son pouvoir souverain d’appréciation, et constater que la perte de chance d’obtenir la restitution du prix de vente est liée à l’absence de déclaration de créance par les époux [G], qu’ils ne justifient d’aucun préjudice financier puisque leur matériel fonctionne, et que leur préjudice lié à l’absence de rentabilité de l’installation n’est nullement lié à la faute de la banque. Elle ajoute qu’en cas de nullité ou résolution des contrats, l’état antérieur des choses doit être remis par les restitutions réciproques, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu’aucune disposition le lui impose de détenir le bon de commande et qu’elle n’a pas été partie au contrat principal. Elle précise qu’une banque est fondée à débloquer des fonds sur la seule demande de l’emprunteur et n’a pas obligation de vérifier la bonne exécution, ou conformité, des travaux. Elle fait état du bon équilibre entre son devoir de conseil, mise en garde et le principe de non immixtion dans les affaires de son client, et exclut toute faute de sa part. La SELARL [A] [F], es qualité de mandataire AD’HOC de la société ENOVIA, a été régulièrement citée à personne morale, et n’était ni comparante ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 mai 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté la compétence du juge des contentieux de la protection statuant au visa des dispositions du code de la consommation. Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus au cours de l’année 2019, le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. Dans ces conditions, ses demandes seront déclarées recevables. Sur les demandes de nullité : Sur la nullité du contrat de vente : - Sur la validité du bon de commande : Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, sont considérés comme “1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur: a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente”. En l’espèce, le contrat conclu entre les époux [G] et la ENOVIA constitue un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial soumis aux dispositions du code de la consommation. En application de l’article L 221-9 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. L’article L 221-5 dispose (dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat) que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation (...); 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (...); 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (...). L’article L111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel doit communiquer au consommateur : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI”. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. En l'espèce, aucun bon de commande n’est versé au débat, de telle sorte qu’il n’est pas démontré par la société venderesse qu’elle a satisfait aux dispositions précitées, et que la juridiction saisie n’est pas en mesure de vérifier si le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation. La SA COFIDIS soutient cependant que si le contrat de vente encourt la nullité du fait de l’absence du bon de commande dont la régularité ne peut être vérifiée, celle-ci est couverte par une exécution volontaire du contrat par les demandeurs, en application de l'article 1182 du code civil. Ce texte prévoit que la confirmation est un acte par lequel, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il appartient, dès lors, à celui qui se prévaut d'une confirmation, de démontrer que le contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat. Dans cette hypothèse, la nullité ne peut être couverte que si le vice affectant l'acte nul était connu et si l'acquéreur avait la volonté de le réparer. Or, le fait d'avoir laissé la société ENOVIA exécuter les travaux, d'avoir réceptionné la livraison et d'avoir remboursé le prêt contracté ne permettent pas de caractériser qu’en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, les époux [G], consommateurs profane, ont entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient, de ce fait, manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, et de renoncer à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente dont la date précise est inconnue, liant la société ENOVIA et les époux [G], en raison de l’absence de communication de ce dernier. Sur la nullité du contrat de prêt : En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu. Il est constant que le prêt souscrit par les époux [G] auprès de la SA COFIDIS est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé, conclu avec la société ENOVIA. Il s'agit d'une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants. Dès lors, il convient d'annuler le contrat de prêt conclu entre les époux [G] et la SACOFIDIS. Sur les conséquences de la nullité des contrats : Aux termes de l’article 1178 du code civil, “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.” L’article 1352 du code civil dispose en outre que “La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.” S’agissant du contrat de vente : En l’espèce, les époux [G] demandent au juge de mettre à la charge de la société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 7 avril 2022, une obligation de remise en état, non chiffrée. Une telle demande constituant nécessairement une demande de condamnation à prendre en charge les frais de remise en état par une société en liquidation judiciaire, celle-ci sera rejetée. S’agissant du contrat de prêt : Sur la question des restitutions réciproques : En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l'emprunteur du capital versé, en son nom, par la SA COFIDIS à la société ENOVIA, sauf pour lui à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution. En l’espèce, les époux [G] font état d’une faute personnelle de la banque qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal et rappelle qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, concernant un crédit “affecté”. Ainsi, il convient de déterminer si la SA COFIDIS devait vérifier la validité du bon de commande. Si l’établissement prêteur soutient ne pas être tenu légalement de détenir et vérifier le bon de commmande, rappelant ne pas être partie au contrat, il a en sa qualité de professionnel l’obligation de s’assurer du respect des dispositions protectrices du code de la consommation dans le cadre de l’opération contractuelle globale. Aussi, en débloquant des fonds alors que le bon de commande détaillant les prestations à exécuter, tout comme les informations précontractuelles, n’ont jamais été communiqués ni aux clients ni à la banque, la SA COFIDIS a eu un comportement fautif. S’agissant du préjudice des emprunteurs, il y a lieu de relever que bien que les équipements commandés fonctionnent, les contrats annulés ont causé l’endettement des époux [G] pour du matériel qui ne peut être amorti. De plus, la société venderesse ayant été liquidé, les époux [G], privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la SA COFIDIS qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Par ailleurs, la banque ne saurait venir en appui d’un contrat principal, en s’exonérant des manquements en résultant, tout en s’y adossant pour en tirer un bénéfice. Le préjudice doit ainsi être fixé à la totalité du prêt, et le prêteur est dès lors privé de son droit à restitution du capital. Dans ces conditions, la SA COFIDIS sera condamnée à verseraux époux [G] la somme de 32 916,89 euros correspondant au montant du capital emprunté, des intérêts et du prix de l’assurance. Sur la demande de réparation du préjudice moral En l’espèce, malgré l’existence d’une faute de la banque, les époux [G] ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice moral. Cette demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes : La SA COFIDIS, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’artice 700 du code de procédure civile. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier Par ailleurs, la SA COFIDIS sera condamnée à verser aux époux [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] d’une part, et la société ENOVIAd’autre part ; en conséquence, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] d’une part, et la SA COFIDIS d’autre part ; DIT n’y avoir lieu à restitutions réciproques ; CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] la somme de 32 916,89 euros en réparation de leur préjudice financier; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ; CONDAMNE la SACOFIDIS à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [E] [D] épouse [G] la somme de 2000 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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