Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 26 mai 2025, n° 23/00637
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [G] et Madame [X] [K] se sont mariés le 3 octobre 1960, contrat de mariage préalablement reçu le 29 septembre 1960 par Maître [S] [A], notaire à l’Isle Sur Serein (89 440). De leur union sont issus trois enfants : - [R] [G] né le 18 avril 1962, - [D] [G] née le 18 octobre 1967 - Madame [I] [G], née le décédée le 17 mars 2006 à NICE Le 20 novembre 2000, le GFA du CHAMP LAUDU a été constitué entre Monsieur [L] [G], Madame [K] épouse [G] et Monsieur [R] [G] auquel ont été apportée de nombreuses parcelles, appartenant : - en propre à Monsieur [L] [G], pour une surface totale de 94 ha 51 a et 29 ca, - en propre à Madame [X] [K] épouse [G] pour une surface de 14 ha 42 a 30 ca - et à la communauté pour une surface totale de 26 ha 40 a et 88 ca. Les statuts prévoient que “le groupement n’est pas dissous par le décès d’un de ses membres” mais continue “entre les autres membres et les héritiers ou ayants droits du membre décédé. Le même jour, le GFA du CHAMP LAUDU a donné à bail à Monsieur [R] [G] pour une durée de 40 années entières à compter du 1er janvier 2001, diverses terres situées sur les communes de NUARS (Nièvre), SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES (Nièvre), MASSANGIS (Yonne), et GRIMAULT (Yonne), pour une surface totale de 135 ha 34 a 46 ca. Le 2 janvier 2006, Monsieur [L] [G] et Madame [X] [G] ont consenti un bail à ferme, à leur fils [R] [G] portant sur les biens suivants : Biens appartenant en propre à Madame [X] [K] COMMUNE SECTION CONTENANCE SAINT AUBIN DES CHAUMES A n° 1033 A n° 1034 A n° 1035 A n° 1037 A n° 1038 A n° 1039 A n° 1041 A n° 1235 A n° 1236 A n° 1244 ZD n° 26 0 ha 01 a 10 ca 0 ha 02 a 10 ca 0 ha 09 a 20 ca 0 ha 00 a 55 ca 0 ha 00 a 50 ca 0 ha 27 a 35 ca 0 ha 01 a 60 ca 0 ha 23 a 60 ca 0 ha 05 a 10 ca 0 ha 05 a 00 ca 1 ha 18 a 20 ca Bien appartenant en propre à Monsieur [L] [G] un hangar agricole de 22,50 mètres par 14 mètres sis sur la parcelle suivante COMMUNE SECTION CONTENANCE FRIMAULT ZW n° 24 (partie) 1 ha 00 a 00 ca Le 20 octobre 2020, M. [L] [G] est décédé à Grimault (89310), laissant pour lui suceéder - son épouse, Madame [X] [K], - son fils, [R] [G] né le 18 avril 1962, - sa fille, [D] [G] née le 18 octobre 1967 - sa petite-fille, [N] [O] née le 11 juillet 1994, venant par représentation de sa mère Madame [I] [G], décédée le 17 mars 2006 à NICE Le 10 juin 2021, Madame [X] [K] est décédée le 10 juin 2021 à Tonnerre (89700) laissant pour lui succéder : - son fils, [R] [G] né le 18 avril 1962, - sa fille [D] [G] née le 18 octobre 1967 - sa petite-fille [N] [O] née le 11 juillet 1994, venant par représentation de sa mère Madame [I] [G], décédée le 17 mars 2006 à NICE Les successions sont ouvertes en1’étude de Maitre [Y] [C], notaire à Saint [R] de Colbosc (76430). Le 22 août 2022, les statuts du GFA de CHAMP LAUDU, constitué le 20 novembre 2000, ont été mis à jour avec effet rétroactif à compter du 11 avril 2022, lequel a désormais pour associés - Monsieur [R] [G] qui dispose de : * la pleine propriété de 10 parts portant les numéros 5 à 14 inclus, les 4 parts numérotées 1 à 4 ayant été cédées le 11 avril 2022 à son fils [F] [G] * le tiers de la pleine propriété indivise des 1128 parts, portant le n° 4653 à 5780 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 4024 parts portant les numéros 629 à 5652 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 614 parts portant les numéros 15 à 628 inclus - Madame [N] [O] qui dispose de : * le tiers de la pleine propriété indivise des 1128 parts portant les numéros 4653 à 5780 * le tiers de la pleine propriété indivise des 4024 parts portant les numéros 629 à 5652 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 614 parts portant les numéros 15 à 628 inclus - Madame [D] [G] * le tiers de la pleine propriété indivise des 1128 parts, portant le n° 4653 à 5780 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 4024 parts portant les numéros 629 à 5652 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 614 parts portant les numéros 15 à 628 inclus - Monsieur [F] [G] * la pleine propriété de 4 parts portant les numéros un à 4 Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2022, non réclamé, Monsieur [Z] [T], géomètre-expert a demandé à Madame [N] [O], à laquelle il rappelait lui avoir adressé par mail du 11 octobre 2022 une copie du document cadastral suite à la demande de division de parcelle, de lui adresser un pouvoir afin de lui permettre de faire numéroter les nouvelles parcelles par le service du cadastre Le 17 novembre 2022, Maître [Y] [C] a établi un acte contenant constatation d’intention d’aliéner de la part de Monsieur [R] [G] et de Madame [D] [G] portant sur un immeuble à usage d’habitation “situé 9 rue Leu, 89 310 GRIMAULT, élevé sur un terrain d’environ 27 a 82 ca, à détacher de la parcelle cadastrée section ZW n° 24 lieudit “9 rue Leu” pour une contenance de 1 ha 52a 60 ca” Cet acte prévoyait sa signification dans le mois à Madame [O], conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 alinéa 3 et précisait qu’à défaut d’accord de cette dernière dans le délai de 3 mois à compter du jour de la notification, un procès-verbal sera dressé par le notaire afin de solliciter du tribunal judiciaire compétent d’ordonner la licitation du bien. Le 2 décembre 2022, les statuts de l’EARL[R] [G], immatriculée au RCS le 2 février 2006, ont été mises à jour à la suite de la cession le même jour, de parts au profit de [F] [G]. Le 23 mars 2023, Maître [C], à la demande de Monsieur [R] [G] et de Madame [D] [G], a dressé un procès-verbal de difficulté aux termes duquel il a : - constaté que le délai susvisé était expiré depuis le 28 février 2023 sans que Madame [N] [O] ne se soit manifestée - rappelé à Monsieur [R] [G] et à Madame [D] [G] qui leur appartenait de saisir par ministère d’avocat le tribunal judiciaire compétent afin de voir autoriser l’aliénation envisagée Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, Madame [D] [G] épouse [P] et Monsieur [R] [G] ont assigné Madame [N] [O] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Monsieur [R] [G]et Madame [D] [G] épouse [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815-5-1, 1686, 830, 831 et 831-2 du code civil, de : - AUTORISER la division de la parcelle cadastrée section ZW n° 24 commune de Grimault selon le projet de division dressé par M. [Z] [T], géomètre-expert, le 13 septembre 2022, annexé à la déclaration d’intention d’aliéner signifiée par acte des 17 et 24 novembre 2022 -ANNEXER le plan de division dressé par M. [Z] [T], géomètre-expert, le 13 septembre 2022, au jugement à intervenir, - ORDONNER la licitation de la maison d’habitation sise 9 Rue Leu à Grimault (89310) à détacher pour une surface de 27 a 82 ca d’une parcelle cadastrée section ZW n° 24 Lieu- dit « 9 Rue Leu » d’une contenance de 1 ha 52 a 60 ca selon projet de plan de division dressé par M. [Z] [T], géomètre expert, annexé à la déclaration d’intention d’aliéner ; - FIXER la mise à prix à la somme de 170.500 € avec faculté de baisse du prix du quart, - ORDONNER que les frais de la vente seront supportés par l’acquéreur, - ORDONNER que Maître [Y] [C], notaire à Saint Romain de Colbosc – 76430, 11 Rue Jules Lemercier, sera chargé de rédiger le cahier des charges de la vente ; - ORDONNER que la licitation sera réalisée en l’étude de Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à Noyers sur Serein – 89310, 65 Rue Franche ; SUBSIDIAIREMENT, - FIXER les modalités de la licitation, En toute hypothèse, - AUTORISER le notaire détenteur des fonds indivis, Maître [Y] [C], notaire à Saint Romain de Colbosc – 76430, 11 Rue Jules Lemercier, à placer ces fonds aux conditions du contrat proposé par le CREDIT AGRICOLE « ENERGIC CROISSANCE 5 (DEPOT A TERME) » ou au taux actualisé par la banque au jour du dépôt ; - ORDONNER l’attribution préférentielle au profit de M. [R] [G], à charge de soulte, des 5766 parts indivises du GFA DU CHAMP LAUDU 4024 parts numérotées 629 à 4652 ,1128 parts de communauté numérotées 4653 à 5780 et 614 parts numérotées de 15 à 628 - ORDONNER l’attribution préférentielle au profit de M. [R] [G], à charge de soulte, des parcelles suivantes : COMMUNE SECTION SUPERFICIE GRIMAULT ZW 24 pour partie après division édifiée d’un hangar 01 ha 24 a 78 ca GRIMAULT D 0776 00 ha 02 a 10 ca NOYERS Y A 0047 00 ha 00 a 73 ca SAINT AUBIN DES CHAUMES A 891 00 ha 42 a 35 ca A 950 00 ha 04 a 10 ca A 953 00 ha 03 a 30 ca A 954 00 ha 13 a 00 ca A 960 00 ha 04 a 70 ca A 966 00 ha 01 a 90 ca A 969 00 ha 01 a 40 ca A 970 00 ha 01 a 00 ca A 972 00 ha 06 a 20 ca A 1026 00 ha 18 a 05 ca A 1033 00 ha 01 a 10 ca A 1034 00 ha 02 a 10 ca A 1035 00 ha 09 a 20 ca A 1037 00 ha 00 a 55 ca A 1038 00 ha 00 a 50 ca A 1039 00 ha 27 a 35 ca A 1041 00 ha 01 a 60 ca A 1043 00 ha 03 a 70 ca A 1044 00 ha 07 a 95 ca A 1235 00 ha 23 a 60 ca A 1236 00 ha 05 a 10 ca A 1244 00 ha 12 a 80 ca ZD 26 01 ha 18 a 20 ca - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu [L] [G] et feue [X] [K] après liquidation de leur régime matrimonial ; - NOMMER pour y procéder Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à Noyers sur Serein – 89310, 65 Rue Franche ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Madame [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires - CONDAMNER Madame [N] [O] au paiement de la somme de 6.025,81 € en raison de sa résistance abusive ; - CONDAMNER Madame [N] [O] au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [N] [O] aux entiers dépens. Subsidiairement, DIRE qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. A l’appui de leurs demandes, Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] exposent que les parties ont tenté en vain de trouver des accords en vue de la liquidation des successions de M. et Mme [G], les désaccords portant sur l’évaluation des biens de la succession, le placement des liquidités, la vente des biens, l’attribution des parts du GFA à Monsieur [G] et l’attribution de la parcelle édifiée d’une éolienne. Ils indiquent qu’il dépend de l’actif des successions divers biens dont une maison d’habitation qui doit être détachée de la parcelle sur laquelle est également édifié un bâtiment agricole grevé d’un bail au profit de Monsieur [R] [G], lequel a lui-même mis à disposition de l’EARL [R] [G] dans laquelle il est associé exploitant, en vertu des dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime). Ils ajoutent : - que la division proposée est également justifiée par l’existence d’un bâtiment agricole et la nécessité de ménager un accès pour la circulation des engins - que Monsieur [G] dispose de l’attribution préférentielle du support de son activité agricole en sa qualité d’héritier en vertu de l’article 831 du Code civil, ainsi que du droit de préemption du preneur en place sur le fondement de l’article 412-1 du code rural et de la pêche maritime - que le preneur a droit à la division du bien en cas de vente s’il est divisible - que la maison doit être vendue, n’étant plus occupée et se dégradant depuis le décès de Madame [G] - qu’il sera difficile de trouver en l’état un acquéreur contraint de payer pour l’ensemble et de ne jouir que d’une partie des biens, l’autre partie étant louée - que Madame [O], dont l’opposition porte préjudice à l’indivision, ne démontre pas en quoi la division du terrain porterait une atteinte excessive à ses droits. Ils précisent que la rédaction du bail conclu au profit de Monsieur [G] portant sur “un hangar agricole de 22,50 m x 14 m sis sur la parcelle ZW 84 (partie) 1 ha, à prendre dans une parcelle d’une superficie totale de 1 ha 49 a et 60 ca”, comportent une erreur concernant la superficie totale de la parcelle qui, après mesurage par l’expert foncier agricole est de 1 ha 52 ares 60 centiares, erreur qui s’est ainsi répercuté sur la surface louée qui est en réalité de 1 ha 40 a et 60 ca, surface qu’il exploite comme l’atteste le relevé de la mutualité sociale agricole En réponse à l’argumentation adverse soutenant que le partage en nature est la règle, les demandeurs soutiennent démontrer que le bien litigieux ne peut être facilement partagé entre les héritiers en raison de sa nature, de sa consistance et du bail grevant partiellement la parcelle. Ils ajoutent que la soulte dont serait redevable Monsieur [G] serait disproportionnée s’il devait y ajouter la valeur de la maison. S’agissant des parts du GFA dit “DU CHAMPS LAUDU” constituée le 20 novembre 2000,divisé en 5780 parts sociales, les demandeurs font valoir que Monsieur [R] [G] est titulaire de 10 parts , son fils [F] de 4 parts, les 5766 autres parts, qui appartenaient à [L] et [X] [G] étant indivises,=. Ils précisent que Monsieur [G] en sollicite l’attribution préférentielle, en application des articles 831 et 831-2 du code civil afin de permettre la pérennité de l’exploitation familiale. En réponse à l’argumentation adverse soutenant que la conclusion d’un bail au profit de Monsieur [R] [G] constitue un avantage rapportable, les demandeurs contestent toute intention libérale de leurs parents, s’agissant d’un bail moyennant fermage. En outre, les demandeurs demandent que le notaire détenteur des fonds indivis soit autorisé à les placer aux conditions du contrat proposé par le crédit agricole “ENERGI CROISSANCE 5 (DEPOT A TERME) ou au taux actualisé par la banque au jour du dépôt. Enfin, Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] reprochent à Madame [O] sa résistance abusive justifiant sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 1240 du Code civil. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Madame [N] [O] demande au tribunal : Au visa des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, de : - DEBOUTER Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de leur demande tendant à être autorisés à liciter la maison à usage d’habitation sise 9 Rue Lieu à GRIMAULT (89) après division de la parcelle cadastrée section ZW n°24, sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil, Au visa des dispositions de l’article 815 du Code civil, - ORDONNER l’ouverture des opérations compte, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [L] [G], né le 31 janvier 1932 à GRIMAULT (Yonne) et Madame [X] [K], son épouse, née le 1 er juillet 1937 à SAINT AUBIN DES CHAUMES (Nièvre), le premier est décédé le 20 octobre 2020 à GRIMAULT (89), et la seconde le 10 juin 2021 à TONNERRE (89) ainsi que la succession de chacun d’eux, - JUGER QUE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [P] s’associent à cette demande, - DESIGNER à cet effet tel notaire qu’il plaira, - DIRE que le Notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, Au visa des dispositions des articles 1361 et 1377 du Code de procédure civile, - JUGER que les biens immobiliers indivis sont aisément partageables en nature, En conséquence, - JUGER n’y avoir lieu à les liciter, - DEBOUTER Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions, - CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] à payer à Madame [N] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, - JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire parfaitement compatible avec la ature du litige, - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [O] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [L] [G] et de Madame [X] [K]. Elle indique que le bail à ferme consenti par le de cujus à Monsieur [R] [G] constitue un avantage qui devrait être rapporté à la succession. Elle s’oppose à la vente par adjudication de la maison à usage d’habitation sise à GRIMAULT sur la parcelle cadastrée section ZW n° 24, lieu-dit 9, Rue leu, après qu’il ait été retranché de celle-ci la surface correspondant au bail à ferme dont bénéficie Monsieur [R] [G], en faisant valoir que la licitation aux fins de gestion, qui a vocation à régler les problèmes liés à la gestion d’un bien indivis, est étrangères à la question du partage. Elle rappelle que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Elle précise qu’il appartient aux héritiers de fournir au juge les éléments démontrant l’impossibilité d’un partage en nature, le tribunal devant rejeter cette demande lorsque l’impossibilité n’est pas démontrée. Elle ajoute que la parcelle litigieuse n’est pas divisée à ce stade et qu’il existe en outre une difficulté concernant les contenances, qui diffèrent selon que l’on se réfère au bail à ferme (1 ha 49 a 60 ca) ou à l’attestation de propriété établie par Maître [B] le 26 avril 2022 (1 ha 52 a 60 ca) S’agissant des 5766 parts du GFA du CHAMP LAUDU, Madame [O] indique que Monsieur [R] [G] devra s’expliquer sur sa demande d’attribution préférentielle formulée au visa des articles 831 et 831 -2 du Code civil alors même que les parts en question ne font pas parti de l’actif successoral ni de Madame [X] [K], ni de Monsieur [L] [G]. Madame [N] [O] conclut enfin au rejet de la demande d’attribution préférentielle à Monsieur [G] des parcelles ayant appartenu à son père ainsi que celles sises à SAINT-AUBIN-DES CHAUMES, en faisant valoir qu’il ne justifie pas exploiter la totalités desdites parcelles agricoles dont il déclare qu’elles n’ont pas été apportées au GFA. Elle sollicite de même le rejet de la demande d’attribution préférentielle de la partie de la parcelle cadastrée ZW 24, dès lors qu’elle n’est ni individualisée, ni individualisable. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties, Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [G], décédé le 20 octobre 2020 à GRIMAULT et de Madame [X] [K], décédée le 10 juin 2021 à TONNERRE L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession des de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ; Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ; En l’espèce, il convient de désigner Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à NOYERS-SUR-SEREIN, pour y procéder. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir. Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits. Sur les demandes de licitation et d’autorisation de division de la parcelle sise à Grimault (89) cadastrée ZW n° 24 En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande d’autorisation de la division de la parcelle cadastrée section ZW n° 24 commune de grimault selon projet de division dressé par M. [Z] [T], géomètre-expert le 13 septembre 2022, annexé à la déclaration d’intention d’aliéner et de licitation de la maison d’habitation sis 9 rue leu à Grimault implantée sur ladite parcelle sur la mise à prix de 170 500 €, sur les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil. Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, “sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété que Monsieur [G] et Madame [P] réunissent les deux tiers des droits indivis, leur permettant d’agir sur le fondement de l’article précité. Toutefois, il convient de rappeler, comme le relève à juste titre la défenderesse, que la licitation prévue à l’article susvisé constitue une licitation aux fins de gestion d’un bien indivis destiné à sortir d’une situation de blocage en accélérant la vente du bien indivis notamment en cas de dégradation du bien immobilier ou de mauvaise gestion de ce bien indivis, et est à ce titre, distincte de la licitation aux fins de partage qui s’inscrit dans le cadre d’un partage dont elle constitue une opération. Ainsi, la demande de licitation aux fins de gestion nécessite de démontrer l’existence d’une mauvaise gestion du bien indivis ou d’une dépréciation dudit bien, preuve qui n’est nullement rapportée en l’espèce. En réalité, la demande de licitation de la maison d’habitation, et d’autorisation préalable de diviser la parcelle ZW n° 24, s’inscrit manifestement, non pas dans le cadre d’une demande de licitation gestion en raison d’une mauvaise gestion dudit bien préjudiciant à l’indivision, mais dans le cadre d’une licitation-partage, dès lors qu’elle est expréessément motivée d’une part par “la nature, la consistance et le bail grevant partiellement la parcelle” et d’autre part par “le caractère disproportionnée de la soulte dont [Monsieur [G]] serait redevable en cas d’attribution de la totalité de la parcelle incluant la maison d’habitation”. En effet, la référence au caractère disproportionnée de la soulte dont Monsieur [G] serait redevable démontre qu’il s’agit bien d’une demande de licitation-partage. Or un tel motif relève de l’intérêt d’un indivisaire, et nullement de l’intérêt de l’indivision elle-même, étant rappelé que les indivisiaires sont libres de régler le partage dans la mesure de leur accord unanime, l’un d’eux ne pouvant cependant imposer la reconfiguration des parcelles dans son intérêt exclusif. De surcroît, il existe une difficulté concernant la contenance exacte de la parcelle litigieuse, les actes produits aux débats différant sur ce point de 3 ares. S’agissant du second motif tiré de l’existence d’un bail au bénéfice de Monsieur [G], il est constant que la demande de division concerne la parcelle ZW 24, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation d’une part, et un bâtiment agricole d’autre part, lequel a effectivement été donné à bail à Monsieur [R] [G], qui l’a lui-même mis à disposition de l’EARL [G] en vertu de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime qui dispose qu’“avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Pour autant, l’existence de ce bail ne fait pas en soi obstacle à l’attribution de l’intégralité de la parcelle à Monsieur [G] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, dont la défenderesse a sollicité l’ouverture. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1686 du code civil, le partage en nature doit être la règle et que la charge de la preuve de l’impossibilité du partage en nature incombe aux demandeurs à la licitation. Or en l’espèce, cette preuve n’est nullement rapportée par les demandeurs qui se limitent à alléguer que la licitation du de la maison appartenant aux défunts serait justifiée par “sa nature, sa consistance et le bail grevant partiellement la parcelle”. Ainsi, dès lors que Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] ne produisent aucun élément de nature à démontrer que la maison dont ils sollicitent la licitation, implantée sur une parcelle indivise, dont ils sollicitent préalablement la division dans l’intérêt exclusif de Monsieur [G], ne peut pas être facilement partagée ou attribuée en nature, dans le cadre des opérations de partage des successions des de cujus, ils ne démontrent donc pas la nécessité d’imposer la licitation qu’ils sollicitent et les frais qu’elle entraine, sans compter ceux relatifs à la division, étant au demeurant précisé que Monsieur [R] [G], dans l’hypothèse où il se verrait attribuer cette parcelle incluant la maison, pourrait lui-même procéder à la division puis à la vente de la maison. En l’état, aucun élément ne s’oppose à un partage en nature, en sorte que les demandes de division de la parcelle ZW 24 et de licitation de la maison d’habitation seront rejetées Sur les demandes d’attribution préférentielle 1) concernant les parcelles agricoles Aux termes de l’article 831 du code civil, “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”. L’article 832 du même code précise que “l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [G] bénéficie d’un bail à ferme consenti le 2 janvier 2006 par ses parents portant sur les parcelles suivantes : COMMUNE SECTION CONTENANCE SAINT AUBIN DES CHAUMES A n° 1033 A n° 1034 A n° 1035 A n° 1037 A n° 1038 A n° 1039 A n° 1041 A n° 1235 A n° 1236 A n° 1244 ZD n° 26 0 ha 01 a 10 ca 0 ha 02 a 10 ca 0 ha 09 a 20 ca 0 ha 00 a 55 ca 0 ha 00 a 50 ca 0 ha 27 a 35 ca 0 ha 01 a 60 ca 0 ha 23 a 60 ca 0 ha 05 a 10 ca 0 ha 05 a 00 ca 1 ha 18 a 20 ca M. [G]. établissant avoir participé effectivement à leur exploitation justifie donc remplir les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle desdites parcelles dans le cadre du partage à intervenir. Aucun des autres copartageants ne sollicite par ailleurs une attribution en nature relativement à ces terrains agricoles et ne sollicitent pas davantage leur licitation . Il convient donc de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle concernant les parcelles susvisées. S’agissant de la parcelle cadastrée , en l’absence de division de ladite parcelle, la demande de Monsieur [G] qui ne sollicite l’attribution préférentielle que d’une partie seulement, sera rejetée. De même, les demandes d’attribution préférentielles concernant le surplus des parcelles seront rejetées dès lors que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il participe effectivement à leur exploitation, lesdites parcelles ne figurant pas sur les attestations MSA et registres parcellaires produits aux débats. La demande d’attribution préférentielle concernant les parcelles suivantes sera en conséquence rejetée. COMMUNE SECTION SUPERFICIE GRIMAULT ZW 24 pour partie après division édifiée d’un hangar 01 ha 24 a 78 ca GRIMAULT D 0776 00 ha 02 a 10 ca NOYERS Y A 0047 00 ha 00 a 73 ca SAINT AUBIN DES CHAUMES A 891 00 ha 42 a 35 ca A 950 00 ha 04 a 10 ca A 953 00 ha 03 a 30 ca A 954 00 ha 13 a 00 ca A 960 00 ha 04 a 70 ca A 966 00 ha 01 a 90 ca A 969 00 ha 01 a 40 ca A 970 00 ha 01 a 00 ca A 972 00 ha 06 a 20 ca A 1026 00 ha 18 a 05 ca 2) concernant les parts du GFA DU CHAMP LAUDU Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 831 du code civil susvisé, “s'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”. Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, au regard des statuts du GFA du Champ Laudu constitué le 20 novembre 2000 entre les défunts et Monsieur [R] [G], il existe bien une indivision successorale concernant les parts détenues par Monsieur [L] [G] et Madame [X] [K] dans le GFA, ayant d’ailleurs donné lieu à la mise à jour des statuts le 11 avril 2022. Au regard des dispositions de l'article 832 du code civil, l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [R] [G] est facultative puisque les terres composant l'actif du GFA représentent une superficie de 135 hectares 34 ares et 46 centiares, (dont 120 ha 92 ca et 16 ca situés dans l’Yonne et 14 ha 30 ca et 42 ares situés dans l’Yonne), alors que l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe les limites à ne pas dépasser à 70 hectare pour l’Yonne (hors Terre Plaine et Morvan) L'attribution préférentielle dépend donc de l'existence d'une unité économique et des intérêts en présence. Or il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte noatrié reçu le 20 novembre 2000 par Maître [J] [E], notaire à l’Isle sur serein (Yonne), le GFA du Champ Laudu a donné à bail rural à long terme à Monsieur [H] [G] la totalité desdites parcelles pour une durée de 40 ans, à compter du 1er janvier 2001, venant ainsi à expiration le 31 décembre 2040. Il est donc démontré que l’exploitation par Monsieur [G] des terres données à bail par le GFA du Champ Laudu, constitue un ensemble solide et pérenne, d'une ancienneté supérieure à 20 ans, justifiant de faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée concernant les parts sociales du GFA du Champ Laudu dépendant de l’indivision successorale ; Sur la demande tendant à autoriser le notaire détenteurs des fonds dépendant des successions des époux [G] à ouvrir un compte à terme En l’espèce, les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique d’une telle demande, étant précisé que l’intervention du tribunal pour passer outre le refus ou le silence d’un indivisaire, impose l’existence d’un texte spécial nécessitant de caractériser une mise en péril des intérêts de la succession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la question de la rentabilisation des avoirs d’une succession, ne relève pas du champs d’intervention judiciaire, ressortant du seul accord des indivisiaires. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive Les demandes de Madame [D] [G] et de Monsieur [R] [G] ayant été pour l’esssentiel rejetées, il convient de les débouter de leur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
* * * * PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [L] [G], né le 31 janvier 1932 à GRIMAULT (89 310), décédé le 20 octobre 2020, à Grimault (89310), et de Madame [X] [K], née le 1er juillet 1937 à SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES (58 190), décédée le 10 juin 2021 à TONNERRE (89 700) et de la communauté ayant existé entre eux suite à leur mariage célébré le 3 octobre 1960, précédé de la souscription d’un contrat de mariage reçu le 29 septembre 1960 par Maître [S] [A], notaire à l’Isle Sur Serein (89 440), non modifié ; COMMET à cet effet Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à NOYERS-SUR-SEREIN (89 310) ; RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DESIGNE Anne-Laure MENESTRIER pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ; A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ; RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ; DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] de leurs demandes de division de la parcelle ZW 24 et de licitation de la maison d’habitation implantée sur ladite parcelle ; ORDONNE l’attribution préférentielle à Monsieur [R] [G] des parcelles suivantes : COMMUNE SECTION CONTENANCE SAINT AUBIN DES CHAUMES A n° 1033 A n° 1034 A n° 1035 A n° 1037 A n° 1038 A n° 1039 A n° 1041 A n° 1235 A n° 1236 A n° 1244 ZD n° 26 0 ha 01 a 10 ca 0 ha 02 a 10 ca 0 ha 09 a 20 ca 0 ha 00 a 55 ca 0 ha 00 a 50 ca 0 ha 27 a 35 ca 0 ha 01 a 60 ca 0 ha 23 a 60 ca 0 ha 05 a 10 ca 0 ha 05 a 00 ca 1 ha 18 a 20 ca DEBOUTE Monsieur [R] [G] de ses demandes d’attribution préférentielle concernant les parcelles suivantes : COMMUNE SECTION SUPERFICIE GRIMAULT ZW 24 pour partie après division édifiée d’un hangar 01 ha 24 a 78 ca GRIMAULT D 0776 00 ha 02 a 10 ca NOYERS Y A 0047 00 ha 00 a 73 ca SAINT AUBIN DES CHAUMES A 891 00 ha 42 a 35 ca A 950 00 ha 04 a 10 ca A 953 00 ha 03 a 30 ca A 954 00 ha 13 a 00 ca A 960 00 ha 04 a 70 ca A 966 00 ha 01 a 90 ca A 969 00 ha 01 a 40 ca A 970 00 ha 01 a 00 ca A 972 00 ha 06 a 20 ca A 1026 00 ha 18 a 05 ca ORDONNE l’attribution préférentielles des parts sociales du GFA du Champ Laudu dépendant de l’indivision successorale, à Monsieur [R] [G] ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de leur demande tendant à tendant à autoriser le notaire détenteurs des fonds dépendant des successions des époux [G] à ouvrir un compte à terme DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ; DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 26 MAI 2025 MINUTE n° N° RG 23/00637 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CWJH AFFAIRE : [D] [G] épouse [P], [R] [G] C/ [N] [V] [O] Le : Expédition exécutoire délivrée à : - Me LEPRETRE - Me VIGNET Expédition conforme délivrée à : - Me LEPRETRE - Me VIGNET - Me COFFRE SANCHIS-AOUSTIN COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Valérie DRANSART, greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile. * * * * DEMANDEURS : Madame [D] [G] épouse [P] Née le 18 Octobre 1967 à AUXERRE (89) Nationalité Française Profession : Directeur financier Demeurant : 82 Rue Saint Léonard - 14600 HONFLEUR - Monsieur [R] [G] Né le 18 Avril 1962 à TONNERRE (89) Nationalité Française Profession : Agriculteur Demeurant 1 Place de l’Eglise - 89310 GRIMAULT Représenté par Me Frédéric LEPRETRE, Avocat Postulant au barreau d’AUXERRE et représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, Avocat Plaidant au barreau de ROUEN DÉFENDERESSE : Madame [N] [V] [O] Née le 11 Juillet 1994 à NICE (06) Nationalité Française, Demeurant 27 rue Vavin - 75006 PARIS Représentée par Me Christian VIGNET de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AUXERRE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [G] et Madame [X] [K] se sont mariés le 3 octobre 1960, contrat de mariage préalablement reçu le 29 septembre 1960 par Maître [S] [A], notaire à l’Isle Sur Serein (89 440). De leur union sont issus trois enfants : - [R] [G] né le 18 avril 1962, - [D] [G] née le 18 octobre 1967 - Madame [I] [G], née le décédée le 17 mars 2006 à NICE Le 20 novembre 2000, le GFA du CHAMP LAUDU a été constitué entre Monsieur [L] [G], Madame [K] épouse [G] et Monsieur [R] [G] auquel ont été apportée de nombreuses parcelles, appartenant : - en propre à Monsieur [L] [G], pour une surface totale de 94 ha 51 a et 29 ca, - en propre à Madame [X] [K] épouse [G] pour une surface de 14 ha 42 a 30 ca - et à la communauté pour une surface totale de 26 ha 40 a et 88 ca. Les statuts prévoient que “le groupement n’est pas dissous par le décès d’un de ses membres” mais continue “entre les autres membres et les héritiers ou ayants droits du membre décédé. Le même jour, le GFA du CHAMP LAUDU a donné à bail à Monsieur [R] [G] pour une durée de 40 années entières à compter du 1er janvier 2001, diverses terres situées sur les communes de NUARS (Nièvre), SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES (Nièvre), MASSANGIS (Yonne), et GRIMAULT (Yonne), pour une surface totale de 135 ha 34 a 46 ca. Le 2 janvier 2006, Monsieur [L] [G] et Madame [X] [G] ont consenti un bail à ferme, à leur fils [R] [G] portant sur les biens suivants : Biens appartenant en propre à Madame [X] [K] COMMUNE SECTION CONTENANCE SAINT AUBIN DES CHAUMES A n° 1033 A n° 1034 A n° 1035 A n° 1037 A n° 1038 A n° 1039 A n° 1041 A n° 1235 A n° 1236 A n° 1244 ZD n° 26 0 ha 01 a 10 ca 0 ha 02 a 10 ca 0 ha 09 a 20 ca 0 ha 00 a 55 ca 0 ha 00 a 50 ca 0 ha 27 a 35 ca 0 ha 01 a 60 ca 0 ha 23 a 60 ca 0 ha 05 a 10 ca 0 ha 05 a 00 ca 1 ha 18 a 20 ca Bien appartenant en propre à Monsieur [L] [G] un hangar agricole de 22,50 mètres par 14 mètres sis sur la parcelle suivante COMMUNE SECTION CONTENANCE FRIMAULT ZW n° 24 (partie) 1 ha 00 a 00 ca Le 20 octobre 2020, M. [L] [G] est décédé à Grimault (89310), laissant pour lui suceéder - son épouse, Madame [X] [K], - son fils, [R] [G] né le 18 avril 1962, - sa fille, [D] [G] née le 18 octobre 1967 - sa petite-fille, [N] [O] née le 11 juillet 1994, venant par représentation de sa mère Madame [I] [G], décédée le 17 mars 2006 à NICE Le 10 juin 2021, Madame [X] [K] est décédée le 10 juin 2021 à Tonnerre (89700) laissant pour lui succéder : - son fils, [R] [G] né le 18 avril 1962, - sa fille [D] [G] née le 18 octobre 1967 - sa petite-fille [N] [O] née le 11 juillet 1994, venant par représentation de sa mère Madame [I] [G], décédée le 17 mars 2006 à NICE Les successions sont ouvertes en1’étude de Maitre [Y] [C], notaire à Saint [R] de Colbosc (76430). Le 22 août 2022, les statuts du GFA de CHAMP LAUDU, constitué le 20 novembre 2000, ont été mis à jour avec effet rétroactif à compter du 11 avril 2022, lequel a désormais pour associés - Monsieur [R] [G] qui dispose de : * la pleine propriété de 10 parts portant les numéros 5 à 14 inclus, les 4 parts numérotées 1 à 4 ayant été cédées le 11 avril 2022 à son fils [F] [G] * le tiers de la pleine propriété indivise des 1128 parts, portant le n° 4653 à 5780 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 4024 parts portant les numéros 629 à 5652 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 614 parts portant les numéros 15 à 628 inclus - Madame [N] [O] qui dispose de : * le tiers de la pleine propriété indivise des 1128 parts portant les numéros 4653 à 5780 * le tiers de la pleine propriété indivise des 4024 parts portant les numéros 629 à 5652 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 614 parts portant les numéros 15 à 628 inclus - Madame [D] [G] * le tiers de la pleine propriété indivise des 1128 parts, portant le n° 4653 à 5780 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 4024 parts portant les numéros 629 à 5652 inclus * le tiers de la pleine propriété indivise des 614 parts portant les numéros 15 à 628 inclus - Monsieur [F] [G] * la pleine propriété de 4 parts portant les numéros un à 4 Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2022, non réclamé, Monsieur [Z] [T], géomètre-expert a demandé à Madame [N] [O], à laquelle il rappelait lui avoir adressé par mail du 11 octobre 2022 une copie du document cadastral suite à la demande de division de parcelle, de lui adresser un pouvoir afin de lui permettre de faire numéroter les nouvelles parcelles par le service du cadastre Le 17 novembre 2022, Maître [Y] [C] a établi un acte contenant constatation d’intention d’aliéner de la part de Monsieur [R] [G] et de Madame [D] [G] portant sur un immeuble à usage d’habitation “situé 9 rue Leu, 89 310 GRIMAULT, élevé sur un terrain d’environ 27 a 82 ca, à détacher de la parcelle cadastrée section ZW n° 24 lieudit “9 rue Leu” pour une contenance de 1 ha 52a 60 ca” Cet acte prévoyait sa signification dans le mois à Madame [O], conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 alinéa 3 et précisait qu’à défaut d’accord de cette dernière dans le délai de 3 mois à compter du jour de la notification, un procès-verbal sera dressé par le notaire afin de solliciter du tribunal judiciaire compétent d’ordonner la licitation du bien. Le 2 décembre 2022, les statuts de l’EARL[R] [G], immatriculée au RCS le 2 février 2006, ont été mises à jour à la suite de la cession le même jour, de parts au profit de [F] [G]. Le 23 mars 2023, Maître [C], à la demande de Monsieur [R] [G] et de Madame [D] [G], a dressé un procès-verbal de difficulté aux termes duquel il a : - constaté que le délai susvisé était expiré depuis le 28 février 2023 sans que Madame [N] [O] ne se soit manifestée - rappelé à Monsieur [R] [G] et à Madame [D] [G] qui leur appartenait de saisir par ministère d’avocat le tribunal judiciaire compétent afin de voir autoriser l’aliénation envisagée Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, Madame [D] [G] épouse [P] et Monsieur [R] [G] ont assigné Madame [N] [O] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Monsieur [R] [G]et Madame [D] [G] épouse [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815-5-1, 1686, 830, 831 et 831-2 du code civil, de : - AUTORISER la division de la parcelle cadastrée section ZW n° 24 commune de Grimault selon le projet de division dressé par M. [Z] [T], géomètre-expert, le 13 septembre 2022, annexé à la déclaration d’intention d’aliéner signifiée par acte des 17 et 24 novembre 2022 -ANNEXER le plan de division dressé par M. [Z] [T], géomètre-expert, le 13 septembre 2022, au jugement à intervenir, - ORDONNER la licitation de la maison d’habitation sise 9 Rue Leu à Grimault (89310) à détacher pour une surface de 27 a 82 ca d’une parcelle cadastrée section ZW n° 24 Lieu- dit « 9 Rue Leu » d’une contenance de 1 ha 52 a 60 ca selon projet de plan de division dressé par M. [Z] [T], géomètre expert, annexé à la déclaration d’intention d’aliéner ; - FIXER la mise à prix à la somme de 170.500 € avec faculté de baisse du prix du quart, - ORDONNER que les frais de la vente seront supportés par l’acquéreur, - ORDONNER que Maître [Y] [C], notaire à Saint Romain de Colbosc – 76430, 11 Rue Jules Lemercier, sera chargé de rédiger le cahier des charges de la vente ; - ORDONNER que la licitation sera réalisée en l’étude de Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à Noyers sur Serein – 89310, 65 Rue Franche ; SUBSIDIAIREMENT, - FIXER les modalités de la licitation, En toute hypothèse, - AUTORISER le notaire détenteur des fonds indivis, Maître [Y] [C], notaire à Saint Romain de Colbosc – 76430, 11 Rue Jules Lemercier, à placer ces fonds aux conditions du contrat proposé par le CREDIT AGRICOLE « ENERGIC CROISSANCE 5 (DEPOT A TERME) » ou au taux actualisé par la banque au jour du dépôt ; - ORDONNER l’attribution préférentielle au profit de M. [R] [G], à charge de soulte, des 5766 parts indivises du GFA DU CHAMP LAUDU 4024 parts numérotées 629 à 4652 ,1128 parts de communauté numérotées 4653 à 5780 et 614 parts numérotées de 15 à 628 - ORDONNER l’attribution préférentielle au profit de M. [R] [G], à charge de soulte, des parcelles suivantes : COMMUNE SECTION SUPERFICIE GRIMAULT ZW 24 pour partie après division édifiée d’un hangar 01 ha 24 a 78 ca GRIMAULT D 0776 00 ha 02 a 10 ca NOYERS Y A 0047 00 ha 00 a 73 ca SAINT AUBIN DES CHAUMES A 891 00 ha 42 a 35 ca A 950 00 ha 04 a 10 ca A 953 00 ha 03 a 30 ca A 954 00 ha 13 a 00 ca A 960 00 ha 04 a 70 ca A 966 00 ha 01 a 90 ca A 969 00 ha 01 a 40 ca A 970 00 ha 01 a 00 ca A 972 00 ha 06 a 20 ca A 1026 00 ha 18 a 05 ca A 1033 00 ha 01 a 10 ca A 1034 00 ha 02 a 10 ca A 1035 00 ha 09 a 20 ca A 1037 00 ha 00 a 55 ca A 1038 00 ha 00 a 50 ca A 1039 00 ha 27 a 35 ca A 1041 00 ha 01 a 60 ca A 1043 00 ha 03 a 70 ca A 1044 00 ha 07 a 95 ca A 1235 00 ha 23 a 60 ca A 1236 00 ha 05 a 10 ca A 1244 00 ha 12 a 80 ca ZD 26 01 ha 18 a 20 ca - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu [L] [G] et feue [X] [K] après liquidation de leur régime matrimonial ; - NOMMER pour y procéder Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à Noyers sur Serein – 89310, 65 Rue Franche ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Madame [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires - CONDAMNER Madame [N] [O] au paiement de la somme de 6.025,81 € en raison de sa résistance abusive ; - CONDAMNER Madame [N] [O] au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [N] [O] aux entiers dépens. Subsidiairement, DIRE qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. A l’appui de leurs demandes, Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] exposent que les parties ont tenté en vain de trouver des accords en vue de la liquidation des successions de M. et Mme [G], les désaccords portant sur l’évaluation des biens de la succession, le placement des liquidités, la vente des biens, l’attribution des parts du GFA à Monsieur [G] et l’attribution de la parcelle édifiée d’une éolienne. Ils indiquent qu’il dépend de l’actif des successions divers biens dont une maison d’habitation qui doit être détachée de la parcelle sur laquelle est également édifié un bâtiment agricole grevé d’un bail au profit de Monsieur [R] [G], lequel a lui-même mis à disposition de l’EARL [R] [G] dans laquelle il est associé exploitant, en vertu des dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime). Ils ajoutent : - que la division proposée est également justifiée par l’existence d’un bâtiment agricole et la nécessité de ménager un accès pour la circulation des engins - que Monsieur [G] dispose de l’attribution préférentielle du support de son activité agricole en sa qualité d’héritier en vertu de l’article 831 du Code civil, ainsi que du droit de préemption du preneur en place sur le fondement de l’article 412-1 du code rural et de la pêche maritime - que le preneur a droit à la division du bien en cas de vente s’il est divisible - que la maison doit être vendue, n’étant plus occupée et se dégradant depuis le décès de Madame [G] - qu’il sera difficile de trouver en l’état un acquéreur contraint de payer pour l’ensemble et de ne jouir que d’une partie des biens, l’autre partie étant louée - que Madame [O], dont l’opposition porte préjudice à l’indivision, ne démontre pas en quoi la division du terrain porterait une atteinte excessive à ses droits. Ils précisent que la rédaction du bail conclu au profit de Monsieur [G] portant sur “un hangar agricole de 22,50 m x 14 m sis sur la parcelle ZW 84 (partie) 1 ha, à prendre dans une parcelle d’une superficie totale de 1 ha 49 a et 60 ca”, comportent une erreur concernant la superficie totale de la parcelle qui, après mesurage par l’expert foncier agricole est de 1 ha 52 ares 60 centiares, erreur qui s’est ainsi répercuté sur la surface louée qui est en réalité de 1 ha 40 a et 60 ca, surface qu’il exploite comme l’atteste le relevé de la mutualité sociale agricole En réponse à l’argumentation adverse soutenant que le partage en nature est la règle, les demandeurs soutiennent démontrer que le bien litigieux ne peut être facilement partagé entre les héritiers en raison de sa nature, de sa consistance et du bail grevant partiellement la parcelle. Ils ajoutent que la soulte dont serait redevable Monsieur [G] serait disproportionnée s’il devait y ajouter la valeur de la maison. S’agissant des parts du GFA dit “DU CHAMPS LAUDU” constituée le 20 novembre 2000,divisé en 5780 parts sociales, les demandeurs font valoir que Monsieur [R] [G] est titulaire de 10 parts , son fils [F] de 4 parts, les 5766 autres parts, qui appartenaient à [L] et [X] [G] étant indivises,=. Ils précisent que Monsieur [G] en sollicite l’attribution préférentielle, en application des articles 831 et 831-2 du code civil afin de permettre la pérennité de l’exploitation familiale. En réponse à l’argumentation adverse soutenant que la conclusion d’un bail au profit de Monsieur [R] [G] constitue un avantage rapportable, les demandeurs contestent toute intention libérale de leurs parents, s’agissant d’un bail moyennant fermage. En outre, les demandeurs demandent que le notaire détenteur des fonds indivis soit autorisé à les placer aux conditions du contrat proposé par le crédit agricole “ENERGI CROISSANCE 5 (DEPOT A TERME) ou au taux actualisé par la banque au jour du dépôt. Enfin, Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] reprochent à Madame [O] sa résistance abusive justifiant sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 1240 du Code civil. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mai 2024, Madame [N] [O] demande au tribunal : Au visa des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, de : - DEBOUTER Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de leur demande tendant à être autorisés à liciter la maison à usage d’habitation sise 9 Rue Lieu à GRIMAULT (89) après division de la parcelle cadastrée section ZW n°24, sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil, Au visa des dispositions de l’article 815 du Code civil, - ORDONNER l’ouverture des opérations compte, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [L] [G], né le 31 janvier 1932 à GRIMAULT (Yonne) et Madame [X] [K], son épouse, née le 1 er juillet 1937 à SAINT AUBIN DES CHAUMES (Nièvre), le premier est décédé le 20 octobre 2020 à GRIMAULT (89), et la seconde le 10 juin 2021 à TONNERRE (89) ainsi que la succession de chacun d’eux, - JUGER QUE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [P] s’associent à cette demande, - DESIGNER à cet effet tel notaire qu’il plaira, - DIRE que le Notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, Au visa des dispositions des articles 1361 et 1377 du Code de procédure civile, - JUGER que les biens immobiliers indivis sont aisément partageables en nature, En conséquence, - JUGER n’y avoir lieu à les liciter, - DEBOUTER Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions, - CONDAMNER Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] à payer à Madame [N] [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, - JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire parfaitement compatible avec la ature du litige, - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [O] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [L] [G] et de Madame [X] [K]. Elle indique que le bail à ferme consenti par le de cujus à Monsieur [R] [G] constitue un avantage qui devrait être rapporté à la succession. Elle s’oppose à la vente par adjudication de la maison à usage d’habitation sise à GRIMAULT sur la parcelle cadastrée section ZW n° 24, lieu-dit 9, Rue leu, après qu’il ait été retranché de celle-ci la surface correspondant au bail à ferme dont bénéficie Monsieur [R] [G], en faisant valoir que la licitation aux fins de gestion, qui a vocation à régler les problèmes liés à la gestion d’un bien indivis, est étrangères à la question du partage. Elle rappelle que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi. Elle précise qu’il appartient aux héritiers de fournir au juge les éléments démontrant l’impossibilité d’un partage en nature, le tribunal devant rejeter cette demande lorsque l’impossibilité n’est pas démontrée. Elle ajoute que la parcelle litigieuse n’est pas divisée à ce stade et qu’il existe en outre une difficulté concernant les contenances, qui diffèrent selon que l’on se réfère au bail à ferme (1 ha 49 a 60 ca) ou à l’attestation de propriété établie par Maître [B] le 26 avril 2022 (1 ha 52 a 60 ca) S’agissant des 5766 parts du GFA du CHAMP LAUDU, Madame [O] indique que Monsieur [R] [G] devra s’expliquer sur sa demande d’attribution préférentielle formulée au visa des articles 831 et 831 -2 du Code civil alors même que les parts en question ne font pas parti de l’actif successoral ni de Madame [X] [K], ni de Monsieur [L] [G]. Madame [N] [O] conclut enfin au rejet de la demande d’attribution préférentielle à Monsieur [G] des parcelles ayant appartenu à son père ainsi que celles sises à SAINT-AUBIN-DES CHAUMES, en faisant valoir qu’il ne justifie pas exploiter la totalités desdites parcelles agricoles dont il déclare qu’elles n’ont pas été apportées au GFA. Elle sollicite de même le rejet de la demande d’attribution préférentielle de la partie de la parcelle cadastrée ZW 24, dès lors qu’elle n’est ni individualisée, ni individualisable. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties, Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [G], décédé le 20 octobre 2020 à GRIMAULT et de Madame [X] [K], décédée le 10 juin 2021 à TONNERRE L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession des de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ; Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ; En l’espèce, il convient de désigner Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à NOYERS-SUR-SEREIN, pour y procéder. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir. Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits. Sur les demandes de licitation et d’autorisation de division de la parcelle sise à Grimault (89) cadastrée ZW n° 24 En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande d’autorisation de la division de la parcelle cadastrée section ZW n° 24 commune de grimault selon projet de division dressé par M. [Z] [T], géomètre-expert le 13 septembre 2022, annexé à la déclaration d’intention d’aliéner et de licitation de la maison d’habitation sis 9 rue leu à Grimault implantée sur ladite parcelle sur la mise à prix de 170 500 €, sur les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil. Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, “sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété que Monsieur [G] et Madame [P] réunissent les deux tiers des droits indivis, leur permettant d’agir sur le fondement de l’article précité. Toutefois, il convient de rappeler, comme le relève à juste titre la défenderesse, que la licitation prévue à l’article susvisé constitue une licitation aux fins de gestion d’un bien indivis destiné à sortir d’une situation de blocage en accélérant la vente du bien indivis notamment en cas de dégradation du bien immobilier ou de mauvaise gestion de ce bien indivis, et est à ce titre, distincte de la licitation aux fins de partage qui s’inscrit dans le cadre d’un partage dont elle constitue une opération. Ainsi, la demande de licitation aux fins de gestion nécessite de démontrer l’existence d’une mauvaise gestion du bien indivis ou d’une dépréciation dudit bien, preuve qui n’est nullement rapportée en l’espèce. En réalité, la demande de licitation de la maison d’habitation, et d’autorisation préalable de diviser la parcelle ZW n° 24, s’inscrit manifestement, non pas dans le cadre d’une demande de licitation gestion en raison d’une mauvaise gestion dudit bien préjudiciant à l’indivision, mais dans le cadre d’une licitation-partage, dès lors qu’elle est expréessément motivée d’une part par “la nature, la consistance et le bail grevant partiellement la parcelle” et d’autre part par “le caractère disproportionnée de la soulte dont [Monsieur [G]] serait redevable en cas d’attribution de la totalité de la parcelle incluant la maison d’habitation”. En effet, la référence au caractère disproportionnée de la soulte dont Monsieur [G] serait redevable démontre qu’il s’agit bien d’une demande de licitation-partage. Or un tel motif relève de l’intérêt d’un indivisaire, et nullement de l’intérêt de l’indivision elle-même, étant rappelé que les indivisiaires sont libres de régler le partage dans la mesure de leur accord unanime, l’un d’eux ne pouvant cependant imposer la reconfiguration des parcelles dans son intérêt exclusif. De surcroît, il existe une difficulté concernant la contenance exacte de la parcelle litigieuse, les actes produits aux débats différant sur ce point de 3 ares. S’agissant du second motif tiré de l’existence d’un bail au bénéfice de Monsieur [G], il est constant que la demande de division concerne la parcelle ZW 24, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation d’une part, et un bâtiment agricole d’autre part, lequel a effectivement été donné à bail à Monsieur [R] [G], qui l’a lui-même mis à disposition de l’EARL [G] en vertu de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime qui dispose qu’“avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Pour autant, l’existence de ce bail ne fait pas en soi obstacle à l’attribution de l’intégralité de la parcelle à Monsieur [G] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, dont la défenderesse a sollicité l’ouverture. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1686 du code civil, le partage en nature doit être la règle et que la charge de la preuve de l’impossibilité du partage en nature incombe aux demandeurs à la licitation. Or en l’espèce, cette preuve n’est nullement rapportée par les demandeurs qui se limitent à alléguer que la licitation du de la maison appartenant aux défunts serait justifiée par “sa nature, sa consistance et le bail grevant partiellement la parcelle”. Ainsi, dès lors que Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] ne produisent aucun élément de nature à démontrer que la maison dont ils sollicitent la licitation, implantée sur une parcelle indivise, dont ils sollicitent préalablement la division dans l’intérêt exclusif de Monsieur [G], ne peut pas être facilement partagée ou attribuée en nature, dans le cadre des opérations de partage des successions des de cujus, ils ne démontrent donc pas la nécessité d’imposer la licitation qu’ils sollicitent et les frais qu’elle entraine, sans compter ceux relatifs à la division, étant au demeurant précisé que Monsieur [R] [G], dans l’hypothèse où il se verrait attribuer cette parcelle incluant la maison, pourrait lui-même procéder à la division puis à la vente de la maison. En l’état, aucun élément ne s’oppose à un partage en nature, en sorte que les demandes de division de la parcelle ZW 24 et de licitation de la maison d’habitation seront rejetées Sur les demandes d’attribution préférentielle 1) concernant les parcelles agricoles Aux termes de l’article 831 du code civil, “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”. L’article 832 du même code précise que “l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné”. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [G] bénéficie d’un bail à ferme consenti le 2 janvier 2006 par ses parents portant sur les parcelles suivantes : COMMUNE SECTION CONTENANCE SAINT AUBIN DES CHAUMES A n° 1033 A n° 1034 A n° 1035 A n° 1037 A n° 1038 A n° 1039 A n° 1041 A n° 1235 A n° 1236 A n° 1244 ZD n° 26 0 ha 01 a 10 ca 0 ha 02 a 10 ca 0 ha 09 a 20 ca 0 ha 00 a 55 ca 0 ha 00 a 50 ca 0 ha 27 a 35 ca 0 ha 01 a 60 ca 0 ha 23 a 60 ca 0 ha 05 a 10 ca 0 ha 05 a 00 ca 1 ha 18 a 20 ca M. [G]. établissant avoir participé effectivement à leur exploitation justifie donc remplir les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle desdites parcelles dans le cadre du partage à intervenir. Aucun des autres copartageants ne sollicite par ailleurs une attribution en nature relativement à ces terrains agricoles et ne sollicitent pas davantage leur licitation . Il convient donc de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle concernant les parcelles susvisées. S’agissant de la parcelle cadastrée , en l’absence de division de ladite parcelle, la demande de Monsieur [G] qui ne sollicite l’attribution préférentielle que d’une partie seulement, sera rejetée. De même, les demandes d’attribution préférentielles concernant le surplus des parcelles seront rejetées dès lors que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il participe effectivement à leur exploitation, lesdites parcelles ne figurant pas sur les attestations MSA et registres parcellaires produits aux débats. La demande d’attribution préférentielle concernant les parcelles suivantes sera en conséquence rejetée. COMMUNE SECTION SUPERFICIE GRIMAULT ZW 24 pour partie après division édifiée d’un hangar 01 ha 24 a 78 ca GRIMAULT D 0776 00 ha 02 a 10 ca NOYERS Y A 0047 00 ha 00 a 73 ca SAINT AUBIN DES CHAUMES A 891 00 ha 42 a 35 ca A 950 00 ha 04 a 10 ca A 953 00 ha 03 a 30 ca A 954 00 ha 13 a 00 ca A 960 00 ha 04 a 70 ca A 966 00 ha 01 a 90 ca A 969 00 ha 01 a 40 ca A 970 00 ha 01 a 00 ca A 972 00 ha 06 a 20 ca A 1026 00 ha 18 a 05 ca 2) concernant les parts du GFA DU CHAMP LAUDU Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 831 du code civil susvisé, “s'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”. Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, au regard des statuts du GFA du Champ Laudu constitué le 20 novembre 2000 entre les défunts et Monsieur [R] [G], il existe bien une indivision successorale concernant les parts détenues par Monsieur [L] [G] et Madame [X] [K] dans le GFA, ayant d’ailleurs donné lieu à la mise à jour des statuts le 11 avril 2022. Au regard des dispositions de l'article 832 du code civil, l'attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [R] [G] est facultative puisque les terres composant l'actif du GFA représentent une superficie de 135 hectares 34 ares et 46 centiares, (dont 120 ha 92 ca et 16 ca situés dans l’Yonne et 14 ha 30 ca et 42 ares situés dans l’Yonne), alors que l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe les limites à ne pas dépasser à 70 hectare pour l’Yonne (hors Terre Plaine et Morvan) L'attribution préférentielle dépend donc de l'existence d'une unité économique et des intérêts en présence. Or il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte noatrié reçu le 20 novembre 2000 par Maître [J] [E], notaire à l’Isle sur serein (Yonne), le GFA du Champ Laudu a donné à bail rural à long terme à Monsieur [H] [G] la totalité desdites parcelles pour une durée de 40 ans, à compter du 1er janvier 2001, venant ainsi à expiration le 31 décembre 2040. Il est donc démontré que l’exploitation par Monsieur [G] des terres données à bail par le GFA du Champ Laudu, constitue un ensemble solide et pérenne, d'une ancienneté supérieure à 20 ans, justifiant de faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée concernant les parts sociales du GFA du Champ Laudu dépendant de l’indivision successorale ; Sur la demande tendant à autoriser le notaire détenteurs des fonds dépendant des successions des époux [G] à ouvrir un compte à terme En l’espèce, les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique d’une telle demande, étant précisé que l’intervention du tribunal pour passer outre le refus ou le silence d’un indivisaire, impose l’existence d’un texte spécial nécessitant de caractériser une mise en péril des intérêts de la succession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la question de la rentabilisation des avoirs d’une succession, ne relève pas du champs d’intervention judiciaire, ressortant du seul accord des indivisiaires. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive Les demandes de Madame [D] [G] et de Monsieur [R] [G] ayant été pour l’esssentiel rejetées, il convient de les débouter de leur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire. * * * * PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [L] [G], né le 31 janvier 1932 à GRIMAULT (89 310), décédé le 20 octobre 2020, à Grimault (89310), et de Madame [X] [K], née le 1er juillet 1937 à SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES (58 190), décédée le 10 juin 2021 à TONNERRE (89 700) et de la communauté ayant existé entre eux suite à leur mariage célébré le 3 octobre 1960, précédé de la souscription d’un contrat de mariage reçu le 29 septembre 1960 par Maître [S] [A], notaire à l’Isle Sur Serein (89 440), non modifié ; COMMET à cet effet Maître Johanna COFFRE SANCHIS-AOUSTIN, notaire à NOYERS-SUR-SEREIN (89 310) ; RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DESIGNE Anne-Laure MENESTRIER pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ; A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ; RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ; DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] de leurs demandes de division de la parcelle ZW 24 et de licitation de la maison d’habitation implantée sur ladite parcelle ; ORDONNE l’attribution préférentielle à Monsieur [R] [G] des parcelles suivantes : COMMUNE SECTION CONTENANCE SAINT AUBIN DES CHAUMES A n° 1033 A n° 1034 A n° 1035 A n° 1037 A n° 1038 A n° 1039 A n° 1041 A n° 1235 A n° 1236 A n° 1244 ZD n° 26 0 ha 01 a 10 ca 0 ha 02 a 10 ca 0 ha 09 a 20 ca 0 ha 00 a 55 ca 0 ha 00 a 50 ca 0 ha 27 a 35 ca 0 ha 01 a 60 ca 0 ha 23 a 60 ca 0 ha 05 a 10 ca 0 ha 05 a 00 ca 1 ha 18 a 20 ca DEBOUTE Monsieur [R] [G] de ses demandes d’attribution préférentielle concernant les parcelles suivantes : COMMUNE SECTION SUPERFICIE GRIMAULT ZW 24 pour partie après division édifiée d’un hangar 01 ha 24 a 78 ca GRIMAULT D 0776 00 ha 02 a 10 ca NOYERS Y A 0047 00 ha 00 a 73 ca SAINT AUBIN DES CHAUMES A 891 00 ha 42 a 35 ca A 950 00 ha 04 a 10 ca A 953 00 ha 03 a 30 ca A 954 00 ha 13 a 00 ca A 960 00 ha 04 a 70 ca A 966 00 ha 01 a 90 ca A 969 00 ha 01 a 40 ca A 970 00 ha 01 a 00 ca A 972 00 ha 06 a 20 ca A 1026 00 ha 18 a 05 ca ORDONNE l’attribution préférentielles des parts sociales du GFA du Champ Laudu dépendant de l’indivision successorale, à Monsieur [R] [G] ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de leur demande tendant à tendant à autoriser le notaire détenteurs des fonds dépendant des successions des époux [G] à ouvrir un compte à terme DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ; DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ; Le Greffier, Le Président,
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