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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 mai 2025, n° 24/06042

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2015 portant sur la somme totale de 3.792,39 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 14 octobre 2024 à Monsieur [T] [O].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [T] [O] a assigné l’URSSAF devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater la nullité de la saisie attribution du 9 octobre 2024 et en ordonner la mainlevée, Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle seul le demandeur, représenté par son conseil, s’est présenté. L’assignation a été délivrée à personne morale. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. ». L’article L.111-3 du même code énumère les titres exécutoires et notamment « 1o Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ». 

L’article R.211-1 du même code dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée (…) ». 

Monsieur [O] conteste le fait que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2015 constitue un titre exécutoire dès lors qu’il s’agit d’un arrêt de rejet du pourvoi en cassation qu’il avait formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l’article 1014 du Code des procédures civiles d'exécution qui permettait à la juridiction de constater l’irrecevabilité ou le caractère manifestement mal fondé du pourvoi. Cet arrêt ne constate pas de créance liquide et exigible. Ainsi, Monsieur [O] note que le titre exécutoire qui aurait du figurer dans l’acte de saisi et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 11 mars 2014 dont il a réclamé la copie exécutoire auprès du commissaire de justice, sans succès. Monsieur [O] estime que cette irrégularité lui fait grief dès lors que cette mention dissimule la prescription du titre, au-delà du délai de 10 ans. 

L’arrêt produit de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 juin 2015 rejette le pourvoi formé par Monsieur [O] contre le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines. Dès lors, si une créance devait être constatée, elle ne pourrait l’être qu’à la lecture du jugement contre lequel le pourvoi a été rejeté. Ainsi, l’acte de saisie attribution comporte une irrégularité de forme. L’URSSAF ayant refusé de produire ce jugement, elle empêche tout contrôle du magistrat quant au titre et à sa signification ou au montant concernant la créance réclamée. La validité du titre exécutoire étant essentiel pour l’information du débiteur, cette erreur fait grief. 

Par conséquent, la nullité de l’acte de saisie-attribution du 9 octobre 2024 sera prononcée et il sera ordonnée la mainlevée de la saisie litigieuse. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

L’URSSAF, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [T] [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [O];

ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2024 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF contre Monsieur [T] [O] selon procès-verbal de saisie du 9 octobre 2024 dénoncé le 14 octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision faut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; 

CONDAMNE l’URSSAF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025


DOSSIER : N° RG 24/06042 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQVB
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier AMANN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 116


DÉFENDERESSE

URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 13 Novembre 2024
reçu au greffe le 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier




jugement réputé contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Amann
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 13 mai 2025


DÉBATS

À l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.


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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2015 portant sur la somme totale de 3.792,39 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 14 octobre 2024 à Monsieur [T] [O].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [T] [O] a assigné l’URSSAF devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater la nullité de la saisie attribution du 9 octobre 2024 et en ordonner la mainlevée, Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle seul le demandeur, représenté par son conseil, s’est présenté. L’assignation a été délivrée à personne morale. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. ». L’article L.111-3 du même code énumère les titres exécutoires et notamment « 1o Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ». 

L’article R.211-1 du même code dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée (…) ». 

Monsieur [O] conteste le fait que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2015 constitue un titre exécutoire dès lors qu’il s’agit d’un arrêt de rejet du pourvoi en cassation qu’il avait formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale au visa de l’article 1014 du Code des procédures civiles d'exécution qui permettait à la juridiction de constater l’irrecevabilité ou le caractère manifestement mal fondé du pourvoi. Cet arrêt ne constate pas de créance liquide et exigible. Ainsi, Monsieur [O] note que le titre exécutoire qui aurait du figurer dans l’acte de saisi et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 11 mars 2014 dont il a réclamé la copie exécutoire auprès du commissaire de justice, sans succès. Monsieur [O] estime que cette irrégularité lui fait grief dès lors que cette mention dissimule la prescription du titre, au-delà du délai de 10 ans. 

L’arrêt produit de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 juin 2015 rejette le pourvoi formé par Monsieur [O] contre le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines. Dès lors, si une créance devait être constatée, elle ne pourrait l’être qu’à la lecture du jugement contre lequel le pourvoi a été rejeté. Ainsi, l’acte de saisie attribution comporte une irrégularité de forme. L’URSSAF ayant refusé de produire ce jugement, elle empêche tout contrôle du magistrat quant au titre et à sa signification ou au montant concernant la créance réclamée. La validité du titre exécutoire étant essentiel pour l’information du débiteur, cette erreur fait grief. 

Par conséquent, la nullité de l’acte de saisie-attribution du 9 octobre 2024 sera prononcée et il sera ordonnée la mainlevée de la saisie litigieuse. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

L’URSSAF, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [T] [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, 

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [O];

ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2024 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF contre Monsieur [T] [O] selon procès-verbal de saisie du 9 octobre 2024 dénoncé le 14 octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision faut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; 

CONDAMNE l’URSSAF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:02.225Z.