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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 1, 18 juin 2025, n° 24/05815

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la SNC E-VALLEY a donné à bail à la société CAB FORMATIONS, en l'état futur d'achèvement sous condition suspensive, des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux, d'une surface totale de 2150 m², situés dans un bâtiment dénommé « HM4 » sur la commune d'[Localité 3] (Nord). Le bail a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives prenant effet à la date d'achèvement des travaux de construction des locaux loués et ce, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 175.000 euros.

Le 25 juillet 2023, la société CAB FORMATIONS a constaté l'achèvement des travaux de construction des locaux loués et a signé avec le bailleur un procès-verbal de livraison, sur lequel il a formulé plusieurs réserves.

Le 02 février 2024, la SNC E-VALLEY a convoqué le preneur à une réunion contradictoire sur site le 08 février 2024 aux fins de voir constater la levée des réserves visées au procès-verbal de livraison. A l'issue de cette réunion, aucun procès-verbal de levée des réserves n'était signé, les parties s'opposant sur la question de l'achèvement des travaux nécessaires à cette levée.

Par courrier recommandé du 26 février 2024, la société CAB FORMATIONS a mis en demeure la SNC E-VALLEY d’avoir à achever dans les huit jours les travaux modificatifs nécessaires à la levée des réserves.

Les parties s'opposent également sur la communication de la garantie bancaire à première demande par le preneur au bailleur lors de la livraison des locaux loués, obligation fixée au bail ; la société CAB FORMATIONS affirmant avoir satisfait à cette exigence, ce que conteste la SNC E-VALLEY.

Par exploit d'huissier délivré le 03 juin 2024, la SNC E-VALLEY a fait assigner la société CAB FORMATIONS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

CONDAMNER Cab Formations à payer à SNC E-Valley :
- la somme à parfaire de 35.639,72 € TTC au titre des charges, taxes et impôts dus en exécution du Bail depuis le 25 juillet 2023 ;
- la somme à parfaire de 70.562,59 € TTC au titre des loyers dus en exécution du Bail depuis le 12 mars 2024 ;
- les intérêts de retard visés a l'article 23 Section II du Bail, ayant couru sur ces différentes sommes ;
- la pénalité additionnelle de 10 % visée à l'article 23 Section II du Bail.

CONDAMNER Cab Formations à remettre a SNC E-Valley l'original d'une garantie autonome à première demande d'un montant de 95.563,00 € conformément aux stipulations de l'article 21.2 Section II du Bail tel que modifié par les dispositions de l'article 4.3 de l'avenant n°l au Bail en date du 25 juillet 2023 et conforme au modèle figurant en annexe II du Bail, dans un délai de quinze jours a compter du jugement à intervenir le tout sous une astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER Cab Formations à payer à SNC E-Valley la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois qui sera cru sur ses offres de droit.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du litige, de la qualité de société commerciale des parties ainsi que de l'emplacement des locaux objets dudit litige, le juge de la mise en état a mis dans les débats la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L721-3 et R145-23 du code de commerce.


Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2024, la SNC E-VALLEY a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :


Juger que le présent litige relève de la compétence matérielle et territoriale du Tribunal Judiciaire de Bobigny ; 
 



A titre subsidiaire : 
Renvoyer le présent litige devant le Tribunal de commerce de Bobigny. 

Au soutien de ses prétentions, la SNC E-VALLEY fait à titre principal valoir que :
s'il résulte des dispositions des articles L211-4 et R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux pour toute demande concernant l'application du statut des baux commerciaux ou qui nécessite l'interprétation de ce statut, hors les cas de contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé, il n'en demeure pas moins qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les actions personnelles immobilières relèvent de la compétence du tribunal judiciaire,or le bail conclu par les parties prend effet à la date d'achèvement des travaux de construction des locaux loués et que le loyer est donc dû pour la première fois à la date de prise d'effet du bail,si la demande de la SNC E-VALLEY repose sur l'article 1103 du code civil, la question sous-jacente porte sur l'achèvement ou non des travaux de construction des locaux,la demande de paiement engagée par le bailleur s'apparente donc à une action personnelle immobilière relevant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire,s'il ne devait pas retenir sa compétence matérielle, il y aurait lieu de renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Bobigny et ce, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile,l'article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite sauf si elle a été convenue entre des personnes ayant la qualité de commerçant et si elle a été spécifiée de façon très apparente,or l'article 32 du bail liant les parties précise que « tous les litiges nés du présent Bail seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort de la cour d'appel de Paris »,cette clause attributive de juridiction doit en conséquence trouver application.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


La société CAB FORMATIONS a constitué avocat. Aux termes de conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :

- JUGER que le litige ne relève pas de la compétence matérielle et territoriale du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
 
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce du lieu de situation de l’immeuble ; 
 
- CONDAMNER la SNC E-VALLEY à payer à la société CAB FORMATIONS, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
- CONDAMNER la SNC E-VALLEY aux entiers dépens de la présente procédure ; 
 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Au soutien de ses prétentions, la société CAB FORMATIONS fait principalement valoir que :
en application des dispositions des articles R 211-4 et R 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire qui donnent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, cette juridiction a compétence exclusive lorsque le litige concerne l’application du statut des baux commerciaux ou nécessite une interprétation du statut des baux commerciaux,


en revanche, lorsque le litige, concernant un bail commercial, a pour fondement le droit commun des obligations, le tribunal de commerce doit être saisi dès lors que les deux parties sont commerçantes (Cour de cassation, 27 octobre 2009, n° 08-18.004 ; Cour de cassation, 30 septembre 1981, n° 81-12.35 ; Cour de cassation, 21 janvier 2004 ; n° 02-12.711) ; cette compétence du tribunal de commerce étant exclusive (Cour de cassation, 20 décembre 2023 ; n° 22-11.185),le litige portant sur une demande de paiement de loyers et de charges, qui seraient selon le bailleur dus en application du bail liant les parties, ainsi que sur la remise d'une garantie à première demande telle que prévue au bail, il ne porte ni sur une application du statut des baux commerciaux ni sur l'interprétation de celui-ci mais sur le droit commun des obligations,la société CAB FORMATIONS en déduit que le présent litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, les deux parties étant des sociétés commerciales,elle considère de surcroît que la clause attributive de compétences figurant à l'article 32 du bail, aux termes de laquelle « Tous les litiges nés du présent Bail seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’appel de Paris », doit être réputée non écrite, celle-ci ne répondant pas aux impératifs de précision et de prévisibilité.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 30 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1 – Sur la compétence matérielle

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon l'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.

L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.


En l'espèce, le présent litige, qui oppose deux sociétés commerciales, porte sur une demande de condamnation au paiement de loyers et de charges ainsi que sur la remise d'un document et ce, au visa de l'article 1103 du code civil.









La SNC E-VALLEY affirme néanmoins que ses demandes s'apparentent à une action personnelle immobilière qui relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire au motif que le litige sous-jacent porterait sur la question de l'achèvement des travaux. Cependant, outre le fait que la SNC E-VALLEY ne forme dans son assignation du 03 juin 2024 aucune demande tendant à recouvrer ou conserver un droit réel immobilier, il sera relevé que tant le bailleur que le preneur reconnaissent dans le rappel des faits de leurs écritures respectives avoir signé le 25 juillet 2023 le procès-verbal d'achèvement des travaux de construction et de livraison des locaux objets du bail.

En tout état de cause, la SNC E-VALLEY ne fonde pas son action sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce se rapportant au statut des baux commerciaux. De fait, ses demandes ne trouvent pas leur source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux mais dans celles du droit commun des obligations.

Or, la compétence du tribunal de commerce est exclusive dès lors que le litige opposant deux sociétés commerciales ne se fonde ni sur le statut des baux commerciaux ni sur l'interprétation de celui-ci (Com 8 nov. 2017, n°16-15.262, Civ. 2e, 28 sept. 2017, n°16-19.027, Civ. 3e, 10 mars 2015, n°14-10.341). La compétence d’attribution du tribunal de commerce étant d’ordre public, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny, le présent litige relevant de la compétence du tribunal de commerce.


2 – Sur la compétence territoriale

En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties le 10 octobre 2022, versé aux débats, contient une clause attributive de compétence ainsi libellé “ 32 – COMPETENCE ET REGLEMENT DES LITIGES Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable et de bonne foi, toute contestation susceptible de résulter de la formation, l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation du présent Bail. A défaut, tous les litiges nés du présent Bail seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’appel de Paris. ”.

Cette clause rédigée de manière très apparente est en conséquence parfaitement opposable à la société CAB FORMATIONS.

La SNC E-VALLEY sollicite, si le juge de la mise en état ne relevait pas la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny que le litige soit renvoyé devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Il se déduit de ces éléments que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny (93000), la société CAB FORMATIONS ayant son siège social à Tremblay en France (93290).

En application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision.


3- Sur les demandes accessoires

Le présent jugement ne mettant pas un terme à l’instance, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la SNC E-VALLEY et la S.A.S. CAB FORMATIONS ;

Désigne pour en connaître le tribunal de commerce de Bobigny ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à ce tribunal selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT




Madame AIT Madame THINAT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/05815 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL2A
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 18 Juin 2025

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 18 JUIN 2025

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 24/05815 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL2A
N° de Minute : 25/00841

DEMANDEUR

S.N.C. E-VALLEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008

C/

DEFENDEUR

S.A.S. CAB FORMATIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0231


JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.


DÉBATS :

Audience publique du 30 avril 2025.


ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la SNC E-VALLEY a donné à bail à la société CAB FORMATIONS, en l'état futur d'achèvement sous condition suspensive, des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux, d'une surface totale de 2150 m², situés dans un bâtiment dénommé « HM4 » sur la commune d'[Localité 3] (Nord). Le bail a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives prenant effet à la date d'achèvement des travaux de construction des locaux loués et ce, moyennant un loyer annuel en principal hors taxes et hors charges de 175.000 euros.

Le 25 juillet 2023, la société CAB FORMATIONS a constaté l'achèvement des travaux de construction des locaux loués et a signé avec le bailleur un procès-verbal de livraison, sur lequel il a formulé plusieurs réserves.

Le 02 février 2024, la SNC E-VALLEY a convoqué le preneur à une réunion contradictoire sur site le 08 février 2024 aux fins de voir constater la levée des réserves visées au procès-verbal de livraison. A l'issue de cette réunion, aucun procès-verbal de levée des réserves n'était signé, les parties s'opposant sur la question de l'achèvement des travaux nécessaires à cette levée.

Par courrier recommandé du 26 février 2024, la société CAB FORMATIONS a mis en demeure la SNC E-VALLEY d’avoir à achever dans les huit jours les travaux modificatifs nécessaires à la levée des réserves.

Les parties s'opposent également sur la communication de la garantie bancaire à première demande par le preneur au bailleur lors de la livraison des locaux loués, obligation fixée au bail ; la société CAB FORMATIONS affirmant avoir satisfait à cette exigence, ce que conteste la SNC E-VALLEY.

Par exploit d'huissier délivré le 03 juin 2024, la SNC E-VALLEY a fait assigner la société CAB FORMATIONS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

CONDAMNER Cab Formations à payer à SNC E-Valley :
- la somme à parfaire de 35.639,72 € TTC au titre des charges, taxes et impôts dus en exécution du Bail depuis le 25 juillet 2023 ;
- la somme à parfaire de 70.562,59 € TTC au titre des loyers dus en exécution du Bail depuis le 12 mars 2024 ;
- les intérêts de retard visés a l'article 23 Section II du Bail, ayant couru sur ces différentes sommes ;
- la pénalité additionnelle de 10 % visée à l'article 23 Section II du Bail.

CONDAMNER Cab Formations à remettre a SNC E-Valley l'original d'une garantie autonome à première demande d'un montant de 95.563,00 € conformément aux stipulations de l'article 21.2 Section II du Bail tel que modifié par les dispositions de l'article 4.3 de l'avenant n°l au Bail en date du 25 juillet 2023 et conforme au modèle figurant en annexe II du Bail, dans un délai de quinze jours a compter du jugement à intervenir le tout sous une astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER Cab Formations à payer à SNC E-Valley la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois qui sera cru sur ses offres de droit.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du litige, de la qualité de société commerciale des parties ainsi que de l'emplacement des locaux objets dudit litige, le juge de la mise en état a mis dans les débats la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L721-3 et R145-23 du code de commerce.


Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2024, la SNC E-VALLEY a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :


Juger que le présent litige relève de la compétence matérielle et territoriale du Tribunal Judiciaire de Bobigny ; 
 



A titre subsidiaire : 
Renvoyer le présent litige devant le Tribunal de commerce de Bobigny. 

Au soutien de ses prétentions, la SNC E-VALLEY fait à titre principal valoir que :
s'il résulte des dispositions des articles L211-4 et R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux pour toute demande concernant l'application du statut des baux commerciaux ou qui nécessite l'interprétation de ce statut, hors les cas de contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé, il n'en demeure pas moins qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les actions personnelles immobilières relèvent de la compétence du tribunal judiciaire,or le bail conclu par les parties prend effet à la date d'achèvement des travaux de construction des locaux loués et que le loyer est donc dû pour la première fois à la date de prise d'effet du bail,si la demande de la SNC E-VALLEY repose sur l'article 1103 du code civil, la question sous-jacente porte sur l'achèvement ou non des travaux de construction des locaux,la demande de paiement engagée par le bailleur s'apparente donc à une action personnelle immobilière relevant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire,s'il ne devait pas retenir sa compétence matérielle, il y aurait lieu de renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Bobigny et ce, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile,l'article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite sauf si elle a été convenue entre des personnes ayant la qualité de commerçant et si elle a été spécifiée de façon très apparente,or l'article 32 du bail liant les parties précise que « tous les litiges nés du présent Bail seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort de la cour d'appel de Paris »,cette clause attributive de juridiction doit en conséquence trouver application.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


La société CAB FORMATIONS a constitué avocat. Aux termes de conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :

- JUGER que le litige ne relève pas de la compétence matérielle et territoriale du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
 
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce du lieu de situation de l’immeuble ; 
 
- CONDAMNER la SNC E-VALLEY à payer à la société CAB FORMATIONS, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
- CONDAMNER la SNC E-VALLEY aux entiers dépens de la présente procédure ; 
 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Au soutien de ses prétentions, la société CAB FORMATIONS fait principalement valoir que :
en application des dispositions des articles R 211-4 et R 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire qui donnent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, cette juridiction a compétence exclusive lorsque le litige concerne l’application du statut des baux commerciaux ou nécessite une interprétation du statut des baux commerciaux,


en revanche, lorsque le litige, concernant un bail commercial, a pour fondement le droit commun des obligations, le tribunal de commerce doit être saisi dès lors que les deux parties sont commerçantes (Cour de cassation, 27 octobre 2009, n° 08-18.004 ; Cour de cassation, 30 septembre 1981, n° 81-12.35 ; Cour de cassation, 21 janvier 2004 ; n° 02-12.711) ; cette compétence du tribunal de commerce étant exclusive (Cour de cassation, 20 décembre 2023 ; n° 22-11.185),le litige portant sur une demande de paiement de loyers et de charges, qui seraient selon le bailleur dus en application du bail liant les parties, ainsi que sur la remise d'une garantie à première demande telle que prévue au bail, il ne porte ni sur une application du statut des baux commerciaux ni sur l'interprétation de celui-ci mais sur le droit commun des obligations,la société CAB FORMATIONS en déduit que le présent litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, les deux parties étant des sociétés commerciales,elle considère de surcroît que la clause attributive de compétences figurant à l'article 32 du bail, aux termes de laquelle « Tous les litiges nés du présent Bail seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’appel de Paris », doit être réputée non écrite, celle-ci ne répondant pas aux impératifs de précision et de prévisibilité.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 30 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


1 – Sur la compétence matérielle

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon l'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.

L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.


En l'espèce, le présent litige, qui oppose deux sociétés commerciales, porte sur une demande de condamnation au paiement de loyers et de charges ainsi que sur la remise d'un document et ce, au visa de l'article 1103 du code civil.









La SNC E-VALLEY affirme néanmoins que ses demandes s'apparentent à une action personnelle immobilière qui relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire au motif que le litige sous-jacent porterait sur la question de l'achèvement des travaux. Cependant, outre le fait que la SNC E-VALLEY ne forme dans son assignation du 03 juin 2024 aucune demande tendant à recouvrer ou conserver un droit réel immobilier, il sera relevé que tant le bailleur que le preneur reconnaissent dans le rappel des faits de leurs écritures respectives avoir signé le 25 juillet 2023 le procès-verbal d'achèvement des travaux de construction et de livraison des locaux objets du bail.

En tout état de cause, la SNC E-VALLEY ne fonde pas son action sur les articles L145-1 à L145-60 du code de commerce se rapportant au statut des baux commerciaux. De fait, ses demandes ne trouvent pas leur source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux mais dans celles du droit commun des obligations.

Or, la compétence du tribunal de commerce est exclusive dès lors que le litige opposant deux sociétés commerciales ne se fonde ni sur le statut des baux commerciaux ni sur l'interprétation de celui-ci (Com 8 nov. 2017, n°16-15.262, Civ. 2e, 28 sept. 2017, n°16-19.027, Civ. 3e, 10 mars 2015, n°14-10.341). La compétence d’attribution du tribunal de commerce étant d’ordre public, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny, le présent litige relevant de la compétence du tribunal de commerce.


2 – Sur la compétence territoriale

En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties le 10 octobre 2022, versé aux débats, contient une clause attributive de compétence ainsi libellé “ 32 – COMPETENCE ET REGLEMENT DES LITIGES Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable et de bonne foi, toute contestation susceptible de résulter de la formation, l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation du présent Bail. A défaut, tous les litiges nés du présent Bail seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’appel de Paris. ”.

Cette clause rédigée de manière très apparente est en conséquence parfaitement opposable à la société CAB FORMATIONS.

La SNC E-VALLEY sollicite, si le juge de la mise en état ne relevait pas la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny que le litige soit renvoyé devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Il se déduit de ces éléments que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny (93000), la société CAB FORMATIONS ayant son siège social à Tremblay en France (93290).

En application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision.


3- Sur les demandes accessoires

Le présent jugement ne mettant pas un terme à l’instance, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservés. 





PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent matériellement pour statuer sur le litige opposant la SNC E-VALLEY et la S.A.S. CAB FORMATIONS ;

Désigne pour en connaître le tribunal de commerce de Bobigny ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à ce tribunal selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait au Palais de Justice, le 18 juin 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT




Madame AIT Madame THINAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de commerce L145-1, code de l'organisation judiciaire L211-4, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3, code de procedure civile 48, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de procedure civile 81, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:01:05.596Z.