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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 5 juin 2025, n° 24/00008

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 151.542,27 euros arrêtée au 25 septembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 27 janvier 2012 par Maître [O] [X], notaire à [Localité 11].

Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Décembre 2023 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon - 3ème bureau/ 2023 S / n° 75, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Adresse 13] : 
Une maison à usage d’habitation d’une surface habitable de 111,4m², élevée sur étage. Jumelée à l’Ouest avec la maison voisine. Terrasse et jardin attenants. Cadastré section CK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mars 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 08 Octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 04 Février 2025. 

Par jugement d’orientation en date du 25 Février 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] et fixé la date d’adjudication au 05 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 23 Avril 2025,

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 19 Avril 2025,

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- Le Patriote Beaujolais en date du 24 Avril 2025
- Enchères publiques en date du 17 Avril 2025

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 14] en date du 24 Avril 2025. 


Le 05 Juin 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] sur la mise à prix de CENT VINGT QUATRE MILLE EUROS (124.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS DIX HUIT CENTS (6.748,18 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.748,18 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT VINGT QUATRE MILLE EUROS (124.000 Euros).

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Janvier 2024,

Vu le jugement d’orientation en date du 25 Février 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 166.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Camille VINCENT a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 8] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Camille VINCENT pour le compte de Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 8] ;

ADJUGE à Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 8], le bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [F], Madame [L] [V], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Adresse 13] : 
Une maison à usage d’habitation d’une surface habitable de 111,4m², élevée sur étage. Jumelée à l’Ouest avec la maison voisine. Terrasse et jardin attenants. Cadastré section CK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 


et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT SOIXANTE SIX MILLE EUROS (166.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS DIX HUIT CENTS (6.748,18 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ; 

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, Greffière, présente lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025 

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
 C/
Monsieur [Y] [F], Madame [L] [V]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00008 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7MW



Le


Grosse et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 

Me Nathalie BOLLAND-SOLLE - 101

Me Camille VINCENT - 2031



ENTRE

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

ET 

Débiteurs saisis :

Mme [L] [V], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (THAILANDE)
et
M. [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
Demeurant tous deux [Adresse 13]

représentés par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON


Adjudicataire :

M. [S] [I]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (SYRIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représenté par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 151.542,27 euros arrêtée au 25 septembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 27 janvier 2012 par Maître [O] [X], notaire à [Localité 11].

Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Décembre 2023 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon - 3ème bureau/ 2023 S / n° 75, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Adresse 13] : 
Une maison à usage d’habitation d’une surface habitable de 111,4m², élevée sur étage. Jumelée à l’Ouest avec la maison voisine. Terrasse et jardin attenants. Cadastré section CK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mars 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 08 Octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 04 Février 2025. 

Par jugement d’orientation en date du 25 Février 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] et fixé la date d’adjudication au 05 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 23 Avril 2025,

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 19 Avril 2025,

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- Le Patriote Beaujolais en date du 24 Avril 2025
- Enchères publiques en date du 17 Avril 2025

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 14] en date du 24 Avril 2025. 


Le 05 Juin 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [L] [V] sur la mise à prix de CENT VINGT QUATRE MILLE EUROS (124.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS DIX HUIT CENTS (6.748,18 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.748,18 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT VINGT QUATRE MILLE EUROS (124.000 Euros).


MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Janvier 2024,

Vu le jugement d’orientation en date du 25 Février 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 166.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Camille VINCENT a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 8] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Camille VINCENT pour le compte de Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 8] ;

ADJUGE à Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 8], le bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [F], Madame [L] [V], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Adresse 13] : 
Une maison à usage d’habitation d’une surface habitable de 111,4m², élevée sur étage. Jumelée à l’Ouest avec la maison voisine. Terrasse et jardin attenants. Cadastré section CK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 


et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT SOIXANTE SIX MILLE EUROS (166.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS DIX HUIT CENTS (6.748,18 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ; 

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, Greffière, présente lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:16:06.716Z.