Tribunal judiciaire d'Alençon, Ventes, 25 juin 2025, n° 24/00022
Exposé du litige
PROCÉDURE : Par jugement d’orientation du 23 Avril 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALENÇON, statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 160.959,21 €, a ordonné la vente forcée des biens saisis et renvoyé pour se faire à l’audience du 25 Juin 2025. Le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée a été signifié à M. [G] [P] [A] [I] et à Mme [W] [H] [T] divorcée [I] le 05 mai 2025 , cette signification valant convocation à l’audience du 25 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée. La vente forcée a été annoncée à l’initiative du créancier poursuivant par un avis déposé au greffe le 25 juin 2025 et publié dans le journal d’annonce légal OUEST FRANCE, le 21 mai 2025 conformément à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, l’avis simplifié prévu à l’article R 322-32 du même Code a été publié, à l’initiative du créancier poursuivant, dans les journaux d’annonces légales OUEST FRANCE et LE PERCHE, le 23 mai 2025 et apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi. A l’audience de ce jour,Maître Florence GALLOT, avocat de la partie poursuivante, a requis qu’il soit procédé à la vente des biens désignés au cahier des conditions de vente.
Motifs
SUR CE : Les formalités prescrites par la Loi ayant été remplies, La vente ayant été ordonnée puis requise, il y a lieu d’y procéder conformément aux dispositions des articles R.322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre sis sur la commune de [Localité 15] (61), maison d’habitation sis [Adresse 5], comprenant un grand séjour avec cuisine ouverte, une chambre, WC, garage, à l’étage : trois chambres, une salle de bains, un grenier au-dessus du garage, d’une superficie de 85,58 m2, jardin en friche autour,section AD numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 10a 50ca et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente MISE A PRIX : 51.200 € ENCHÈRES : 500 € Les frais exposés pour parvenir à la vente ayant été taxé à la somme de 4.654.71 € ; Les enchérisseurs ont bien déposé une caution bancaire irrévocable chèque de banque de 10% du montant de la mise à prix ou d’au minimum 3.000 €, auprès de leur représentant. Maître Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENÇON, a porté enchère à 110.000 € sur laquelle s’est écoulé un temps de 90 secondes. Le Tribunal a constaté qu’il s’agissait de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. Maître [K] [M] [N] a immédiatement déclaré l’identité de son mandant et le bien a été adjugé à : M. [V] [Y], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 10], Profession : Chauffeur routier
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe le 23 décembre 2024; Vu le jugement d’orientation en vente forcée du 23 Avril 2025 ; RAPPELLE que le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE a été fixé à la somme de 160.959,21 € ; ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et pièces complémentaires, lot N° : UNIQUE, données cadastrales : Sur la commune de [Localité 15] (61), maison d’habitation sis [Adresse 5], comprenant un grand séjour avec cuisine ouverte, une chambre, WC, garage, à l’étage : trois chambres, une salle de bains, un grenier au-dessus du garage, d’une superficie de 85,58 m2, jardin en friche autour,section AD numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 10a 50ca. Au prix de cent dix mille euros auquel s’ajoute le montant des frais à Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 10] Profession : Chauffeur routier RAPPELLE que le montant des frais de poursuite s’élève à la somme de 4654.71 € et que ces frais sont payés par priorité par l’adjudicataire, en plus du prix de l’adjudication et de ce qu’il ne peut rien être exigé au delà de ce montant ; RAPPELLE que les frais devront être payés avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère définitif de l’adjudication ; RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans le délai de deux mois après que le jugement soit définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal ; Dont l’identité a été déclarée au greffier avant l’issue de l’audience par Maître Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENÇON ; RAPPELLE que le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L.322-14 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE, sur signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser les immeubles qui viennent d’être adjugés au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ; DIT que les frais de poursuite seront prélevés par privilège sur le prix de vente. La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 7] Minute n°25/00015 JUGEMENT D'ADJUDICATION AUDIENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 25 Juin 2025 Affaire N° RG 24/00022 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVPF A l'audience publique du Tribunal judiciaire d’ALENÇON, tenue le 25 Juin 2025 où siégeait M. DANO, Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Carole SAINT-MARTIN,greffière faisant fonction ENTRE : Créancier poursuivant : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE ET Débiteur saisi : Monsieur [G] [P] [A] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (ORNE) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 8] non comparant, ni représenté Madame [W] [H] [T] divorcée [I] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16] (ORNE) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, ni représentée PROCÉDURE : Par jugement d’orientation du 23 Avril 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALENÇON, statuant en matière de saisie immobilière, a fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 160.959,21 €, a ordonné la vente forcée des biens saisis et renvoyé pour se faire à l’audience du 25 Juin 2025. Le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée a été signifié à M. [G] [P] [A] [I] et à Mme [W] [H] [T] divorcée [I] le 05 mai 2025 , cette signification valant convocation à l’audience du 25 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée. La vente forcée a été annoncée à l’initiative du créancier poursuivant par un avis déposé au greffe le 25 juin 2025 et publié dans le journal d’annonce légal OUEST FRANCE, le 21 mai 2025 conformément à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, l’avis simplifié prévu à l’article R 322-32 du même Code a été publié, à l’initiative du créancier poursuivant, dans les journaux d’annonces légales OUEST FRANCE et LE PERCHE, le 23 mai 2025 et apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi. A l’audience de ce jour,Maître Florence GALLOT, avocat de la partie poursuivante, a requis qu’il soit procédé à la vente des biens désignés au cahier des conditions de vente. SUR CE : Les formalités prescrites par la Loi ayant été remplies, La vente ayant été ordonnée puis requise, il y a lieu d’y procéder conformément aux dispositions des articles R.322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre sis sur la commune de [Localité 15] (61), maison d’habitation sis [Adresse 5], comprenant un grand séjour avec cuisine ouverte, une chambre, WC, garage, à l’étage : trois chambres, une salle de bains, un grenier au-dessus du garage, d’une superficie de 85,58 m2, jardin en friche autour,section AD numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 10a 50ca et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente MISE A PRIX : 51.200 € ENCHÈRES : 500 € Les frais exposés pour parvenir à la vente ayant été taxé à la somme de 4.654.71 € ; Les enchérisseurs ont bien déposé une caution bancaire irrévocable chèque de banque de 10% du montant de la mise à prix ou d’au minimum 3.000 €, auprès de leur représentant. Maître Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENÇON, a porté enchère à 110.000 € sur laquelle s’est écoulé un temps de 90 secondes. Le Tribunal a constaté qu’il s’agissait de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. Maître [K] [M] [N] a immédiatement déclaré l’identité de son mandant et le bien a été adjugé à : M. [V] [Y], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 10], Profession : Chauffeur routier PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe le 23 décembre 2024; Vu le jugement d’orientation en vente forcée du 23 Avril 2025 ; RAPPELLE que le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE a été fixé à la somme de 160.959,21 € ; ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et pièces complémentaires, lot N° : UNIQUE, données cadastrales : Sur la commune de [Localité 15] (61), maison d’habitation sis [Adresse 5], comprenant un grand séjour avec cuisine ouverte, une chambre, WC, garage, à l’étage : trois chambres, une salle de bains, un grenier au-dessus du garage, d’une superficie de 85,58 m2, jardin en friche autour,section AD numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 10a 50ca. Au prix de cent dix mille euros auquel s’ajoute le montant des frais à Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 10] Profession : Chauffeur routier RAPPELLE que le montant des frais de poursuite s’élève à la somme de 4654.71 € et que ces frais sont payés par priorité par l’adjudicataire, en plus du prix de l’adjudication et de ce qu’il ne peut rien être exigé au delà de ce montant ; RAPPELLE que les frais devront être payés avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère définitif de l’adjudication ; RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans le délai de deux mois après que le jugement soit définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal ; Dont l’identité a été déclarée au greffier avant l’issue de l’audience par Maître Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENÇON ; RAPPELLE que le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi en application de l’article L.322-14 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE, sur signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser les immeubles qui viennent d’être adjugés au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ; DIT que les frais de poursuite seront prélevés par privilège sur le prix de vente. La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution L322-14, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-40
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en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-40
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en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-40
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en commun : code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-40
Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:13:00.695Z.