Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ordonnance sur requête, 20 août 2025, n° 25/00634
Motifs
Attendu que le péril prévu par l'article 917 du CPC est établi, il convient de faire droit à la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS AUTORISONS à assigner à jour fixe. DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/10076, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du : Mardi 02 Décembre 2025 à 14h00 devant la chambre 3-3 salle G Palais PALAIS VERDUN DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile. FAIT à [Localité 3], le 20 Août 2025 La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 25/10076 N° RG 25/10076 Ordonnance 25/634 ORDONNANCE SUR REQUÊTE Nous, Véronique SOULIER, présidente, agissant en application de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 juillet 2025, organisant le service de permanence pour la période du lundi 7 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 et nous désignant pour assurer les attributions notamment administratives du premier président ; Vu la requête présentée le 20 Août 2025 par Société ARCELORMITAL MEDITERRANEE Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE tendant à être autorisé (e) à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 25/10076 Vu les dispositions des articles 272 et 917 et suivants du code de procédure civile Attendu que le péril prévu par l'article 917 du CPC est établi, il convient de faire droit à la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe ; PAR CES MOTIFS AUTORISONS à assigner à jour fixe. DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/10076, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du : Mardi 02 Décembre 2025 à 14h00 devant la chambre 3-3 salle G Palais PALAIS VERDUN DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile. FAIT à [Localité 3], le 20 Août 2025 La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-08-27T22:00:00.000Z.