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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ordonnance sur requête, 14 août 2025, n° 25/00633

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Motifs

Attendu que le péril prévu par l'article 917 du CPC n'est pas établi, il convient de rejeter la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS





REJETONS la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe présentée par M. [P] [Y], et Mme [F] [X] épouse [Y],





DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.







 

 FAIT à [Localité 3], le 14 Août 2025 



 La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Chambre 1-1



N° RG 25/9902 



Ordonnance 25/633







ORDONNANCE SUR REQUÊTE







Nous, Anne-Laurence CHALBOS, présidente, agissant en application de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 juillet 2025, organisant le service de permanence pour la période du lundi 7 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 et nous désignant pour assurer les attributions notamment administratives du premier président ;





Vu la requête présentée le 14 Août 2025 par M. [P] [Y] et Mme [F] [X] épouse [Y]



Tous deux représentés par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE





tendant à être autorisé (e) à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 25/9902

 

 

Vu les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile



Attendu que le péril prévu par l'article 917 du CPC n'est pas établi, il convient de rejeter la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ;





PAR CES MOTIFS





REJETONS la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe présentée par M. [P] [Y], et Mme [F] [X] épouse [Y],





DISONS que la copie de l'assignation devra être remise avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.







 

 FAIT à [Localité 3], le 14 Août 2025 



 La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-08-27T22:00:00.000Z.