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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 28 août 2025, n° 24/05491

Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 
La SCI WITRY est propriétaire d’un hangar édifié sur les parcelles cadastrées section ZI [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ET [Cadastre 8] situé [Adresse 2] (Oise).
Suivant acte sous seing privé des 11 et 19 septembre 2023, la SCI WITRY et la société MC INVEST ont régularisé une promesse synallagmatique de vente portant sur le hangar cadastré section ZI [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 8] situé [Adresse 1] (Oise) moyennant la somme de 278 550 €.
La vente devait être réitérée par acte authentique avant le 19 septembre 2023.
La SCI WITRY déclare que la vente n’a jamais été réitérée dans les conditions prévues par les actes sous seing privés des 11 et 19 septembre 2023.
Par courrier du 13 février 2024 le notaire rédacteur de l’acte a mis en demeure la société MC INVEST de venir signer l’acte authentique le 4 mars 2024 à 11 heures. 
Le 4 mars 2024, la société MC INVEST ne s’étant pas présentée au rendez-vous, le notaire rédacteur de l’acte a rédigé un procès-verbal de carence.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SCI WITRY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société MC INVEST aux fins de voir :
« Condamner la société MC INVEST à payer à la SCI WITRY la pénalité contractuelle de 27 855 € en raison de sa défaillance dans la réitération du compromis portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Condamner la société MC INVEST à payer à la SCI WITRY une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MC INVEST aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée, la société MC INVEST n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Le juge peut, par ailleurs, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que le présent litige constitue un litige en matière réelle immobilière et que l’immeuble objet du présent litige est situé [Adresse 1] (Oise), soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Le litige est donc susceptible de relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Senlis et non de celle du tribunal judicaire de Meaux en application de l’article 44 du code de procédure civile.
Compte-tenu des demandes formulées par la demanderesse, le tribunal estime opportun d’user de la faculté prévue par l’article 77 du code de procédure civile qui lui permet de soulever d’office son incompétence territoriale, la société MC INVEST n’ayant pas comparu.
Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que la SCI WITRY fasse valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire de Senlis dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du19 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SCI WITRY fasse valoir, par voie de conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice, ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale relevé d’office par la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Senlis dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 02 décembre 2025 à 10h00 en salle 6, lors de laquelle la clôture sera prononcée.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
- N° RG 24/05491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025

Minute n°25/690

N° RG 24/05491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYGB





le

CCC : dossier

FE :

-Me RABIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI WITRY
[Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.C.I. MC INVEST
[Adresse 9]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 03 Juin 2025,
GREFFIERES

Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière

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EXPOSE DU LITIGE 
La SCI WITRY est propriétaire d’un hangar édifié sur les parcelles cadastrées section ZI [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ET [Cadastre 8] situé [Adresse 2] (Oise).
Suivant acte sous seing privé des 11 et 19 septembre 2023, la SCI WITRY et la société MC INVEST ont régularisé une promesse synallagmatique de vente portant sur le hangar cadastré section ZI [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 8] situé [Adresse 1] (Oise) moyennant la somme de 278 550 €.
La vente devait être réitérée par acte authentique avant le 19 septembre 2023.
La SCI WITRY déclare que la vente n’a jamais été réitérée dans les conditions prévues par les actes sous seing privés des 11 et 19 septembre 2023.
Par courrier du 13 février 2024 le notaire rédacteur de l’acte a mis en demeure la société MC INVEST de venir signer l’acte authentique le 4 mars 2024 à 11 heures. 
Le 4 mars 2024, la société MC INVEST ne s’étant pas présentée au rendez-vous, le notaire rédacteur de l’acte a rédigé un procès-verbal de carence.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la SCI WITRY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société MC INVEST aux fins de voir :
« Condamner la société MC INVEST à payer à la SCI WITRY la pénalité contractuelle de 27 855 € en raison de sa défaillance dans la réitération du compromis portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Condamner la société MC INVEST à payer à la SCI WITRY une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MC INVEST aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée, la société MC INVEST n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Le juge peut, par ailleurs, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile, relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que le présent litige constitue un litige en matière réelle immobilière et que l’immeuble objet du présent litige est situé [Adresse 1] (Oise), soit en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Le litige est donc susceptible de relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Senlis et non de celle du tribunal judicaire de Meaux en application de l’article 44 du code de procédure civile.
Compte-tenu des demandes formulées par la demanderesse, le tribunal estime opportun d’user de la faculté prévue par l’article 77 du code de procédure civile qui lui permet de soulever d’office son incompétence territoriale, la société MC INVEST n’ayant pas comparu.
Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin que la SCI WITRY fasse valoir ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal judiciaire de Senlis dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige.

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du19 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SCI WITRY fasse valoir, par voie de conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice, ses observations sur le moyen d’incompétence territoriale relevé d’office par la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Senlis dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet du litige.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 02 décembre 2025 à 10h00 en salle 6, lors de laquelle la clôture sera prononcée.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-09-01T19:22:03.196Z.