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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31932

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 septembre 2025, n° 25-10.218

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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 16 septembre 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31932
 Pourvoi N° : Y 25-10.218 
 Demandeur à la requête et défendeur au pourvoi: Monsieur [H] [Y]
 Représenté par : Sarl Cabinet Munier-Apaire
 Défenderesse à la requête et demanderesse au pourvoi : Madame [E] [V]
 Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol 
 
 En présence de : 1- Société Blue Eyes
 
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° Y 25-10.218, formé le 8 janvier 2025 par Mme [E] [V], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 4-chambre 1, en date du 15 novembre 2024 (RG 23/16097) ;
 
 Vu la constitution en demande du 8 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [V] ;
 
 Vu la constitution en défense du 26 février 2025 de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] [Y] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 2025 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour Mme [E] [V] ;
 
 Vu le mémoire en défense déposé le 19 juin 2025 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. [H] [Y] ; 
 Vu la requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 Vu l'avis de M. le Procureur général du 12 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 15 septembre 2025 ; 
 
 ***
 Aux termes de l'article 1009 du code de procédure civile, le premier président, ou son délégué, à la demande de l'une des parties, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et pièces. 
 
 -2- 31932
 
 En l'espèce, les parties ayant déjà produit leurs mémoires ampliatif et en défense, la requête aux fins de réduction des délais est sans objet.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 16 septembre 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31932
 Pourvoi N° : Y 25-10.218 
 Demandeur à la requête et défendeur au pourvoi: Monsieur [H] [Y]
 Représenté par : Sarl Cabinet Munier-Apaire
 Défenderesse à la requête et demanderesse au pourvoi : Madame [E] [V]
 Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol 
 
 En présence de : 1- Société Blue Eyes
 
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° Y 25-10.218, formé le 8 janvier 2025 par Mme [E] [V], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 4-chambre 1, en date du 15 novembre 2024 (RG 23/16097) ;
 
 Vu la constitution en demande du 8 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [V] ;
 
 Vu la constitution en défense du 26 février 2025 de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] [Y] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 2025 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour Mme [E] [V] ;
 
 Vu le mémoire en défense déposé le 19 juin 2025 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. [H] [Y] ; 
 Vu la requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 Vu l'avis de M. le Procureur général du 12 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 15 septembre 2025 ; 
 
 ***
 Aux termes de l'article 1009 du code de procédure civile, le premier président, ou son délégué, à la demande de l'une des parties, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et pièces. 
 
 -2- 31932
 
 En l'espèce, les parties ayant déjà produit leurs mémoires ampliatif et en défense, la requête aux fins de réduction des délais est sans objet.
 
 
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2025-09-24T18:27:14.090Z.