Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31932
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 septembre 2025, n° 25-10.218
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 16 septembre 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31932 Pourvoi N° : Y 25-10.218 Demandeur à la requête et défendeur au pourvoi: Monsieur [H] [Y] Représenté par : Sarl Cabinet Munier-Apaire Défenderesse à la requête et demanderesse au pourvoi : Madame [E] [V] Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol En présence de : 1- Société Blue Eyes Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° Y 25-10.218, formé le 8 janvier 2025 par Mme [E] [V], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 4-chambre 1, en date du 15 novembre 2024 (RG 23/16097) ; Vu la constitution en demande du 8 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [V] ; Vu la constitution en défense du 26 février 2025 de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] [Y] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 2025 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour Mme [E] [V] ; Vu le mémoire en défense déposé le 19 juin 2025 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. [H] [Y] ; Vu la requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis de M. le Procureur général du 12 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 15 septembre 2025 ; *** Aux termes de l'article 1009 du code de procédure civile, le premier président, ou son délégué, à la demande de l'une des parties, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et pièces. -2- 31932 En l'espèce, les parties ayant déjà produit leurs mémoires ampliatif et en défense, la requête aux fins de réduction des délais est sans objet.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 16 septembre 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31932 Pourvoi N° : Y 25-10.218 Demandeur à la requête et défendeur au pourvoi: Monsieur [H] [Y] Représenté par : Sarl Cabinet Munier-Apaire Défenderesse à la requête et demanderesse au pourvoi : Madame [E] [V] Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol En présence de : 1- Société Blue Eyes Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° Y 25-10.218, formé le 8 janvier 2025 par Mme [E] [V], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 4-chambre 1, en date du 15 novembre 2024 (RG 23/16097) ; Vu la constitution en demande du 8 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [V] ; Vu la constitution en défense du 26 février 2025 de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] [Y] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 2025 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour Mme [E] [V] ; Vu le mémoire en défense déposé le 19 juin 2025 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. [H] [Y] ; Vu la requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis de M. le Procureur général du 12 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 15 septembre 2025 ; *** Aux termes de l'article 1009 du code de procédure civile, le premier président, ou son délégué, à la demande de l'une des parties, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et pièces. -2- 31932 En l'espèce, les parties ayant déjà produit leurs mémoires ampliatif et en défense, la requête aux fins de réduction des délais est sans objet. EN CONSEQUENCE, La requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2025-09-24T18:27:14.090Z.