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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 11 septembre 2025, n° 23/00063

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après réitération des enchèresBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
-SAISIES IMMOBILIÈRES-

 
JUGEMENT D'ADJUDICATION 
SUR RÉITÉRATION DES ENCHÈRES
*****************
 du 11 Septembre 2025



N° RG 23/00063 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQQR - MINUTE N° 25/89
NAC : 78A



A l’audience publique des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION tenue le onze Septembre deux mil vingt cinq par Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière.

ENTRE :


CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, plaidant, et Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, substitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE 


Société HOIST FINANCE AB agissant par son mandataire-recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, plaidant, et Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, substitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTERVENANT VOLONTAIRE



ET :



 M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ni comparant, ni représenté, 

Mme [Q] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ni comparante, ni représentée, 


DÉBITEURS SAISIS




ET ENCORE :

CRÉANCIER INSCRIT

Comptable du service des impôts des particuliers SIP d’[Localité 1] - TRESOR PUBLIC 
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
 


ADJUDICATAIRE à l’audience du 11 juillet 2024

M. [P] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 











Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, créancier ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière de l’immeuble dont la désignation suit :

Un bien immobilier constitué des lots de copropriétés appartenant en communauté et en pleine propriété aux débiteurs saisis dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 1], lieudit [Adresse 8] (LA RÉUNION) pour une contenance de 80a12ca:

le lot numéro 156 et les 93/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, constitué par un appartement duplex de type T3 portant le numéro commercial 2108,

le lot 37 et les 6/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, constitué par un parking portant le numéro commercial P2 – 37 situé au deuxième sous-sol sous le bâtiment 4, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.

lequel a exposé que le prix de vente n’a pas été séquestré entre les mains de la CARPA du Barreau de SAINT DENIS (REUNION), conformément aux dispositions de l’article R 322-56 du code des procédures civiles d’exécution, faute par M. [P] [C] d'avoir satisfait aux conditions exigibles du jugement d’adjudication rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS qui l’avait déclaré adjudicataire de l’ immeuble dont s'agit ; moyennant, outre les charges, le prix principal de 96 000 €.

Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB agissant par son mandataire-recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant au droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC reçu au greffe le 22 août 2025,

Vu le certificat délivré le 7 mai 2025 par le Directeur des services de greffe judiciaires de ce Tribunal, conformément à l'article R. 322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution à la SELARL GERY-SCHAEPMAN avocat susnommé constatant que M. [P] [C] n'a pas justifié de l'exécution des conditions d'adjudication.

A été fixée à la présente audience, la revente sur réitération des enchères de l’immeuble ci-dessus désigné ayant été vendu en exécution d'un commandement valant saisie délivré le 11 juillet 2023 à M. [M] [X] et le 28 août 2023 à Mme [Q] [B], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] (REUNION) le 7 Septembre 2023, sous la référence Volume 2023 S n° 88 et 89 à la requête de la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, créancier poursuivant ayant pour avocat la SELARL GERY-SCHAEPMAN.

Dispositif

SUR CE

Par ordonnance en date du 4 août 2025, le Juge de l’Exécution, saisi par requête du créancier poursuivant déposée au greffe le 25 juin 2025, a fixé la nouvelle audience de vente au 11 Septembre 2025.





Les formalités de publicité ont été réitérées dans les formes et conditions prévues aux articles R322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.

Selon l’article R322-72 du code de procédure civile d’exécution “ L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.”

Le Juge annonce publiquement que les frais de poursuites sont taxés à la somme totale de 4470.09 € et ordonne qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 50 000 €

Après plusieurs enchères, Me Amina GARNAULT a enchéri à la somme de 103 000 € laquelle n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrites par la loi.

Le Juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT DENIS, dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’identité de son mandant, à savoir :


Le juge de l’exécution adjuge ledit bien moyennant le prix principal de 103 000 € à son mandant dont l’identité est la suivante :
 
 Mme [Y] [N],
[Adresse 9]
[Adresse 9], 

et 

M. [Z] [E], 
[Adresse 9]
[Adresse 9] 


SUR QUOI,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en dernier ressort, 

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 novembre 2023, 
Vu le jugement d’orientation du 14 mars 2024, 
Vu le jugement d’adjudication du 11 juillet 2024, 
Vu l’ordonnance sur requête du 4 août 2025 fixant la date de réitération des enchères, 

DONNE ACTE à la société HOIST FINANCE AB agissant par son mandataire-recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC de son intervention volontaire,

ADJUGE à :

 Mme [Y] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9], 

et 

M. [Z] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

le bien mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente,

- au prix principal de 103 000 €,

- outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 4 470.09 € annoncés avant l’ouverture des enchères, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution,

DIT que les frais de la premiere adjudication de 8 581.01 € restent à la charge de M. [P] [C], conformément à l’article R 322-72 du code de procédure civile d’exécution. 
 
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R 322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
-SAISIES IMMOBILIÈRES-

 
JUGEMENT D'ADJUDICATION 
SUR RÉITÉRATION DES ENCHÈRES
*****************
 du 11 Septembre 2025



N° RG 23/00063 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQQR - MINUTE N° 25/89
NAC : 78A



A l’audience publique des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION tenue le onze Septembre deux mil vingt cinq par Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière.

ENTRE :


CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, plaidant, et Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, substitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE 


Société HOIST FINANCE AB agissant par son mandataire-recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, plaidant, et Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, substitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTERVENANT VOLONTAIRE



ET :



 M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ni comparant, ni représenté, 

Mme [Q] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ni comparante, ni représentée, 


DÉBITEURS SAISIS




ET ENCORE :

CRÉANCIER INSCRIT

Comptable du service des impôts des particuliers SIP d’[Localité 1] - TRESOR PUBLIC 
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
 


ADJUDICATAIRE à l’audience du 11 juillet 2024

M. [P] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 











Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, créancier ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière de l’immeuble dont la désignation suit :

Un bien immobilier constitué des lots de copropriétés appartenant en communauté et en pleine propriété aux débiteurs saisis dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 1], lieudit [Adresse 8] (LA RÉUNION) pour une contenance de 80a12ca:

le lot numéro 156 et les 93/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, constitué par un appartement duplex de type T3 portant le numéro commercial 2108,

le lot 37 et les 6/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, constitué par un parking portant le numéro commercial P2 – 37 situé au deuxième sous-sol sous le bâtiment 4, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.

lequel a exposé que le prix de vente n’a pas été séquestré entre les mains de la CARPA du Barreau de SAINT DENIS (REUNION), conformément aux dispositions de l’article R 322-56 du code des procédures civiles d’exécution, faute par M. [P] [C] d'avoir satisfait aux conditions exigibles du jugement d’adjudication rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS qui l’avait déclaré adjudicataire de l’ immeuble dont s'agit ; moyennant, outre les charges, le prix principal de 96 000 €.

Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB agissant par son mandataire-recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant au droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC reçu au greffe le 22 août 2025,

Vu le certificat délivré le 7 mai 2025 par le Directeur des services de greffe judiciaires de ce Tribunal, conformément à l'article R. 322-67 du Code des Procédures Civiles d’Exécution à la SELARL GERY-SCHAEPMAN avocat susnommé constatant que M. [P] [C] n'a pas justifié de l'exécution des conditions d'adjudication.

A été fixée à la présente audience, la revente sur réitération des enchères de l’immeuble ci-dessus désigné ayant été vendu en exécution d'un commandement valant saisie délivré le 11 juillet 2023 à M. [M] [X] et le 28 août 2023 à Mme [Q] [B], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] (REUNION) le 7 Septembre 2023, sous la référence Volume 2023 S n° 88 et 89 à la requête de la Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, créancier poursuivant ayant pour avocat la SELARL GERY-SCHAEPMAN. 



SUR CE

Par ordonnance en date du 4 août 2025, le Juge de l’Exécution, saisi par requête du créancier poursuivant déposée au greffe le 25 juin 2025, a fixé la nouvelle audience de vente au 11 Septembre 2025.





Les formalités de publicité ont été réitérées dans les formes et conditions prévues aux articles R322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.

Selon l’article R322-72 du code de procédure civile d’exécution “ L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.”

Le Juge annonce publiquement que les frais de poursuites sont taxés à la somme totale de 4470.09 € et ordonne qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 50 000 €

Après plusieurs enchères, Me Amina GARNAULT a enchéri à la somme de 103 000 € laquelle n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrites par la loi.

Le Juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT DENIS, dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’identité de son mandant, à savoir :


Le juge de l’exécution adjuge ledit bien moyennant le prix principal de 103 000 € à son mandant dont l’identité est la suivante :
 
 Mme [Y] [N],
[Adresse 9]
[Adresse 9], 

et 

M. [Z] [E], 
[Adresse 9]
[Adresse 9] 


SUR QUOI,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en dernier ressort, 

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 novembre 2023, 
Vu le jugement d’orientation du 14 mars 2024, 
Vu le jugement d’adjudication du 11 juillet 2024, 
Vu l’ordonnance sur requête du 4 août 2025 fixant la date de réitération des enchères, 

DONNE ACTE à la société HOIST FINANCE AB agissant par son mandataire-recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC de son intervention volontaire,

ADJUGE à :

 Mme [Y] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9], 

et 

M. [Z] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

le bien mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente,

- au prix principal de 103 000 €,

- outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 4 470.09 € annoncés avant l’ouverture des enchères, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution,

DIT que les frais de la premiere adjudication de 8 581.01 € restent à la charge de M. [P] [C], conformément à l’article R 322-72 du code de procédure civile d’exécution. 
 
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R 322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T16:41:04.156Z.