Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 24 septembre 2025, n° 22/18161
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE': Mme [Q] [U] et M. [T] [W] ont vécu en concubinage de 1990 à 2014. De leurs relations sont issus trois enfants, désormais majeurs. Du temps de la vie commune, les anciens concubins ont acquis les biens immobiliers suivants': le 3 novembre 2008, un pavillon situé [Adresse 1] [Localité 2], en indivision, à hauteur de 30% pour M. [T] [W] et 70% pour Mme [Q] [U]'; le 14 octobre 2000, un terrain à bâtir situé [Adresse 3] [Localité 4], moyennant le prix de 30'489 € à raison de la moitié chacun'; le 17 mars 2006, une maison de ville située [Adresse 4] [Localité 5], en indivision, à raison de la moitié chacun, moyennant le prix de 23'100 €. En outre, le 6 octobre 2003, ils ont constitué la société civile immobilière [1], dont ils détiennent chacun la moitié des parts, afin d'acquérir un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2]. Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir. Deux instances ont été initiées': *Par exploit d'huissier du 3 juin 2016, M. [T] [W] a assigné Mme [Q] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en diverses demandes sur le fondement de l'article 1371 du code civil. Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, confiée à Me [H] [M], laquelle n'a pas abouti. Par ordonnance contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. *Par exploit d'huissier du 28 février 2018, Mme [Q] [U] a assigné M. [T] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en fixation d'indemnité d'occupation, de provisions, de créances et partage des indivisions existantes entre les parties sur les biens immobiliers et mobiliers, licitation et attribution préférentielle. Après jonction des deux instances, par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a': - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de «'constater'» formées par Mme [Q] [U]'; - débouté M. [T] [W] de sa demande d'écarter des débats les pièces n°72 et 74 produites par Mme [Q] [U]'; - débouté les parties de leurs demandes d'expertise avant dire droit'; I ' ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [U] et M. [T] [W]'; - débouté les parties de leurs demandes relatives au notaire commis à désigner'; - désigné, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage Me [V] [S], notaire à [Localité 2]'; - débouté M. [T] [W] de sa demande d'enjoindre à Mme [Q] [U] de produire les éléments comptables permettant de valoriser les parts de la SCI [1] pour déterminer l'actif global de l'indivision et pour identifier les fonds indivis dont a bénéficié la SCI [1]'; - débouté Mme [Q] [U] de ses demandes de voir mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 2] et d'attribution préférentielle des parts sociales de la SCI [1] et de condamnation de M. [T] [W] à lui verser, à titre d'avance en capital, la somme de 45 064,56 € en application de l'article 815-11 du code civil'; - débouté M. [T] [W] de ses demandes de dire et juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 4], laquelle sera évaluée à la somme de 187 200 €, de condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 30 922,29 € et subsidiairement, 12 790 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation de dire et juger qu'il détient une créance sur Mme [Q] [U], correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à raison de 15 000 € + 70 000 € + 46 575,14 €, soit 131 575,14 €'; - débouté Mme [Q] [U] de sa demande de condamner M. [T] [W] à lui verser la quote-part concernée des sommes ci-dessous sollicitées au titre des prêts afférents aux biens immobiliers indivis'; - fixé les créances de Mme [Q] [U] à l'encontre de l'indivision pour la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2019': concernant le prêt immobilier n°1416657 concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] (89) à la somme de 9'892,5 €'; concernant le prêt immobilier n°1448332 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 50'256,58 €'; concernant le prêt travaux n°853661 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 29'624,84 €'; concernant le prêt travaux n°853662 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 18 042 €'; - déclaré la demande de créance formée par Mme [Q] [U] concernant le prêt immobilier n°1399195 contracté par la SCI [1] irrecevable'; - désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation'; - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission'; II - préalablement à ces opérations 1/pour la vente du bien immobilier situé dans le ressort': - sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 2]' au prix minimum net vendeur de 557 500 €, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement'; - à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 2] cadastré section AL, numéro [Cadastre 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca)'; - rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; - fixé la mise à prix à 557 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; - dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation'; - dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; - dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; - désigné Me [V] [S], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; 2/ pour la vente des biens immobiliers situés hors ressort': a) sur le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4]'; - sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 90 000 € dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement'; - à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Sens auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], cadastré section B, lieudit [Localité 6], numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 84ca et numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 80ca'; - rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; - fixé la mise à prix à 90 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; - dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de': constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et déposé le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal'; - dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant sa licitation'; - dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans le conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; - dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; - désigné Me [V] [S], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; b) sur le bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 5]': - sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 15 000 € dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement'; - à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Sens auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 5] cadastré section AD, numéro [Cadastre 4], lieudit «'[Adresse 4]'» pour une contenance de 0ha 0a 69ca'; - rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; - fixé la mise à prix à 15 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; - dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de': constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et déposé le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal'; - dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant sa licitation'; - dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; - dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; - désigné Me [V] [S], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; III ' dit qu'ensuite de la licitation il appartiendra au notaire de': convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission'; fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis'; dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile'; enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes': la signification de la décision'; le certificat de non-appel'; les actes notariés de propriété pour les immeubles'; la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d'un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune'; les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers'; une liste des crédits en cours'; les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable'; - dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles'; - dit que le notaire pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE'; - dit que conformément à l'article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle'; - rappelé que': le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis'; en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable'; le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)'; si un acte de partage amiable est établi le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable'; en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif'; dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord'; les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile'; en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, IV ' renvoyé l'affaire devant le juge commis le 9 mars 2025 à 13h30'; - invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations'; - dit que cette information sera faite': pour les parties représentées par un avocat par RPVA'; à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires par courrier électronique'; - rappelé qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaire en cours'; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision'; - débouté Mme [Q] [U] de sa demande d'exécution provisoire'; M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2022. M. [T] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 23 janvier 2023, étant précisé que le 22 janvier 2023 tombait un dimanche. Mme [Q] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 18 avril 2023. Par ordonnance sur incident en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d'expertise présentée par M. [T] [W], au motif que le chef du jugement ayant débouté les parties de leurs demandes d'expertise a été dévolu à la cour de sorte que le conseiller de la mise en état qui ne peut ni confirmer ni infirmer le jugement, ne saurait empiéter sur les prérogatives de la cour. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 13 juillet 2023, M. [T] [W] demande à la cour de': - infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a': débouté les parties de leurs demandes d'expertise avant dire droit'; débouté M. [T] [W] de sa demande d'enjoindre à Mme [Q] [U] de produire les éléments comptables permettant de valoriser les parts de la SCI [1] pour déterminer l'actif global de l'indivision et pour identifier les fonds indivis dont a bénéficié la SCI [1]'; débouté M. [T] [W] de ses demandes de dire et juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] (93) et de [Localité 4] (89), laquelle sera évaluée à la somme de 187 200 €, de condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 30'922,99 € et subsidiairement, 12'790 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation et de dire et juger qu'il détient une créance sur Mme [Q] [U], correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à raison de 15'000 € + 70'000 € + 46'575,14 €, soit 131'575,14 €'; 1/ pour la vente du bien immobilier situé dans le ressort : sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 557'500 €, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement'; à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 2] cadastré Section AL, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca)'; rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; fixé la mise à prix à 557'500 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation'; dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; désigné Me [V] [S], notaire, de la SCP [2] et [S] notaires, [Adresse 7] [Localité 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'empêchement en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; - confirmer les dispositions du jugement non critiquées'; statuant à nouveau, avant dire droit, - désigner un expert judiciaire en immobilier dont la mission consisterait à : estimer la valeur des biens immobiliers indivis y compris celle du bien appartenant à la SCI, évaluer la valorisation des biens immobiliers indivis y compris celle du bien appartenant à la SCI, résultant des travaux effectués par M. [W] et de son apport en industrie'; déterminer les créances des indivisaires à l'égard de l'indivision et donc les droits de chaque indivisaire sur le prix de vente du bien vendu en 2011 au [Adresse 5] à [Localité 2], en fonction de leurs apports respectifs et de leur participation au remboursement de l'emprunt immobilier'; - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [U] et M. [W] sur l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant la composant, - commettre un de Messieurs ou Mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; - dire qu'il pourra être procédé au changement du juge commis par ordonnance rendue sur simple requête, - désigner l'office notarial [3], notaire à [Localité 7] ([Adresse 8]) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision [U]/[W]'; - dire à défaut de vente amiable, qu'il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du Juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny sur cahier des conditions de vente qui sera rédigé et déposé par un avocat inscrit au barreau de Bobigny à la vente sur licitation des immeubles sis : [Adresse 1] [Localité 2] cadastré Section AL, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca) sur la mise à prix de 600'000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. [Adresse 3] [Localité 4] (Yonne) cadastré Section B, lieudit « [Localité 6] », numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 84ca et numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 80ca sur la mise à prix de 90'000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères, [Adresse 4] [Localité 5] (Yonne) cadastré Section AD, numéro [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 0 ha 0 a 69 ca sur la mise à prix de 15'000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères'; - dire que le prix de la vente sur licitation des différents biens immobiliers sera séquestré entre les mains de l'office notarial [3], notaire à [Localité 7] ([Adresse 8]), jusqu'à la rédaction et la signature définitive des actes de liquidation de l'indivision, - débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité d'occupation'; à titre subsidiaire - fixer l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au partage à hauteur de 2'300 € / mois x 70 % = 1 610 € - 30% = 1 127 € arrondie à 1'120 € / mois'; - fixer la créance de Mme [U] sur l'indivision, au titre de la prise en charge des prêts, à compter du 1er septembre 2014 sur les prêts afférents à la maison de [Localité 2] et d'[Localité 5], à l'exclusion du prêt souscrit au nom de la SCI [1], - juger que M. [W] détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 4] dont le montant sera déterminé après expertise, à titre subsidiaire et à défaut d'expertise : - fixer cette créance à 246'000 € (pour [Localité 2]) + 30'000 € pour [Localité 4]) = 276'000 € en application des articles 815-12 et 13 du code civil'; - fixer la créance de M. [W] à l'égard de l'indivision à hauteur de 15'000 € au titre des sommes prélevées indûment par Mme [U] en 2008'; - fixer la dette de Mme [U] à l'égard de l'indivision à hauteur de 70'000 € au titre des sommes prélevées indûment par Mme [U] en 2011'; à titre subsidiaire - condamner Mme [U] à payer à M. [W] la somme de 30'580,84 € correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à hauteur de 15'000 € en 2008 + 15'580,84 € en 2011 ; - condamner Mme [U] à payer à M. [W] la somme de 46'575,14 € correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié en conservant les allocations de la CAF'; - débouter Mme [U] sa demande d'attribution préférentielle des parts sociales de la SCI, - débouter Mme [U] de sa demande d'avance sur capital, - fixer la créance de M. [W] à l'égard de l'indivision à hauteur de 30'922,99 €, subsidiairement 12'790 € et infiniment subsidiairement à 7'069,85 €, au titre des sommes réglées par lui pour l'acquisition et la conservation du véhicule [4] indivis'; à titre subsidiaire - condamner Mme [U] à régler à M. [T] [W] la somme de 30'922,99 € au titre de l'enrichissement injustifié relatif au véhicule [4], subsidiairement 12'790 € et infiniment subsidiairement 7 069,85 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes'; - juger les demandes de M. [W] recevables et non prescrites'; - condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 8'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Céline Bouchereau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 3 juillet 2024, Mme [Q] [U] demande à la cour de': - confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a': *fixé les créances de Mme [Q] [U] à l'encontre de l'indivision pour la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2019': concernant le prêt immobilier n°1416657 concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] (89) à la somme de 9 892,5 €'; concernant le prêt immobilier n°1448332 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 50 256,58 €'; concernant le prêt travaux n°853661 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 29 624,84 €'; concernant le prêt travaux n°853662 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 18 042 €'; *débouté M. [T] [W] de ses demandes de dire et juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 4], laquelle sera évaluée à la somme de 187'200 €, de condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 30'922,29 € et subsidiairement, 12'790 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation de dire et juger qu'il détient une créance sur Mme [Q] [U], correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à raison de 15'000 € + 70'000 € + 46'575,14 €, soit 131'575,14 €'; *débouté M. [T] [W] de sa demande d'expertise'; *débouté M. [T] [W] de sa demande de désignation d'un notaire'; *désigné, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage Me [V] [S], notaire à [Localité 2]'; - déclarer prescrites les demandes portant sur les prélèvements effectués en 2008, en 2011 et les allocations familiales'; - subsidiairement, l'en débouter, sur le fond, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [W] concernant une prétendue créance sur la valorisation des biens'; - subsidiairement, l'en débouter, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; en conséquence, - débouter M. [W] de sa nouvelle demande de créance sur la valorisation des biens immobiliers'; - juger qu'il ne dispose d'aucune créance au titre de la valorisation des biens immobiliers'; débouter M. [W] de sa demande de créance au titre de l'enrichissement injustifié, - faire droit à l'appel incident formé par Mme [U] et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité d'occupation et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamner M. [T] [W] à lui verser la quote-part concernée des sommes sollicitées au titre des prêts afférents aux biens immobiliers indivis du 1er janvier 2014 au 31 août 2014'; statuant à nouveau : - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision la somme de 1'680 € hors charge par mois, soit 20'160 € annuel à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au jour du partage'; - juger que Mme [U] a bien effectué les paiements depuis le premier janvier 2014 jusqu'au 31 août 2014 pour les échéances relatives : au prêt immobilier n°1416657 concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] (89) : 1 537,60 €, au le prêt immobilier n°1448332 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93) : 6 484,72 €, au prêt travaux n°853661 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93) : 3 822,48 €, au prêt travaux n°853662 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93) : 2 328€'; - juger que les paiements effectués sont d'un montant de 14 172, 80 € - fixer les créances de Mme [Q] [U] à l'encontre de l'indivision pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 à la somme de 14 172, 80 €'; en tous les cas : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [U] et M. [T] [W]'; désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [V] [S], notaire, de la SCP [2] et [S] notaires, [Adresse 7] [Localité 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité'; préalablement aux opérations de comptes, liquidation partage et pour y parvenir, - ordonner qu'il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny sur cahier des conditions de vente qui sera rédigé et déposé par un avocat inscrit au barreau de Bobigny à la vente sur licitation des immeubles sis : [Adresse 1] [Localité 2] cadastré Section AL, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca) sur la mise à prix de 550 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. [Adresse 3] [Localité 4] (Yonne) cadastré Section B, lieu-dit « [Localité 6] », numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 84ca et numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 80ca sur la mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. [Adresse 4] [Localité 5] (Yonne) cadastré Section AD, numéro [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 0ha 0a 69ca sur la mise à prix de 15 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. désigné Me [V] [S], notaire, de la SCP [2] et [S] notaires, [Adresse 7] [Localité 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'empêchement en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; - condamner M. [W] à payer à Mme [U] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - le condamner aux entiers dépens de la procédure. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la désignation du notaire commis S'il n'a pas été formé appel du chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [U] et de M. [T] [W], ce dernier a fait appel du chef du jugement ayant désigné Me [V] [S] de la SCP [2] et [S], en qualité de notaire commis pour procéder à ces opérations. Si les parties s'opposaient devant le juge aux affaires familiales sur le choix du notaire amené à être constitué séquestre des prix de vente des biens indivis dont la licitation était ordonnée, elles n'avaient pas formé de demande sur le choix du notaire devant être commis'aux opérations de partage; devant le désaccord des parties sur le choix du notaire amené à être séquestre des prix de vente des biens indivis dont la licitation a été ordonnée, le tribunal a désigné à cet effet le notaire qu'il avait commis pour procéder aux opérations de partage. Alors qu'aucune critique n'est formée par M. [T] [W] quant à la probité, l'impartialité, le sérieux et les compétences professionnelles du notaire commis aux opérations de partage désigné par le jugement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné Me [V] [S]. Sur la demande avant dire-droit de M. [T] [W] de voir ordonner une expertise Le premier juge a débouté M. [T] [W] et Mme [Q] [U] de leur demande avant dire-droit tendant à voir ordonner une expertise ayant notamment pour objet d'évaluer la valeur vénale des différents biens immobiliers indivis et les plus-values générées par les travaux personnellement effectués par celui-ci dans plusieurs des biens immobiliers indivis ou propriété de la société civile immobilière aux motifs que': - M. [T] [W] ne visait aucune pièce au soutien de cette demande ni ne justifiait n'avoir pu obtenir par ses propres moyens des éléments attendus de l'expert, - il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, - il est prévu au dispositif du jugement qu'il appartient aux parties de communiquer toutes pièces utiles concernant l'éventuelle valorisation induite par les travaux qu'aurait effectués M. [T] [W] sur les biens indivis, - qu'il entre dans la mission du notaire commis qui doit établir la masse partageable et sa composition de déterminer la valeur des biens immobiliers et des parts de la SCI concernée, le notaire commis ayant par ailleurs la possibilité en application de l'article 1364 de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties. Sur ce': La cour relève que les parties, qui s'accordent sur le fait que les biens indivis devront être vendus de préférence amiablement et si elles n'y parvenaient pas, par voie de licitation, divergent s'agissant de la valeur vénale des biens indivis seulement sur celle du bien immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 1]. En effet, s'agissant des biens immobiliers situés à [Localité 4] et à [Localité 5], le juge aux affaires familiales a fixé le montant de leur mise à prix à hauteur de 90'000 € pour le premier et de 15'000 € pour le second, avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, au vu des demandes concordantes des parties sur ces montants correspondant à leurs estimations de leurs valeurs vénales respectives sur lesquelles elles s'accordaient. S'agissant de la société civile immobilière [1], cette société est propriétaire d'un bien situé à [Localité 2], [Adresse 5]'; ce bien immobilier étant la propriété de cette société, il n'est donc pas indivis entre les deux ex-concubins. Par ailleurs, il résulte des statuts de cette société (pièce 57 de Mme [Q] [U]) que le capital social d'un montant de 7'500 € est divisé en 150 parts d'une valeur de 50 € chacune, M. [T] [W] et de Mme [Q] [U] ayant chacun fait un apport égal de 3'750 €'; Mme [Q] [U] s'est vue attribuer 75 parts numérotées 1 à 75 et M. [T] [W] le même nombre de parts numérotées 76 à 150. Les parts sociales de cette société ayant été nominativement attribuées à chacun des associés, elles ne sont donc pas indivises entre eux mais celles qui sont attribuées à chacun d'eux lui sont personnelles. Ces parts sociales ne font pas davantage l'objet des opérations de comptes liquidation partage des leurs intérêts patrimoniaux'; une expertise ne saurait donc être ordonnée relativement à un bien qui ne fait pas partie de l'objet du litige soumis à la cour. S'agissant du bien immobilier indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1], le jugement a ainsi fixé le montant de sa mise à prix en cas de licitation en fonction de sa valeur vénale qu'il a estimée à hauteur de 557'500 €, tout en prévoyant une faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères. Devant la cour, M. [T] [W] prétend que la valeur de ce bien doit être fixée à la somme de 600'000 € (page 11 de ses conclusions) et que c'est donc à ce montant que doit être fixée sa mise à prix en cas de licitation, tandis que Mme [Q] [U] demande la confirmation du chef du jugement qui a fixé à 557'500 € le montant de sa mise à prix. Pour déterminer à la somme de 557'500 € le montant de la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 2], [Adresse 1], le juge aux affaires familiales a effectué une moyenne entre deux estimations produites par Mme [Q] [U], ayant rejeté la troisième au motif qu'elle avait été réalisée sans visite préalable des lieux et donc sans prise en compte des travaux devant être réalisés dans ce bien indivis. M. [T] [W] qui demande à la cour de voir fixer à 600'000 la mise à prix de cette maison dans le cadre d'une licitation, ne produit pas d'avis de valeur récents de nature à accréditer une augmentation de la valeur vénale de ce bien immobilier qui nécessite des travaux ni une hausse du marché immobilier. Cependant, cette faible divergence sur la valeur vénale de ce bien indivis ne justifie pas que soit ordonnée une expertise sur la seule valeur vénale de ce bien qui ne ferait que retarder la solution à donner au litige patrimonial qui oppose les concubins séparés depuis 2014 et par là-même la réalisation de leur patrimoine, étant rappelé que s'agissant des autres biens indivis, les parties s'accordent sur le montant de leur mise à prix en vue de leur licitation fixée à hauteur de leur valeur vénale. M. [T] [W] demande que la mission devant être confiée à l'expert porte, en sus de la valeur vénale des biens indivis, également sur la valorisation des biens immobiliers indivis ainsi que du bien propriété de la SCI [1] résultant des travaux effectués par lui et de son apport en industrie et sur la détermination des droits de chaque indivisaire sur le prix de vente d'un autre bien indivis vendu en 2011 également situé [Adresse 5] à [Localité 2], en fonction de leurs apports respectifs et de leur participation au remboursement de l'emprunt immobilier. La réponse à apporter à cette demande avant dire-droit d'expertise en ce qu'elle porte sur la valorisation résultant de l'industrie personnelle de M. [T] [W] dépendant de'l'utilité de cette mesure d'instruction à la solution du litige, il ne peut y être répondu de plano et de façon abstraite sans que n'aient auparavant été appréciés les éléments de fait sur lesquels les parties se fondent et la nécessité ou non d'éclairer la cour sur ces éléments de fait . Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande avant dire-droit de M. [T] [W] de voir ordonner une expertise sur la valeur vénale des biens immobiliers et du bien propriété de la société civile immobilière. Sur les demandes de créances présentées par M. [T] [W] au titre du coût des matériaux et des travaux qu'il a personnellement effectués M. [T] [W] ne demande pas l'infirmation des chefs du jugement ayant fixé diverses créances de Mme [Q] [U] sur l'indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers souscrits pour financer l'acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 5] (89) et [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que des prêts pour financer les travaux afférents à ce dernier bien'; son appel porte sur les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes de créances au titre du financement des matériaux mis en 'uvre dans les deux biens indivis et des travaux qu'il a personnellement effectués. Pour débouter M. [T] [W] de sa demande de créance au titre du coût de l'achat des matériaux, le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve des dépenses engagées pour le compte de l'indivision, les factures produites étant insuffisantes à faire la preuve des paiements. S'agissant de ses demandes de créances au titre de son industrie résultant des travaux qu'il a personnellement effectués dans deux des biens indivis [[Localité 2], [Adresse 1] et [Localité 4] (89)], le premier juge l'en a débouté aux motifs que': - l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne constitue pas une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil visé par M. [T] [W], - la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, - M. [T] [W] n'a présenté aucune demande sur le fondement de l'article 815-12 du code civil en application duquel l'indivisaire peut prétendre à une rémunération de son activité. Outre sa demande avant dire-droit de désignation d'un expert pour évaluer la valorisation des biens indivis, résultant des travaux qu'il a effectués, M. [T] [W] présente une demande subsidiaire de créances à hauteur de 246'000 € pour la maison de [Localité 2] [Adresse 1] et de 30'000 € pour le bien immobilier de [Localité 4] en exposant les éléments suivants': - il exerce la profession de maçon et a lui-même agrandi et rénové pendant deux années la maison de [Localité 2] [Adresse 1]'; - ces travaux ont abouti à transformer cette maison de 3/4 pièces en une maison de famille de 12 pièces portant sa valeur de 295'000 € en 2008 à 600'000 € en 2020'; - cette augmentation de la valeur vénale dépasse amplement celle de l'évolution du marché immobilier'; sans les travaux, cette maison aurait eu une valeur d'environ 354'000 €, - Mme [Q] [U], qui détient 70'% de la valeur de ce bien, bénéficie directement de cette valorisation'; - Mme [Q] [U] ne conteste pas la réalité de ces travaux, elle l'a reconnue dans des écrits et demandait elle-même au juge aux affaires familiales de désigner un expert dont la mission serait notamment d'évaluer la valorisation apportée aux biens indivis par les travaux qu'il a effectués, - il a personnellement réglé les factures d'achat de matériaux, le libellé de certaines d'entre elles au nom de son entreprise ont permis de bénéficier de tarifs préférentiels réservés aux professionnels du bâtiment, - s'agissant de la maison de [Localité 4], il a lui-même édifié une maison sur le terrain qui avait été acquis en 2000', - les factures de matériaux dont il s'est acquitté s'élèvent à la somme de 7 059,50 € et il évalue à environ 20'000 € la rémunération de son activité'et à 30'000 € la plus-value ainsi apportée à cette maison. Pour s'opposer à ces demandes de créances, Mme [Q] [U] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [W] tirée de l'interprétation tortueuse par ce dernier de l'article 565 du code de procédure civile et de sa confusion entre les articles 815-12 et 815-13 du code civil. Elle vise également au soutien du caractère irrecevable des demandes de M. [T] [W] l'article 910-4 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, pour s'opposer sur le fond aux demandes de M. [T] [W], Mme [Q] [U] fait valoir que': - l'évaluation par ce dernier de son apport en industrie à la somme de 136'000 € est fantaisiste, - le coût des matériaux mis en 'uvre dans la maison de [Localité 2] d'un montant de 108'000 € a été financé par les prêts de 80'000 € et de 13'000 €, qu'elle a en grande partie remboursés , - le principal élément de valorisation de cette maison est l'évolution du marché qui s'est traduite par l'augmentation du prix au mètre carré, - ses propos sur lesquels M. [T] [W] se fonde ont été écrits alors qu'elle était confrontée à la violence et au comportement de son concubin et ne sauraient constituer un constat de sa part, - il n'est pas établi que les dépenses énumérées par M. [T] [W] ont été engagées au bénéfice des biens appartenant aux deux ex-concubins, - les travaux ont été effectués par des entreprises tiers qui ont été payées par les prêts remboursés en grande partie par elle-même, - M. [T] [W] se contredit lui-même dans sa défense pour s'opposer au versement d'une indemnité au titre de son occupation de la maison de [Localité 2] en faisant plaider un loyer ridicule correspondant à une maison de trois pièces alors qu'il prétend que cette maison en a douze, - M. [T] [W] n'a pas pu rénover toute la maison alors qu'il n'est pas charpentier, ni électricien, ni plombier, ni peintre'; - il est faux que M. [T] [W] ait consacré ses vacances à faire ces travaux, étant établi que le couple a fait de nombreux voyages, - sa demande de créance concernant la maison de [Localité 4] est tout aussi nébuleuse, - les matériaux et les travaux afférents à cette maison ont été financés par un prêt de 15'300 € et elle avait pour sa part effectué un apport personnel de 39'000 Frs sur les 219 000 Frs à payer au notaire. Sur ce': Sur la recevabilité des demandes de créances de M. [T] [W] L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Faisant application de ces textes, il a été dégagé par la jurisprudence la règle qu'en matière de partage d'indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l'établissement de l'actif et du passif de l'indivision, toute demande constitue une défense à une prétention adverse. Partant, l'irrecevabilité soulevée par Mme [Q] [U] des demandes de M. [T] [W] tirée de leur nouveauté ne saurait être accueillie. La confusion dénoncée par Mme [Q] [U] des demandes de M. [T] [W] ne constitue pas une cause d'irrecevabilité. Le principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige ne concerne pas les moyens, ni le caractère de nouveauté en appel des demandes. Outre que dès ses premières conclusions déposées devant la cour, M. [T] [W] visait l'article 815-12 du code civil au soutien de ses demandes de créances au titre de son apport en industrie correspondant aux travaux qu'il dit avoir personnellement effectués relativement aux biens indivis de [Localité 2] et de [Localité 4] (page 19 et 20 de ses conclusions), la référence à cet article pour fonder sa demande constitue un moyen de droit et non pas une prétention. Les demandes de M. [T] [W] n'encourent aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Partant, les irrecevabilités soulevées par Mme [U] sont rejetées. Sur le fond En ce qui concerne le bien indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1] Le compromis de vente afférent à ce bien signé le 4 août 2008 le décrit comme étant «'un pavillon d'habitation élevé sur rez-de-chaussée, divisé en garage, toilettes, buanderie, d'un étage comprenant couloir, cuisine, salle à manger, deux chambres, salle d'eau, water-closet'». Cette désignation est également reprise à l'acte de vente. M. [T] [W] verse aux débats deux photographies de ce bien, l'une avant les travaux, l'autre après les travaux (pièce 5). La véracité de ces photos en ce qu'elles représentent une image exacte de la réalité n'est pas contestée par Mme [Q] [U]. De la comparaison entre ces deux clichés, il ressort que des travaux considérables ont été effectués'; en effet, cette maison a été agrandie dans sa longueur'; son toit ayant été surélevé a permis la création d'un étage à usage d'habitation. Outre qu'il n'est pas contesté que M. [T] [W] est effectivement maçon et dirige à ce titre une entreprise de bâtiment, Mme [Q] [U] qui exerce la profession d'expert comptable écrivait le 10 août 2011 à la [5] auprès de laquelle un prêt travaux avait été souscrit pour demander un déblocage des fonds que': «'[T] [W], mon concubin et co-emprunteur, artisan maçon, a fait une grande partie des travaux.'». Ainsi, dans le cadre d'un courrier adressé à son banquier, Mme [Q] [U] déclare spontanément qu'une grande partie des travaux pour lequel un emprunt a été souscrit pour les financer, a été effectuée par son concubin. Par ailleurs, dans un courrier du 12 août 2013 adressé à M. [T] [W] dont Mme [Q] [U] a pris l'initiative et qui ne faisait pas apparemment suite à un événement particulier, cette dernière le «'remercie donc pour toutes les belles choses que tu as faites et notamment notre maison'». Si la séparation des concubins a été conflictuelle, les mains-courantes déposées par Mme [Q] [U] sont toutes postérieures de plusieurs mois à ce courrier ainsi que les autres éléments du dossier sur les circonstances de la séparation. Il ne peut donc être déduit que ce courrier rédigé dans des termes mesurés a été écrit dans un climat de violence'; au contraire Mme [Q] [U] apparaît s'être exprimée avec sincérité, reconnaissant l'importance de l'apport en industrie de M. [T] [W] dans les travaux effectués sur le bien qui a constitué leur domicile commun. Pour se constituer un patrimoine comprenant plusieurs biens immobiliers dont deux à tout le moins nécessitaient des travaux d'envergure, il n'est nul doute que c'est parce que le couple comptait sur les compétences professionnelles de M. [T] [W], artisan-maçon de profession et à la tête d'une entreprise de bâtiment permettant ainsi de les réhabiliter . Ces éléments convainquent que M. [T] [W] a effectué personnellement des travaux sur les biens immobiliers de [Localité 2], [Adresse 1] et de [Localité 4]. M. [T] [W], sous ses pièces 109 à 141, produit des factures d'achat de matériaux provenant essentiellement des fournisseurs [6], [7] et [8] et les relevés de son compte bancaire sur lesquels figurent au débit les sommes correspondant au montant de ces factures. Si certaines sont libellées au nom de l'entreprise [W], celle-ci n'ayant pas la personnalité morale puisque M. [T] [W] exerçait en nom propre, c'est donc bien ce dernier qui a été facturé. Ainsi, les factures libellées au nom de l'entreprise [W] ne sauraient être rejetées des comptes de l'indivision. Certes, sur quelques factures, il est indiqué par une mention manuscrite qu'elles ont été payées en espèces'; la cour relève qu'il s'agit de factures de montant très modeste pour lequel le paiement par carte bancaire à l'époque de leur émission était moins répandu. La demande de M. [T] [W] ne saurait être rejetée pour ce motif. Par ailleurs, Mme [Q] [U] ne démontre par aucun élément que certaines des factures auraient porté sur des matériaux qui n'auraient pas été mis en 'uvre sur le chantier de la maison de [Localité 2], [Adresse 1]. Il est en effet relevé que les factures émanant de [6], société qui possède plusieurs établissements ont toutes été traitées par celui qui se situe à [Localité 2] alors que l'entreprise de M. [T] [W] avait son siège à [Localité 8], ce qui vient corroborer que les matériaux facturés étaient bien destinés au chantier de la maison de [Localité 2]. Mme [Q] [U], dans le courriel adressé le 10 août 2011 à sa banque, lui rappelait que le prêt objet de ce courrier ne constituait qu'un «'financement partiel' des travaux d'agrandissement» puisque son concubin faisait «'une grande partie des travaux'». Il résulte donc que les matériaux mis en 'uvre par M. [T] [W] n'étaient pas financés par les prêts travaux. L'article 815-13 dispose que «' lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'». S'agissant du coût des matériaux, M. [T] [W] ne fondant sa demande que sur le montant nominal de la dépense et non sur la plus-value générée par la mise en 'uvre de ces matériaux, c'est vainement que Mme [Q] [U] invoque l'évolution du prix du marché'; ce moyen est donc inopérant. Les matériaux ainsi mis en 'uvre par M. [T] [W] qui ont participé à la transformation d'un petit pavillon composé de trois pièces principales réparties sur un seul niveau d'habitation en une maison comprenant deux étages habitables et dont la surface au sol a augmenté, constituent des dépenses d'amélioration. Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] [W] au titre du coût des matériaux, à hauteur de la dépense, sa créance sur l'indivision sera en conséquence fixée à la somme de 30'497,75 €. S'agissant de la demande de M. [T] [W] au titre de son activité, ce dernier fonde désormais sa demande sur l'article 815-12 du code civil. Aux termes de cet article, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Il résulte de l'interprétation de cet article que l'activité déployée par un indivisaire au profit de l'indivision ne peut lui ouvrir droit qu'à une créance de rémunération, tandis que la plus-value du bien indivis générée par son activité accroît à l'indivision et profite donc à chaque indivisaire en fonction de ses droits dans l'indivision. L'application de cette règle rend inutile la demande d'expertise qui porterait sur l'évaluation de la valorisation des biens indivis résultant des travaux effectués par ce dernier. M. [T] [W], qui chiffre à 136'000 € le coût de sa main d''uvre, n'étaye ce montant par aucun élément sur le temps passé aux différents travaux qu'il a effectués en fonction duquel aurait pu être appliqué un tarif horaire ou journalier alors même que chef d'une entreprise de bâtiment et donc amené à rédiger des devis, il était particulièrement à même de savoir pour les différents travaux qu'il a effectués le temps nécessaire à y consacrer et le coût de la main d'oeuvre correspondante. Ne rapportant pas la preuve de la rémunération correspondant à son activité déployée au titre des travaux, il se voit débouté de sa demande fondée sur l'article 815-12 du code civil. En ce qui concerne le bien indivis situé à [Localité 4] Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus lors de l'examen de la demande au titre de la maison du [Adresse 1], à [Localité 2], la situation factuelle étant comparable et la solution juridique identique, au vu des factures produites par M. [T] [W], il sera fait droit à sa demande au titre du coût des matériaux à hauteur du montant nominal de la dépense qui s'est élevée à la somme de 7'059,50 € et sa demande au titre de la rémunération de son activité sera rejetée. *** Les éléments du dossier étant suffisants pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de créance présentées par M. [T] [W] au titre des biens indivis situés [Adresse 9] à [Localité 2] et à [Localité 4], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes avant dire-droit d'expertise'; en revanche infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes de créances au titre des travaux effectués sur les biens indivis situés à [Localité 2], [Adresse 1] et à [Localité 4], statuant à nouveau, la créance de M. [T] [W] au titre du coût des matériaux mis en 'uvre au bénéfice de ces deux biens sera fixée à la somme de 37'557,25€. Par ailleurs, si M. [T] [W] indique avoir effectué d'important travaux sur le bien qui appartient à la société civile immobilière [1], il ne forme aucune demande à ce titre et ne produit d'ailleurs, hormis une seule attestation, aucun justificatif sur le coût des matériaux mis en 'uvre dans le cadre de ces travaux'; par ailleurs ce bien n'étant pas indivis, les articles 815-13'et 815-12 du code civil ne sont applicables. N'étant saisie par M. [T] [W] d'aucune demande de créance au titre de ces travaux, la cour ne peut pas statuer. Sur les demandes de M. [T] [W] au titre du véhicule de marque [4] et de type [4] M. [T] [W] et Mme [Q] [U] ont fait' l'acquisition d'un véhicule [4] et de type [4] qui leur était livré le 20 décembre 2008. Le jugement a débouté M. [T] [W] de ses demandes relativement à ce véhicule fondées sur l'enrichissement sans cause aux motifs que': - le véhicule a été acquis en indivision, - sur l'enrichissement allégué au titre de l'usage exclusif du véhicule par Mme [Q] [U] pour ses besoins personnels, il ne démontre pas que celle-ci en a été la seule utilisatrice, - sur l'enrichissement au titre du financement de l'achat et des dépenses de conservation par M. [T] [W] au-delà des quotes-parts d'acquisition, ce dernier disposant d'une action sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, il ne peut se prévaloir de l'action en enrichissement sans cause. M. [T] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes et à titre principal de fixer sa créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 30'922,99 €, subsidiairement à 12'790 € et encore plus subsidiairement à 7'069,85 €. Il chiffre sa demande de 30'922,99 € par l'addition des sommes suivantes': 5'401,50 € au titre du montant de son apport personnel ayant excédé sa part, 17'500 € et 3'801,35 € au titre du remboursement du crédit et 4'222,14 € au titre du coût des primes d'assurance du véhicule. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [W] expose et fait valoir que': - Mme [Q] [U] a eu la jouissance exclusive du véhicule depuis 2009, ce véhicule ayant été déclaré à l'usage professionnel de cette dernière et ayant été sa seule conductrice, - qu'il a payé l'intégralité du crédit contracté pour financer l'acquisition de ce véhicule d'un montant de 8'500 € '; - ce véhicule a été financé également par un apport initial de 11'000 €, cet apport ayant été lui-même financé par le prix d'un précédent véhicule de marque [9] type [10], lui encore financé en partie par la cession d'un véhicule [9] de type [11]'; - pour des raisons fiscales afin de pouvoir déduire notamment les indemnités kilométriques, la carte grise de ces deux véhicules [9] et les certificats de cession ont été mis au nom de Mme [Q] [U]'; - il est donc fondé à récupérer la somme de 11'000 € investie dans l'achat d'un véhicule dont seule a bénéficié Mme [Q] [U], - de même il est fondé à récupérer les primes d'assurance car si elles ont été prélevées sur le compte ouvert au nom de l'entreprise [W], il était précisé comptablement qu'il s'agissait d'une dépense personnelle de M. [T] [W], rappelant que Mme [Q] [U] était l'expert-comptable de l'entreprise, - le paiement par Mme [Q] [U] des frais de réparation suite à un accrochage est indifférent puisque ces frais auraient dû être pris en charge par l'assurance du véhicule assuré tous risques et que lors de cet accrochage, le véhicule était sous la garde de Mme [Q] [U], - le fait qu'il ait conduit très ponctuellement le véhicule lors de vacances en famille ne permet pas de considérer que les paiements qu'il a effectués afférents à ce véhicule correspondaient à une contribution aux charges de la vie commune, - sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause aurait dû prospérer a minima pour les dépenses d'acquisition au titre de l'apport personnel qui ne font pas partie des dépenses de conservation, - sa demande à hauteur de 12'790 € correspond au produit de la vente du véhicule encaissé par Mme [Q] [U], montant qui doit lui être remboursé ayant financé seul ce véhicule, - sa demande encore plus subsidiaire à hauteur de 7'069,85 €, correspond selon Mme [Q] [U] à la part du coût du crédit du véhicule qu'elle reconnaît avoir utilisé à des fins professionnelles à hauteur de 33,69'%. Pour s'opposer aux différentes prétentions de M. [T] [W] au titre du véhicule de marque [4], Mme [Q] [U] fait valoir que': - le prix d'achat du véhicule était de 28'303 € dont 10 803 € payé comptant par elle-même et le solde par un prêt de 17'500 € souscrit au nom des deux concubins, remboursés par des prélèvements sur un compte joint alimenté par M. [T] [W], elle-même faisant des apports sur un autre compte joint pour payer sa part des autres crédits souscrits par le couple et financer les dépenses pour l'entretien du foyer, - lors de la séparation du couple au mois d'août 2014, dans une situation difficile du fait que le père ne payait aucune contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, elle a cédé le véhicule pour un montant de 12'790 € le 1er novembre 2014, - la demande de M. [T] [W] à hauteur de 30'922,99 € correspond à 2,41 fois la valeur du véhicule cédé, - l'apport de 10'803 € est issu du prix de la vente de son ancien véhicule [10] pour un montant de 11'000 €, ce véhicule lui ayant appartenu, - la somme de 4'220,14 € correspondant aux primes d'assurances versées pendant six années, elles ont été payées par l'entreprise de M. [T] [W] qui était une société commerciale, ce dernier qui figurait aussi comme conducteur du véhicule, le conduisait régulièrement, - le véhicule avait un usage familial'; en effet le véhicule personnel de ce dernier, une [12] coupé cabriolet de deux places, est incompatible avec un usage familial'; le véhicule de marque [4] a été utilisé conjointement par le couple pendant six ans jusqu'à la séparation, - il n'était utilisé que partiellement par elle-même à titre professionnel, la déduction fiscale au titre du forfait kilométrique n'ayant été que de 33,69'% - c'est elle qui assurait l'entretien du véhicule [4] à ses frais, - les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas remplies, même au titre de la dépense d'acquisition qu'a représenté le montant de l'apport personnel puisqu'il n'y a pas eu d'enrichissement de sa part, - les paiements effectués par M. [T] [W] correspondent simplement à une contribution aux charges de la vie commune correspondant à une participation aux dépenses de la vie courante, - elle n'a jamais prétendu être redevable de la somme de 7'069,85 €. Sur ce Il n'est pas discuté que le véhicule [4] était un bien indivis entre M. [T] [W] et Mme [Q] [U] à hauteur de la moitié chacun. L'action de in rem verso désormais dénommée pour enrichissement injustifié, codifiée aux articles 1303 à 1303-4, est subsidiaire dans le sens qu'elle ne peut être accueillie lorsqu'une autre action est ouverte. En l'occurrence, du fait de sa nature indivise, ce véhicule est soumis au régime juridique de l'indivision codifié dans le chapitre du code civil «'du régime légal de l'indivision'» aux articles 815 à 815-17. M. [T] [W], qui dit avoir pris en compte le jugement, déclare ainsi se fonder à titre principal sur l'article 815-3 (sic, au lieu de 815-13) du code civil et à titre subsidiaire sur l'enrichissement injustifié. C'est sur le fondement de l'enrichissement injustifié qu'il demande une indemnisation au titre de son apport personnel au-delà de sa part de 5'401,50€. S'agissant d'une indivision entre deux concubins, le véhicule ayant été acquis au cours du concubinage, utilisé six ans pendant la vie commune et les emprunts ayant servi à financer son acquisition remboursés et l'assurance afférente à celui-ci payée alors que les parties vivaient en concubinage, les règles de l'indivision se combinent avec la règle dégagée par un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ère, 19 mars 1991 n°88-19.400) et sans cesse réaffirmée depuis, selon laquelle'aucune disposition légale ne réglant la situation des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Autrement dit, la vie commune, de par son incidence économique sur les dépenses de la vie courante, peut aboutir à neutraliser le mécanisme des créances prévues aux articles 815-8 à 815-13 du code civil. Certes, la carte grise a été mise au nom de Mme [Q] [U] et il apparaît que sur les avis d'imposition de cette dernière, elle a déclaré les kilométrages professionnels'; il n'en demeure pas moins que ce véhicule répondait surtout aux besoins de la famille, l'autre véhicule de M. [T] [W] qui était un coupé [12] de deux places ne correspondait manifestement pas à un usage familial. Il est observé que les kilométrages déclarés à titre professionnel pour les années 2009 à 2013 s'élèvent à 17'816, soit une moyenne annuelle de 3'563,2 km. Ce véhicule a été acheté neuf puisque sa date de mise en circulation correspond à la veille de celle de sa livraison à M. [T] [W] et Mme [Q] [U]. Il résulte du certificat de cession au mois de novembre 2014, que son compteur kilométrique affichait un kilométrage de 52'877. Il est donc retenu que ce véhicule a servi principalement à un usage familial et que les dépenses engagées afférentes à ce véhicule relèvent en conséquence de la vie commune. M. [T] [W] se verra en conséquence débouté de ses demandes en ce qu'elles portent sur le remboursement des emprunts contractés pour financer l'acquisition du véhicule et les frais d'assurance qui relèvent des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil neutralisées par la situation de concubinage, aucun élément du dossier ne démontrant une volonté exprimée de voir appliquer entre les concubins des règles particulières au titre de la vie commune. L'apport personnel versé lors de l'achat du véhicule constitue une dépense d'acquisition ne relevant pas, comme l'indique à juste titre M. [T] [W], des dépenses de conservation contrairement à ce que le premier juge à tort a retenu. L'action de in rem verso, désormais en enrichissement injustifié, a été admise comme un fondement juridique à une demande dont l'élément factuel est un apport personnel. Cependant, en dépit de ses allégations, M. [T] [W] ne prouve pas avoir financé sur ses seuls deniers le montant de cet apport personnel alors que le chèque ayant servi à payer cet apport a été tiré sur le compte joint du couple et que la traçabilité des fonds n'est pas établie. Il ne prouve donc pas avoir été appauvri, s'agissant d'une condition nécessaire au succès de cette action. Il se voit en conséquence débouté de sa demande à hauteur de 5'401,50 € au titre cet apport ayant excédé sa part dans ce véhicule indivis. Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui les remplacent. Il est constant que le véhicule [4] a été vendu par Mme [Q] [U] au mois de novembre 2014 au prix de 12'790 €, somme que cette dernière a conservé par devers elle. M. [T] [W] est donc fondé dans sa demande de créance fondée sur le prix de revente du bien indivis, les arguments avancés par Mme [Q] [U] tenant à ses difficultés financières du fait que M. [T] [W] ne payait pas de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs, ne pouvant y faire échec, cette dernière bénéficiant d'une action à ce titre et son éventuelle créance étant susceptible de se compenser avec la créance de M. [T] [W] qui pourra résulter de la liquidation de leurs autres intérêts patrimoniaux. Il est rappelé que cette créance est fixée à hauteur de la totalité du prix encaissé par Mme [Q] [U], étant considéré pour des raisons de techniques liquidatives qu'il s'agit d'une créance de l'indivision'puisque les droits des parties ne seront liquidés qu'à l'issue des opérations de partage après établissement de la masse active et passive de l'indivision. Partant, infirmant le chef du jugement qui a débouté M. [T] [W] de toutes ses demandes au titre du véhicule de marque [4], de type [4], la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [U] au titre du prix de cession de ce véhicule sera fixée à la somme de 12'790 € et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes de M. [T] [W] Le jugement dont appel a débouté M. [T] [W] de plusieurs demandes de créances fondées sur l'enrichissement injustifié pour un montant total de 131'575,14 € ventilé entre plusieurs sommes. S'agissant des demandes portant sur les sommes de 15'000 € et 70'000 € représentant des prélèvements effectués par Mme [Q] [U] sur le compte joint en 2008 et 2011, le premier juge a considéré qu'elles ne pouvaient pas prospérer puisque M. [T] [W] disposait d'une action sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. S'agissant de la somme de 46'575,14 € représentant la moitié des allocations familiales perçues par Mme [Q] [U] sur son compte personnel, le débouté par le premier juge de cette demande repose sur l'absence de preuve que l'enrichissement de Mme [Q] [U] n'était pas justifié par des dépenses nécessaires aux enfants. Mme [Q] [U] soulève la prescription des demandes de M. [T] [W] au titre des sommes de 15'000 € et 70'000 € (subsidiairement 15'580,84 €) en faisant valoir que ces demandes désormais fondées sur l'article 815-13 sont nouvelles, le point de départ de la prescription ayant couru le 25 septembre 2017 date à laquelle M. [T] [W] avait déjà fait état de prétendues créances et était donc en mesure d'exercer ses droits'de sorte que ses demandes au titre d'un enrichissement injustifié présentées dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2023, soit plus de cinq ans plus tard, sont prescrites. Sur ce': En premier lieu, la cour relève que Mme [Q] [U] n'a pas saisi d'un incident le conseiller de la mise en état, désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l'article 789 du code de procédure civile par le renvoi opéré par l'article 907 du même code dans leurs versions applicables au présent litige. La fin de non-recevoir devant la cour encourt par conséquent une irrecevabilité. En second lieu, la demande en justice a un effet interruptif sur le cours de la prescription en application de l'article 2241 du code civil. La demande en justice peut se faire par voie de conclusions. Ainsi, les conclusions de M. [T] [W] en date 25 septembre 2017 par lesquelles il présentait différentes demandes de créances fondées sur un enrichissement sans cause ont eu un effet interruptif. En troisième lieu, l'effet interruptif de la demande en justice perdure jusqu'à l'extinction de l'instance, et en cas d'appel jusqu'à ce que l'arrêt soit devenu irrévocable. Ainsi, l'effet interruptif de la prescription n'a pas cessé. Enfin, le changement de fondement juridique étant un moyen de droit, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne peut donc être soutenu que les écritures de M. [T] [W] remises devant la cour d'appel le 23 janvier 2023, qui se fondent sur les textes sur le régime légal de l'indivision en sus du précédent fondement sur l'enrichissement sans cause, constituent sa première demande en justice relativement aux différentes créances invoquées par M. [W] pour les montants en principal de 15'000€, 70'000 € au titre des virements effectués en 2008 et 2011, et de 46'575,14 € au titre de la moitié des prestations sociales perçues par Mme [Q] [U]. Ainsi, les moyens soutenus par Mme [Q] [U] à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux différentes demandes présentées par M. [T] [W], étant inopérants, cette fin de non-recevoir est rejetée. Sur la demande de créance de M. [T] [W] à hauteur de 15'000 € Au soutien de cette demande, M. [T] [W] expose et fait valoir que': - le chèque de 15'000 € tiré le 12 août 2008 sur le compte joint ouvert à la [5] pour payer l'indemnité d'immobilisation de la maison de [Localité 2] a été financé par des fonds venant de son compte personnel ; - lors de la signature définitive, le notaire leur a remboursé cette somme qui a été encaissée sur le compte joint puisque l'acquisition a été totalement financée par un emprunt'; - après la séparation du couple, il s'est aperçu que Mme [Q] [U] avait débité le compte joint de sommes importantes pour un montant total de 12'037 € entre le 6 juin 2008 et 12 novembre 2008'; - la somme de 8'658,43 versée par Mme [Q] [U] le 2 septembre 2008 ne peut constituer un remboursement de ses prélèvements puisque le chèque du notaire date du 6 novembre 2008'; les virements effectués sur le compte joint par lui ou Mme [Q] [U] correspondaient à leurs participations respectives aux dépenses de la famille. M. [T] [W] fait reposer sa demande en premier lieu sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil et en second lieu sur celles de l'article 1303 du code civil. Sur ce': La demande de M. [T] [W] porte sur une créance au titre d'un apport personnel nécessaire à l'acquisition du bien qui deviendra indivis entre ce dernier et Mme [Q] [U]'; cette créance ne relève pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, puisque précisément le bien qui n'était pas encore acquis ne pouvait être indivis entre les deux concubins et donner lieu en conséquence à des dépenses de conservation. Sa demande sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne peut prospérer que s'il justifie d'un enrichissement de Mme [Q] [U] à son détriment. La pièce 10 produite par M. [T] [W] est un relevé bancaire adressé à M. [W] qui concerne deux comptes, l'un dit «'[13] n°[XXXXXXXXXX01]'», l'autre dit «'[14] rémunéré n°[XXXXXXXXXX02]'». Il apparaît sur le compte joint '[14] rémunéré n°[XXXXXXXXXX02]' une écriture au crédit en date du 12 août 2008 d'un montant de 15'000 € par la remise d'un chèque'; il n'est pas contesté que le chèque qui a été encaissé a été tiré sur un autre compte qui était personnel à M. [T] [W]'; par ailleurs, le 22 août 2008, la somme de 15'000 € était débitée du compte joint par le moyen d'un chèque adressé au notaire chargé de la vente de maison de la [Adresse 9] à [Localité 2] afin de financer le montant de l'indemnité d'immobilisation versée par le couple [W]/[U]. Par ailleurs, les pièces 11 et 12 établissent le versement de la somme de 15'400 € en provenance de l'étude notariale par un chèque libellé au nom de M. [T] [W] et de Mme [Q] [U] en date du 3 novembre 2008'; ce chèque a été encaissé le 6 novembre 2008 sur le compte joint. Ce même compte a été crédité le 2 septembre 2015 de la somme de 8'658,43 € par un virement provenant de Mme [Q] [U]. La circonstance que ce virement soit antérieur au remboursement de la somme de 15'400€ effectué par le notaire ne signifie nullement qu'il ne constitue pas une participation de Mme [Q] [U] au montant du dépôt de garantie que devaient alors verser Mme [Q] [U] et M. [T] [W] comme il résulte du compromis de vente signé le 4 août 2008 et dont M. [T] [W] avait fait seul l'avance'; en effet, cette somme ne pouvait alors être financée par l'emprunt immobilier qui n'avait donc encore été accordé, la demande de crédit n'ayant d'ailleurs vraisemblablement pas encore été déposée puisque c'est la signature du compromis ou de la promesse de vente qui déclenche l'instruction des dossiers de prêt; il n'était nullement certain que le couple allait obtenir un crédit qui financerait la totalité du montant de l'acquisition. M. [T] [W] indique lui-même que les sommes versées par Mme [Q] [U] pour faire face aux dépenses courantes versées sur ce compte étaient d'un montant mensuel de 1'020 €'; il apparaît effectivement sur le relevé du compte joint arrêté au 6 septembre 2008, une écriture au crédit provenant d'un virement du compte personnel de Mme [Q] [U] comme le montrent les deux premières lettres de son prénom «'[Q]'» figurant sur la mention accompagnant cette écriture. Il suit donc que le versement de la somme de 8'658,43 € par Mme [Q] [U] a constitué sa participation au financement du dépôt de garantie nécessaire au succès de l'opération immobilière de la [Adresse 9] à [Localité 2]. Partant par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande au titre de la somme de 15'000 €. Sur la demande de créance de M. [T] [W] à hauteur de 70'000 € M. [T] [W] reproche à Mme [Q] [U] d'avoir indûment prélevé la somme de 70'000 € qui provenait de la vente d'un bien immobilier indivis entre eux alors que cette somme était destinée à rembourser le crédit temporaire (intitulé «'faux relais'») ayant contribué à financer l'acquisition de la maison de la [Adresse 9] à [Localité 2]. Le premier juge a débouté M. [T] [W] de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié au motif que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte. A titre principal, M. [T] [W] demande de voir dire que l'indivision dispose d'une créance de 70'000 € sur Mme [Q] [U] et à titre subsidiaire de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 15'580,84 € dont il a été indûment privé, ce montant représentant 20'% du solde du prix de vente qui s'élevait à 77'904,22 €, la part de Mme [Q] [U] dans le bien qui a été vendu étant de 80'% et la sienne de 20'%. Au soutien de ses demandes, il expose et fait valoir que': - à la suite de la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 2], [Adresse 5] la somme de 77 904,22 € a été portée au crédit du compte joint le 15 juin 2011, - des virements pour un montant total de 70'000 € ont été effectués sur le compte joint au profit de Mme [Q] [U] alors que la somme de 77'904,22 € devait être affectée au remboursement du crédit temporaire, - du fait de la défaillance dans le remboursement de leurs prêts destinés à financer le bien d'[Adresse 9] garantis par la société [15], la [5] qui avait consenti les prêts a appelé en garantie la [15] qui a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire, - ces faits ne relèvent pas de dépense d'amélioration ou de conservation d'un bien indivis mais concernent la répartition d'une partie du prix de vente d'un bien indivis, - pour cette répartition et déterminer ses droits sur le prix de vente, il aurait dû être tenu compte de l'apport personnel effectué lors de l'acquisition et des mensualités réglées, - si le titre de propriété prime sur les modalités de financement, cette règle n'exclut pas qu'un indivisaire puisse disposer d'une créance à l'encontre de l'indivision pour avoir contribué au-delà de sa part au financement et à la conservation du bien indivis, cette créance peut également reposer sur un enrichissement injustifié, - Mme [Q] [U] ne pouvait donc prélever l'intégralité du produit de la vente provenant de la vente du bien indivis. Mme [Q] [U] qui poursuit la confirmation du jugement qui a débouté M. [T] [W] de ses demandes à ce titre, fait valoir que': - la prise d'hypothèque est la conséquence du refus de M. [T] [W] de donner son accord à la demande de suspension des prêts qu'elle sollicitait, ayant dû faire face seule depuis la séparation du couple au remboursement des prêts, - M. [T] [W] a ainsi mis en péril l'indivision et a causé l'action de la banque puisqu'elle-même a été contrainte de cesser faute de moyens les remboursements des emprunts, - M. [T] [W] dans le cadre du litige qui les oppose devant le tribunal judiciaire de Bobigny à la [15] cherche seulement qu'elle le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal, - la demande de M. [T] [W] ne repose sur aucun fondement juridique mais sur une argumentation confuse qui a pour effet de compliquer inutilement le dossier. Sur ce': Il est établi par l'attestation notariée mise aux débats (pièce 69 de Mme [Q] [U]) que M. [T] [W] et Mme [Q] [U] ont vendu le 16 juin 2011 le bien immobilier qui leur appartenait situé à [Localité 2], [Adresse 2] qui était indivis entre eux à proportion de 80'% pour Mme [Q] [U] et 20'% pour M. [T] [W]. Selon l'extrait de la comptabilité du notaire qui a reçu cette vente (pièce 70 de Mme [Q] [U]), sur le prix de vente de 380'000 €, ont été payés le montant de la commission dû à l'agence (13'000 €) , un reliquat de charges de copropriété (13'000 €) et le montant restant dû au titre remboursement d'un prêt relais souscrit à la [5] (286'396',25 €)'; après ces règlements, le montant disponible était de 77 603,75 €. Cet extrait chiffre la somme à revenir à chacun des indivisaires sur ce montant selon leurs droits dans l'indivision, soit 15'520,75 € pour M. [T] [W] et 62'083 € pour Mme [Q] [U]. La somme de 77 603,75 € a été versée le 15 juin 2011 sur le compte joint du couple comme il résulte du relevé du compte arrêté au 7 juillet 2011 (pièce 14 de M. [T] [W]) Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les bien indivis. Il résulte de ce texte que la somme de 77'603,75 € versée par l'étude notariale de nature indivise entre les parties avait donc vocation à être répartie entre les deux coïndivisaires à l'occasion du partage de l'indivision selon les montants indiqués par le notaire qui a reçu la vente. Sur le relevé du compte joint arrêté au 7 août 2011 (pièce 15 de M. [T] [W]), apparaissent à la date du 15 juillet 2011 dix virements pour un montant total de 66'500 €'; ces virements assortis d'une mention «'vente maison'» ou «'vte maison'» montrent ainsi que ce sont bien les deniers provenant de la vente intervenue un mois auparavant qui ont servi à provisionner les virements effectués depuis le compte joint. Mme [Q] [U] ne conteste pas être à l'origine de ces virements qui ont été effectués vers son compte personnel ou sur les comptes ou livrets ouverts au nom des enfants communs comme le suggèrent leurs initiales figurant sur les écritures correspondant aux virements, ni avoir ainsi conservé par-devers elle les sommes qu'elle a prélevées. S'il est ainsi établi que Mme [Q] [U] a prélevé sur le prix de vente du bien indivis de la [Adresse 10] 4'417 € (66'500 € - 62'083 €) au-delà de sa part telle que calculée par le notaire qui a reçu la vente du bien indivis de la [Adresse 10] en fonction des droits de cette dernière (80'%) , il n'est pas avéré que Mme [Q] [U] ait effectué sur le prix de vente du bien indivis de la [Adresse 10] des prélèvements ayant excédé la somme de 66'500 €. En effet, en l'absence d'indice venant combattre la nature fongible de l'argent, il ne peut être déduit que les autres opérations débitrices effectuées sur le compte joint aient été prises sur le prix de vente, qu'elles n'aient pas eues une autre cause et que Mme [Q] [U] ait été à l'origine de ces opérations. Aux termes de l'article 1303 du code civil, «'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'». Il résulte de l'article 1303-3 du code civil que l'action fondée sur un enrichissement injustifié ne peut pas prospérer lorsqu'une autre action est ouverte ou qu'elle se heurte à un obstacle de droit. Cette somme de 4'417 € ne fait plus partie de la masse à partager puisqu'elle en a été soustraite par Mme [Q] [U]'; les opérations de comptes liquidation partage ne peuvent donc plus en permettre l'attribution à M. [T] [W]. Elle ne constitue pas par ailleurs une créance au titre des dépenses de conservation ou d'amélioration ni une rémunération au titre de l'activité de M. [T] [W] dans la gestion du bien indivis. M. [T] [W] ne dispose donc pas d'une autre voie de droit pour fonder sa créance au titre de cette somme. En s'emparant de cette somme, Mme [Q] [U] s'est donc enrichie de façon injustifiée aux dépens de M. [T] [W] qui s'est trouvé privé à hauteur de son montant de la part lui revenant sur le prix de cession du bien indivis. Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de 70'000 € et subsidiairement de la somme de 15'580,84 €, il sera fait droit à la demande de M. [T] [W] dirigée contre Mme [Q] [U] sur le fondement d'un enrichissement injustifié à hauteur de la somme de 4'417 €, et Mme [Q] [U] condamnée à lui payer cette somme, ce dernier se voyant débouté du surplus de sa demande. Sur la demande de créance de M. [T] [W] au titre des allocations familiales Il est constant que Mme [Q] [U] a perçu les allocations familiales versées en fonction de la composition de la famille sur un compte qui lui était personnel. Le juge aux affaires familiales a débouté M. [T] [W] de sa demande à hauteur de 46'575,14 € représentant la moitié perçue par Mme [Q] [U] fondée sur un enrichissement injustifié de cette dernière au motif que celui-ci ne justifiait pas que l'enrichissement de cette dernière n'était pas justifié par des dépenses nécessaires aux enfants liés à l'organisation du ménage et à la répartition des tâches entre les ex-concubins. En réponse au moyen de la prescription soulevée par Mme [Q] [U], M. [T] [W] soutient n'avoir découvert le détournement des allocations familiales et autres prestations sociales qu'il impute à Mme [Q] [U] qu'après la séparation du couple'; il soutient que ses demandes à ce titre ont été présentées dès l'origine devant le juge de la première instance, et que le changement de fondement juridique n'emporte pas l'existence d'une demande nouvelle. Sur le fond, il fait valoir que Mme [Q] [U] n'apporte pas la preuve que les allocations ont servi à financer les dépenses de la famille et celles nécessaires pour les enfants, cette dernière ayant affirmé dans ses écritures qu'elle les avait conservées à titre de compensation du fait qu'elle aurait été privée de la grande carrière qu'elle n'aurait pas pu mener. Mme [Q] [U] ne conteste pas que les prestations sociales ont été versées sur son compte personnel' ; outre la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à la demande de M. [T] [W], elle affirme qu'il y avait une logique à ce que les prestations sociales soient versées sur son compte personnel puisqu'elle avait pris des congés parentaux d'éducation et avait effectivement renoncé à un emploi situé sur [Localité 9], pour créer son entreprise qu'elle pouvait diriger depuis son domicile pour être plus proche des enfants'; que les prestations sociales ont été utilisées pour les dépenses de la famille et des enfants'; elle ajoute que les chiffres cités par M. [T] [W] sont erronés, le montant des allocations familiales ayant été de 19'098,66 € et des allocations parentales d'éducation de 8'678,68 €. Sur ce': Comme il a été vu ci-avant et pour les motifs qui précèdent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Q] [U] est rejetée. Au vu des décomptes émanant de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis produit par M. [T] [W] (sa pièce 40), le montant des prestations sociales versées entre le mois de juin 1999 jusqu'au mois de mars 2016 compris se sont élevées à la somme de 92'956,08 €. Ces prestations étaient composées du mois de juin 1996 jusqu'au mois de septembre 2001, de l'allocation parentale d'éducation et des allocations familiales'; à compter du mois d'octobre 2001 n'ont plus été servies que les allocations familiales. Quelle que soit la circonstance que ces prestations sociales aient été encaissées sur le compte personnel de Mme [Q] [U], elles constituent des aides sociales sur lesquelles M. [T] [W] n'a aucun droit de créance à faire valoir. Outre qu'il ne justifie pas que ces prestations n'aient pas servi à des dépenses engagées pour la famille et/ou les enfants, il ne saurait justifier d'un appauvrissement de sa part du fait que ces prestations ont été encaissées sur le compte personnel de Mme [Q] [U]. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande de créance fondée sur un enrichissement injustifié au titre des prestations sociales encaissées par Mme [Q] [U]. Sur l'appel incident formé par Mme [Q] [U] au titre de sa demande d'indemnité d'occupation Le premier juge a débouté Mme [Q] [U] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité au titre de son occupation privative du bien indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1] aux motifs que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'une occupation privative par ce dernier du bien indivis dès lors qu'elle pouvait continuer à y avoir accès après un changement de verrou puisque M. [T] [W] avait laissé à sa disposition un double. Mme [Q] [U] qui demande que l' indemnité d'occupation due par M. [T] [W] à l'indivision soit fixée à la somme de 1 680 € à compter du 1er septembre 2014 fait valoir que': - elle n'a pas pu avoir un accès normal au bien indivis'; - le premier juge pour retenir qu'elle avait un accès au bien indivis s'est fondé sur un mail purement tactique de M. [T] [W]'; - l'octroi d'une indemnité d'occupation résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour un coïndivisaire d'user librement du bien'; - elle ne pouvait avoir une jouissance paisible du bien indivis du fait du climat de violence ayant présidé à la séparation'; - cette séparation a été actée par le jugement du juge aux affaires familiales qui a fixé la contribution aux frais d'entretien et d'éducation mise à la charge de M. [T] [W] pour deux enfants ([D] et [C]) ainsi que celle mise à sa charge pour les frais d'entretien et d'éducation d'[Y]'; - M. [T] [W] admet à titre subsidiaire être redevable d'une indemnité d'occupation'; - son estimation de la valeur locative du bien indivis à hauteur de 2'400 € est des plus modérée'; - en fonction de ce montant de la valeur locative, l'indemnité d'occupation due par M. [T] [W] et revenant à l'indivision dans la proportion des droits de chacun, doit être fixée à la somme de 1'680 € par mois. M. [T] [W], pour s'opposer à la demande de Mme [Q] [U] tendant à mettre à sa charge une indemnité d'occupation, conteste la sincérité du moyen selon lequel Mme [Q] [U] n'aurait pas eu un accès au bien indivis, en faisant valoir que': - cette dernière en première instance avait seulement prétendu qu'elle ne pouvait pas occuper le bien dans lequel habitait son ex-concubin'; - le changement de pile du système d'alarme n'implique nullement un changement de code'; - Mme [Q] [U] ainsi que les enfants ont toujours disposé des clés et d'une télécommande pour actionner l'ouverture de la porte coulissante donnant sur rue et la porte du garage'; - Mme [Q] [U] a pu continuer à aller à venir dans le bien indivis, ayant emporté des effets personnels aux mois de juillet et août 2014. Il ajoute qu'il n'a jamais été poursuivi pour les violences alléguées par Mme [Q] [U] et que la demande de cette dernière tendant à obtenir une ordonnance de protection a été rejetée. A titre subsidiaire, il fait valoir que l' indemnité d'occupation dont il pourrait être redevable ne pourrait excéder 1 120 €, calculant ce montant en fonction de 70'% d'une valeur locative estimée à hauteur de 2'300 € par mois, sur laquelle il applique un coefficient de 30'%. Sur ce': L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Selon une jurisprudence constante, la jouissance privative par l'un des coïndivisaire du bien indivis se caractérise par l'impossibilité de fait ou de droit pour les autres coïndivisaires d'user de ce même bien. Bien que l'indivision, qui n'a pas de personnalité morale, ne puisse pas être créancière ou débitrice à l'égard de l'un de ses membres, par une facilité de langage qui s'explique par la matière du partage qui nécessite de reconstituer la masse active et passive de l'indivision avant de procéder à la liquidation des droits respectifs des coïndivisaires, il est d'usage de se référer à des créances ou des dettes de l'un des indivisaires à l'égard ou sur l'indivision ou vice versa afin de rendre compte de la consistance de ces masses en fonction desquelles seront déterminés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires. Ainsi, s'agissant de l'indemnité due par un coïndivisaire au titre de sa jouissance privative, cette indemnité est calculée indépendamment des droits de chacun des coïndivisaires dans l'indivision puisque c'est seulement dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, que seront déterminées les sommes dont ils seront créanciers ou débiteurs. Il est donc d'usage de dire que l'indemnité au titre de la jouissance privative est due à l'indivision. A la différence d'une résidence secondaire où les coïndivisaires peuvent se succéder dans le temps pour la jouissance du bien indivis, le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2], ville de la proche banlieue de [Localité 9], est destiné à être une résidence principale'; ce bien a constitué le dernier domicile commun du couple de concubins que formaient M. [T] [W] et Mme [Q] [U] et le lieu de la résidence de la famille. La séparation du couple de concubins que formaient M. [T] [W] et Mme [Q] [U] dans un contexte très conflictuel a rendu impossible un usage concurrent de ce bien indivis qui malgré sa superficie assez importante, de l'ordre selon cette dernière 240 m² habitables, n'en constitue pas moins qu'un seul logement. Peu importe que Mme [Q] [U] ait possédé les moyens d'accès du bien indivis de la [Adresse 9], dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [T] [W] l'occupe à titre de résidence principale'; ce dernier en a donc la jouissance privative et est à ce titre redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité. S'agissant du régime juridique et du calcul de cette indemnité, tant M. [T] [W] que Mme [Q] [U] commettent une erreur en ce que tous deux conviennent que cette indemnité est due à l'indivision tout en la chiffrant en fonction des parts et portions de cette dernière dans l'indivision à concurrence de 70'%. Ainsi l'indemnité due par M. [T] [W] au titre de la jouissance privative doit être déterminée en fonction de son montant global et non en fonction des droits de Mme [Q] [U] dans le bien indivis. Le bien indivis étant un pavillon destiné à l'habitation, il est d'usage de se référer à sa valeur locative pour déterminer le montant de l'indemnité due par M. [T] [W] au titre de sa jouissance privative. Mme [Q] [U] produit sous ses pièces 16 et 17 deux estimations d'agent immobilier exerçant à [Localité 2] proposant une estimation de 2'300 € pour l'un et de 2 500 € pour l'autre de la valeur locative'; il n'apparaît pas qu'avant de faire ces estimations, ces professionnels de l'immobilier aient visité le bien indivis'; par ailleurs, il s'agit d'estimations d'une valeur locative de marché. Or, la situation de l'indivisaire qui occupe un bien indivis ne s'aligne pas sur celle que procure un bail d'habitation. Ainsi, avant que M. [T] [W] n'ait eu la jouissance privative du bien indivis à la suite de la séparation, il n'a pas été nécessaire d'effectuer sur le bien indivis des travaux de rafraîchissement ou d'amélioration en vue de sa mise sur le marché locatif dans des conditions attractives. Les frais accompagnant habituellement une mise en location n'ont pas eu à être exposés (frais de diagnostic, état des lieux d'entrée, honoraires d'agence '). L'occupation privative par ce dernier du bien indivis n'a pas été précédée d'une période de vacance du bien non productive de revenus mais dont l'impact est néanmoins pris en compte pour déterminer sa valeur locative. Par ailleurs, nul n'étant contraint à demeurer dans l'indivision, l'occupation d'un bien indivis est par essence précaire, à l'inverse de celle que procure un bail d'habitation dont le terme est connu d'avance et qui se renouvelle automatiquement sauf dans certaines hypothèses fixées par la loi. Au vu de ces éléments, il est justifié de pratiquer un abattement de 40'% sur la valeur locative de marché estimée par les deux agences immobilières et dont la moyenne est de 2'400 €. Partant, infirmant le jugement qui a débouté Mme [Q] [U] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité d'occupation, l'indemnité dont est redevable M. [T] [W] à l'égard de l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2] est fixée à la somme de 1'440 € par mois, cette somme étant due jusqu'au partage ou la cessation par M. [T] [W] de sa jouissance privative de ce bien. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de la solution apportée au litige, il n'y a pas à proprement parler de partie gagnante ou perdante'; chacune des parties assumera en conséquence les dépens qu'elle a engagés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; elles se verront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Rejette les irrecevabilités soulevées par Mme [Q] [U] sur le fondement des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile'; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [Q] [U] aux différentes demandes de créances présentées par M. [T] [W] fondées sur un enrichissement sans cause ou injustifié'ou sur le régime légal de l'indivision ; Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a': - débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes de créances au titre des travaux effectués sur les biens indivis situés à [Localité 2], [Adresse 1] et à [Localité 4], - débouté M. [T] [W] de toutes ses demandes au titre du véhicule de marque [4], de type [4], - débouté M. [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de 70'000 € et subsidiairement de la somme de 15'580,84 €'; - débouté Mme [Q] [U] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau des chefs infirmés': Fixe à la somme de 37'557,25 € la créance de M. [T] [W] au titre du coût des matériaux mis en 'uvre au bénéfice des biens indivis situés à [Localité 2], [Adresse 1] et à [Localité 4]'; Le déboute du surplus de ses demandes à ce titre'; Fixe à la somme de 12'790 € la créance de l'indivision au titre du prix de cession de ce véhicule'encaissé par Mme [Q] [U]'; Déboute M. [T] [W] du surplus de ses demandes à ce titre'; Condamne Mme [Q] [U] à payer à M. [T] [W] la somme de 4'417 € résultant du prélèvement par cette dernière d'une somme excédant sa part sur le prix de vente du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 2]'; Déboute M. [T] [W] du surplus de ses demandes à ce titre'; Fixe à la somme de 1'440 € par mois le montant de l'indemnité dont est redevable M. [T] [W] à l'égard de l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1] à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au partage ou la cessation par M. [T] [W] de sa jouissance privative de ce bien'; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour'; Ajoutant au jugement, Déboute M. [T] [W] et Mme [Q] [U] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025 (n° 2025/ , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTAP Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 16/09490 APPELANT Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (94) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 397 INTIMEE Madame [Q] [U] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (94) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': Mme [Q] [U] et M. [T] [W] ont vécu en concubinage de 1990 à 2014. De leurs relations sont issus trois enfants, désormais majeurs. Du temps de la vie commune, les anciens concubins ont acquis les biens immobiliers suivants': le 3 novembre 2008, un pavillon situé [Adresse 1] [Localité 2], en indivision, à hauteur de 30% pour M. [T] [W] et 70% pour Mme [Q] [U]'; le 14 octobre 2000, un terrain à bâtir situé [Adresse 3] [Localité 4], moyennant le prix de 30'489 € à raison de la moitié chacun'; le 17 mars 2006, une maison de ville située [Adresse 4] [Localité 5], en indivision, à raison de la moitié chacun, moyennant le prix de 23'100 €. En outre, le 6 octobre 2003, ils ont constitué la société civile immobilière [1], dont ils détiennent chacun la moitié des parts, afin d'acquérir un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 2]. Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir. Deux instances ont été initiées': *Par exploit d'huissier du 3 juin 2016, M. [T] [W] a assigné Mme [Q] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en diverses demandes sur le fondement de l'article 1371 du code civil. Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, confiée à Me [H] [M], laquelle n'a pas abouti. Par ordonnance contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. *Par exploit d'huissier du 28 février 2018, Mme [Q] [U] a assigné M. [T] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en fixation d'indemnité d'occupation, de provisions, de créances et partage des indivisions existantes entre les parties sur les biens immobiliers et mobiliers, licitation et attribution préférentielle. Après jonction des deux instances, par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a': - dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de «'constater'» formées par Mme [Q] [U]'; - débouté M. [T] [W] de sa demande d'écarter des débats les pièces n°72 et 74 produites par Mme [Q] [U]'; - débouté les parties de leurs demandes d'expertise avant dire droit'; I ' ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [U] et M. [T] [W]'; - débouté les parties de leurs demandes relatives au notaire commis à désigner'; - désigné, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage Me [V] [S], notaire à [Localité 2]'; - débouté M. [T] [W] de sa demande d'enjoindre à Mme [Q] [U] de produire les éléments comptables permettant de valoriser les parts de la SCI [1] pour déterminer l'actif global de l'indivision et pour identifier les fonds indivis dont a bénéficié la SCI [1]'; - débouté Mme [Q] [U] de ses demandes de voir mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 2] et d'attribution préférentielle des parts sociales de la SCI [1] et de condamnation de M. [T] [W] à lui verser, à titre d'avance en capital, la somme de 45 064,56 € en application de l'article 815-11 du code civil'; - débouté M. [T] [W] de ses demandes de dire et juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 4], laquelle sera évaluée à la somme de 187 200 €, de condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 30 922,29 € et subsidiairement, 12 790 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation de dire et juger qu'il détient une créance sur Mme [Q] [U], correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à raison de 15 000 € + 70 000 € + 46 575,14 €, soit 131 575,14 €'; - débouté Mme [Q] [U] de sa demande de condamner M. [T] [W] à lui verser la quote-part concernée des sommes ci-dessous sollicitées au titre des prêts afférents aux biens immobiliers indivis'; - fixé les créances de Mme [Q] [U] à l'encontre de l'indivision pour la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2019': concernant le prêt immobilier n°1416657 concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] (89) à la somme de 9'892,5 €'; concernant le prêt immobilier n°1448332 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 50'256,58 €'; concernant le prêt travaux n°853661 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 29'624,84 €'; concernant le prêt travaux n°853662 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 18 042 €'; - déclaré la demande de créance formée par Mme [Q] [U] concernant le prêt immobilier n°1399195 contracté par la SCI [1] irrecevable'; - désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation'; - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission'; II - préalablement à ces opérations 1/pour la vente du bien immobilier situé dans le ressort': - sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 2]' au prix minimum net vendeur de 557 500 €, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement'; - à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 2] cadastré section AL, numéro [Cadastre 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca)'; - rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; - fixé la mise à prix à 557 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; - dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation'; - dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; - dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; - désigné Me [V] [S], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; 2/ pour la vente des biens immobiliers situés hors ressort': a) sur le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4]'; - sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 90 000 € dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement'; - à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Sens auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], cadastré section B, lieudit [Localité 6], numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 84ca et numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 80ca'; - rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; - fixé la mise à prix à 90 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; - dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de': constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et déposé le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal'; - dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant sa licitation'; - dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans le conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; - dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; - désigné Me [V] [S], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; b) sur le bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 5]': - sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 15 000 € dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement'; - à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Sens auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 5] cadastré section AD, numéro [Cadastre 4], lieudit «'[Adresse 4]'» pour une contenance de 0ha 0a 69ca'; - rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; - fixé la mise à prix à 15 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; - dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de': constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et déposé le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal'; - dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant sa licitation'; - dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; - autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; - dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; - désigné Me [V] [S], notaire à [Localité 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; III ' dit qu'ensuite de la licitation il appartiendra au notaire de': convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission'; fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis'; dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile'; enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes': la signification de la décision'; le certificat de non-appel'; les actes notariés de propriété pour les immeubles'; la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d'un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune'; les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers'; une liste des crédits en cours'; les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable'; - dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles'; - dit que le notaire pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE'; - dit que conformément à l'article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle'; - rappelé que': le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis'; en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable'; le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)'; si un acte de partage amiable est établi le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable'; en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif'; dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord'; les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile'; en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, IV ' renvoyé l'affaire devant le juge commis le 9 mars 2025 à 13h30'; - invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations'; - dit que cette information sera faite': pour les parties représentées par un avocat par RPVA'; à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires par courrier électronique'; - rappelé qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaire en cours'; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision'; - débouté Mme [Q] [U] de sa demande d'exécution provisoire'; M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2022. M. [T] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 23 janvier 2023, étant précisé que le 22 janvier 2023 tombait un dimanche. Mme [Q] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 18 avril 2023. Par ordonnance sur incident en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d'expertise présentée par M. [T] [W], au motif que le chef du jugement ayant débouté les parties de leurs demandes d'expertise a été dévolu à la cour de sorte que le conseiller de la mise en état qui ne peut ni confirmer ni infirmer le jugement, ne saurait empiéter sur les prérogatives de la cour. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 13 juillet 2023, M. [T] [W] demande à la cour de': - infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a': débouté les parties de leurs demandes d'expertise avant dire droit'; débouté M. [T] [W] de sa demande d'enjoindre à Mme [Q] [U] de produire les éléments comptables permettant de valoriser les parts de la SCI [1] pour déterminer l'actif global de l'indivision et pour identifier les fonds indivis dont a bénéficié la SCI [1]'; débouté M. [T] [W] de ses demandes de dire et juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] (93) et de [Localité 4] (89), laquelle sera évaluée à la somme de 187 200 €, de condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 30'922,99 € et subsidiairement, 12'790 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation et de dire et juger qu'il détient une créance sur Mme [Q] [U], correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à raison de 15'000 € + 70'000 € + 46'575,14 €, soit 131'575,14 €'; 1/ pour la vente du bien immobilier situé dans le ressort : sauf meilleur accord, invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 557'500 €, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement'; à défaut, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 2] cadastré Section AL, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca)'; rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile'; fixé la mise à prix à 557'500 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères'; dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation'; dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution'; autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires'; autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente'; dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance'; désigné Me [V] [S], notaire, de la SCP [2] et [S] notaires, [Adresse 7] [Localité 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'empêchement en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; - confirmer les dispositions du jugement non critiquées'; statuant à nouveau, avant dire droit, - désigner un expert judiciaire en immobilier dont la mission consisterait à : estimer la valeur des biens immobiliers indivis y compris celle du bien appartenant à la SCI, évaluer la valorisation des biens immobiliers indivis y compris celle du bien appartenant à la SCI, résultant des travaux effectués par M. [W] et de son apport en industrie'; déterminer les créances des indivisaires à l'égard de l'indivision et donc les droits de chaque indivisaire sur le prix de vente du bien vendu en 2011 au [Adresse 5] à [Localité 2], en fonction de leurs apports respectifs et de leur participation au remboursement de l'emprunt immobilier'; - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [U] et M. [W] sur l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant la composant, - commettre un de Messieurs ou Mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; - dire qu'il pourra être procédé au changement du juge commis par ordonnance rendue sur simple requête, - désigner l'office notarial [3], notaire à [Localité 7] ([Adresse 8]) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision [U]/[W]'; - dire à défaut de vente amiable, qu'il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du Juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny sur cahier des conditions de vente qui sera rédigé et déposé par un avocat inscrit au barreau de Bobigny à la vente sur licitation des immeubles sis : [Adresse 1] [Localité 2] cadastré Section AL, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca) sur la mise à prix de 600'000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. [Adresse 3] [Localité 4] (Yonne) cadastré Section B, lieudit « [Localité 6] », numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 84ca et numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 80ca sur la mise à prix de 90'000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères, [Adresse 4] [Localité 5] (Yonne) cadastré Section AD, numéro [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 0 ha 0 a 69 ca sur la mise à prix de 15'000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères'; - dire que le prix de la vente sur licitation des différents biens immobiliers sera séquestré entre les mains de l'office notarial [3], notaire à [Localité 7] ([Adresse 8]), jusqu'à la rédaction et la signature définitive des actes de liquidation de l'indivision, - débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité d'occupation'; à titre subsidiaire - fixer l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au partage à hauteur de 2'300 € / mois x 70 % = 1 610 € - 30% = 1 127 € arrondie à 1'120 € / mois'; - fixer la créance de Mme [U] sur l'indivision, au titre de la prise en charge des prêts, à compter du 1er septembre 2014 sur les prêts afférents à la maison de [Localité 2] et d'[Localité 5], à l'exclusion du prêt souscrit au nom de la SCI [1], - juger que M. [W] détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 4] dont le montant sera déterminé après expertise, à titre subsidiaire et à défaut d'expertise : - fixer cette créance à 246'000 € (pour [Localité 2]) + 30'000 € pour [Localité 4]) = 276'000 € en application des articles 815-12 et 13 du code civil'; - fixer la créance de M. [W] à l'égard de l'indivision à hauteur de 15'000 € au titre des sommes prélevées indûment par Mme [U] en 2008'; - fixer la dette de Mme [U] à l'égard de l'indivision à hauteur de 70'000 € au titre des sommes prélevées indûment par Mme [U] en 2011'; à titre subsidiaire - condamner Mme [U] à payer à M. [W] la somme de 30'580,84 € correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à hauteur de 15'000 € en 2008 + 15'580,84 € en 2011 ; - condamner Mme [U] à payer à M. [W] la somme de 46'575,14 € correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié en conservant les allocations de la CAF'; - débouter Mme [U] sa demande d'attribution préférentielle des parts sociales de la SCI, - débouter Mme [U] de sa demande d'avance sur capital, - fixer la créance de M. [W] à l'égard de l'indivision à hauteur de 30'922,99 €, subsidiairement 12'790 € et infiniment subsidiairement à 7'069,85 €, au titre des sommes réglées par lui pour l'acquisition et la conservation du véhicule [4] indivis'; à titre subsidiaire - condamner Mme [U] à régler à M. [T] [W] la somme de 30'922,99 € au titre de l'enrichissement injustifié relatif au véhicule [4], subsidiairement 12'790 € et infiniment subsidiairement 7 069,85 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes'; - juger les demandes de M. [W] recevables et non prescrites'; - condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 8'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Céline Bouchereau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 3 juillet 2024, Mme [Q] [U] demande à la cour de': - confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a': *fixé les créances de Mme [Q] [U] à l'encontre de l'indivision pour la période du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2019': concernant le prêt immobilier n°1416657 concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] (89) à la somme de 9 892,5 €'; concernant le prêt immobilier n°1448332 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 50 256,58 €'; concernant le prêt travaux n°853661 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 29 624,84 €'; concernant le prêt travaux n°853662 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93), à la somme de 18 042 €'; *débouté M. [T] [W] de ses demandes de dire et juger qu'il détient une créance sur l'indivision au titre de la valorisation des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 4], laquelle sera évaluée à la somme de 187'200 €, de condamner Mme [Q] [U] à lui payer la somme de 30'922,29 € et subsidiairement, 12'790 €, majorée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2016 et capitalisation de dire et juger qu'il détient une créance sur Mme [Q] [U], correspondant à l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié à raison de 15'000 € + 70'000 € + 46'575,14 €, soit 131'575,14 €'; *débouté M. [T] [W] de sa demande d'expertise'; *débouté M. [T] [W] de sa demande de désignation d'un notaire'; *désigné, pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage Me [V] [S], notaire à [Localité 2]'; - déclarer prescrites les demandes portant sur les prélèvements effectués en 2008, en 2011 et les allocations familiales'; - subsidiairement, l'en débouter, sur le fond, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [W] concernant une prétendue créance sur la valorisation des biens'; - subsidiairement, l'en débouter, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; en conséquence, - débouter M. [W] de sa nouvelle demande de créance sur la valorisation des biens immobiliers'; - juger qu'il ne dispose d'aucune créance au titre de la valorisation des biens immobiliers'; débouter M. [W] de sa demande de créance au titre de l'enrichissement injustifié, - faire droit à l'appel incident formé par Mme [U] et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité d'occupation et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamner M. [T] [W] à lui verser la quote-part concernée des sommes sollicitées au titre des prêts afférents aux biens immobiliers indivis du 1er janvier 2014 au 31 août 2014'; statuant à nouveau : - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision la somme de 1'680 € hors charge par mois, soit 20'160 € annuel à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au jour du partage'; - juger que Mme [U] a bien effectué les paiements depuis le premier janvier 2014 jusqu'au 31 août 2014 pour les échéances relatives : au prêt immobilier n°1416657 concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] (89) : 1 537,60 €, au le prêt immobilier n°1448332 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93) : 6 484,72 €, au prêt travaux n°853661 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93) : 3 822,48 €, au prêt travaux n°853662 concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] (93) : 2 328€'; - juger que les paiements effectués sont d'un montant de 14 172, 80 € - fixer les créances de Mme [Q] [U] à l'encontre de l'indivision pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 à la somme de 14 172, 80 €'; en tous les cas : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [U] et M. [T] [W]'; désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [V] [S], notaire, de la SCP [2] et [S] notaires, [Adresse 7] [Localité 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité'; préalablement aux opérations de comptes, liquidation partage et pour y parvenir, - ordonner qu'il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny sur cahier des conditions de vente qui sera rédigé et déposé par un avocat inscrit au barreau de Bobigny à la vente sur licitation des immeubles sis : [Adresse 1] [Localité 2] cadastré Section AL, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 1], pour une superficie de six ares quatre-vingt centiares (00ha 06a 80ca) sur la mise à prix de 550 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. [Adresse 3] [Localité 4] (Yonne) cadastré Section B, lieu-dit « [Localité 6] », numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 84ca et numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 15a 80ca sur la mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. [Adresse 4] [Localité 5] (Yonne) cadastré Section AD, numéro [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 0ha 0a 69ca sur la mise à prix de 15 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défauts d'enchères. désigné Me [V] [S], notaire, de la SCP [2] et [S] notaires, [Adresse 7] [Localité 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'empêchement en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée'; - condamner M. [W] à payer à Mme [U] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - le condamner aux entiers dépens de la procédure. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la désignation du notaire commis S'il n'a pas été formé appel du chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [U] et de M. [T] [W], ce dernier a fait appel du chef du jugement ayant désigné Me [V] [S] de la SCP [2] et [S], en qualité de notaire commis pour procéder à ces opérations. Si les parties s'opposaient devant le juge aux affaires familiales sur le choix du notaire amené à être constitué séquestre des prix de vente des biens indivis dont la licitation était ordonnée, elles n'avaient pas formé de demande sur le choix du notaire devant être commis'aux opérations de partage; devant le désaccord des parties sur le choix du notaire amené à être séquestre des prix de vente des biens indivis dont la licitation a été ordonnée, le tribunal a désigné à cet effet le notaire qu'il avait commis pour procéder aux opérations de partage. Alors qu'aucune critique n'est formée par M. [T] [W] quant à la probité, l'impartialité, le sérieux et les compétences professionnelles du notaire commis aux opérations de partage désigné par le jugement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné Me [V] [S]. Sur la demande avant dire-droit de M. [T] [W] de voir ordonner une expertise Le premier juge a débouté M. [T] [W] et Mme [Q] [U] de leur demande avant dire-droit tendant à voir ordonner une expertise ayant notamment pour objet d'évaluer la valeur vénale des différents biens immobiliers indivis et les plus-values générées par les travaux personnellement effectués par celui-ci dans plusieurs des biens immobiliers indivis ou propriété de la société civile immobilière aux motifs que': - M. [T] [W] ne visait aucune pièce au soutien de cette demande ni ne justifiait n'avoir pu obtenir par ses propres moyens des éléments attendus de l'expert, - il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, - il est prévu au dispositif du jugement qu'il appartient aux parties de communiquer toutes pièces utiles concernant l'éventuelle valorisation induite par les travaux qu'aurait effectués M. [T] [W] sur les biens indivis, - qu'il entre dans la mission du notaire commis qui doit établir la masse partageable et sa composition de déterminer la valeur des biens immobiliers et des parts de la SCI concernée, le notaire commis ayant par ailleurs la possibilité en application de l'article 1364 de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties. Sur ce': La cour relève que les parties, qui s'accordent sur le fait que les biens indivis devront être vendus de préférence amiablement et si elles n'y parvenaient pas, par voie de licitation, divergent s'agissant de la valeur vénale des biens indivis seulement sur celle du bien immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 1]. En effet, s'agissant des biens immobiliers situés à [Localité 4] et à [Localité 5], le juge aux affaires familiales a fixé le montant de leur mise à prix à hauteur de 90'000 € pour le premier et de 15'000 € pour le second, avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, au vu des demandes concordantes des parties sur ces montants correspondant à leurs estimations de leurs valeurs vénales respectives sur lesquelles elles s'accordaient. S'agissant de la société civile immobilière [1], cette société est propriétaire d'un bien situé à [Localité 2], [Adresse 5]'; ce bien immobilier étant la propriété de cette société, il n'est donc pas indivis entre les deux ex-concubins. Par ailleurs, il résulte des statuts de cette société (pièce 57 de Mme [Q] [U]) que le capital social d'un montant de 7'500 € est divisé en 150 parts d'une valeur de 50 € chacune, M. [T] [W] et de Mme [Q] [U] ayant chacun fait un apport égal de 3'750 €'; Mme [Q] [U] s'est vue attribuer 75 parts numérotées 1 à 75 et M. [T] [W] le même nombre de parts numérotées 76 à 150. Les parts sociales de cette société ayant été nominativement attribuées à chacun des associés, elles ne sont donc pas indivises entre eux mais celles qui sont attribuées à chacun d'eux lui sont personnelles. Ces parts sociales ne font pas davantage l'objet des opérations de comptes liquidation partage des leurs intérêts patrimoniaux'; une expertise ne saurait donc être ordonnée relativement à un bien qui ne fait pas partie de l'objet du litige soumis à la cour. S'agissant du bien immobilier indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1], le jugement a ainsi fixé le montant de sa mise à prix en cas de licitation en fonction de sa valeur vénale qu'il a estimée à hauteur de 557'500 €, tout en prévoyant une faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères. Devant la cour, M. [T] [W] prétend que la valeur de ce bien doit être fixée à la somme de 600'000 € (page 11 de ses conclusions) et que c'est donc à ce montant que doit être fixée sa mise à prix en cas de licitation, tandis que Mme [Q] [U] demande la confirmation du chef du jugement qui a fixé à 557'500 € le montant de sa mise à prix. Pour déterminer à la somme de 557'500 € le montant de la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 2], [Adresse 1], le juge aux affaires familiales a effectué une moyenne entre deux estimations produites par Mme [Q] [U], ayant rejeté la troisième au motif qu'elle avait été réalisée sans visite préalable des lieux et donc sans prise en compte des travaux devant être réalisés dans ce bien indivis. M. [T] [W] qui demande à la cour de voir fixer à 600'000 la mise à prix de cette maison dans le cadre d'une licitation, ne produit pas d'avis de valeur récents de nature à accréditer une augmentation de la valeur vénale de ce bien immobilier qui nécessite des travaux ni une hausse du marché immobilier. Cependant, cette faible divergence sur la valeur vénale de ce bien indivis ne justifie pas que soit ordonnée une expertise sur la seule valeur vénale de ce bien qui ne ferait que retarder la solution à donner au litige patrimonial qui oppose les concubins séparés depuis 2014 et par là-même la réalisation de leur patrimoine, étant rappelé que s'agissant des autres biens indivis, les parties s'accordent sur le montant de leur mise à prix en vue de leur licitation fixée à hauteur de leur valeur vénale. M. [T] [W] demande que la mission devant être confiée à l'expert porte, en sus de la valeur vénale des biens indivis, également sur la valorisation des biens immobiliers indivis ainsi que du bien propriété de la SCI [1] résultant des travaux effectués par lui et de son apport en industrie et sur la détermination des droits de chaque indivisaire sur le prix de vente d'un autre bien indivis vendu en 2011 également situé [Adresse 5] à [Localité 2], en fonction de leurs apports respectifs et de leur participation au remboursement de l'emprunt immobilier. La réponse à apporter à cette demande avant dire-droit d'expertise en ce qu'elle porte sur la valorisation résultant de l'industrie personnelle de M. [T] [W] dépendant de'l'utilité de cette mesure d'instruction à la solution du litige, il ne peut y être répondu de plano et de façon abstraite sans que n'aient auparavant été appréciés les éléments de fait sur lesquels les parties se fondent et la nécessité ou non d'éclairer la cour sur ces éléments de fait . Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande avant dire-droit de M. [T] [W] de voir ordonner une expertise sur la valeur vénale des biens immobiliers et du bien propriété de la société civile immobilière. Sur les demandes de créances présentées par M. [T] [W] au titre du coût des matériaux et des travaux qu'il a personnellement effectués M. [T] [W] ne demande pas l'infirmation des chefs du jugement ayant fixé diverses créances de Mme [Q] [U] sur l'indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers souscrits pour financer l'acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 5] (89) et [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que des prêts pour financer les travaux afférents à ce dernier bien'; son appel porte sur les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes de créances au titre du financement des matériaux mis en 'uvre dans les deux biens indivis et des travaux qu'il a personnellement effectués. Pour débouter M. [T] [W] de sa demande de créance au titre du coût de l'achat des matériaux, le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve des dépenses engagées pour le compte de l'indivision, les factures produites étant insuffisantes à faire la preuve des paiements. S'agissant de ses demandes de créances au titre de son industrie résultant des travaux qu'il a personnellement effectués dans deux des biens indivis [[Localité 2], [Adresse 1] et [Localité 4] (89)], le premier juge l'en a débouté aux motifs que': - l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne constitue pas une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil visé par M. [T] [W], - la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, - M. [T] [W] n'a présenté aucune demande sur le fondement de l'article 815-12 du code civil en application duquel l'indivisaire peut prétendre à une rémunération de son activité. Outre sa demande avant dire-droit de désignation d'un expert pour évaluer la valorisation des biens indivis, résultant des travaux qu'il a effectués, M. [T] [W] présente une demande subsidiaire de créances à hauteur de 246'000 € pour la maison de [Localité 2] [Adresse 1] et de 30'000 € pour le bien immobilier de [Localité 4] en exposant les éléments suivants': - il exerce la profession de maçon et a lui-même agrandi et rénové pendant deux années la maison de [Localité 2] [Adresse 1]'; - ces travaux ont abouti à transformer cette maison de 3/4 pièces en une maison de famille de 12 pièces portant sa valeur de 295'000 € en 2008 à 600'000 € en 2020'; - cette augmentation de la valeur vénale dépasse amplement celle de l'évolution du marché immobilier'; sans les travaux, cette maison aurait eu une valeur d'environ 354'000 €, - Mme [Q] [U], qui détient 70'% de la valeur de ce bien, bénéficie directement de cette valorisation'; - Mme [Q] [U] ne conteste pas la réalité de ces travaux, elle l'a reconnue dans des écrits et demandait elle-même au juge aux affaires familiales de désigner un expert dont la mission serait notamment d'évaluer la valorisation apportée aux biens indivis par les travaux qu'il a effectués, - il a personnellement réglé les factures d'achat de matériaux, le libellé de certaines d'entre elles au nom de son entreprise ont permis de bénéficier de tarifs préférentiels réservés aux professionnels du bâtiment, - s'agissant de la maison de [Localité 4], il a lui-même édifié une maison sur le terrain qui avait été acquis en 2000', - les factures de matériaux dont il s'est acquitté s'élèvent à la somme de 7 059,50 € et il évalue à environ 20'000 € la rémunération de son activité'et à 30'000 € la plus-value ainsi apportée à cette maison. Pour s'opposer à ces demandes de créances, Mme [Q] [U] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [T] [W] tirée de l'interprétation tortueuse par ce dernier de l'article 565 du code de procédure civile et de sa confusion entre les articles 815-12 et 815-13 du code civil. Elle vise également au soutien du caractère irrecevable des demandes de M. [T] [W] l'article 910-4 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, pour s'opposer sur le fond aux demandes de M. [T] [W], Mme [Q] [U] fait valoir que': - l'évaluation par ce dernier de son apport en industrie à la somme de 136'000 € est fantaisiste, - le coût des matériaux mis en 'uvre dans la maison de [Localité 2] d'un montant de 108'000 € a été financé par les prêts de 80'000 € et de 13'000 €, qu'elle a en grande partie remboursés , - le principal élément de valorisation de cette maison est l'évolution du marché qui s'est traduite par l'augmentation du prix au mètre carré, - ses propos sur lesquels M. [T] [W] se fonde ont été écrits alors qu'elle était confrontée à la violence et au comportement de son concubin et ne sauraient constituer un constat de sa part, - il n'est pas établi que les dépenses énumérées par M. [T] [W] ont été engagées au bénéfice des biens appartenant aux deux ex-concubins, - les travaux ont été effectués par des entreprises tiers qui ont été payées par les prêts remboursés en grande partie par elle-même, - M. [T] [W] se contredit lui-même dans sa défense pour s'opposer au versement d'une indemnité au titre de son occupation de la maison de [Localité 2] en faisant plaider un loyer ridicule correspondant à une maison de trois pièces alors qu'il prétend que cette maison en a douze, - M. [T] [W] n'a pas pu rénover toute la maison alors qu'il n'est pas charpentier, ni électricien, ni plombier, ni peintre'; - il est faux que M. [T] [W] ait consacré ses vacances à faire ces travaux, étant établi que le couple a fait de nombreux voyages, - sa demande de créance concernant la maison de [Localité 4] est tout aussi nébuleuse, - les matériaux et les travaux afférents à cette maison ont été financés par un prêt de 15'300 € et elle avait pour sa part effectué un apport personnel de 39'000 Frs sur les 219 000 Frs à payer au notaire. Sur ce': Sur la recevabilité des demandes de créances de M. [T] [W] L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Faisant application de ces textes, il a été dégagé par la jurisprudence la règle qu'en matière de partage d'indivision, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l'établissement de l'actif et du passif de l'indivision, toute demande constitue une défense à une prétention adverse. Partant, l'irrecevabilité soulevée par Mme [Q] [U] des demandes de M. [T] [W] tirée de leur nouveauté ne saurait être accueillie. La confusion dénoncée par Mme [Q] [U] des demandes de M. [T] [W] ne constitue pas une cause d'irrecevabilité. Le principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige ne concerne pas les moyens, ni le caractère de nouveauté en appel des demandes. Outre que dès ses premières conclusions déposées devant la cour, M. [T] [W] visait l'article 815-12 du code civil au soutien de ses demandes de créances au titre de son apport en industrie correspondant aux travaux qu'il dit avoir personnellement effectués relativement aux biens indivis de [Localité 2] et de [Localité 4] (page 19 et 20 de ses conclusions), la référence à cet article pour fonder sa demande constitue un moyen de droit et non pas une prétention. Les demandes de M. [T] [W] n'encourent aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Partant, les irrecevabilités soulevées par Mme [U] sont rejetées. Sur le fond En ce qui concerne le bien indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1] Le compromis de vente afférent à ce bien signé le 4 août 2008 le décrit comme étant «'un pavillon d'habitation élevé sur rez-de-chaussée, divisé en garage, toilettes, buanderie, d'un étage comprenant couloir, cuisine, salle à manger, deux chambres, salle d'eau, water-closet'». Cette désignation est également reprise à l'acte de vente. M. [T] [W] verse aux débats deux photographies de ce bien, l'une avant les travaux, l'autre après les travaux (pièce 5). La véracité de ces photos en ce qu'elles représentent une image exacte de la réalité n'est pas contestée par Mme [Q] [U]. De la comparaison entre ces deux clichés, il ressort que des travaux considérables ont été effectués'; en effet, cette maison a été agrandie dans sa longueur'; son toit ayant été surélevé a permis la création d'un étage à usage d'habitation. Outre qu'il n'est pas contesté que M. [T] [W] est effectivement maçon et dirige à ce titre une entreprise de bâtiment, Mme [Q] [U] qui exerce la profession d'expert comptable écrivait le 10 août 2011 à la [5] auprès de laquelle un prêt travaux avait été souscrit pour demander un déblocage des fonds que': «'[T] [W], mon concubin et co-emprunteur, artisan maçon, a fait une grande partie des travaux.'». Ainsi, dans le cadre d'un courrier adressé à son banquier, Mme [Q] [U] déclare spontanément qu'une grande partie des travaux pour lequel un emprunt a été souscrit pour les financer, a été effectuée par son concubin. Par ailleurs, dans un courrier du 12 août 2013 adressé à M. [T] [W] dont Mme [Q] [U] a pris l'initiative et qui ne faisait pas apparemment suite à un événement particulier, cette dernière le «'remercie donc pour toutes les belles choses que tu as faites et notamment notre maison'». Si la séparation des concubins a été conflictuelle, les mains-courantes déposées par Mme [Q] [U] sont toutes postérieures de plusieurs mois à ce courrier ainsi que les autres éléments du dossier sur les circonstances de la séparation. Il ne peut donc être déduit que ce courrier rédigé dans des termes mesurés a été écrit dans un climat de violence'; au contraire Mme [Q] [U] apparaît s'être exprimée avec sincérité, reconnaissant l'importance de l'apport en industrie de M. [T] [W] dans les travaux effectués sur le bien qui a constitué leur domicile commun. Pour se constituer un patrimoine comprenant plusieurs biens immobiliers dont deux à tout le moins nécessitaient des travaux d'envergure, il n'est nul doute que c'est parce que le couple comptait sur les compétences professionnelles de M. [T] [W], artisan-maçon de profession et à la tête d'une entreprise de bâtiment permettant ainsi de les réhabiliter . Ces éléments convainquent que M. [T] [W] a effectué personnellement des travaux sur les biens immobiliers de [Localité 2], [Adresse 1] et de [Localité 4]. M. [T] [W], sous ses pièces 109 à 141, produit des factures d'achat de matériaux provenant essentiellement des fournisseurs [6], [7] et [8] et les relevés de son compte bancaire sur lesquels figurent au débit les sommes correspondant au montant de ces factures. Si certaines sont libellées au nom de l'entreprise [W], celle-ci n'ayant pas la personnalité morale puisque M. [T] [W] exerçait en nom propre, c'est donc bien ce dernier qui a été facturé. Ainsi, les factures libellées au nom de l'entreprise [W] ne sauraient être rejetées des comptes de l'indivision. Certes, sur quelques factures, il est indiqué par une mention manuscrite qu'elles ont été payées en espèces'; la cour relève qu'il s'agit de factures de montant très modeste pour lequel le paiement par carte bancaire à l'époque de leur émission était moins répandu. La demande de M. [T] [W] ne saurait être rejetée pour ce motif. Par ailleurs, Mme [Q] [U] ne démontre par aucun élément que certaines des factures auraient porté sur des matériaux qui n'auraient pas été mis en 'uvre sur le chantier de la maison de [Localité 2], [Adresse 1]. Il est en effet relevé que les factures émanant de [6], société qui possède plusieurs établissements ont toutes été traitées par celui qui se situe à [Localité 2] alors que l'entreprise de M. [T] [W] avait son siège à [Localité 8], ce qui vient corroborer que les matériaux facturés étaient bien destinés au chantier de la maison de [Localité 2]. Mme [Q] [U], dans le courriel adressé le 10 août 2011 à sa banque, lui rappelait que le prêt objet de ce courrier ne constituait qu'un «'financement partiel' des travaux d'agrandissement» puisque son concubin faisait «'une grande partie des travaux'». Il résulte donc que les matériaux mis en 'uvre par M. [T] [W] n'étaient pas financés par les prêts travaux. L'article 815-13 dispose que «' lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'». S'agissant du coût des matériaux, M. [T] [W] ne fondant sa demande que sur le montant nominal de la dépense et non sur la plus-value générée par la mise en 'uvre de ces matériaux, c'est vainement que Mme [Q] [U] invoque l'évolution du prix du marché'; ce moyen est donc inopérant. Les matériaux ainsi mis en 'uvre par M. [T] [W] qui ont participé à la transformation d'un petit pavillon composé de trois pièces principales réparties sur un seul niveau d'habitation en une maison comprenant deux étages habitables et dont la surface au sol a augmenté, constituent des dépenses d'amélioration. Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] [W] au titre du coût des matériaux, à hauteur de la dépense, sa créance sur l'indivision sera en conséquence fixée à la somme de 30'497,75 €. S'agissant de la demande de M. [T] [W] au titre de son activité, ce dernier fonde désormais sa demande sur l'article 815-12 du code civil. Aux termes de cet article, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Il résulte de l'interprétation de cet article que l'activité déployée par un indivisaire au profit de l'indivision ne peut lui ouvrir droit qu'à une créance de rémunération, tandis que la plus-value du bien indivis générée par son activité accroît à l'indivision et profite donc à chaque indivisaire en fonction de ses droits dans l'indivision. L'application de cette règle rend inutile la demande d'expertise qui porterait sur l'évaluation de la valorisation des biens indivis résultant des travaux effectués par ce dernier. M. [T] [W], qui chiffre à 136'000 € le coût de sa main d''uvre, n'étaye ce montant par aucun élément sur le temps passé aux différents travaux qu'il a effectués en fonction duquel aurait pu être appliqué un tarif horaire ou journalier alors même que chef d'une entreprise de bâtiment et donc amené à rédiger des devis, il était particulièrement à même de savoir pour les différents travaux qu'il a effectués le temps nécessaire à y consacrer et le coût de la main d'oeuvre correspondante. Ne rapportant pas la preuve de la rémunération correspondant à son activité déployée au titre des travaux, il se voit débouté de sa demande fondée sur l'article 815-12 du code civil. En ce qui concerne le bien indivis situé à [Localité 4] Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus lors de l'examen de la demande au titre de la maison du [Adresse 1], à [Localité 2], la situation factuelle étant comparable et la solution juridique identique, au vu des factures produites par M. [T] [W], il sera fait droit à sa demande au titre du coût des matériaux à hauteur du montant nominal de la dépense qui s'est élevée à la somme de 7'059,50 € et sa demande au titre de la rémunération de son activité sera rejetée. *** Les éléments du dossier étant suffisants pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de créance présentées par M. [T] [W] au titre des biens indivis situés [Adresse 9] à [Localité 2] et à [Localité 4], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes avant dire-droit d'expertise'; en revanche infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes de créances au titre des travaux effectués sur les biens indivis situés à [Localité 2], [Adresse 1] et à [Localité 4], statuant à nouveau, la créance de M. [T] [W] au titre du coût des matériaux mis en 'uvre au bénéfice de ces deux biens sera fixée à la somme de 37'557,25€. Par ailleurs, si M. [T] [W] indique avoir effectué d'important travaux sur le bien qui appartient à la société civile immobilière [1], il ne forme aucune demande à ce titre et ne produit d'ailleurs, hormis une seule attestation, aucun justificatif sur le coût des matériaux mis en 'uvre dans le cadre de ces travaux'; par ailleurs ce bien n'étant pas indivis, les articles 815-13'et 815-12 du code civil ne sont applicables. N'étant saisie par M. [T] [W] d'aucune demande de créance au titre de ces travaux, la cour ne peut pas statuer. Sur les demandes de M. [T] [W] au titre du véhicule de marque [4] et de type [4] M. [T] [W] et Mme [Q] [U] ont fait' l'acquisition d'un véhicule [4] et de type [4] qui leur était livré le 20 décembre 2008. Le jugement a débouté M. [T] [W] de ses demandes relativement à ce véhicule fondées sur l'enrichissement sans cause aux motifs que': - le véhicule a été acquis en indivision, - sur l'enrichissement allégué au titre de l'usage exclusif du véhicule par Mme [Q] [U] pour ses besoins personnels, il ne démontre pas que celle-ci en a été la seule utilisatrice, - sur l'enrichissement au titre du financement de l'achat et des dépenses de conservation par M. [T] [W] au-delà des quotes-parts d'acquisition, ce dernier disposant d'une action sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, il ne peut se prévaloir de l'action en enrichissement sans cause. M. [T] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes et à titre principal de fixer sa créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 30'922,99 €, subsidiairement à 12'790 € et encore plus subsidiairement à 7'069,85 €. Il chiffre sa demande de 30'922,99 € par l'addition des sommes suivantes': 5'401,50 € au titre du montant de son apport personnel ayant excédé sa part, 17'500 € et 3'801,35 € au titre du remboursement du crédit et 4'222,14 € au titre du coût des primes d'assurance du véhicule. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [W] expose et fait valoir que': - Mme [Q] [U] a eu la jouissance exclusive du véhicule depuis 2009, ce véhicule ayant été déclaré à l'usage professionnel de cette dernière et ayant été sa seule conductrice, - qu'il a payé l'intégralité du crédit contracté pour financer l'acquisition de ce véhicule d'un montant de 8'500 € '; - ce véhicule a été financé également par un apport initial de 11'000 €, cet apport ayant été lui-même financé par le prix d'un précédent véhicule de marque [9] type [10], lui encore financé en partie par la cession d'un véhicule [9] de type [11]'; - pour des raisons fiscales afin de pouvoir déduire notamment les indemnités kilométriques, la carte grise de ces deux véhicules [9] et les certificats de cession ont été mis au nom de Mme [Q] [U]'; - il est donc fondé à récupérer la somme de 11'000 € investie dans l'achat d'un véhicule dont seule a bénéficié Mme [Q] [U], - de même il est fondé à récupérer les primes d'assurance car si elles ont été prélevées sur le compte ouvert au nom de l'entreprise [W], il était précisé comptablement qu'il s'agissait d'une dépense personnelle de M. [T] [W], rappelant que Mme [Q] [U] était l'expert-comptable de l'entreprise, - le paiement par Mme [Q] [U] des frais de réparation suite à un accrochage est indifférent puisque ces frais auraient dû être pris en charge par l'assurance du véhicule assuré tous risques et que lors de cet accrochage, le véhicule était sous la garde de Mme [Q] [U], - le fait qu'il ait conduit très ponctuellement le véhicule lors de vacances en famille ne permet pas de considérer que les paiements qu'il a effectués afférents à ce véhicule correspondaient à une contribution aux charges de la vie commune, - sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause aurait dû prospérer a minima pour les dépenses d'acquisition au titre de l'apport personnel qui ne font pas partie des dépenses de conservation, - sa demande à hauteur de 12'790 € correspond au produit de la vente du véhicule encaissé par Mme [Q] [U], montant qui doit lui être remboursé ayant financé seul ce véhicule, - sa demande encore plus subsidiaire à hauteur de 7'069,85 €, correspond selon Mme [Q] [U] à la part du coût du crédit du véhicule qu'elle reconnaît avoir utilisé à des fins professionnelles à hauteur de 33,69'%. Pour s'opposer aux différentes prétentions de M. [T] [W] au titre du véhicule de marque [4], Mme [Q] [U] fait valoir que': - le prix d'achat du véhicule était de 28'303 € dont 10 803 € payé comptant par elle-même et le solde par un prêt de 17'500 € souscrit au nom des deux concubins, remboursés par des prélèvements sur un compte joint alimenté par M. [T] [W], elle-même faisant des apports sur un autre compte joint pour payer sa part des autres crédits souscrits par le couple et financer les dépenses pour l'entretien du foyer, - lors de la séparation du couple au mois d'août 2014, dans une situation difficile du fait que le père ne payait aucune contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, elle a cédé le véhicule pour un montant de 12'790 € le 1er novembre 2014, - la demande de M. [T] [W] à hauteur de 30'922,99 € correspond à 2,41 fois la valeur du véhicule cédé, - l'apport de 10'803 € est issu du prix de la vente de son ancien véhicule [10] pour un montant de 11'000 €, ce véhicule lui ayant appartenu, - la somme de 4'220,14 € correspondant aux primes d'assurances versées pendant six années, elles ont été payées par l'entreprise de M. [T] [W] qui était une société commerciale, ce dernier qui figurait aussi comme conducteur du véhicule, le conduisait régulièrement, - le véhicule avait un usage familial'; en effet le véhicule personnel de ce dernier, une [12] coupé cabriolet de deux places, est incompatible avec un usage familial'; le véhicule de marque [4] a été utilisé conjointement par le couple pendant six ans jusqu'à la séparation, - il n'était utilisé que partiellement par elle-même à titre professionnel, la déduction fiscale au titre du forfait kilométrique n'ayant été que de 33,69'% - c'est elle qui assurait l'entretien du véhicule [4] à ses frais, - les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas remplies, même au titre de la dépense d'acquisition qu'a représenté le montant de l'apport personnel puisqu'il n'y a pas eu d'enrichissement de sa part, - les paiements effectués par M. [T] [W] correspondent simplement à une contribution aux charges de la vie commune correspondant à une participation aux dépenses de la vie courante, - elle n'a jamais prétendu être redevable de la somme de 7'069,85 €. Sur ce Il n'est pas discuté que le véhicule [4] était un bien indivis entre M. [T] [W] et Mme [Q] [U] à hauteur de la moitié chacun. L'action de in rem verso désormais dénommée pour enrichissement injustifié, codifiée aux articles 1303 à 1303-4, est subsidiaire dans le sens qu'elle ne peut être accueillie lorsqu'une autre action est ouverte. En l'occurrence, du fait de sa nature indivise, ce véhicule est soumis au régime juridique de l'indivision codifié dans le chapitre du code civil «'du régime légal de l'indivision'» aux articles 815 à 815-17. M. [T] [W], qui dit avoir pris en compte le jugement, déclare ainsi se fonder à titre principal sur l'article 815-3 (sic, au lieu de 815-13) du code civil et à titre subsidiaire sur l'enrichissement injustifié. C'est sur le fondement de l'enrichissement injustifié qu'il demande une indemnisation au titre de son apport personnel au-delà de sa part de 5'401,50€. S'agissant d'une indivision entre deux concubins, le véhicule ayant été acquis au cours du concubinage, utilisé six ans pendant la vie commune et les emprunts ayant servi à financer son acquisition remboursés et l'assurance afférente à celui-ci payée alors que les parties vivaient en concubinage, les règles de l'indivision se combinent avec la règle dégagée par un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ère, 19 mars 1991 n°88-19.400) et sans cesse réaffirmée depuis, selon laquelle'aucune disposition légale ne réglant la situation des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Autrement dit, la vie commune, de par son incidence économique sur les dépenses de la vie courante, peut aboutir à neutraliser le mécanisme des créances prévues aux articles 815-8 à 815-13 du code civil. Certes, la carte grise a été mise au nom de Mme [Q] [U] et il apparaît que sur les avis d'imposition de cette dernière, elle a déclaré les kilométrages professionnels'; il n'en demeure pas moins que ce véhicule répondait surtout aux besoins de la famille, l'autre véhicule de M. [T] [W] qui était un coupé [12] de deux places ne correspondait manifestement pas à un usage familial. Il est observé que les kilométrages déclarés à titre professionnel pour les années 2009 à 2013 s'élèvent à 17'816, soit une moyenne annuelle de 3'563,2 km. Ce véhicule a été acheté neuf puisque sa date de mise en circulation correspond à la veille de celle de sa livraison à M. [T] [W] et Mme [Q] [U]. Il résulte du certificat de cession au mois de novembre 2014, que son compteur kilométrique affichait un kilométrage de 52'877. Il est donc retenu que ce véhicule a servi principalement à un usage familial et que les dépenses engagées afférentes à ce véhicule relèvent en conséquence de la vie commune. M. [T] [W] se verra en conséquence débouté de ses demandes en ce qu'elles portent sur le remboursement des emprunts contractés pour financer l'acquisition du véhicule et les frais d'assurance qui relèvent des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil neutralisées par la situation de concubinage, aucun élément du dossier ne démontrant une volonté exprimée de voir appliquer entre les concubins des règles particulières au titre de la vie commune. L'apport personnel versé lors de l'achat du véhicule constitue une dépense d'acquisition ne relevant pas, comme l'indique à juste titre M. [T] [W], des dépenses de conservation contrairement à ce que le premier juge à tort a retenu. L'action de in rem verso, désormais en enrichissement injustifié, a été admise comme un fondement juridique à une demande dont l'élément factuel est un apport personnel. Cependant, en dépit de ses allégations, M. [T] [W] ne prouve pas avoir financé sur ses seuls deniers le montant de cet apport personnel alors que le chèque ayant servi à payer cet apport a été tiré sur le compte joint du couple et que la traçabilité des fonds n'est pas établie. Il ne prouve donc pas avoir été appauvri, s'agissant d'une condition nécessaire au succès de cette action. Il se voit en conséquence débouté de sa demande à hauteur de 5'401,50 € au titre cet apport ayant excédé sa part dans ce véhicule indivis. Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui les remplacent. Il est constant que le véhicule [4] a été vendu par Mme [Q] [U] au mois de novembre 2014 au prix de 12'790 €, somme que cette dernière a conservé par devers elle. M. [T] [W] est donc fondé dans sa demande de créance fondée sur le prix de revente du bien indivis, les arguments avancés par Mme [Q] [U] tenant à ses difficultés financières du fait que M. [T] [W] ne payait pas de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs, ne pouvant y faire échec, cette dernière bénéficiant d'une action à ce titre et son éventuelle créance étant susceptible de se compenser avec la créance de M. [T] [W] qui pourra résulter de la liquidation de leurs autres intérêts patrimoniaux. Il est rappelé que cette créance est fixée à hauteur de la totalité du prix encaissé par Mme [Q] [U], étant considéré pour des raisons de techniques liquidatives qu'il s'agit d'une créance de l'indivision'puisque les droits des parties ne seront liquidés qu'à l'issue des opérations de partage après établissement de la masse active et passive de l'indivision. Partant, infirmant le chef du jugement qui a débouté M. [T] [W] de toutes ses demandes au titre du véhicule de marque [4], de type [4], la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [U] au titre du prix de cession de ce véhicule sera fixée à la somme de 12'790 € et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes de M. [T] [W] Le jugement dont appel a débouté M. [T] [W] de plusieurs demandes de créances fondées sur l'enrichissement injustifié pour un montant total de 131'575,14 € ventilé entre plusieurs sommes. S'agissant des demandes portant sur les sommes de 15'000 € et 70'000 € représentant des prélèvements effectués par Mme [Q] [U] sur le compte joint en 2008 et 2011, le premier juge a considéré qu'elles ne pouvaient pas prospérer puisque M. [T] [W] disposait d'une action sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. S'agissant de la somme de 46'575,14 € représentant la moitié des allocations familiales perçues par Mme [Q] [U] sur son compte personnel, le débouté par le premier juge de cette demande repose sur l'absence de preuve que l'enrichissement de Mme [Q] [U] n'était pas justifié par des dépenses nécessaires aux enfants. Mme [Q] [U] soulève la prescription des demandes de M. [T] [W] au titre des sommes de 15'000 € et 70'000 € (subsidiairement 15'580,84 €) en faisant valoir que ces demandes désormais fondées sur l'article 815-13 sont nouvelles, le point de départ de la prescription ayant couru le 25 septembre 2017 date à laquelle M. [T] [W] avait déjà fait état de prétendues créances et était donc en mesure d'exercer ses droits'de sorte que ses demandes au titre d'un enrichissement injustifié présentées dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2023, soit plus de cinq ans plus tard, sont prescrites. Sur ce': En premier lieu, la cour relève que Mme [Q] [U] n'a pas saisi d'un incident le conseiller de la mise en état, désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l'article 789 du code de procédure civile par le renvoi opéré par l'article 907 du même code dans leurs versions applicables au présent litige. La fin de non-recevoir devant la cour encourt par conséquent une irrecevabilité. En second lieu, la demande en justice a un effet interruptif sur le cours de la prescription en application de l'article 2241 du code civil. La demande en justice peut se faire par voie de conclusions. Ainsi, les conclusions de M. [T] [W] en date 25 septembre 2017 par lesquelles il présentait différentes demandes de créances fondées sur un enrichissement sans cause ont eu un effet interruptif. En troisième lieu, l'effet interruptif de la demande en justice perdure jusqu'à l'extinction de l'instance, et en cas d'appel jusqu'à ce que l'arrêt soit devenu irrévocable. Ainsi, l'effet interruptif de la prescription n'a pas cessé. Enfin, le changement de fondement juridique étant un moyen de droit, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne peut donc être soutenu que les écritures de M. [T] [W] remises devant la cour d'appel le 23 janvier 2023, qui se fondent sur les textes sur le régime légal de l'indivision en sus du précédent fondement sur l'enrichissement sans cause, constituent sa première demande en justice relativement aux différentes créances invoquées par M. [W] pour les montants en principal de 15'000€, 70'000 € au titre des virements effectués en 2008 et 2011, et de 46'575,14 € au titre de la moitié des prestations sociales perçues par Mme [Q] [U]. Ainsi, les moyens soutenus par Mme [Q] [U] à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux différentes demandes présentées par M. [T] [W], étant inopérants, cette fin de non-recevoir est rejetée. Sur la demande de créance de M. [T] [W] à hauteur de 15'000 € Au soutien de cette demande, M. [T] [W] expose et fait valoir que': - le chèque de 15'000 € tiré le 12 août 2008 sur le compte joint ouvert à la [5] pour payer l'indemnité d'immobilisation de la maison de [Localité 2] a été financé par des fonds venant de son compte personnel ; - lors de la signature définitive, le notaire leur a remboursé cette somme qui a été encaissée sur le compte joint puisque l'acquisition a été totalement financée par un emprunt'; - après la séparation du couple, il s'est aperçu que Mme [Q] [U] avait débité le compte joint de sommes importantes pour un montant total de 12'037 € entre le 6 juin 2008 et 12 novembre 2008'; - la somme de 8'658,43 versée par Mme [Q] [U] le 2 septembre 2008 ne peut constituer un remboursement de ses prélèvements puisque le chèque du notaire date du 6 novembre 2008'; les virements effectués sur le compte joint par lui ou Mme [Q] [U] correspondaient à leurs participations respectives aux dépenses de la famille. M. [T] [W] fait reposer sa demande en premier lieu sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil et en second lieu sur celles de l'article 1303 du code civil. Sur ce': La demande de M. [T] [W] porte sur une créance au titre d'un apport personnel nécessaire à l'acquisition du bien qui deviendra indivis entre ce dernier et Mme [Q] [U]'; cette créance ne relève pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, puisque précisément le bien qui n'était pas encore acquis ne pouvait être indivis entre les deux concubins et donner lieu en conséquence à des dépenses de conservation. Sa demande sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne peut prospérer que s'il justifie d'un enrichissement de Mme [Q] [U] à son détriment. La pièce 10 produite par M. [T] [W] est un relevé bancaire adressé à M. [W] qui concerne deux comptes, l'un dit «'[13] n°[XXXXXXXXXX01]'», l'autre dit «'[14] rémunéré n°[XXXXXXXXXX02]'». Il apparaît sur le compte joint '[14] rémunéré n°[XXXXXXXXXX02]' une écriture au crédit en date du 12 août 2008 d'un montant de 15'000 € par la remise d'un chèque'; il n'est pas contesté que le chèque qui a été encaissé a été tiré sur un autre compte qui était personnel à M. [T] [W]'; par ailleurs, le 22 août 2008, la somme de 15'000 € était débitée du compte joint par le moyen d'un chèque adressé au notaire chargé de la vente de maison de la [Adresse 9] à [Localité 2] afin de financer le montant de l'indemnité d'immobilisation versée par le couple [W]/[U]. Par ailleurs, les pièces 11 et 12 établissent le versement de la somme de 15'400 € en provenance de l'étude notariale par un chèque libellé au nom de M. [T] [W] et de Mme [Q] [U] en date du 3 novembre 2008'; ce chèque a été encaissé le 6 novembre 2008 sur le compte joint. Ce même compte a été crédité le 2 septembre 2015 de la somme de 8'658,43 € par un virement provenant de Mme [Q] [U]. La circonstance que ce virement soit antérieur au remboursement de la somme de 15'400€ effectué par le notaire ne signifie nullement qu'il ne constitue pas une participation de Mme [Q] [U] au montant du dépôt de garantie que devaient alors verser Mme [Q] [U] et M. [T] [W] comme il résulte du compromis de vente signé le 4 août 2008 et dont M. [T] [W] avait fait seul l'avance'; en effet, cette somme ne pouvait alors être financée par l'emprunt immobilier qui n'avait donc encore été accordé, la demande de crédit n'ayant d'ailleurs vraisemblablement pas encore été déposée puisque c'est la signature du compromis ou de la promesse de vente qui déclenche l'instruction des dossiers de prêt; il n'était nullement certain que le couple allait obtenir un crédit qui financerait la totalité du montant de l'acquisition. M. [T] [W] indique lui-même que les sommes versées par Mme [Q] [U] pour faire face aux dépenses courantes versées sur ce compte étaient d'un montant mensuel de 1'020 €'; il apparaît effectivement sur le relevé du compte joint arrêté au 6 septembre 2008, une écriture au crédit provenant d'un virement du compte personnel de Mme [Q] [U] comme le montrent les deux premières lettres de son prénom «'[Q]'» figurant sur la mention accompagnant cette écriture. Il suit donc que le versement de la somme de 8'658,43 € par Mme [Q] [U] a constitué sa participation au financement du dépôt de garantie nécessaire au succès de l'opération immobilière de la [Adresse 9] à [Localité 2]. Partant par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande au titre de la somme de 15'000 €. Sur la demande de créance de M. [T] [W] à hauteur de 70'000 € M. [T] [W] reproche à Mme [Q] [U] d'avoir indûment prélevé la somme de 70'000 € qui provenait de la vente d'un bien immobilier indivis entre eux alors que cette somme était destinée à rembourser le crédit temporaire (intitulé «'faux relais'») ayant contribué à financer l'acquisition de la maison de la [Adresse 9] à [Localité 2]. Le premier juge a débouté M. [T] [W] de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié au motif que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte. A titre principal, M. [T] [W] demande de voir dire que l'indivision dispose d'une créance de 70'000 € sur Mme [Q] [U] et à titre subsidiaire de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 15'580,84 € dont il a été indûment privé, ce montant représentant 20'% du solde du prix de vente qui s'élevait à 77'904,22 €, la part de Mme [Q] [U] dans le bien qui a été vendu étant de 80'% et la sienne de 20'%. Au soutien de ses demandes, il expose et fait valoir que': - à la suite de la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 2], [Adresse 5] la somme de 77 904,22 € a été portée au crédit du compte joint le 15 juin 2011, - des virements pour un montant total de 70'000 € ont été effectués sur le compte joint au profit de Mme [Q] [U] alors que la somme de 77'904,22 € devait être affectée au remboursement du crédit temporaire, - du fait de la défaillance dans le remboursement de leurs prêts destinés à financer le bien d'[Adresse 9] garantis par la société [15], la [5] qui avait consenti les prêts a appelé en garantie la [15] qui a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire, - ces faits ne relèvent pas de dépense d'amélioration ou de conservation d'un bien indivis mais concernent la répartition d'une partie du prix de vente d'un bien indivis, - pour cette répartition et déterminer ses droits sur le prix de vente, il aurait dû être tenu compte de l'apport personnel effectué lors de l'acquisition et des mensualités réglées, - si le titre de propriété prime sur les modalités de financement, cette règle n'exclut pas qu'un indivisaire puisse disposer d'une créance à l'encontre de l'indivision pour avoir contribué au-delà de sa part au financement et à la conservation du bien indivis, cette créance peut également reposer sur un enrichissement injustifié, - Mme [Q] [U] ne pouvait donc prélever l'intégralité du produit de la vente provenant de la vente du bien indivis. Mme [Q] [U] qui poursuit la confirmation du jugement qui a débouté M. [T] [W] de ses demandes à ce titre, fait valoir que': - la prise d'hypothèque est la conséquence du refus de M. [T] [W] de donner son accord à la demande de suspension des prêts qu'elle sollicitait, ayant dû faire face seule depuis la séparation du couple au remboursement des prêts, - M. [T] [W] a ainsi mis en péril l'indivision et a causé l'action de la banque puisqu'elle-même a été contrainte de cesser faute de moyens les remboursements des emprunts, - M. [T] [W] dans le cadre du litige qui les oppose devant le tribunal judiciaire de Bobigny à la [15] cherche seulement qu'elle le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal, - la demande de M. [T] [W] ne repose sur aucun fondement juridique mais sur une argumentation confuse qui a pour effet de compliquer inutilement le dossier. Sur ce': Il est établi par l'attestation notariée mise aux débats (pièce 69 de Mme [Q] [U]) que M. [T] [W] et Mme [Q] [U] ont vendu le 16 juin 2011 le bien immobilier qui leur appartenait situé à [Localité 2], [Adresse 2] qui était indivis entre eux à proportion de 80'% pour Mme [Q] [U] et 20'% pour M. [T] [W]. Selon l'extrait de la comptabilité du notaire qui a reçu cette vente (pièce 70 de Mme [Q] [U]), sur le prix de vente de 380'000 €, ont été payés le montant de la commission dû à l'agence (13'000 €) , un reliquat de charges de copropriété (13'000 €) et le montant restant dû au titre remboursement d'un prêt relais souscrit à la [5] (286'396',25 €)'; après ces règlements, le montant disponible était de 77 603,75 €. Cet extrait chiffre la somme à revenir à chacun des indivisaires sur ce montant selon leurs droits dans l'indivision, soit 15'520,75 € pour M. [T] [W] et 62'083 € pour Mme [Q] [U]. La somme de 77 603,75 € a été versée le 15 juin 2011 sur le compte joint du couple comme il résulte du relevé du compte arrêté au 7 juillet 2011 (pièce 14 de M. [T] [W]) Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les bien indivis. Il résulte de ce texte que la somme de 77'603,75 € versée par l'étude notariale de nature indivise entre les parties avait donc vocation à être répartie entre les deux coïndivisaires à l'occasion du partage de l'indivision selon les montants indiqués par le notaire qui a reçu la vente. Sur le relevé du compte joint arrêté au 7 août 2011 (pièce 15 de M. [T] [W]), apparaissent à la date du 15 juillet 2011 dix virements pour un montant total de 66'500 €'; ces virements assortis d'une mention «'vente maison'» ou «'vte maison'» montrent ainsi que ce sont bien les deniers provenant de la vente intervenue un mois auparavant qui ont servi à provisionner les virements effectués depuis le compte joint. Mme [Q] [U] ne conteste pas être à l'origine de ces virements qui ont été effectués vers son compte personnel ou sur les comptes ou livrets ouverts au nom des enfants communs comme le suggèrent leurs initiales figurant sur les écritures correspondant aux virements, ni avoir ainsi conservé par-devers elle les sommes qu'elle a prélevées. S'il est ainsi établi que Mme [Q] [U] a prélevé sur le prix de vente du bien indivis de la [Adresse 10] 4'417 € (66'500 € - 62'083 €) au-delà de sa part telle que calculée par le notaire qui a reçu la vente du bien indivis de la [Adresse 10] en fonction des droits de cette dernière (80'%) , il n'est pas avéré que Mme [Q] [U] ait effectué sur le prix de vente du bien indivis de la [Adresse 10] des prélèvements ayant excédé la somme de 66'500 €. En effet, en l'absence d'indice venant combattre la nature fongible de l'argent, il ne peut être déduit que les autres opérations débitrices effectuées sur le compte joint aient été prises sur le prix de vente, qu'elles n'aient pas eues une autre cause et que Mme [Q] [U] ait été à l'origine de ces opérations. Aux termes de l'article 1303 du code civil, «'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'». Il résulte de l'article 1303-3 du code civil que l'action fondée sur un enrichissement injustifié ne peut pas prospérer lorsqu'une autre action est ouverte ou qu'elle se heurte à un obstacle de droit. Cette somme de 4'417 € ne fait plus partie de la masse à partager puisqu'elle en a été soustraite par Mme [Q] [U]'; les opérations de comptes liquidation partage ne peuvent donc plus en permettre l'attribution à M. [T] [W]. Elle ne constitue pas par ailleurs une créance au titre des dépenses de conservation ou d'amélioration ni une rémunération au titre de l'activité de M. [T] [W] dans la gestion du bien indivis. M. [T] [W] ne dispose donc pas d'une autre voie de droit pour fonder sa créance au titre de cette somme. En s'emparant de cette somme, Mme [Q] [U] s'est donc enrichie de façon injustifiée aux dépens de M. [T] [W] qui s'est trouvé privé à hauteur de son montant de la part lui revenant sur le prix de cession du bien indivis. Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de 70'000 € et subsidiairement de la somme de 15'580,84 €, il sera fait droit à la demande de M. [T] [W] dirigée contre Mme [Q] [U] sur le fondement d'un enrichissement injustifié à hauteur de la somme de 4'417 €, et Mme [Q] [U] condamnée à lui payer cette somme, ce dernier se voyant débouté du surplus de sa demande. Sur la demande de créance de M. [T] [W] au titre des allocations familiales Il est constant que Mme [Q] [U] a perçu les allocations familiales versées en fonction de la composition de la famille sur un compte qui lui était personnel. Le juge aux affaires familiales a débouté M. [T] [W] de sa demande à hauteur de 46'575,14 € représentant la moitié perçue par Mme [Q] [U] fondée sur un enrichissement injustifié de cette dernière au motif que celui-ci ne justifiait pas que l'enrichissement de cette dernière n'était pas justifié par des dépenses nécessaires aux enfants liés à l'organisation du ménage et à la répartition des tâches entre les ex-concubins. En réponse au moyen de la prescription soulevée par Mme [Q] [U], M. [T] [W] soutient n'avoir découvert le détournement des allocations familiales et autres prestations sociales qu'il impute à Mme [Q] [U] qu'après la séparation du couple'; il soutient que ses demandes à ce titre ont été présentées dès l'origine devant le juge de la première instance, et que le changement de fondement juridique n'emporte pas l'existence d'une demande nouvelle. Sur le fond, il fait valoir que Mme [Q] [U] n'apporte pas la preuve que les allocations ont servi à financer les dépenses de la famille et celles nécessaires pour les enfants, cette dernière ayant affirmé dans ses écritures qu'elle les avait conservées à titre de compensation du fait qu'elle aurait été privée de la grande carrière qu'elle n'aurait pas pu mener. Mme [Q] [U] ne conteste pas que les prestations sociales ont été versées sur son compte personnel' ; outre la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle oppose à la demande de M. [T] [W], elle affirme qu'il y avait une logique à ce que les prestations sociales soient versées sur son compte personnel puisqu'elle avait pris des congés parentaux d'éducation et avait effectivement renoncé à un emploi situé sur [Localité 9], pour créer son entreprise qu'elle pouvait diriger depuis son domicile pour être plus proche des enfants'; que les prestations sociales ont été utilisées pour les dépenses de la famille et des enfants'; elle ajoute que les chiffres cités par M. [T] [W] sont erronés, le montant des allocations familiales ayant été de 19'098,66 € et des allocations parentales d'éducation de 8'678,68 €. Sur ce': Comme il a été vu ci-avant et pour les motifs qui précèdent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [Q] [U] est rejetée. Au vu des décomptes émanant de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis produit par M. [T] [W] (sa pièce 40), le montant des prestations sociales versées entre le mois de juin 1999 jusqu'au mois de mars 2016 compris se sont élevées à la somme de 92'956,08 €. Ces prestations étaient composées du mois de juin 1996 jusqu'au mois de septembre 2001, de l'allocation parentale d'éducation et des allocations familiales'; à compter du mois d'octobre 2001 n'ont plus été servies que les allocations familiales. Quelle que soit la circonstance que ces prestations sociales aient été encaissées sur le compte personnel de Mme [Q] [U], elles constituent des aides sociales sur lesquelles M. [T] [W] n'a aucun droit de créance à faire valoir. Outre qu'il ne justifie pas que ces prestations n'aient pas servi à des dépenses engagées pour la famille et/ou les enfants, il ne saurait justifier d'un appauvrissement de sa part du fait que ces prestations ont été encaissées sur le compte personnel de Mme [Q] [U]. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de sa demande de créance fondée sur un enrichissement injustifié au titre des prestations sociales encaissées par Mme [Q] [U]. Sur l'appel incident formé par Mme [Q] [U] au titre de sa demande d'indemnité d'occupation Le premier juge a débouté Mme [Q] [U] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité au titre de son occupation privative du bien indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1] aux motifs que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'une occupation privative par ce dernier du bien indivis dès lors qu'elle pouvait continuer à y avoir accès après un changement de verrou puisque M. [T] [W] avait laissé à sa disposition un double. Mme [Q] [U] qui demande que l' indemnité d'occupation due par M. [T] [W] à l'indivision soit fixée à la somme de 1 680 € à compter du 1er septembre 2014 fait valoir que': - elle n'a pas pu avoir un accès normal au bien indivis'; - le premier juge pour retenir qu'elle avait un accès au bien indivis s'est fondé sur un mail purement tactique de M. [T] [W]'; - l'octroi d'une indemnité d'occupation résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour un coïndivisaire d'user librement du bien'; - elle ne pouvait avoir une jouissance paisible du bien indivis du fait du climat de violence ayant présidé à la séparation'; - cette séparation a été actée par le jugement du juge aux affaires familiales qui a fixé la contribution aux frais d'entretien et d'éducation mise à la charge de M. [T] [W] pour deux enfants ([D] et [C]) ainsi que celle mise à sa charge pour les frais d'entretien et d'éducation d'[Y]'; - M. [T] [W] admet à titre subsidiaire être redevable d'une indemnité d'occupation'; - son estimation de la valeur locative du bien indivis à hauteur de 2'400 € est des plus modérée'; - en fonction de ce montant de la valeur locative, l'indemnité d'occupation due par M. [T] [W] et revenant à l'indivision dans la proportion des droits de chacun, doit être fixée à la somme de 1'680 € par mois. M. [T] [W], pour s'opposer à la demande de Mme [Q] [U] tendant à mettre à sa charge une indemnité d'occupation, conteste la sincérité du moyen selon lequel Mme [Q] [U] n'aurait pas eu un accès au bien indivis, en faisant valoir que': - cette dernière en première instance avait seulement prétendu qu'elle ne pouvait pas occuper le bien dans lequel habitait son ex-concubin'; - le changement de pile du système d'alarme n'implique nullement un changement de code'; - Mme [Q] [U] ainsi que les enfants ont toujours disposé des clés et d'une télécommande pour actionner l'ouverture de la porte coulissante donnant sur rue et la porte du garage'; - Mme [Q] [U] a pu continuer à aller à venir dans le bien indivis, ayant emporté des effets personnels aux mois de juillet et août 2014. Il ajoute qu'il n'a jamais été poursuivi pour les violences alléguées par Mme [Q] [U] et que la demande de cette dernière tendant à obtenir une ordonnance de protection a été rejetée. A titre subsidiaire, il fait valoir que l' indemnité d'occupation dont il pourrait être redevable ne pourrait excéder 1 120 €, calculant ce montant en fonction de 70'% d'une valeur locative estimée à hauteur de 2'300 € par mois, sur laquelle il applique un coefficient de 30'%. Sur ce': L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Selon une jurisprudence constante, la jouissance privative par l'un des coïndivisaire du bien indivis se caractérise par l'impossibilité de fait ou de droit pour les autres coïndivisaires d'user de ce même bien. Bien que l'indivision, qui n'a pas de personnalité morale, ne puisse pas être créancière ou débitrice à l'égard de l'un de ses membres, par une facilité de langage qui s'explique par la matière du partage qui nécessite de reconstituer la masse active et passive de l'indivision avant de procéder à la liquidation des droits respectifs des coïndivisaires, il est d'usage de se référer à des créances ou des dettes de l'un des indivisaires à l'égard ou sur l'indivision ou vice versa afin de rendre compte de la consistance de ces masses en fonction desquelles seront déterminés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires. Ainsi, s'agissant de l'indemnité due par un coïndivisaire au titre de sa jouissance privative, cette indemnité est calculée indépendamment des droits de chacun des coïndivisaires dans l'indivision puisque c'est seulement dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, que seront déterminées les sommes dont ils seront créanciers ou débiteurs. Il est donc d'usage de dire que l'indemnité au titre de la jouissance privative est due à l'indivision. A la différence d'une résidence secondaire où les coïndivisaires peuvent se succéder dans le temps pour la jouissance du bien indivis, le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2], ville de la proche banlieue de [Localité 9], est destiné à être une résidence principale'; ce bien a constitué le dernier domicile commun du couple de concubins que formaient M. [T] [W] et Mme [Q] [U] et le lieu de la résidence de la famille. La séparation du couple de concubins que formaient M. [T] [W] et Mme [Q] [U] dans un contexte très conflictuel a rendu impossible un usage concurrent de ce bien indivis qui malgré sa superficie assez importante, de l'ordre selon cette dernière 240 m² habitables, n'en constitue pas moins qu'un seul logement. Peu importe que Mme [Q] [U] ait possédé les moyens d'accès du bien indivis de la [Adresse 9], dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [T] [W] l'occupe à titre de résidence principale'; ce dernier en a donc la jouissance privative et est à ce titre redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité. S'agissant du régime juridique et du calcul de cette indemnité, tant M. [T] [W] que Mme [Q] [U] commettent une erreur en ce que tous deux conviennent que cette indemnité est due à l'indivision tout en la chiffrant en fonction des parts et portions de cette dernière dans l'indivision à concurrence de 70'%. Ainsi l'indemnité due par M. [T] [W] au titre de la jouissance privative doit être déterminée en fonction de son montant global et non en fonction des droits de Mme [Q] [U] dans le bien indivis. Le bien indivis étant un pavillon destiné à l'habitation, il est d'usage de se référer à sa valeur locative pour déterminer le montant de l'indemnité due par M. [T] [W] au titre de sa jouissance privative. Mme [Q] [U] produit sous ses pièces 16 et 17 deux estimations d'agent immobilier exerçant à [Localité 2] proposant une estimation de 2'300 € pour l'un et de 2 500 € pour l'autre de la valeur locative'; il n'apparaît pas qu'avant de faire ces estimations, ces professionnels de l'immobilier aient visité le bien indivis'; par ailleurs, il s'agit d'estimations d'une valeur locative de marché. Or, la situation de l'indivisaire qui occupe un bien indivis ne s'aligne pas sur celle que procure un bail d'habitation. Ainsi, avant que M. [T] [W] n'ait eu la jouissance privative du bien indivis à la suite de la séparation, il n'a pas été nécessaire d'effectuer sur le bien indivis des travaux de rafraîchissement ou d'amélioration en vue de sa mise sur le marché locatif dans des conditions attractives. Les frais accompagnant habituellement une mise en location n'ont pas eu à être exposés (frais de diagnostic, état des lieux d'entrée, honoraires d'agence '). L'occupation privative par ce dernier du bien indivis n'a pas été précédée d'une période de vacance du bien non productive de revenus mais dont l'impact est néanmoins pris en compte pour déterminer sa valeur locative. Par ailleurs, nul n'étant contraint à demeurer dans l'indivision, l'occupation d'un bien indivis est par essence précaire, à l'inverse de celle que procure un bail d'habitation dont le terme est connu d'avance et qui se renouvelle automatiquement sauf dans certaines hypothèses fixées par la loi. Au vu de ces éléments, il est justifié de pratiquer un abattement de 40'% sur la valeur locative de marché estimée par les deux agences immobilières et dont la moyenne est de 2'400 €. Partant, infirmant le jugement qui a débouté Mme [Q] [U] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité d'occupation, l'indemnité dont est redevable M. [T] [W] à l'égard de l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2] est fixée à la somme de 1'440 € par mois, cette somme étant due jusqu'au partage ou la cessation par M. [T] [W] de sa jouissance privative de ce bien. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de la solution apportée au litige, il n'y a pas à proprement parler de partie gagnante ou perdante'; chacune des parties assumera en conséquence les dépens qu'elle a engagés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; elles se verront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Rejette les irrecevabilités soulevées par Mme [Q] [U] sur le fondement des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile'; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [Q] [U] aux différentes demandes de créances présentées par M. [T] [W] fondées sur un enrichissement sans cause ou injustifié'ou sur le régime légal de l'indivision ; Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a': - débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes de créances au titre des travaux effectués sur les biens indivis situés à [Localité 2], [Adresse 1] et à [Localité 4], - débouté M. [T] [W] de toutes ses demandes au titre du véhicule de marque [4], de type [4], - débouté M. [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de 70'000 € et subsidiairement de la somme de 15'580,84 €'; - débouté Mme [Q] [U] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [T] [W] une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau des chefs infirmés': Fixe à la somme de 37'557,25 € la créance de M. [T] [W] au titre du coût des matériaux mis en 'uvre au bénéfice des biens indivis situés à [Localité 2], [Adresse 1] et à [Localité 4]'; Le déboute du surplus de ses demandes à ce titre'; Fixe à la somme de 12'790 € la créance de l'indivision au titre du prix de cession de ce véhicule'encaissé par Mme [Q] [U]'; Déboute M. [T] [W] du surplus de ses demandes à ce titre'; Condamne Mme [Q] [U] à payer à M. [T] [W] la somme de 4'417 € résultant du prélèvement par cette dernière d'une somme excédant sa part sur le prix de vente du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 2]'; Déboute M. [T] [W] du surplus de ses demandes à ce titre'; Fixe à la somme de 1'440 € par mois le montant de l'indemnité dont est redevable M. [T] [W] à l'égard de l'indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2], [Adresse 1] à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au partage ou la cessation par M. [T] [W] de sa jouissance privative de ce bien'; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour'; Ajoutant au jugement, Déboute M. [T] [W] et Mme [Q] [U] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président,
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