notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31933

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 septembre 2025, n° 25-19.294

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 2,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 22 septembre 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31933
 Pourvoi N° : P 25-19.294 
 Demanderesse: Société Aqua Center +
 Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol 
 Défenderesse : Société Sofiparc
 
 
 
 ORDONNANCE 
 
 
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N°P 25-19.294, formé le 15 septembre 2025 par la société Aqua Center + contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, arrêt 1ère chambre civile A, en date du 3 juillet 2025 (RG 21/06429) ;
 
 Vu la constitution en demande du 15 septembre 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société Aqua Center + ;
 Vu la requête présentée le 15 septembre 2025 par la société Aqua Center + et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 18 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 19 septembre 2025 ; 
 
 
 ***
 
 Au regard du montant de l'astreinte assortissant la condamnation de la demanderesse au pourvoi à détruire les constructions réalisées sur le terrain qui lui avait été donné à bail à construction, et eu égard aux conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt d'appel, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
 
 -2- 31933

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Scp Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils de la société Aqua Center +, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la défendresse, la société Sofiparc.
 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 22 septembre 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31933
 Pourvoi N° : P 25-19.294 
 Demanderesse: Société Aqua Center +
 Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol 
 Défenderesse : Société Sofiparc
 
 
 
 ORDONNANCE 
 
 
 
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N°P 25-19.294, formé le 15 septembre 2025 par la société Aqua Center + contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, arrêt 1ère chambre civile A, en date du 3 juillet 2025 (RG 21/06429) ;
 
 Vu la constitution en demande du 15 septembre 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société Aqua Center + ;
 Vu la requête présentée le 15 septembre 2025 par la société Aqua Center + et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 18 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 19 septembre 2025 ; 
 
 
 ***
 
 Au regard du montant de l'astreinte assortissant la condamnation de la demanderesse au pourvoi à détruire les constructions réalisées sur le terrain qui lui avait été donné à bail à construction, et eu égard aux conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt d'appel, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
 
 -2- 31933
 
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Scp Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils de la société Aqua Center +, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la défendresse, la société Sofiparc.
 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-05T13:00:04.758Z.