Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, n° 24-10.901
Textes visés
Motifs
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, et l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [X] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 octobre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10883 F Pourvoi n° V 24-10.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 1°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-10.901 contre le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [X] et de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, et l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [X] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/08241
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 606
- 13 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 24/02870
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02072
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00235
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60
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en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/00294
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/00046
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60
Mise à jour de la source le 2025-10-09T18:30:47.289Z.