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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 17 septembre 2025, n° 24/01741

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d’un testament olographe en date du 20 octobre 2018, [M] [B] a légué la totalité de ses biens à Madame [J] [R], sa partenaire de PACS.

[M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018.

Madame [J] [R], légataire universelle, a accepté purement et simplement la succession en la cantonnant, laissant à Monsieur [U] [B], frère et premier héritier du de cujus, divers biens immobiliers constitués de parcelles de terrain agricole, qu’il a accepté.
 
Le 30 octobre 2023, Madame [T] [B], par l’intermédiaire de son conseil, se prévalant de deux prêts qu’elle dit avoir consenti à [M] [B] de son vivant, a mis en demeure Madame [J] [R]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame [T] [B] a fait assigner Madame [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [T] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1132, 1353, 1359, 1373 et suivants du code civil de : 
DIRE ET JUGER la demande de Madame [T] [B] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [J] [R] l’ensemble des demandes, fins et conclusions,DIRE ET JUGER Madame [R] débitrice de Madame [T] [B], de la somme totale de 120.000 euros en sa qualité de légataire universelle de la succession de Monsieur [M] [B], avec intérêts à compter de la mise en demeure ;
En conséquence :
CONDAMNER Madame [J] [R] à régler à Madame [T] [B], la somme de 120.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des deux prêts ;CONDAMNER Madame [J] [R] à régler à Madame [T] [B], la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive ;CONDAMNER Madame [R] à régler à Madame [T] [B], la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;CONDAMNER Madame [R] au paiement d'une somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, Madame [T] [B] explique avoir prêté à [M] [B], son neveu, la somme totale de 120.000 euros, soit 100.000 euros le 10 mai 2010 et 20.000 euros le 30 juin 2017. Elle ajoute qu’il lui avait offert en garantie ses biens fonciers et immobiliers.

Elle précise qu’aucun terme n’avait été fixé et soutient en conséquence que le point de départ du délai de prescription est la date d’envoi de la première lettre recommandée valant mise en demeure, soit en l’espèce le 1er mars 2023.

Elle allègue que la reconnaissance de prêt fait présumer la remise des fonds, et soutient en conséquence que c’est à la défenderesse de démontrer que les fonds n’ont pas été remis.
 
Au soutien de sa demande au titre de son préjudice moral, Madame [B] expose que le refus de remboursement lui a causé un impact psychologique fort.
 
Enfin, elle estime que le refus de remboursement de Madame [R] est constitutif d’une résistance abusive, en ce qu’elle n’a jamais contesté les prêts litigieux, mais le fait à l’occasion de la présente procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [J] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1359, 1892 et 2224 du code civil, de :
DEBOUTER madame [T] [B] de l'ensemble de ses prétentions et demandes.CONDAMNER madame [T] [B] à payer à madame [J] [R] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER madame [T] [B] aux dépens de l'instance et de toutes ses suites.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [B], Madame [R] conteste l’existence du prêt allégué. Elle précise que la remise des fonds n’est pas démontrée et souligne que la créance n’est pas inscrite au passif de la succession. 

Elle ajoute que l’action en remboursement est, en tout état de cause, prescrite. Elle soutient qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard au jour de la publication au BODACC de l’avis d’envoi en possession, date à laquelle Madame [B] a, au plus tard, eu connaissance de sa qualité de légataire universelle.

Sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, elle souligne qu’aucun préjudice n’est justifié. Elle rappelle qu’aucune somme n’a été réclamée avant le décès de Monsieur [B] et que la créance n’a pas été déclarée au passif de la succession. Elle précise que l’attestation de Monsieur [U] [B] qui l’a assigné dans le cadre de la succession, ne saurait être probant.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

En l’espèce, si Madame [R] soulève la prescription de l’action en remboursement, elle ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande. Or, la prescription est une fin de non-recevoir et non une défense au fond.

En conséquence, le tribunal n’est pas saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Il convient de rappeler à ce titre qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, dans les procédures introduites après le 1er janvier 2020, doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, saisi par conclusions qui lui sont spécialement adressées, qui est seul compétent pour statuer sur ces dernières lorsque leur cause apparait avant son dessaisissement. 
 
Sur la demande de condamnation à paiement au titre des deux prêts 

En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1892 du code civil défini le prêt de consommation comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L’article 1902 du code civil met à la charge de l’emprunteur une obligation de restitution. 

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit le prouver. 

En application des dispositions de l’article 1359 du même code et de l’article 1er du décret du 15 juillet 1980, un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.

En vertu des articles 782 et 785 du code civil, le légataire universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. 

En l’espèce, Madame [R] est légataire universelle de feu [M] [B]. Il s’ensuit qu’elle doit répondre indéfiniment des dettes et charges dépendant de sa succession.

Si la somme demandée est qualifiée de dommages et intérêts, Madame [B] n'exerce pas une action en responsabilité, mais bien une action en remboursement de créance à l’encontre de Madame [R] en sa qualité de légataire universelle de feu [M] [B].

La demanderesse produit deux écrits sous seings privés par laquelle elle atteste elle-même de la remise de deux chèques, remises qui sont qualifiées alors de prêts consentis à [M] [B]. Ces attestations sont signées par [M] [B] et par Madame [J] [R].

Toutefois, il résulte du terme de ces courriers qu’ils ne peuvent être qualifiés de reconnaissances de dettes. Il appartient donc bien à Madame [B], demanderesse, de démontrer la remise effective des fonds compte tenu du caractère réel du contrat de prêt entre particulier qui suppose la remise des fonds.

Le témoignage de Monsieur [U] [B], neveu de Madame [B] et en litige avec Madame [R] au sujet de la succession de [M] [B], ne permet pas d’établir que les chèques ont bien été encaissés et que les fonds ont donc été effectivement remis.

Il ne ressort d’aucune pièce que cette remise de fonds a bien été effective. 


Il sera relevé enfin que si Madame [B] indique que Madame [R] n’a jamais contesté l’existence des prêts avant la présente instance, elle ne produit aucun pièce qui attesterait d’une reconnaissance de ces dits prêts.

Ainsi, Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une créance à l’égard de la succession de [M] [B].
 
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre des deux prêts.


Sur les demandes complémentaires en indemnisation du préjudice moral et pour résistance abusive 

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, en l’absence de démonstration de l’existence d’une créance, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Madame [R], pas plus qu’une résistance abusive.

En conséquence, Madame [T] [B] sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [T] [B], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [J] [R], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande de Madame [T] [B] de condamnation de Madame [J] [R] au titre des prêts allégués ;

REJETTE la demande de Madame [T] [B] de condamnation de Madame [J] [R] au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de Madame [T] [B] de condamnation de Madame [J] [R] au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

 R.G N° : N° RG 24/01741 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZZW

Jugement du 17 Septembre 2025

N° de minute 

Affaire : 

Mme [T] [B]
C/
Mme [J] [R]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCAT - 487 

Me Jacques MEGAM - 2177











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON



EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d’un testament olographe en date du 20 octobre 2018, [M] [B] a légué la totalité de ses biens à Madame [J] [R], sa partenaire de PACS.

[M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2018.

Madame [J] [R], légataire universelle, a accepté purement et simplement la succession en la cantonnant, laissant à Monsieur [U] [B], frère et premier héritier du de cujus, divers biens immobiliers constitués de parcelles de terrain agricole, qu’il a accepté.
 
Le 30 octobre 2023, Madame [T] [B], par l’intermédiaire de son conseil, se prévalant de deux prêts qu’elle dit avoir consenti à [M] [B] de son vivant, a mis en demeure Madame [J] [R]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame [T] [B] a fait assigner Madame [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [T] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1132, 1353, 1359, 1373 et suivants du code civil de : 
DIRE ET JUGER la demande de Madame [T] [B] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [J] [R] l’ensemble des demandes, fins et conclusions,DIRE ET JUGER Madame [R] débitrice de Madame [T] [B], de la somme totale de 120.000 euros en sa qualité de légataire universelle de la succession de Monsieur [M] [B], avec intérêts à compter de la mise en demeure ;
En conséquence :
CONDAMNER Madame [J] [R] à régler à Madame [T] [B], la somme de 120.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des deux prêts ;CONDAMNER Madame [J] [R] à régler à Madame [T] [B], la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive ;CONDAMNER Madame [R] à régler à Madame [T] [B], la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;CONDAMNER Madame [R] au paiement d'une somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, Madame [T] [B] explique avoir prêté à [M] [B], son neveu, la somme totale de 120.000 euros, soit 100.000 euros le 10 mai 2010 et 20.000 euros le 30 juin 2017. Elle ajoute qu’il lui avait offert en garantie ses biens fonciers et immobiliers.

Elle précise qu’aucun terme n’avait été fixé et soutient en conséquence que le point de départ du délai de prescription est la date d’envoi de la première lettre recommandée valant mise en demeure, soit en l’espèce le 1er mars 2023.

Elle allègue que la reconnaissance de prêt fait présumer la remise des fonds, et soutient en conséquence que c’est à la défenderesse de démontrer que les fonds n’ont pas été remis.
 
Au soutien de sa demande au titre de son préjudice moral, Madame [B] expose que le refus de remboursement lui a causé un impact psychologique fort.
 
Enfin, elle estime que le refus de remboursement de Madame [R] est constitutif d’une résistance abusive, en ce qu’elle n’a jamais contesté les prêts litigieux, mais le fait à l’occasion de la présente procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [J] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1359, 1892 et 2224 du code civil, de :
DEBOUTER madame [T] [B] de l'ensemble de ses prétentions et demandes.CONDAMNER madame [T] [B] à payer à madame [J] [R] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER madame [T] [B] aux dépens de l'instance et de toutes ses suites.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [B], Madame [R] conteste l’existence du prêt allégué. Elle précise que la remise des fonds n’est pas démontrée et souligne que la créance n’est pas inscrite au passif de la succession. 

Elle ajoute que l’action en remboursement est, en tout état de cause, prescrite. Elle soutient qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard au jour de la publication au BODACC de l’avis d’envoi en possession, date à laquelle Madame [B] a, au plus tard, eu connaissance de sa qualité de légataire universelle.

Sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, elle souligne qu’aucun préjudice n’est justifié. Elle rappelle qu’aucune somme n’a été réclamée avant le décès de Monsieur [B] et que la créance n’a pas été déclarée au passif de la succession. Elle précise que l’attestation de Monsieur [U] [B] qui l’a assigné dans le cadre de la succession, ne saurait être probant.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

En l’espèce, si Madame [R] soulève la prescription de l’action en remboursement, elle ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande. Or, la prescription est une fin de non-recevoir et non une défense au fond.

En conséquence, le tribunal n’est pas saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Il convient de rappeler à ce titre qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, dans les procédures introduites après le 1er janvier 2020, doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, saisi par conclusions qui lui sont spécialement adressées, qui est seul compétent pour statuer sur ces dernières lorsque leur cause apparait avant son dessaisissement. 
 
Sur la demande de condamnation à paiement au titre des deux prêts 

En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1892 du code civil défini le prêt de consommation comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L’article 1902 du code civil met à la charge de l’emprunteur une obligation de restitution. 

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit le prouver. 

En application des dispositions de l’article 1359 du même code et de l’article 1er du décret du 15 juillet 1980, un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.

En vertu des articles 782 et 785 du code civil, le légataire universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. 

En l’espèce, Madame [R] est légataire universelle de feu [M] [B]. Il s’ensuit qu’elle doit répondre indéfiniment des dettes et charges dépendant de sa succession.

Si la somme demandée est qualifiée de dommages et intérêts, Madame [B] n'exerce pas une action en responsabilité, mais bien une action en remboursement de créance à l’encontre de Madame [R] en sa qualité de légataire universelle de feu [M] [B].

La demanderesse produit deux écrits sous seings privés par laquelle elle atteste elle-même de la remise de deux chèques, remises qui sont qualifiées alors de prêts consentis à [M] [B]. Ces attestations sont signées par [M] [B] et par Madame [J] [R].

Toutefois, il résulte du terme de ces courriers qu’ils ne peuvent être qualifiés de reconnaissances de dettes. Il appartient donc bien à Madame [B], demanderesse, de démontrer la remise effective des fonds compte tenu du caractère réel du contrat de prêt entre particulier qui suppose la remise des fonds.

Le témoignage de Monsieur [U] [B], neveu de Madame [B] et en litige avec Madame [R] au sujet de la succession de [M] [B], ne permet pas d’établir que les chèques ont bien été encaissés et que les fonds ont donc été effectivement remis.

Il ne ressort d’aucune pièce que cette remise de fonds a bien été effective. 


Il sera relevé enfin que si Madame [B] indique que Madame [R] n’a jamais contesté l’existence des prêts avant la présente instance, elle ne produit aucun pièce qui attesterait d’une reconnaissance de ces dits prêts.

Ainsi, Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une créance à l’égard de la succession de [M] [B].
 
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de paiement au titre des deux prêts.


Sur les demandes complémentaires en indemnisation du préjudice moral et pour résistance abusive 

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, en l’absence de démonstration de l’existence d’une créance, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Madame [R], pas plus qu’une résistance abusive.

En conséquence, Madame [T] [B] sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [T] [B], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [J] [R], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

REJETTE la demande de Madame [T] [B] de condamnation de Madame [J] [R] au titre des prêts allégués ;

REJETTE la demande de Madame [T] [B] de condamnation de Madame [J] [R] au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande de Madame [T] [B] de condamnation de Madame [J] [R] au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-10-13T18:15:19.402Z.