Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 16 octobre 2025, n° 23/02593
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 16 Octobre 2025 AFFAIRE N° RG 23/02593 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PI4P NAC : 53J Jugement Rendu le 16 Octobre 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] Madame [O] [Z], prise en sa qualité d’ayant droit de Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [Z], prise en sa qualité d’ayant droit de Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocate au barreau de l’ESSONNE DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par offre acceptée le 4 juin 2007, M. [Y] [Z] et Mme [W] [Z] ont contracté avec la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt immobilier d’un montant de 208 000 € au taux fixe de 4,21 %, remboursable en 228 mensualités. La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des époux [Z] à l’égard de la BNP PARIBAS. Mme [W] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2021. M. [H] [Z] et Mme [O] [Z], les enfants du couple, viennent aux droits de [W] [Z]. M. [Y] [Z] a cessé d'honorer ses échéances à compter du mois de décembre 2021. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 12 décembre 2022, la banque a mis en demeure les consorts [Z] de lui verser la somme de 7 015,33 € dans les 15 jours. A défaut de régularisation, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 25 janvier 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les consorts [Z] de lui régler la somme de 26 047,91 €. Appelée en garantie, la SA CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en lieu et place des débiteurs puis a mis en demeure ces derniers, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 mars 2023 et 29 mars 2023, de lui rembourser sa créance. C’est dans ces circonstances que par actes signifiés le 24 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement les consorts [Z] devant la présente juridiction. * * * Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 du code civil, de : -débouter M. [Y] [Z], M. [H] [Z] représenté par M. [Y] [Z], et Mme [O] [Z], de leurs demandes, -condamner M. [H] [Z] représenté par M. [Y] [Z], et Mme [O] [Z], en leur qualité d’ayants droits de [W] [Z], solidairement avec M. [Y] [Z] tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité d’ayant droit de [W] [Z], au paiement d'une somme de 26 068,49 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte et jusqu'au jour du parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner M. [H] [Z] représenté par M. [Y] [Z], et Mme [O] [Z], en leur qualité d’ayants droits de [W] [Z], in solidum avec M. [Y] [Z] tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité d’ayant droit de [W] [Z], aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD, -condamner M. [H] [Z] représenté par M. [Y] [Z], et Mme [O] [Z], en leur qualité d’ayants droits de [W] [Z], in solidum avec M. [Y] [Z] tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité d’ayant droit de [W] [Z], au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision. Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT expose que le principe et le montant de sa créance ne sont pas contestés par les défendeurs. En réplique aux défendeurs, elle fait valoir que : -les héritiers de Mme [W] [Z] ne sauraient être mis hors de cause dès lors que les emprunteurs initiaux, à savoir M. [Y] [Z] et Mme [W] [Z], se sont engagés solidairement dans le remboursement de l’emprunt, -cette solidarité n’a pas cessé de jouer du fait du décès, -ils devront par conséquent être condamnés solidairement avec leur père M. [Y] [Z] sans qu’ils ne puissent valablement invoquer l’équité pour se soustraire à cette obligation. Elle ajoute s’en rapporter s’agissant des demandes de délais de paiement formulées par les défendeurs. Elle précise enfin, s’agissant des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et se fondant sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’ils ne sauraient être évincés des dépens dès lors qu’elle a été contrainte de les exposer afin de sécuriser le recouvrement de la créance. * * * Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, les consorts [Z] demandent au tribunal de : A titre principal : -débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes à l’égard d’[O] [Z] et de [H] [Z] -débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] [Z] et des enfants, -accorder à M. [Y] [Z] les plus larges délais de paiement afin qu’il s’acquitte de sa dette par 24 échéances mensuelles de 646,46 €, le solde à la dernière échéance en complément de la somme de 15 515,01 € payable dès le jugement devenu définitif, -dire et juger que les échéances que M. [Y] [Z] versera s’imputeront d’abord sur le capital, A titre subsidiaire et si le tribunal devait condamner solidairement les enfants venant aux droits de leur mère avec leur père : -leur accorder les plus larges délais de paiement afin qu’ils s’acquittent de leur dette par 24 échéances mensuelles de 646,46 €, le solde à la dernière échéance en complément de la somme de 15 515,01 € payable dès le jugement devenu définitif, En tout état de cause : -dire et juger que les échéances que M. [Y] [Z] versera s’imputeront d’abord sur le capital, -débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux dépens qui ne comprendront pas les frais liés à une prise d’hypothèque. Au soutien de leurs demandes de mise hors de cause des enfants, les consorts [Z] exposent que la solidarité des époux prévue dans le contrat de prêt souscrit auprès de la banque a cessé de produire effet en raison du décès de Mme [W] [Z] et du remboursement par l’assurance décès du capital restant dû par la défunte. Ils ajoutent que les enfants ont été appelés en leur qualité d’ayants-droits de leur mère, et qu’ils ne sont tenus qu’au passif de cette dernière, qui a été pris en charge par l’assurance décès. Ils précisent que malgré les textes légaux invoqués par la demanderesse, l’équité commande de ne pas prononcer la solidarité, qui n’a pas d’intérêt pour le créancier et dans la mesure où les enfants n’ont aucun revenu. Au soutien de leurs demandes de délais, ils font valoir qu’ils ne contestent pas la créance en principal ni les intérêts sollicités, mais que la situation personnelle et professionnelle de M. [Y] [Z] lui permet de verser mensuellement une somme de 646,46 € par mois sur 24 mois. Ils précisent également qu’il sera en mesure de verser directement la somme de 10 553,48 € correspondant à l’actif de la succession. Ils sollicitent également que les échéances s’imputent d’abord sur le capital, dès lors qu’au moment du décès de Mme [W] [Z], les intérêts du prêt avaient été totalement payés. * * * La clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour. A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 03 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT *Sur le principe et le quantum de la créance En vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte. Ils courent de plein droit à compter du paiement par la caution. En l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie, par la production d’une quittance subrogative datée du 15 mars 2023, du paiement à la banque de la somme de 26 047,91 €, représentant les échéances impayées, les pénalités de retard et le capital restant dû. Le principe et le quantum de la dette ne sont pas discutés par les défendeurs. La SA CREDIT LOGEMENT justifie donc d'une créance s'élevant à la somme de 26 047,91 € à l'encontre de M. [Y] [Z] et de Mme [W] [G] épouse [Z] au 15 mars 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 mars 2023 et jusqu’au parfait paiement. *Sur la condamnation solidaire de M. [H] [Z], de Mme [O] [Z] et de M. [Y] [Z] L’article 1200 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. L’article 1202 du même code précise que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. L’article 1220 dudit code ajoute que l'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. L’article 1221 du code civil dispose cependant que le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. Il résulte d’une lecture combinée de ces textes que le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. L’offre de prêt immobilier signée le 4 juin 2007 par M. [Y] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] stipule que ces derniers agissent solidairement entre eux. Plus précisément, l’article « VIII - Solidarité - Indivisibilité » des conditions particulières de l’offre de prêt immobiliser stipule que « toutes les obligations susceptibles de résulter de la présente offre et de ses suites, à la charge des bénéficiaires, les engageront solidairement entre eux conformément aux dispositions de l’article 1200 du Code civil. En outre, la créance susceptible de résulte de la présente offre est stipulée indivisible et pourra être réclamée en totalité à chacun des héritiers de tout bénéficiaire conformément au §5 de l’article 1221 du Code civil ». En l’espèce, il résulte des stipulations de l’offre de prêt que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement. Par conséquent, chaque héritier peut être poursuivi pour le tout conformément aux dispositions de l’article 1221 du code civil. Si les consorts [Z] exposent que le versement de la prime d’assurance à la suite du décès de Mme [W] [Z] a permis de rembourser sa quote-part de 65 %, c’est à tort qu’ils en concluent que ce versement a eu pour effet de faire perdre au reliquat de la dette son caractère solidaire entre les parties et leurs héritiers. En effet, d’une part, il n’est nullement établi que le créancier aurait renoncé au principe de la solidarité, et, d’autre part, le versement de fonds par l’assurance décès n’a vocation à jouer entre les codébiteurs que sur la répartition finale de la dette, soit au stade de la contribution à la dette, et non au stade de l’obligation à la dette. Par conséquent, le tribunal ne pouvant statuer qu’en droit et non en équité comme le sollicitent les défendeurs, M. [Y] [Z] tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z], M. [H] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z] et représenté par M. [Y] [X], et Mme [O] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z], seront solidairement condamnés à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 26 047,91 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 mars 2023, date du règlement quittancé conformément à l’article 1907 du code civil et au droit du mandat, et ce jusqu’au parfait paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CREDIT LOGEMENT L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Par ailleurs, l'offre de prêt souscrite par la SCI BRUNE est soumise aux dispositions des articles L. 312.1 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de délais formulée par les consorts [Z] L’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1 du même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire. En l’espèce, les consorts [Z] justifient de ce que M. [Y] [Z] est gérant d’une société qui vend du poisson, laquelle a enregistré un bénéfice de 23 187 euros en 2023, ainsi qu’il résulte de la liasse fiscale versée aux débats. Il apparaît en outre que M. [Z] perçoit une rémunération mensuelle d’environ 1 900/2 000 €. Ils justifient également de ce que le compte de Mme [W] [Z] figurant à l’actif de la succession, bloqué depuis son décès, présente un solde créditeur de 10 553,48 € qui pourra être affecté, ainsi qu’ils le proposent, au règlement de la dette due à la société CREDIT LOGEMENT. Il résulte de ces considérations que preuve est rapportée de ce que M. [Y] [Z] est en mesure d’apurer la dette par 23 versements mensuels à hauteur de 646,46 €, le solde étant dû à la 24ème mensualité, étant rappelé que la SA CREDIT LOGEMENT s’en rapporte à justice s’agissant du bien-fondé de cette demande. Il convient, en outre, de dire que les échéances s’imputeront d’abord sur le capital, les intérêts du prêt ayant été totalement payés au moment du décès de Mme [W] [Z], ce qui n’est pas discuté par la demanderesse. Par conséquent, il convient de prononcer, selon les modalités décrites au dispositif, un délai de 24 mois pour se libérer de la dette par 23 mensualités de 646,46 €, plus une dernière comprenant le solde, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue. Ces échéances s’imputeront d’abord sur le capital. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les consorts [Z], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SA CREDIT LOGEMENT sollicite aussi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire soient compris dans les dépens. La demanderesse a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 18 avril 2023, à prendre contre les défendeurs une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers sis à Morangis, jusqu’à concurrence de la somme de 30 000 €. Les frais de cette inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le tribunal judiciaire d’Evry, juge du principal, a été saisi. Ils seront donc compris dans les dépens de la présente instance. *Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, les consorts [Z], parties qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [Y] [Z] tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z], M. [H] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z] et représenté par M. [Y] [X], et Mme [O] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z], à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de vingt-six-mille-quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes (26 047,91 €), outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 mars 2023, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT que M. [Y] [Z], M. [H] [Z] et Mme [O] [Z] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant mensuel de six-cent-quarante-six euros et quarante-six centimes (646,46 €), la 24ème mensualité comportant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que ces échéances s’imputeront d’abord sur le capital ; DIT que le 1er versement aura lieu entre les mains de la SA CREDIT LOGEMENT le 05 du mois suivant celui de la signification du présent jugement et les suivants le 05 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [Z] tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z], M. [H] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z] et représenté par M. [Y] [X], et Mme [O] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [Z] tant en sa qualité de débiteur principal qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z], M. [H] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z] et représenté par M. [Y] [X], et Mme [O] [Z] en sa qualité d’ayant droit de Mme [W] [Z] à verser à la société CREDTI LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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