Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 25 juillet 2025, n° 23/00751
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : [N] [Z] [D] [E], né le 3 août 1946 à BAYEUX est décédé le 19 janvier 2017 à ANTIBES. M. [E] était divorcé : -en première noces d’[P] [V] -en seconde noces de [W] [G] et marié en dernier lieu le 11 septembre 2007 avec [X] [S] [A], sous le régime de la séparation des biens. Selon acte de notoriété dressé le 12 juillet 2021 par Me [J], notaire à ANTIBES, il laisse pour lui succéder : -Mme [X] [S] [A], conjointe survivante ; -ses enfants issus de son union avec [P] [V] : -[R] [T] [M] [E] -[H] [Y] [C] [E] -sa fille adoptive, selon adoption simple prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 19 décembre 2012 : -[X] [O] [Q] [E]. Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2023, [R] [E] épouse [I] et [H] [E] ont fait assigner [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu M. [E] et déclarer que Mme [A] veuve [E] a recelé une somme de 63 587 € provenant de la succession, ordonner par voie de conséquence le rapport de cette somme à la succession et dire que Mme [A] veuve [E] sera privée de sa part dans la dite somme. Toutes les parties ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions des demandeurs selon conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de feu Monsieur [N] [E], COMMETTRE Maitre [K] [U], notaire associée à ANTIBES pour y procéder, COMMETTRE un juge pour surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés, ORDONNER que la valeur des droits d’habitation et d’usage de Madame [X] [S] [A] s’impute sur la valeur de ses droits dans la succession de feu Monsieur [N] [E]. JUGER que la valeur du droit d’usage et d’habitation de Madame [X] [S] [A] sera calculée sur la valeur du bien immeuble au jour au plus près du partage ; JUGER que Madame [X] [S] [A] a commis un recel successoral en procédant à la captation de la somme de 63 587 euros par virement sur son compte bancaire, somme provenant d’un bien propre appartenant à son époux défunt, En conséquence, CONDAMNER Madame [X] [S] [A] à rapporter à la succession de Monsieur [N] [E] la somme de 63 5 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’appropriation injustifiée, soit le 23 janvier 2017, JUGER que Madame [X] [S] [A] sera privée de sa part sur la somme de 63 587 euros en sa qualité d’héritiére de Monsieur [N] [E], DEBOUTER Madame [X] [S] [A] et Mademoiselle [X] [O] [Q] [E] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Madame [X] [S] [A] à verser à Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [X] [S] [A] aux entiers dépens de l’instance, *** Prétentions de [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 : ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation des comptes et partage de la succession de Feu [N] [E], COMMETTRE Maître [K] [U] et Maître [L] [B] Notaire associé à ANTIBES, pour y procéder, COMMETTRE un juge pour surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, DIRE ET JUGER que la valeur du droit d’habitation et d’usage de Madame [X] [S] [A] a été déjà évaluée à la somme de 242 000 €, VALIDER le projet de déclaration de succession et le projet d’acte de partage établis par le notaire, DEBOUTER Madame [R] [E] epouse [I] et Madame [H] [E] de leur demande de rapporter à la succession de Monsieur [N] [E] la somme de 63 587 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, DIRE ET JUGER que Madame [X] [S] [A] n’a pas commis de recel successoral concernant la somme de 63 587€, DIRE ET JUGER que Madame [X] [O] [Q] [E] doit être mise hors cause ; CONDAMNER Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts à Madame [X] [O] [Q] [E] pour procédure abusive, CONDAMNER solidairement Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] à payer à Madame [X] [S] [A] et Madame [X] [O] [Q] [E] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] aux entiers dépens. *** Par ordonnance du 2 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet différé au 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Recevabilité : L’assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine successoral essentiellement composé, activement, de la moitié de la pleine propriété d’un appartement sis à Antibes, indivis avec Mme [A], 770, chemin des moyennes Bréguières, de la totalité de la pleine propriété d’un appartement sis 6-8, rue du Marché à SAUMUR, de la moitié en pleine propriété d’un véhicule indivis entre les époux [E]-[A], d’un second véhicule en totalité en pleine propriété et de diverses liquidités représentant une somme de 173 1117,03 € et, passivement, du solde de deux emprunts immobiliers souscrits auprès du Crédit Foncier, pour un total de 43 244,75 €. Il est d’autre part justifié de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable soit un courrier en date du 3 février 2022 adressé par les demanderesses aux deux défenderesses, rappelant les quotes-parts de chacune et comportant des propositions d’attribution à savoir : -l’exercice du droit d’usage et d’habitation de l’épouse survivante sur le bien immobilier d’Antibes, selon son souhait, -l’attribution de la pleine propriété du bien immobilier de SAUMUR à [H] [E] ; -la prise en compte de la totalité du solde du livret d’épargne n° 613268à204 ouvert à la Banque Populaire Méditerranée pour 127 174,99 € au lieu de 63 587,50 € tel que mentionné dans la déclaration de succession, ladite somme provenant de la vente d’un bien propre au défunt bien que déposée sur un compte dont les époux étaient cotitulaires. Aucune contestation ne s’élève sur le caractère suffisamment complet de ces diligences alors qu’un différend s’est élevé entre les parties sur le sort du solde du compte sur livret sus-visé. La demande apparaît donc recevable conformément à l’article 1460 du code de procédure civile. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : En l’état du différend persistant entre les parties concernant le caractère indivis ou propre des capitaux déposés sur le compte sur livret, des allégations de recel successoral qui en découlent, et encore du désaccord concernant les modalités d’évaluation du droit d’usage et d’habitation viager de la conjointe survivante, il est justifié de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Dès lors, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire en application de l’article 840 du code civil et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage selon les modalités ci-après précisées. Il est d’évidence que [X] [O] [Q] [E] a été justement appelée à la présente procédure, étant selon l’acte de notoriété dont les constatations ne sont pas contestées, héritière de feu M. [E], et dès lors, copartageante. Sur le droit d’usage et d’habitation de la veuve : En application de l’article 764 du code civil, Mme [X] [S] [A] veuve [E] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le bien sis à ANTIBES qui constituait le domicile familial. Ce droit n’est pas contesté en son principe. Les parties s’opposent en revanche sur les conditions de sa valorisation et de son imputation dans les comptes de liquidation. L’article 765 du code civil dispose en effet que la valeur de ces droits s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint et précise que si cette valeur est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants et au contraire que si cette valeur est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. Mme [A] veuve [E] prétend qu’il conviendrait de retenir pour la valorisation de ce bien la somme de 242 000 €, sommes sur laquelle les parties se seraient accordées dans le cadre des pourparlers antérieurs à l’instance. Elle invoque en ce sens un courriel de la SELARL SEREGE-KLEIN-GALLOIS en date du 3 janvier 2019, mandataire des demanderesses, par lequel elles faisaient part de leur accord pour « partager les biens de la succession avec attribution de l’appartement d’Antibes au profit du conjoint survivant sur la base de la valeur de 242 000 €. ». Toutefois, d’une part, force est de constater qu’aucun accord n’a finalement été conclu, et, d’autre part, de rappeler que comme [R] [E] épouse [I] et [H] [E] le font valoir justement, la valeur du droit d’usage et d’habitation n’est pas celle du droit de propriété, même si elle peut être calculée sur la base de celle-ci. Il n’existe donc pas d’accord parfait entre les parties. Selon l’article 829 du code civil, les biens à partager sont évalués à la date du partage, c’est-à-dire à la date de la jouissance divise qui doit en tout état de cause être fixée, le cas échéant par le juge. Dès lors, en l’absence d’accord contraire des parties, c’est à juste titre que les demanderesses réclament qu’il soit dit que la valeur du droit d’usage et d’habitation de Mme [A] épouse [E] soit évalué au plus proche de la date du partage. Toutefois, à ce stade le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer une date de jouissance divise. Sur le recel successoral : L’article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral résulte de tout comportement ou procédé intentionnel par lequel un héritier tente d’accroître ses droits au détriment des cohéritiers ou copartageants. En l’espèce, il est fait grief à Mme [A] veuve [E] d’avoir prélevé une somme de 63 587,00 € sur un compte sur livret dont elle était co-titulaire avec son époux, alors que le solde créditeur de ce compte à la date du décès résultait de l’encaissement du prix de vente d’un fonds de commerce de tabac appartenant en propre à feu M. [E]. Il résulte effectivement d’un courrier du 15 mars 2017 de l’établissement bancaire teneur du compte sur livret en question n° 61320068024, la Banque Populaire Méditerranée, que le solde de ce compte à la date du décès s’élevait à 127 174,99 € alors qu’au 15 mars 2017 il était réduit à 63 587,99 €. Des relevés versés aux débats (pièce 11 des demanderesses), il résulte que le compte de dépôt ouvert à la BPMED n° 60619869883, au nom de Mme [A] veuve [E] a été crédité le 6 octobre 2016, d’une somme de 165 000 € provenant de la cession le 16 juin 2016 d’un fonds de commerce appartenant en propre à feu M. [E]. Ce point n’est pas contesté. Il ressort du même relevé de compte qu’une somme de 113 000 € a été débitée et consacrée à l’ouverture d’un compte sur livret, le 5 octobre 2016. Un autre virement a été effectué à destination d’un compte sur livret au nom des deux époux le 11 octobre 2016, pour 15 000 €. Aucune contestation n’est élevée quant au fait que ces sommes ont été versées sur le compte sur livret n° 61320068024. Ce compte présentait un solde de 144 100 € au 2 janvier 2017. La différence de 16 100 € entre cette somme et celle de 128 000 € n’est pas expliquée et ne peut être comprise à la lecture des seules pièces versées aux débats. Toutefois un débit de 16 960 € dont la destination ne peut être identifiée a été réalisé le 13 janvier 2017 avant le décès de M. [E]. Il en résulte que le solde du compte de 127 174,99 € présente au jour du décès le 19 janvier 2017, provenait nécessairement du prix de cession propre à M. [E]. Le 23 janvier 2017, 4 jours après le décès, un nouveau virement apparaît au débit du compte sur livret, à destination de M. ou Mme [E]. Mme [A] veuve [E] reconnaît être à l’origine de ce virement à destination du compte de dépôt n° 60619869883 dont elle ne conteste pas qu’il ait été conjoint aux deux époux avant le décès de M. [E] alors qu’elle en est restée titulaire après, ainsi que le soutiennent les demanderesses, ceci bien que cela ne ressorte pas du courrier de la BPMED déjà cité. Selon les demanderesses l’intention de détourner l’actif successoral se déduit du refus réitéré de Mme [A] veuve [E] de rapporter la somme prélevée bien qu’elle ne conteste pas l’origine des fonds. Mme [A] veuve [E] pour sa part reconnaît avoir procédé au virement à son profit d’une somme de 63 587,00 € le 23 janvier 2017. Elle justifie cette opération par : -le versement le 28 septembre 2013 de 15 400 € et de 6 600 € sur le compte joint des époux ; -l’encaissement sur ce même compte de salaires et d’indemnités de chômage pour la somme totale de 41 587,50 €. Elle invoque encore l’engagement de caution qu’elle a contracté en garantie d’emprunts souscrits par son mari pour l’exploitation de son fonds de commerce. Elle fait valoir encore l’absence d’observation du notaire chargée de la tentative de règlement amiable de la succession au sujet de ce prélèvement pour exciper de sa bonne foi. Toutefois, elle ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations concernant les créances dont elle se prévaut. Mme [A] n’apporte aucun démenti aux affirmations des demanderesses selon lesquels le compte alors joint n° 60619869883 était celui sur lequel les époux effectuaient les opérations du ménage et qu’ils alimentaient indifféremment par leurs revenus. Les affirmations de la défenderesse qui indique y avoir encaissé ses salaires et ses indemnités de chômage, et la consultation des relevés de ce compte versés aux débats en tant qu’y apparaissent des encaissements de retraites de feu M. [E] et des dépenses ménagères permettent de s’en convaincre. La preuve est ainsi rapportée que les époux alimentaient ce compte au titre de leur contribution aux charges du mariage. Par les seuls versements qu’elle invoque et l’absence d’éléments probant qu’elle produit, Mme [A] veuve [E] ne démontre aucune créance résultant de versements qui auraient excédé sa contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du code civil, moyen qu’elle ne développe d’ailleurs pas expressément. Ainsi, l’élément matériel d’un recel successoral, à savoir l’accaparement d’une partie de l’actif de la succession, la somme de 63 587 € est démontré. L’élément intentionnel, à savoir un agissement dissimulé, 4 jours après le décès, visant à s’avantager dans le partage, en se remboursant sans en justifier de prétendues créances, est aussi établi. Par application de l’article 768 du code civil Mme [A] veuve [E] devra donc le rapport de cette somme à la succession, avec intérêts au taux légal à compter de l’appropriation le 23 janvier 2017 et sera privée de toute part dans cet élément de la succession. Sur la demande de dommages et intérêts : [R] [E] épouse [I] et [H] [E] obtenant gain de cause, la procédure qu’elles ont engagée ne peut être considérée comme abusive. [X] [S] [A] veuve [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la désignation d’un notaire : En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations ne nécessitent le tribunal désigne un notaire pour établir un projet d’acte liquidatif et un juge pour surveiller les opérations. Le juge choisit le notaire à défaut d’accord entre les parties. Les parties s’accordent sur le principe de la désignation d’un notaire et sur la désignation de Me [K] [U], notaire au sein de l’office notarial Office notarial Aline VALLI-AMABLE, [L] [F], [K] [U] et Alexandre MITOV. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [X] [S] [A] veuve [E] succombe en ce que le recel successoral est retenu. Elle supportera par conséquent les dépens de la présente instance. Pour le surplus les frais à venir de la procédure de partage seront supportés comme tels par chacun des copartageants à proportion de ses droits dans le partage. Elle sera condamnée à payer à [R] [E] épouse [I] et [H] [E], prises conjointement, 3 000,00 € en application de l’article 700 sus-visé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Déclare l’action en partage recevable ; Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [N] [Z] [D] [E], né le 3 août 1946 à BAYEUX est décédé le 19 janvier 2017 à ANTIBES entre [R] [E] épouse [I], [H] [E], [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E] ; Dit que [X] [S] [A] veuve [E] a recelé la somme de 63 587,00 € Ordonne qu’elle fasse rapport de ladite somme à la succession avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017 et dit qu’elle sera privée de toute part dans cet élément de la succession ; Déboute [X] [S] [A] veuve [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DESIGNATION d’un NOTAIRE et d’un JUGE Désigne Me [K] [U], notaire au sein de l’office notarial Aline VALLI-AMABLE, [L] [F], [K] [U] et Alexandre MITOV, 38, boulevard Albert Ier 06600 ANTIBES office38@06066.notaires.fr aux fins de procéder opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire entre les parties ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; ABANDON de la VOIE JUDICIAIRE Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner la procédure judiciaire et procéder par voie de partage amiable en application des articles 842 et 1372 du code civil ; invite dans cette hypothèse le notaire à en informer le juge afin qu’il constate la clôture de la procédure ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Condamne [X] [S] [A] veuve [E] à payer à [R] [E] épouse [I] et [H] [E] prises conjointement 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [X] [S] [A] veuve [E] aux dépens de la présente instance et dit que les frais de la poursuite de la procédure de partage seront supportés par chacune des copartageantes à proportion de ses droits dans le partage. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me TIQUET-MILLION 1 EXP Me LAVIE 1 EXP Juge commmis 2 EXP expert Mme [U] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 25 Juillet 2025 DÉCISION N° 2025/549 N° RG 23/00751 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PBAC DEMANDERESSES : Madame [R] [E] épouse [I] née le 22 Mars 1969 à MANTES LA JOLIE (78200) 16 rue Sainte Marie Courtevroust 77370 MAISON-ROUGE Madame [H] [E] née le 09 Octobre 1970 à MANTES LA JOLIE (78200) 39 avenue Leclerc 69007 LYON représentées par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [X] [S] [A] née le 08 Mars 1976 à HUE (VIETNAM) 770chemin des moyennes Breguières 06600 ANTIBES Madame [X] [O] [Q] [E] née le 13 Juin 1997 à HUE (VIETNAM) 770chemin des Moyennes Breguières 06600 ANTIBES représentées par Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture partielle de la procédure à l’encontre de Me LAVIE en date du 02 décembre 2025 et la clôture avec effet différé au 07 avril 2025 à l’égard de l’autre partie ; A l’audience publique du 05 Mai 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : [N] [Z] [D] [E], né le 3 août 1946 à BAYEUX est décédé le 19 janvier 2017 à ANTIBES. M. [E] était divorcé : -en première noces d’[P] [V] -en seconde noces de [W] [G] et marié en dernier lieu le 11 septembre 2007 avec [X] [S] [A], sous le régime de la séparation des biens. Selon acte de notoriété dressé le 12 juillet 2021 par Me [J], notaire à ANTIBES, il laisse pour lui succéder : -Mme [X] [S] [A], conjointe survivante ; -ses enfants issus de son union avec [P] [V] : -[R] [T] [M] [E] -[H] [Y] [C] [E] -sa fille adoptive, selon adoption simple prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 19 décembre 2012 : -[X] [O] [Q] [E]. Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2023, [R] [E] épouse [I] et [H] [E] ont fait assigner [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu M. [E] et déclarer que Mme [A] veuve [E] a recelé une somme de 63 587 € provenant de la succession, ordonner par voie de conséquence le rapport de cette somme à la succession et dire que Mme [A] veuve [E] sera privée de sa part dans la dite somme. Toutes les parties ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions des demandeurs selon conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de feu Monsieur [N] [E], COMMETTRE Maitre [K] [U], notaire associée à ANTIBES pour y procéder, COMMETTRE un juge pour surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés, ORDONNER que la valeur des droits d’habitation et d’usage de Madame [X] [S] [A] s’impute sur la valeur de ses droits dans la succession de feu Monsieur [N] [E]. JUGER que la valeur du droit d’usage et d’habitation de Madame [X] [S] [A] sera calculée sur la valeur du bien immeuble au jour au plus près du partage ; JUGER que Madame [X] [S] [A] a commis un recel successoral en procédant à la captation de la somme de 63 587 euros par virement sur son compte bancaire, somme provenant d’un bien propre appartenant à son époux défunt, En conséquence, CONDAMNER Madame [X] [S] [A] à rapporter à la succession de Monsieur [N] [E] la somme de 63 5 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’appropriation injustifiée, soit le 23 janvier 2017, JUGER que Madame [X] [S] [A] sera privée de sa part sur la somme de 63 587 euros en sa qualité d’héritiére de Monsieur [N] [E], DEBOUTER Madame [X] [S] [A] et Mademoiselle [X] [O] [Q] [E] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Madame [X] [S] [A] à verser à Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [X] [S] [A] aux entiers dépens de l’instance, *** Prétentions de [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 : ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation des comptes et partage de la succession de Feu [N] [E], COMMETTRE Maître [K] [U] et Maître [L] [B] Notaire associé à ANTIBES, pour y procéder, COMMETTRE un juge pour surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, DIRE ET JUGER que la valeur du droit d’habitation et d’usage de Madame [X] [S] [A] a été déjà évaluée à la somme de 242 000 €, VALIDER le projet de déclaration de succession et le projet d’acte de partage établis par le notaire, DEBOUTER Madame [R] [E] epouse [I] et Madame [H] [E] de leur demande de rapporter à la succession de Monsieur [N] [E] la somme de 63 587 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, DIRE ET JUGER que Madame [X] [S] [A] n’a pas commis de recel successoral concernant la somme de 63 587€, DIRE ET JUGER que Madame [X] [O] [Q] [E] doit être mise hors cause ; CONDAMNER Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts à Madame [X] [O] [Q] [E] pour procédure abusive, CONDAMNER solidairement Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] à payer à Madame [X] [S] [A] et Madame [X] [O] [Q] [E] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [R] [E] épouse [I] et Madame [H] [E] aux entiers dépens. *** Par ordonnance du 2 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet différé au 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Recevabilité : L’assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine successoral essentiellement composé, activement, de la moitié de la pleine propriété d’un appartement sis à Antibes, indivis avec Mme [A], 770, chemin des moyennes Bréguières, de la totalité de la pleine propriété d’un appartement sis 6-8, rue du Marché à SAUMUR, de la moitié en pleine propriété d’un véhicule indivis entre les époux [E]-[A], d’un second véhicule en totalité en pleine propriété et de diverses liquidités représentant une somme de 173 1117,03 € et, passivement, du solde de deux emprunts immobiliers souscrits auprès du Crédit Foncier, pour un total de 43 244,75 €. Il est d’autre part justifié de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable soit un courrier en date du 3 février 2022 adressé par les demanderesses aux deux défenderesses, rappelant les quotes-parts de chacune et comportant des propositions d’attribution à savoir : -l’exercice du droit d’usage et d’habitation de l’épouse survivante sur le bien immobilier d’Antibes, selon son souhait, -l’attribution de la pleine propriété du bien immobilier de SAUMUR à [H] [E] ; -la prise en compte de la totalité du solde du livret d’épargne n° 613268à204 ouvert à la Banque Populaire Méditerranée pour 127 174,99 € au lieu de 63 587,50 € tel que mentionné dans la déclaration de succession, ladite somme provenant de la vente d’un bien propre au défunt bien que déposée sur un compte dont les époux étaient cotitulaires. Aucune contestation ne s’élève sur le caractère suffisamment complet de ces diligences alors qu’un différend s’est élevé entre les parties sur le sort du solde du compte sur livret sus-visé. La demande apparaît donc recevable conformément à l’article 1460 du code de procédure civile. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : En l’état du différend persistant entre les parties concernant le caractère indivis ou propre des capitaux déposés sur le compte sur livret, des allégations de recel successoral qui en découlent, et encore du désaccord concernant les modalités d’évaluation du droit d’usage et d’habitation viager de la conjointe survivante, il est justifié de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Dès lors, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire en application de l’article 840 du code civil et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage selon les modalités ci-après précisées. Il est d’évidence que [X] [O] [Q] [E] a été justement appelée à la présente procédure, étant selon l’acte de notoriété dont les constatations ne sont pas contestées, héritière de feu M. [E], et dès lors, copartageante. Sur le droit d’usage et d’habitation de la veuve : En application de l’article 764 du code civil, Mme [X] [S] [A] veuve [E] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation viager sur le bien sis à ANTIBES qui constituait le domicile familial. Ce droit n’est pas contesté en son principe. Les parties s’opposent en revanche sur les conditions de sa valorisation et de son imputation dans les comptes de liquidation. L’article 765 du code civil dispose en effet que la valeur de ces droits s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint et précise que si cette valeur est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants et au contraire que si cette valeur est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. Mme [A] veuve [E] prétend qu’il conviendrait de retenir pour la valorisation de ce bien la somme de 242 000 €, sommes sur laquelle les parties se seraient accordées dans le cadre des pourparlers antérieurs à l’instance. Elle invoque en ce sens un courriel de la SELARL SEREGE-KLEIN-GALLOIS en date du 3 janvier 2019, mandataire des demanderesses, par lequel elles faisaient part de leur accord pour « partager les biens de la succession avec attribution de l’appartement d’Antibes au profit du conjoint survivant sur la base de la valeur de 242 000 €. ». Toutefois, d’une part, force est de constater qu’aucun accord n’a finalement été conclu, et, d’autre part, de rappeler que comme [R] [E] épouse [I] et [H] [E] le font valoir justement, la valeur du droit d’usage et d’habitation n’est pas celle du droit de propriété, même si elle peut être calculée sur la base de celle-ci. Il n’existe donc pas d’accord parfait entre les parties. Selon l’article 829 du code civil, les biens à partager sont évalués à la date du partage, c’est-à-dire à la date de la jouissance divise qui doit en tout état de cause être fixée, le cas échéant par le juge. Dès lors, en l’absence d’accord contraire des parties, c’est à juste titre que les demanderesses réclament qu’il soit dit que la valeur du droit d’usage et d’habitation de Mme [A] épouse [E] soit évalué au plus proche de la date du partage. Toutefois, à ce stade le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer une date de jouissance divise. Sur le recel successoral : L’article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral résulte de tout comportement ou procédé intentionnel par lequel un héritier tente d’accroître ses droits au détriment des cohéritiers ou copartageants. En l’espèce, il est fait grief à Mme [A] veuve [E] d’avoir prélevé une somme de 63 587,00 € sur un compte sur livret dont elle était co-titulaire avec son époux, alors que le solde créditeur de ce compte à la date du décès résultait de l’encaissement du prix de vente d’un fonds de commerce de tabac appartenant en propre à feu M. [E]. Il résulte effectivement d’un courrier du 15 mars 2017 de l’établissement bancaire teneur du compte sur livret en question n° 61320068024, la Banque Populaire Méditerranée, que le solde de ce compte à la date du décès s’élevait à 127 174,99 € alors qu’au 15 mars 2017 il était réduit à 63 587,99 €. Des relevés versés aux débats (pièce 11 des demanderesses), il résulte que le compte de dépôt ouvert à la BPMED n° 60619869883, au nom de Mme [A] veuve [E] a été crédité le 6 octobre 2016, d’une somme de 165 000 € provenant de la cession le 16 juin 2016 d’un fonds de commerce appartenant en propre à feu M. [E]. Ce point n’est pas contesté. Il ressort du même relevé de compte qu’une somme de 113 000 € a été débitée et consacrée à l’ouverture d’un compte sur livret, le 5 octobre 2016. Un autre virement a été effectué à destination d’un compte sur livret au nom des deux époux le 11 octobre 2016, pour 15 000 €. Aucune contestation n’est élevée quant au fait que ces sommes ont été versées sur le compte sur livret n° 61320068024. Ce compte présentait un solde de 144 100 € au 2 janvier 2017. La différence de 16 100 € entre cette somme et celle de 128 000 € n’est pas expliquée et ne peut être comprise à la lecture des seules pièces versées aux débats. Toutefois un débit de 16 960 € dont la destination ne peut être identifiée a été réalisé le 13 janvier 2017 avant le décès de M. [E]. Il en résulte que le solde du compte de 127 174,99 € présente au jour du décès le 19 janvier 2017, provenait nécessairement du prix de cession propre à M. [E]. Le 23 janvier 2017, 4 jours après le décès, un nouveau virement apparaît au débit du compte sur livret, à destination de M. ou Mme [E]. Mme [A] veuve [E] reconnaît être à l’origine de ce virement à destination du compte de dépôt n° 60619869883 dont elle ne conteste pas qu’il ait été conjoint aux deux époux avant le décès de M. [E] alors qu’elle en est restée titulaire après, ainsi que le soutiennent les demanderesses, ceci bien que cela ne ressorte pas du courrier de la BPMED déjà cité. Selon les demanderesses l’intention de détourner l’actif successoral se déduit du refus réitéré de Mme [A] veuve [E] de rapporter la somme prélevée bien qu’elle ne conteste pas l’origine des fonds. Mme [A] veuve [E] pour sa part reconnaît avoir procédé au virement à son profit d’une somme de 63 587,00 € le 23 janvier 2017. Elle justifie cette opération par : -le versement le 28 septembre 2013 de 15 400 € et de 6 600 € sur le compte joint des époux ; -l’encaissement sur ce même compte de salaires et d’indemnités de chômage pour la somme totale de 41 587,50 €. Elle invoque encore l’engagement de caution qu’elle a contracté en garantie d’emprunts souscrits par son mari pour l’exploitation de son fonds de commerce. Elle fait valoir encore l’absence d’observation du notaire chargée de la tentative de règlement amiable de la succession au sujet de ce prélèvement pour exciper de sa bonne foi. Toutefois, elle ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations concernant les créances dont elle se prévaut. Mme [A] n’apporte aucun démenti aux affirmations des demanderesses selon lesquels le compte alors joint n° 60619869883 était celui sur lequel les époux effectuaient les opérations du ménage et qu’ils alimentaient indifféremment par leurs revenus. Les affirmations de la défenderesse qui indique y avoir encaissé ses salaires et ses indemnités de chômage, et la consultation des relevés de ce compte versés aux débats en tant qu’y apparaissent des encaissements de retraites de feu M. [E] et des dépenses ménagères permettent de s’en convaincre. La preuve est ainsi rapportée que les époux alimentaient ce compte au titre de leur contribution aux charges du mariage. Par les seuls versements qu’elle invoque et l’absence d’éléments probant qu’elle produit, Mme [A] veuve [E] ne démontre aucune créance résultant de versements qui auraient excédé sa contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du code civil, moyen qu’elle ne développe d’ailleurs pas expressément. Ainsi, l’élément matériel d’un recel successoral, à savoir l’accaparement d’une partie de l’actif de la succession, la somme de 63 587 € est démontré. L’élément intentionnel, à savoir un agissement dissimulé, 4 jours après le décès, visant à s’avantager dans le partage, en se remboursant sans en justifier de prétendues créances, est aussi établi. Par application de l’article 768 du code civil Mme [A] veuve [E] devra donc le rapport de cette somme à la succession, avec intérêts au taux légal à compter de l’appropriation le 23 janvier 2017 et sera privée de toute part dans cet élément de la succession. Sur la demande de dommages et intérêts : [R] [E] épouse [I] et [H] [E] obtenant gain de cause, la procédure qu’elles ont engagée ne peut être considérée comme abusive. [X] [S] [A] veuve [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la désignation d’un notaire : En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations ne nécessitent le tribunal désigne un notaire pour établir un projet d’acte liquidatif et un juge pour surveiller les opérations. Le juge choisit le notaire à défaut d’accord entre les parties. Les parties s’accordent sur le principe de la désignation d’un notaire et sur la désignation de Me [K] [U], notaire au sein de l’office notarial Office notarial Aline VALLI-AMABLE, [L] [F], [K] [U] et Alexandre MITOV. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [X] [S] [A] veuve [E] succombe en ce que le recel successoral est retenu. Elle supportera par conséquent les dépens de la présente instance. Pour le surplus les frais à venir de la procédure de partage seront supportés comme tels par chacun des copartageants à proportion de ses droits dans le partage. Elle sera condamnée à payer à [R] [E] épouse [I] et [H] [E], prises conjointement, 3 000,00 € en application de l’article 700 sus-visé. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Déclare l’action en partage recevable ; Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [N] [Z] [D] [E], né le 3 août 1946 à BAYEUX est décédé le 19 janvier 2017 à ANTIBES entre [R] [E] épouse [I], [H] [E], [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E] ; Dit que [X] [S] [A] veuve [E] a recelé la somme de 63 587,00 € Ordonne qu’elle fasse rapport de ladite somme à la succession avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017 et dit qu’elle sera privée de toute part dans cet élément de la succession ; Déboute [X] [S] [A] veuve [E] de sa demande de dommages et intérêts ; DESIGNATION d’un NOTAIRE et d’un JUGE Désigne Me [K] [U], notaire au sein de l’office notarial Aline VALLI-AMABLE, [L] [F], [K] [U] et Alexandre MITOV, 38, boulevard Albert Ier 06600 ANTIBES office38@06066.notaires.fr aux fins de procéder opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire entre les parties ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; ABANDON de la VOIE JUDICIAIRE Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner la procédure judiciaire et procéder par voie de partage amiable en application des articles 842 et 1372 du code civil ; invite dans cette hypothèse le notaire à en informer le juge afin qu’il constate la clôture de la procédure ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Condamne [X] [S] [A] veuve [E] à payer à [R] [E] épouse [I] et [H] [E] prises conjointement 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [X] [S] [A] veuve [E] et [X] [O] [Q] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [X] [S] [A] veuve [E] aux dépens de la présente instance et dit que les frais de la poursuite de la procédure de partage seront supportés par chacune des copartageantes à proportion de ses droits dans le partage. Et le président a signé avec la greffière. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 214, code civil 840, code civil 1368, code civil 768, code civil 1372, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code civil 1367, code civil 764, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 765, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 764, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 778
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/03403
en commun : code civil 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code civil 764, code civil 765
- 26 août 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/09365
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code civil 1367, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04692
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 778
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00905
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code civil 1367, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:08:01.056Z.