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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211022

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-17.759

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [M], épouse [G], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], épouse [G], et la condamne à payer à la société FH Holding la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 23 octobre 2025
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 11022 F
 
 Pourvoi n° D 23-17.759 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
 
 Mme [C] [M], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-17.759 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société [Y] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société FH Holding,
 
 3°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société FH Holding,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], épouse [G], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société FH Holding, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [M], épouse [G], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], épouse [G], et la condamne à payer à la société FH Holding la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-11-03T19:30:25.949Z.