Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 28 août 2025, n° 25/04546
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] sont propriétaires d'un appartement de type F3, 1er étage gauche situé [Adresse 9]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] ont, au visa des articles 761 et 762 du code de procédure civile, des articles 485 et 755 du code de procédure civile, fait assigner en référé Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : CONSTATER que Monsieur et Madame [U] sont régulièrement propriétaire de l'appartement occupé, CONSTATER l'urgence en raison des risques d'incendie et de sécurité pour les occupants, CONSTATER que les dispositions de l'article 1412-1 du CPCEX ne sont pas applicables. DIRE ET JUGER que Madame [H] [X] est occupante illicite de l'appartement situé à [Adresse 8], ler étage côté gauche pour un observateur placé devant la façade principale de l'immeuble et la regardant, ORDONNER l'expulsion de Madame [H] [X] et de tous occupants de son chef des lieux, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, REFUSER toute demande de délai eu égard à la dangerosité du fait d'un risque d'incendie, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux illégalement occupés dans un garde meuble qu'ils désigneront où dans tel lieux du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être du dues, COMDAMNER PAR PROVISION ET SOLIDAIREMENT Madame [H] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 80 € par jour à compter du ler juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, COMDAMNER Madame [H] [X] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier liés au constat d'huissiers obligatoire pour la procédure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 août 2025. A cette audience, Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] représenté par leur conseil, réitère les termes de leur assignation et Mme [H] [X], citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur l'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, il résulte des deux pièces versées aux débats par Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] que, s’ils justifient être propriétaires du logement objet du litige par un acte notarié en date du 28 novembre 2018, ils ne démontrent pas l’occupation de leur bien par Mme [H] [X]. La production d’une copie de la carte d’identité de la requise ne démontre ni son occupation du logement ni l’urgence en raison des risques d’incendie et de sécurité invoquées dans l’assignation. Il s’ensuit qu’en l'absence de justification de l’occupation illicite du logement, par la production d’éléments tels que procès-verbal de constat de commissaire de justice, plainte, photographies, attestations ou tout autre élément objectif et probant, les demandes formées à l’encontre de Mme [H] [X] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ; Les dépens seront laissés à la charge de Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U]. Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’existence de contestations sérieuses : DECLARONS Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] recevables en ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] à l’encontre de Mme [H] [X] ; LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U], RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025 Président : Mme LEDERLIN, Greffier : Madame BOINE, Débats en audience publique le : 28 Août 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 octobre 2025 à Me AYOUN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/04546 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XKP PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C], [I], [L] [U] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V], [S] [O] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [H] [X] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] sont propriétaires d'un appartement de type F3, 1er étage gauche situé [Adresse 9]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] ont, au visa des articles 761 et 762 du code de procédure civile, des articles 485 et 755 du code de procédure civile, fait assigner en référé Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : CONSTATER que Monsieur et Madame [U] sont régulièrement propriétaire de l'appartement occupé, CONSTATER l'urgence en raison des risques d'incendie et de sécurité pour les occupants, CONSTATER que les dispositions de l'article 1412-1 du CPCEX ne sont pas applicables. DIRE ET JUGER que Madame [H] [X] est occupante illicite de l'appartement situé à [Adresse 8], ler étage côté gauche pour un observateur placé devant la façade principale de l'immeuble et la regardant, ORDONNER l'expulsion de Madame [H] [X] et de tous occupants de son chef des lieux, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, REFUSER toute demande de délai eu égard à la dangerosité du fait d'un risque d'incendie, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux illégalement occupés dans un garde meuble qu'ils désigneront où dans tel lieux du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être du dues, COMDAMNER PAR PROVISION ET SOLIDAIREMENT Madame [H] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 80 € par jour à compter du ler juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, COMDAMNER Madame [H] [X] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier liés au constat d'huissiers obligatoire pour la procédure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 août 2025. A cette audience, Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] représenté par leur conseil, réitère les termes de leur assignation et Mme [H] [X], citée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur l'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, il résulte des deux pièces versées aux débats par Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] que, s’ils justifient être propriétaires du logement objet du litige par un acte notarié en date du 28 novembre 2018, ils ne démontrent pas l’occupation de leur bien par Mme [H] [X]. La production d’une copie de la carte d’identité de la requise ne démontre ni son occupation du logement ni l’urgence en raison des risques d’incendie et de sécurité invoquées dans l’assignation. Il s’ensuit qu’en l'absence de justification de l’occupation illicite du logement, par la production d’éléments tels que procès-verbal de constat de commissaire de justice, plainte, photographies, attestations ou tout autre élément objectif et probant, les demandes formées à l’encontre de Mme [H] [X] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ; Les dépens seront laissés à la charge de Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U]. Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’existence de contestations sérieuses : DECLARONS Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] recevables en ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U] à l’encontre de Mme [H] [X] ; LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Mme [V] [O] épouse [U] et M. [C] [U], RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 755, code de procedure civile 485, code de procedure civile 762, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:37:09.306Z.