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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31939

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-20.483

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Chronologie de l'affaire

Jugé 20 jours après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 6 novembre 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31939
 Pourvoi n° : F 25-20.483
 Demandeurs : 1- Sasu Anouche Productions
 2- M. [D] [P] dit [F]
 Représentés par : la SCP Spinosi
 Défendeurs : 1- M. [D] [U]
 2- Sas Universal music France
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Vu le pourvoi n° F 25-20.483 formé le 29 octobre 2025 par la société Anouche production et M. [D] [P], dit [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, le 17 octobre 2025 (n° RG : 23/11112) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 29 octobre 2025 de la SCP Spinosi pour la société Anouche production et M. [D] [P], dit [F] ; 
 
 Vu la requête présentée le 31 octobre 2025 par la SCP Spinosi tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 4 novembre 2025 :
 
 Au regard de l'objet de la condamnation sous astreinte de la société demanderesse au pourvoi, qui porte sur le retrait la voix de M. [U] dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo de la chanson « Les gens beaux », et du montant de l'astreinte assortissant cette condamnation, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Spinosi, avocat aux Conseils de la société Anouche production et de M. [D] [P], dit [F], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs, M. [D] [U] et la société Universal music France.
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 6 novembre 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31939
 Pourvoi n° : F 25-20.483
 Demandeurs : 1- Sasu Anouche Productions
 2- M. [D] [P] dit [F]
 Représentés par : la SCP Spinosi
 Défendeurs : 1- M. [D] [U]
 2- Sas Universal music France
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Vu le pourvoi n° F 25-20.483 formé le 29 octobre 2025 par la société Anouche production et M. [D] [P], dit [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, le 17 octobre 2025 (n° RG : 23/11112) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 29 octobre 2025 de la SCP Spinosi pour la société Anouche production et M. [D] [P], dit [F] ; 
 
 Vu la requête présentée le 31 octobre 2025 par la SCP Spinosi tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 4 novembre 2025 :
 
 Au regard de l'objet de la condamnation sous astreinte de la société demanderesse au pourvoi, qui porte sur le retrait la voix de M. [U] dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo de la chanson « Les gens beaux », et du montant de l'astreinte assortissant cette condamnation, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
 EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la SCP Spinosi, avocat aux Conseils de la société Anouche production et de M. [D] [P], dit [F], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs, M. [D] [U] et la société Universal music France.
 
 
 P/ Le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2025-11-14T19:30:02.000Z.