Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 novembre 2025, n° 24-19.626
Chronologie de l'affaire
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre (décision attaquée)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Décision n° 10797 F Pourvoi n° D 24-19.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.626 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, de Me Occhipinti, avocat de Mme [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-11-26T19:30:46.503Z.