Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31943
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 novembre 2025, n° 25-20.713
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Chronologie de l'affaire
- 14 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 25 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 42 jours après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 25 novembre 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31943 Pourvoi N° : F 25-20.713 Demandeurs : 1- M. [L] [D] 2- Mme [X] [D] Représentée par : Scp Spinosi Défenderesses : 1- Mme [B] [T] veuve [D] 2- Mme [J] [D] [T], mineure, représentée par sa mère Mme [B] [T] veuve [D] 3- Mme [W] [D] [T], mineure, représentée par sa mère Mme [B] [T] veuve [D] 4- M. Le procureur général près la cour d'appel de Paris Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° F 25-20.713, formé le 4 novembre 2025 par la Scp Spinosi, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 3 - chambre 1 et pôle 3 - chambre 5, en date du 14 octobre 2025 (RG 23/13317) ; Vu la constitution en demande du 4 novembre 2025 de la Scp Spinosi pour M. [L] [D] et Mme [X] [D] ; Vu la requête présentée le 14 novembre 2025 par la Scp Spinosi, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 20 novembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 21 novembre 2025 ; *** La réduction des délais d'instruction constitue une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte au principe de la contradiction qu'elle implique. Il n'est pas justifié, en l'espèce, d'une situation d'urgence nécessitant une telle mesure, en présence d'un pourvoi soulevant des questions de principes inédites à forts enjeux humains et sociétaux qui doivent pouvoir être instruites dans toutes leurs dimensions.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par M. [L] [D] et Mme [X] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 25 novembre 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31943 Pourvoi N° : F 25-20.713 Demandeurs : 1- M. [L] [D] 2- Mme [X] [D] Représentée par : Scp Spinosi Défenderesses : 1- Mme [B] [T] veuve [D] 2- Mme [J] [D] [T], mineure, représentée par sa mère Mme [B] [T] veuve [D] 3- Mme [W] [D] [T], mineure, représentée par sa mère Mme [B] [T] veuve [D] 4- M. Le procureur général près la cour d'appel de Paris Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° F 25-20.713, formé le 4 novembre 2025 par la Scp Spinosi, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 3 - chambre 1 et pôle 3 - chambre 5, en date du 14 octobre 2025 (RG 23/13317) ; Vu la constitution en demande du 4 novembre 2025 de la Scp Spinosi pour M. [L] [D] et Mme [X] [D] ; Vu la requête présentée le 14 novembre 2025 par la Scp Spinosi, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 20 novembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 21 novembre 2025 ; *** La réduction des délais d'instruction constitue une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte au principe de la contradiction qu'elle implique. Il n'est pas justifié, en l'espèce, d'une situation d'urgence nécessitant une telle mesure, en présence d'un pourvoi soulevant des questions de principes inédites à forts enjeux humains et sociétaux qui doivent pouvoir être instruites dans toutes leurs dimensions. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par M. [L] [D] et Mme [X] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard
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Mise à jour de la source le 2025-12-03T19:30:48.885Z.