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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 18 décembre 2025, n° 24/00614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2021, Monsieur [V] [T] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque LEXUS, immatriculé [Immatriculation 8], d'un montant en capital de 31.000 euros, remboursable en 72 mensualités.

Le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2023. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [V] [T] de régulariser les échéances impayées. et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Le 16 avril 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a par courrier recommandé avec accusé de réception prononcer la résiliation du contrat et réclamait la somme de 23.990, 58 €. 

En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner, Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir : 

Condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 23.990,58 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024, Condamner à restituer le véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 8] muni de sa carte grise, ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner à lui payer la somme 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes. 

Monsieur [V] [T] est représenté par son conseil, lequel s’en remet à l’appréciation du tribunal. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [V] [T] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 10 décembre 2023, tandis que l’assignation date du 18 novembre 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.


Sur le montant de la créance

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. 

Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires et notamment : la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information (article L 311-9 du code de la consommation devenu L 312-16).

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a justifié de la régularité de l’opération. 

Il convient de constater que la déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024 entraînant la résolution du contrat de prêt après mise en demeure en date du 7 mars 2024.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l'offre de prêt, l'historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [V] [T] reste redevable de la somme de 23.990,58 euros à la date du décompte du 16 avril 2024. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 23.990,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2024.


Sur la restitution du véhicule

Dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, selon les termes du contrat, il est prévu une réserve de propriété au profit du vendeur ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du débiteur. .

Le recours éventuel à un serrurier et à la force publique pour obtenir l’appréhension du véhicule se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [T] à restituer spontanément celui-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [V] [T] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Il sera alloué à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 23.990,58 euros (vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix euros cinquante-huit centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2024;

ORDONNE Monsieur [V] [T] de restituer le véhicule LEXUS modèle RX immatriculé [Immatriculation 8] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et faute de ce faire AUTORISE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve aux frais de Monsieur [V] [T],

DIT que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/1039

AFFAIRE : N° RG 24/00614 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QA6


































Copie à :
Me David BERTRAND

Copie exécutoire à :
Maître Gilles BERTRAND 

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection 
Greffière : Emeline DUNAS, 

en présence de M [R], auditeur de justice

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection 


DÉBATS :

Audience publique du 10 Octobre 2025


DECISION : 

contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2021, Monsieur [V] [T] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque LEXUS, immatriculé [Immatriculation 8], d'un montant en capital de 31.000 euros, remboursable en 72 mensualités.

Le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2023. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [V] [T] de régulariser les échéances impayées. et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Le 16 avril 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a par courrier recommandé avec accusé de réception prononcer la résiliation du contrat et réclamait la somme de 23.990, 58 €. 

En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner, Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir : 

Condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 23.990,58 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024, Condamner à restituer le véhicule de marque LEXUS immatriculé [Immatriculation 8] muni de sa carte grise, ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner à lui payer la somme 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes. 

Monsieur [V] [T] est représenté par son conseil, lequel s’en remet à l’appréciation du tribunal. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [V] [T] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 10 décembre 2023, tandis que l’assignation date du 18 novembre 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.


Sur le montant de la créance

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. 

Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires et notamment : la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information (article L 311-9 du code de la consommation devenu L 312-16).

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a justifié de la régularité de l’opération. 

Il convient de constater que la déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024 entraînant la résolution du contrat de prêt après mise en demeure en date du 7 mars 2024.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l'offre de prêt, l'historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [V] [T] reste redevable de la somme de 23.990,58 euros à la date du décompte du 16 avril 2024. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 23.990,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2024.


Sur la restitution du véhicule

Dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, selon les termes du contrat, il est prévu une réserve de propriété au profit du vendeur ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du débiteur. .

Le recours éventuel à un serrurier et à la force publique pour obtenir l’appréhension du véhicule se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [T] à restituer spontanément celui-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les demandes accessoires 

Monsieur [V] [T] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.

Il sera alloué à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 23.990,58 euros (vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix euros cinquante-huit centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2024;

ORDONNE Monsieur [V] [T] de restituer le véhicule LEXUS modèle RX immatriculé [Immatriculation 8] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et faute de ce faire AUTORISE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve aux frais de Monsieur [V] [T],

DIT que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:19:13.454Z.