Tribunal judiciaire de Saverne, MOLSHEIM - Civil, 16 décembre 2025, n° 25/00197
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant une déclaration en date du 6 mars 2025, Mme [H] [G] a sollicité de la [20] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement. La demande de Mme [H] [G] a été déclarée recevable le 15 avril 2025. Le 9 juillet 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux légal de 0,00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue des mesures. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier du 24 juillet 2025, Mme [H] [G] a contesté les recommandations susvisées. Mme [H] [G] fait valoir qu’elle est toujours en arrêt maladie et que la situation financière de son conjoint n’est pas stabilisée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [H] [G] a fait part de sa situation personnelle et familiale ainsi que de son état de santé. Le créancier [13] s’est manifesté par courrier réceptionné le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim. Le créancier [33] s’est manifesté par courrier réceptionné le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim. Les autres créanciers n’ont pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours L’article L733-10 du code de la consommation prévoit que les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission de surendettement pour former un recours contre les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L.733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation. En l’espèce, Mme [H] [G] a formé une contestation, par courrier du 24 juillet 2025, réceptionné le 29 juillet 2025 par la [12], contre les mesures imposées par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 9 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification qui lui en a été faite. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. II. Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées Sur la fixation des créances En application de l’article L._733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission le 1er août 2025 présentant un montant impayé de 5 627,44 euros et un montant restant dû de 6 952,18 euros. Sur les mesures de désendettement Selon les articles L 733-12 et L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il prend tout ou partie des mesures définies aux articles précités du code de la consommation et doit, dans sa décision, mentionner la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 qui indique qu'elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (soit le RSA variant selon qu'il s'agit d'une personne seule ou d'un couple et selon le nombre de personnes à charge) et qu'elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R 731-1 dudit code précise quant à lui que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. Le juge doit en conséquence déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, définir les dépenses et la capacité de remboursement, et prescrire les mesures les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur, et vérifier le cas échéant les créances inscrites dans leur principe et leur montant. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [H] [G] est caissière de profession et en arrêt maladie de longue durée. Elle a trois enfants à charge dont deux en bas-âge. Elle vit avec son concubin. Elle perçoit des indemnités journalières et des prestations sociales évaluées à 2 679,32 euros selon la commission de surendettement. Selon les pièces figurant au dossier, elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 26,67 euros par jour selon décompte du 13 mars 2025. Elle perçoit des allocations de la [16] à hauteur de 935,10 euros selon l’attestation [16] du 5 mars 2025. Elle expose des charges courantes évaluées à 2 497 euros par la commission. Selon quittance de loyer de février 2025 émanant de son bailleur, son loyer s’élève à 700 euros outre 65 euros de provision sur charges. Mme [H] [G] n’a pas produit de pièces actualisées de sa situation financière. Elle n=a pas justifié de la situation professionnelle et financière actuelle de son concubin. Il résulte des éléments connus de la situation financière de Mme [H] [G] un maximum légal de remboursement de 143,44 euros, un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 398,56 euros et une capacité de remboursement de 182,32 euros. La commission de surendettement préconise des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux légal de 0,00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue des mesures à hauteur de 2 617,35 euros. En l'absence d'éléments précis quant à la situation actuelle de l'intéressée qui est pourtant à l'origine du recours et faute de produire d'élément de nature à démontrer une modification de sa situation ou une erreur d'appréciation de la part de la commission de surendettement dans l'appréciation des revenus et charges du débiteur ou de motif justifiant de déroger aux forfaits usuels des charges, la contestation formée par Mme [H] [G] apparaît mal fondée et sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable et mal fondée la contestation formée par Mme [H] [G] à l’encontre des mesures imposées le 9 juillet 2025 par la [20] ; ENTERINE les mesures imposées telles qu'élaborées à la commission du 15 avril 2025 par la [20], à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux légal de 0,00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue des mesures ; RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la partie débitrice, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée de suspension ; RAPPELLE à la partie débitrice que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune, la commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [20]. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 30] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 26] [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 9] _________________________ N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTBP _________________________ exécutoire au demandeur - défendeur copie au demandeur - défendeur le Minute N° 25/00197 JUGEMENT DU 16 Décembre 2025 __________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : Mme [H] [G] née le 16 Novembre 1993 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7] comparante PARTIE DÉFENDERESSE : Société [27], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 29] non comparante Société [24], dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 21] non comparante Société [19], dont le siège social est sis Chez Synergie - [Adresse 21] non comparante Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante [17], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante [25], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société [23], dont le siège social est sis Chez Overland - [Adresse 1] non comparante Société [28], dont le siège social est sis Chez Iqera services - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparante [32] [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Anne MOUSTY, Président Myriam WIRTZ, Greffier JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier. Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant une déclaration en date du 6 mars 2025, Mme [H] [G] a sollicité de la [20] l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement. La demande de Mme [H] [G] a été déclarée recevable le 15 avril 2025. Le 9 juillet 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux légal de 0,00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue des mesures. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier du 24 juillet 2025, Mme [H] [G] a contesté les recommandations susvisées. Mme [H] [G] fait valoir qu’elle est toujours en arrêt maladie et que la situation financière de son conjoint n’est pas stabilisée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception. A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [H] [G] a fait part de sa situation personnelle et familiale ainsi que de son état de santé. Le créancier [13] s’est manifesté par courrier réceptionné le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim. Le créancier [33] s’est manifesté par courrier réceptionné le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim. Les autres créanciers n’ont pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours L’article L733-10 du code de la consommation prévoit que les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission de surendettement pour former un recours contre les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L.733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation. En l’espèce, Mme [H] [G] a formé une contestation, par courrier du 24 juillet 2025, réceptionné le 29 juillet 2025 par la [12], contre les mesures imposées par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 9 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification qui lui en a été faite. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. II. Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées Sur la fixation des créances En application de l’article L._733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission le 1er août 2025 présentant un montant impayé de 5 627,44 euros et un montant restant dû de 6 952,18 euros. Sur les mesures de désendettement Selon les articles L 733-12 et L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il prend tout ou partie des mesures définies aux articles précités du code de la consommation et doit, dans sa décision, mentionner la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 qui indique qu'elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (soit le RSA variant selon qu'il s'agit d'une personne seule ou d'un couple et selon le nombre de personnes à charge) et qu'elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R 731-1 dudit code précise quant à lui que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. Le juge doit en conséquence déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, définir les dépenses et la capacité de remboursement, et prescrire les mesures les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur, et vérifier le cas échéant les créances inscrites dans leur principe et leur montant. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [H] [G] est caissière de profession et en arrêt maladie de longue durée. Elle a trois enfants à charge dont deux en bas-âge. Elle vit avec son concubin. Elle perçoit des indemnités journalières et des prestations sociales évaluées à 2 679,32 euros selon la commission de surendettement. Selon les pièces figurant au dossier, elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 26,67 euros par jour selon décompte du 13 mars 2025. Elle perçoit des allocations de la [16] à hauteur de 935,10 euros selon l’attestation [16] du 5 mars 2025. Elle expose des charges courantes évaluées à 2 497 euros par la commission. Selon quittance de loyer de février 2025 émanant de son bailleur, son loyer s’élève à 700 euros outre 65 euros de provision sur charges. Mme [H] [G] n’a pas produit de pièces actualisées de sa situation financière. Elle n=a pas justifié de la situation professionnelle et financière actuelle de son concubin. Il résulte des éléments connus de la situation financière de Mme [H] [G] un maximum légal de remboursement de 143,44 euros, un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 398,56 euros et une capacité de remboursement de 182,32 euros. La commission de surendettement préconise des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux légal de 0,00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue des mesures à hauteur de 2 617,35 euros. En l'absence d'éléments précis quant à la situation actuelle de l'intéressée qui est pourtant à l'origine du recours et faute de produire d'élément de nature à démontrer une modification de sa situation ou une erreur d'appréciation de la part de la commission de surendettement dans l'appréciation des revenus et charges du débiteur ou de motif justifiant de déroger aux forfaits usuels des charges, la contestation formée par Mme [H] [G] apparaît mal fondée et sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable et mal fondée la contestation formée par Mme [H] [G] à l’encontre des mesures imposées le 9 juillet 2025 par la [20] ; ENTERINE les mesures imposées telles qu'élaborées à la commission du 15 avril 2025 par la [20], à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux légal de 0,00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue des mesures ; RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la partie débitrice, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée de suspension ; RAPPELLE à la partie débitrice que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune, la commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [20]. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:40:32.850Z.