Tribunal judiciaire de Saverne, MOLSHEIM - Civil, 18 novembre 2025, n° 25/00129
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 7 août 2024, M. [O] [E] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 3 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers la recherche de mesures imposées. A la réunion du 15 avril 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 % sur la base d'une mensualité de remboursement de 240,27 euros, avec la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée de 140 600 euros. La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à M. [O] [E] le 16 avril 2025. Par lettre simple envoyée le 27 avril 2025, M. [O] [E] a formé une contestation de ces mesures au motif qu'il conteste la vente de son habitation principale et notamment la valeur retenue de celle-ci. A l’audience du 21 octobre 2025, M. [O] [E], représenté par son conseil, a maintenu son recours en se référant à ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2025 par lesquels M. [O] [E] demande de surseoir à la condition de vente du bien immobilier insérée dans les mesures recommandées par la commission jusqu'à intervention d'une décision de l'assureur sur la prise en charge du prêt. Au soutien de ses demandes, M. [O] [E] fait état de sa situation personnelle, à savoir qu'il est sous mesure de curatelle renforcée et bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 11 décembre 2023. Il précise qu'en raison de son statut d'invalide, son assurance devrait prendre en charge le remboursement de ses deux prêts immobiliers souscrits auprès du [9]. Il indique être convoqué en janvier 2026 à une expertise médicale. Par courrier du 30 mai 2025, réceptionné au tribunal le 2 juin 2025, la [3], en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, a demandé le maintien de la proposition de moratoire sur 24 mois avec la condition de la vente du bien immobilier de M. [O] [E]. Elle précise que M. [O] [E] ne règle pas ses mensualités d'assurance et n'a pas honoré les mensualités du plan précédent. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [O] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite. Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées Sur la fixation des créances En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission le 14 mai 2025, présentant un montant impayé de 20 023,25 euros et un montant exigible de 9 612,82 euros. Le montant total de ses dettes arrêté au 14 mai 2025 s'élève à 254 149 euros incluant deux crédits immobiliers souscrits auprès de la [3] d'un montant respectif restant dû de 82 870,57 euros et de 148 195,78 euros. Sur les mesures de désendettement La demande de M. [O] [E] de surseoir à statuer à la condition de vente du bien immobilier insérée dans les mesures recommandées par la commission jusqu'à intervention d'une décision de l'assureur sur la prise en charge du prêt ne peut être interprétée comme une demande de sursis à statuer du juge du surendettement dans l’attente de la décision de l’assureur. Elle constitue plutôt une demande de moratoire dans l'attente de la décision de l'assureur et sera interprétée en ce sens. Il résulte des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation que, la commission peut, au titre des mesures imposées, prévoir un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 7 ans maximum avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans maximum. L'article L. 733-7 permet de subordonner les mesures imposées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Selon les articles L 733-12 et L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il prend tout ou partie des mesures définies aux articles précités du code de la consommation et doit, dans sa décision, mentionner la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 qui indique qu'elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (soit le RSA variant selon qu'il s'agit d'une personne seule ou d'un couple et selon le nombre de personnes à charge) et qu'elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R731-1 dudit code précise quant à lui que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. Le juge doit en conséquence déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, définir les dépenses et la capacité de remboursement, et prescrire les mesures les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur, et vérifier le cas échéant les créances inscrites dans leur principe et leur montant. Il résulte des éléments du dossier que M. [O] [E], âgé de 57 ans, est célibataire et est en situation d'invalidité reconnue depuis le 11 décembre 2023. Il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'un montant de 1 755,17 euros selon l'attestation de la CPAM de février 2024 produite en annexe 3 par M. [O] [E]. Il est propriétaire d'un bien immobilier estimé par la commission de surendettement à une valeur vénale de 140 600 euros. Il expose des charges courantes évaluées à 1 036,78 euros par la commission. Les comptes de gestion établis par son curateur en août et septembre 2025 font état d'un montant moyen de 2 050 euros de dépenses mensuelles et de recettes d'environ 1 500 euros composées principalement de sa pension d'invalidité. La commission de surendettement préconise que les mesures imposées soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée de 140 600 euros. La commission précise que « le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien ». Parallèlement, la commission invite le débiteur à contracter l'assureur des crédits à la consommation et/ou immobilier pour maintenir ou reprendre les garanties, les primes d'assurance devant être réglées en plus des présentes mesures. Il est relevé que le plan préconisé par la commission ne prévoit pas le remboursement des crédits immobiliers de M. [O] [E]. Si la [3] indique que M. [O] [E] ne règle pas ses mensualités d'assurance, il est relevé qu'une procédure est actuellement en cours concernant une éventuelle prise en charge des crédits immobiliers de M. [O] [E] par son assureur, M. [O] [E] justifiant d'un rendez-vous d'expertise médicale fixé le 7 janvier 2026 sollicitée par les assurances du [9] suite à sa mise en invalidité. Dès lors, à ce jour, il n'est pas établi que l'assureur de M. [O] [E] ne prendra pas en charge lesdits crédits immobiliers de M. [O] [E]. Au contraire, des vérifications médicales ont été initiées en vue d'une éventuelle prise en charge. Aussi, à ce jour, la vente du bien immobilier telle que proposée par la commission de surendettement ne paraît pas justifiée par les circonstances de fait. L'ensemble de ces éléments ne démontre pas une pertinence évidente à voir vendre l'immeuble dès lors que le remboursement des crédits immobiliers affectés audit immeuble sera éventuellement pris en charge par l'assureur de M. [O] [E]. Il résulte de ces éléments que l'orientation du dossier de M. [O] [E] vers un moratoire de deux ans au maximum, dans l'attente de la décision de son assureur sur la prise en charge des crédits immobiliers, doit être privilégiée, sans qu'il y ait lieu de le soumettre à l'obligation pour l'intéressé de vendre son bien immobilier mais afin de confirmer ou infirmer son obligation personnelle de remboursement des crédits immobiliers souscrits en fonction de la décision de son assureur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de M. [O] [E] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin lors de sa séance du 15 avril 2025 ; MODIFIE les mesures imposées telles qu'élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 15 avril 2025 ; A LA PLACE : ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances de M. [O] [E] dans l'attente de la décision de l'assureur de M. [O] [E] quant à une éventuelle prise en charge de ses crédits immobiliers en raison de son invalidité, et ce pour une durée maximale qui ne pourra pas excéder 24 mois ; RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la partie débitrice, et que toutes modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée de ce moratoire ; RAPPELLE à la partie débitrice, que, pendant la durée d'exécution du plan, il lui est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRECISE qu’à l’issue de cette mesure, le débiteur devra saisir la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ou celle territorialement compétente afin de réexaminer sa situation et mettre en œuvre les mesures de désendettement adéquates ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MOLSHEIM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] _________________________ N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CR6H _________________________ exécutoire au demandeur - défendeur copie au demandeur - défendeur le Minute N° 25/00294 JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 __________________________________________ PARTIE DEMANDERESSE : M. [O] [E] né le 09 Mars 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE [1], ès qualités de curateur de M. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante PARTIE DÉFENDERESSE : PAIERIE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE D'ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante SGC [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société [2], dont le siège social est sis [Localité 4] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante S.A. [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] non comparante Docteur [N], demeurant [Adresse 8] non comparant S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 11] non comparante Docteur [Y] [H] né le 06 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 12] non comparant Société [8], dont le siège social est sis Chez Overland - [Adresse 13] non comparante FONDS DE GARANTIE - SARVI, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante Mme [W] [D], demeurant [Adresse 15] non comparante SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Anne MOUSTY, Président Myriam WIRTZ, Greffier JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier. Nature de l'affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 7 août 2024, M. [O] [E] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 3 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers la recherche de mesures imposées. A la réunion du 15 avril 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 % sur la base d'une mensualité de remboursement de 240,27 euros, avec la vente amiable de son bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée de 140 600 euros. La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à M. [O] [E] le 16 avril 2025. Par lettre simple envoyée le 27 avril 2025, M. [O] [E] a formé une contestation de ces mesures au motif qu'il conteste la vente de son habitation principale et notamment la valeur retenue de celle-ci. A l’audience du 21 octobre 2025, M. [O] [E], représenté par son conseil, a maintenu son recours en se référant à ses conclusions récapitulatives du 16 octobre 2025 par lesquels M. [O] [E] demande de surseoir à la condition de vente du bien immobilier insérée dans les mesures recommandées par la commission jusqu'à intervention d'une décision de l'assureur sur la prise en charge du prêt. Au soutien de ses demandes, M. [O] [E] fait état de sa situation personnelle, à savoir qu'il est sous mesure de curatelle renforcée et bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 11 décembre 2023. Il précise qu'en raison de son statut d'invalide, son assurance devrait prendre en charge le remboursement de ses deux prêts immobiliers souscrits auprès du [9]. Il indique être convoqué en janvier 2026 à une expertise médicale. Par courrier du 30 mai 2025, réceptionné au tribunal le 2 juin 2025, la [3], en usant de la faculté de communication écrite prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, a demandé le maintien de la proposition de moratoire sur 24 mois avec la condition de la vente du bien immobilier de M. [O] [E]. Elle précise que M. [O] [E] ne règle pas ses mensualités d'assurance et n'a pas honoré les mensualités du plan précédent. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [O] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite. Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées Sur la fixation des créances En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission le 14 mai 2025, présentant un montant impayé de 20 023,25 euros et un montant exigible de 9 612,82 euros. Le montant total de ses dettes arrêté au 14 mai 2025 s'élève à 254 149 euros incluant deux crédits immobiliers souscrits auprès de la [3] d'un montant respectif restant dû de 82 870,57 euros et de 148 195,78 euros. Sur les mesures de désendettement La demande de M. [O] [E] de surseoir à statuer à la condition de vente du bien immobilier insérée dans les mesures recommandées par la commission jusqu'à intervention d'une décision de l'assureur sur la prise en charge du prêt ne peut être interprétée comme une demande de sursis à statuer du juge du surendettement dans l’attente de la décision de l’assureur. Elle constitue plutôt une demande de moratoire dans l'attente de la décision de l'assureur et sera interprétée en ce sens. Il résulte des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation que, la commission peut, au titre des mesures imposées, prévoir un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 7 ans maximum avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans maximum. L'article L. 733-7 permet de subordonner les mesures imposées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Selon les articles L 733-12 et L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il prend tout ou partie des mesures définies aux articles précités du code de la consommation et doit, dans sa décision, mentionner la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 qui indique qu'elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (soit le RSA variant selon qu'il s'agit d'une personne seule ou d'un couple et selon le nombre de personnes à charge) et qu'elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R731-1 dudit code précise quant à lui que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. Le juge doit en conséquence déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage, définir les dépenses et la capacité de remboursement, et prescrire les mesures les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur, et vérifier le cas échéant les créances inscrites dans leur principe et leur montant. Il résulte des éléments du dossier que M. [O] [E], âgé de 57 ans, est célibataire et est en situation d'invalidité reconnue depuis le 11 décembre 2023. Il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'un montant de 1 755,17 euros selon l'attestation de la CPAM de février 2024 produite en annexe 3 par M. [O] [E]. Il est propriétaire d'un bien immobilier estimé par la commission de surendettement à une valeur vénale de 140 600 euros. Il expose des charges courantes évaluées à 1 036,78 euros par la commission. Les comptes de gestion établis par son curateur en août et septembre 2025 font état d'un montant moyen de 2 050 euros de dépenses mensuelles et de recettes d'environ 1 500 euros composées principalement de sa pension d'invalidité. La commission de surendettement préconise que les mesures imposées soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée de 140 600 euros. La commission précise que « le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien ». Parallèlement, la commission invite le débiteur à contracter l'assureur des crédits à la consommation et/ou immobilier pour maintenir ou reprendre les garanties, les primes d'assurance devant être réglées en plus des présentes mesures. Il est relevé que le plan préconisé par la commission ne prévoit pas le remboursement des crédits immobiliers de M. [O] [E]. Si la [3] indique que M. [O] [E] ne règle pas ses mensualités d'assurance, il est relevé qu'une procédure est actuellement en cours concernant une éventuelle prise en charge des crédits immobiliers de M. [O] [E] par son assureur, M. [O] [E] justifiant d'un rendez-vous d'expertise médicale fixé le 7 janvier 2026 sollicitée par les assurances du [9] suite à sa mise en invalidité. Dès lors, à ce jour, il n'est pas établi que l'assureur de M. [O] [E] ne prendra pas en charge lesdits crédits immobiliers de M. [O] [E]. Au contraire, des vérifications médicales ont été initiées en vue d'une éventuelle prise en charge. Aussi, à ce jour, la vente du bien immobilier telle que proposée par la commission de surendettement ne paraît pas justifiée par les circonstances de fait. L'ensemble de ces éléments ne démontre pas une pertinence évidente à voir vendre l'immeuble dès lors que le remboursement des crédits immobiliers affectés audit immeuble sera éventuellement pris en charge par l'assureur de M. [O] [E]. Il résulte de ces éléments que l'orientation du dossier de M. [O] [E] vers un moratoire de deux ans au maximum, dans l'attente de la décision de son assureur sur la prise en charge des crédits immobiliers, doit être privilégiée, sans qu'il y ait lieu de le soumettre à l'obligation pour l'intéressé de vendre son bien immobilier mais afin de confirmer ou infirmer son obligation personnelle de remboursement des crédits immobiliers souscrits en fonction de la décision de son assureur. PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de M. [O] [E] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin lors de sa séance du 15 avril 2025 ; MODIFIE les mesures imposées telles qu'élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 15 avril 2025 ; A LA PLACE : ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances de M. [O] [E] dans l'attente de la décision de l'assureur de M. [O] [E] quant à une éventuelle prise en charge de ses crédits immobiliers en raison de son invalidité, et ce pour une durée maximale qui ne pourra pas excéder 24 mois ; RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la partie débitrice, et que toutes modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée de ce moratoire ; RAPPELLE à la partie débitrice, que, pendant la durée d'exécution du plan, il lui est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRECISE qu’à l’issue de cette mesure, le débiteur devra saisir la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ou celle territorialement compétente afin de réexaminer sa situation et mettre en œuvre les mesures de désendettement adéquates ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T00:44:45.860Z.