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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, JEX mobilier, 13 novembre 2025, n° 25/00403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

JUGE DE L'EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3 
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30







N° RG 25/00403 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C25T

Minute : 41/02025

Motifs

DECISION

DU : 13 Novembre 2025



[B] [L]


C/

[U] [P], [Y] [S]



















DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION



PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant : 

ENTRE : 

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L]
né le 19 Mai 1946 à SAINT LO D’OURVILLE (MANCHE)
demeurant 2 Ferme de l’Hôtel Mauger
50270 ST MAURICE EN COTENTIN

Non comparant représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Anne-Sophie BOURDIN, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocats du barreau de CAEN
 


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [P], [Y] [S]
né le 06 Octobre 1945 à CAUMONT SUR AURE (LIVRY) (CALVADOS)
demeurant 1783 route du Canet 
Appartement n° 1 
14600 GONNEVILLE SUR HONFLEUR

Non comparant, représenté par Me David NOEL, de la SELARL DAVID NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN 


 











Par acte d'huissier délivré le 06 mai 2025 [B] [L] a fait assigner [U] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 02 avril 2025 et 04 avril 2025 et dénoncées le 07 avril 2025 et 11 avril 2025.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 septembre 2025.

Monsieur [L], représenté par son conseil qui reprend oralement les moyens et prétentions de son acte introductif d'instance, demande au juge de :

A titre principal, au visa de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

-déclarer Monsieur [B] [L] recevable et bien-fondé en sa contestation, la dire bien fondée,
-prononcer la nullité et/ou la caducité des saisies-attributions délivrées à la requête de Monsieur [U] [S] suivant exploits des 02 et 04 avril 2025 par la ACTOHUISMACHE, Commissaires de justice à SAINT LO, dénoncées à Monsieur [B] [L] les 7 et 11 avril 2025 avec toutes conséquences de droit,

-ordonner, en toute hypothèse, la mainlevée totale des saisies attribution,

-condamner Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [B] [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

A titre complémentaire, il demande au juge au visa de l'article 1343-5 du code civil de :

-déclarer Monsieur [B] [L] recevable et bien fondée en ses demandes

En conséquence,

-ordonner la suspension de l'exécution des obligations de Monsieur [B] [L] résultant du contrat de prêt ci-dessus mentionné pendant 24 mois à compter rétroactivement du 15 décembre 2024,

-ordonner que durant cette période de deux ans, les sommes dues ne produiront point intérêt,

-ordonner que, au terme du délai de suspension, le remboursement du prêt reprendra au rythme des échéances contractuelles initialement convenues, le terme du remboursement dudit emprunt contractuellement prévu étant prorogé d'une durée équivalente au délai de suspension,

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 


Monsieur [S], représenté par son conseil qui reprend oralement les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance, demande au juge, au visa des articles L213-6 et suivants du code des procédures civiles l'exécution, 1347 et suivants du code civil, de :

-déclarer valide la saisie attribution du 2 avril 2025 dénoncée le 7 avril 2025 ainsi que celle du 4 avril 2025 et dénoncée le 11 avril 2025, sur les comptes détenus par Monsieur [L],

-débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes en ce compris de sa demande de mainlevée, et cantonnement

-débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

-le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Reconventionnellement,

-condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

-le condamner à la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] et aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie.


La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.


MOTIFS 


Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [S] qui rappelle les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant les délais dans lesquels la contestation de la saisie-attribution doit être formée et la dénonciation de l'assignation doit être faite à l'huissier instrumentaire, ne conclut pas à l'irrecevabilité de l'assignation.

Il ressort des pièces communiquées que l'assignation délivrée le 06 mai 2025 a été régulièrement dénoncée à la SELARL ACTOHUISMANCHE par courrier recommandé du 07 mai 2025.

Il sera également relevé que Monsieur [L], qui pour sa part conclut à " la nullité et/ou la caducité " des saisies-attributions réalisées suivant exploits des 02 et 04 avril 2025 par la ACTOHUISMACHE, ne fait valoir aucun moyen pertinent au soutien de cette demande, l'éventuelle mauvaise foi du créancier ne pouvant conduire à la nullité ou la caducité de la mesure d'exécution, qui est le cas échéant sanctionnée sur le fondement de l'article L 121-2 qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.






Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

L'existence d'un titre exécutoire n'est en l'espèce par contestée, lequel est constitué par un acte de prêt par acte authentique reçu le 11 mars 2022 par Maître [W] [R], notaire à Granville.

Cet acte précise :

Nature du prêt : Avance de trésorerie
Montant du prêt en principal : CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00 EUR)
Durée : 36 mois
Remboursement en trois échéances annuelles en ce compris les intérêts : 1 échéance de 40.000 euros, 1 échéance de 50.000 euros et 1 échéance de 95.000 euros
Echéances:
- première échéance au plus tard le : 15 décembre 2022
- deuxième échéance au plus tard le : 15 décembre 2023
- dernière échéance au plus tard le : 15 décembre 2024
Date de péremption de l'inscription : QUINZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Taux de 10,714 % l'an hors assurance.
Le taux effectif global ressort à 11,285 % l'an.

Le litige porte sur le montant des sommes restant dues.

Monsieur [L] expose qu'il a réglé à Monsieur [S] la somme totale de 66.485 euros, en effectuant les paiements suivants :

- 30.000 euros par le biais de 3 chèques de chacun 10.000 euros débités le 9 décembre 2022 ;
- 16.485 euros par le biais d'un chèque débité le 12 juillet 2023 ;
- 10.000 euros par le biais d'un chèque débité le 7 décembre 2023 ;
- 10.000 euros par le biais d'un chèque débité le 5 mars 2024. 

Il justifie que la somme de 66.485 euros a été débitée de son compte bancaire par le biais de 6 chèques, dont la copie est versée aux débats avec celle des relevés de compte.

Monsieur [S], tout en rappelant que la preuve des règlements allégués incombe au débiteur, ne présente aucune observation sur les justificatifs communiqués, qui établissent suffisamment la réalité de ces paiements, les chèques au bénéfice de Monsieur [S] ayant été débités.

Si des paiements partiels ont été omis dans le décompte de l'huissier, et si le caractère volontaire de cette omission ne peut être exclu, ces circonstances ne suffisent pas à ordonner la mainlevée de la mesure, qui peut être en revanche cantonnée, ni à considérer que la saisie-attribution est abusive dès lors que la dette n'est pas totalement apurée.



Les textes et la jurisprudence cités par Monsieur [L] sont sans pertinence dans le présent litige puisqu'ils concernent les mesures conservatoires, dont la mainlevée peut conduire à la condamnation du créancier à réparer le préjudice causé par la mesure réalisée à ses risques et périls.

La mesure sera par conséquent validée, à hauteur des sommes non contestées en application de l'article R.211-12 du code des procédures civiles d'exécution, soit en principal à la somme restant due après imputation des règlements suivants :

-30.000 euros le 9 décembre 2022 ;
-16.485 euros le 12 juillet 2023 ;
-10.000 euros le 7 décembre 2023 ;
10.000 euros le 5 mars 2024
selon les dispositions de l'article 1343-1 du code civil.

Les débats seront réouverts sur ce point, les parties étant invitées à communiquer un nouveau décompte prenant en compte ces règlements, leur imputation et le calcul des intérêts sur les sommes restant dues à l'issue au titre du capital.

Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [L] à des dommages et intérêts au motif qu'il a contesté la saisie-attribution, aucun abus n'étant caractérisé.

En application de l'article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Monsieur [L] fait valoir qu'une action en responsabilité contre le Crédit Agricole est en cours devant la Cour d'appel de CAEN et communique les dernières écritures datées du 23 août 2024 par lesquelles il sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 583.022 euros à titre de dommages et intérêts.

Il est à ce jour propriétaire d'immeubles qu'il habite ou exploite.

S'il ne communique aucun élément sur les liquidités dont il dispose, les mentions du procès-verbal de saisie-attribution, réalisée entre les mains de l'Agent Comptable de l'Agence de Service et de Paiement, débiteur des primes agricoles 2025, permettent de considérer que ces liquidités sont insuffisantes, aucune mesure n'ayant au demeurant été entreprise sur ses comptes bancaires.



Le créancier ne communique pour sa part aucun élément sur sa situation financière et ses besoins.

Il doit cependant être rappelé que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder de délais de paiement pour les sommes déjà acquises au créancier.

S'agissant de saisies-attributions réalisées selon les articles R.143-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, portant sur des primes 2025 dont le montant est inconnu au jour du procès-verbal, la question se pose de la possibilité d'accorder des délais de paiement sur les sommes en question.

Il y a donc lieu de rouvrir les débats sur ce point.

Les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge de l'exécution, par décision rendue publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [B] [L] recevable en sa contestation ;

Rejette la demande visant à voir prononcer la nullité et/ou la caducité des saisies-attributions délivrées à la requête de Monsieur [U] [S] suivant exploits des 2 et4 avril 2025 par la ACTOHUISMACHE, Commissaires de justice à SAINT LO, dénoncées à Monsieur [B] [L] les 7 et 11 avril 2025 ;

Rejette la demande de mainlevée totale des saisies attribution ;

Dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [U] [S] à indemniser Monsieur [B] [L] pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [B] [L] à indemniser Monsieur [U] [S] pour procédure abusive ;

Ordonne la réouverture des débats et invite les parties :

-à communiquer un nouveau décompte prenant en compte ces règlements, leur imputation et le calcul des intérêts sur les sommes restant dues à l'issue au titre du capital,

-à conclure sur a transmission de la propriété des fonds saisis au créancier, s'agissant de saisies-attributions réalisées selon les articles R.143-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, portant sur des primes 2025 dont le montant est inconnu au jour du procès-verbal ;







Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du Juge de l’Exécution du jeudi 15 Janvier 2026 à 13h30, au site Napoléon du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin, la présente décision valant convocation des parties ;

Réserve les dépens et demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Laurence MORIN
Texte intégral
JUGE DE L'EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3 
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30







N° RG 25/00403 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C25T

Minute : 41/02025


DECISION

DU : 13 Novembre 2025



[B] [L]


C/

[U] [P], [Y] [S]



















DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION



PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant : 

ENTRE : 

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L]
né le 19 Mai 1946 à SAINT LO D’OURVILLE (MANCHE)
demeurant 2 Ferme de l’Hôtel Mauger
50270 ST MAURICE EN COTENTIN

Non comparant représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Anne-Sophie BOURDIN, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocats du barreau de CAEN
 


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [P], [Y] [S]
né le 06 Octobre 1945 à CAUMONT SUR AURE (LIVRY) (CALVADOS)
demeurant 1783 route du Canet 
Appartement n° 1 
14600 GONNEVILLE SUR HONFLEUR

Non comparant, représenté par Me David NOEL, de la SELARL DAVID NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN 


 











Par acte d'huissier délivré le 06 mai 2025 [B] [L] a fait assigner [U] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 02 avril 2025 et 04 avril 2025 et dénoncées le 07 avril 2025 et 11 avril 2025.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 septembre 2025.

Monsieur [L], représenté par son conseil qui reprend oralement les moyens et prétentions de son acte introductif d'instance, demande au juge de :

A titre principal, au visa de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

-déclarer Monsieur [B] [L] recevable et bien-fondé en sa contestation, la dire bien fondée,
-prononcer la nullité et/ou la caducité des saisies-attributions délivrées à la requête de Monsieur [U] [S] suivant exploits des 02 et 04 avril 2025 par la ACTOHUISMACHE, Commissaires de justice à SAINT LO, dénoncées à Monsieur [B] [L] les 7 et 11 avril 2025 avec toutes conséquences de droit,

-ordonner, en toute hypothèse, la mainlevée totale des saisies attribution,

-condamner Monsieur [U] [S] à verser à Monsieur [B] [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

A titre complémentaire, il demande au juge au visa de l'article 1343-5 du code civil de :

-déclarer Monsieur [B] [L] recevable et bien fondée en ses demandes

En conséquence,

-ordonner la suspension de l'exécution des obligations de Monsieur [B] [L] résultant du contrat de prêt ci-dessus mentionné pendant 24 mois à compter rétroactivement du 15 décembre 2024,

-ordonner que durant cette période de deux ans, les sommes dues ne produiront point intérêt,

-ordonner que, au terme du délai de suspension, le remboursement du prêt reprendra au rythme des échéances contractuelles initialement convenues, le terme du remboursement dudit emprunt contractuellement prévu étant prorogé d'une durée équivalente au délai de suspension,

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 


Monsieur [S], représenté par son conseil qui reprend oralement les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance, demande au juge, au visa des articles L213-6 et suivants du code des procédures civiles l'exécution, 1347 et suivants du code civil, de :

-déclarer valide la saisie attribution du 2 avril 2025 dénoncée le 7 avril 2025 ainsi que celle du 4 avril 2025 et dénoncée le 11 avril 2025, sur les comptes détenus par Monsieur [L],

-débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes en ce compris de sa demande de mainlevée, et cantonnement

-débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

-le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Reconventionnellement,

-condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

-le condamner à la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] et aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie.


La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.


MOTIFS 


Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [S] qui rappelle les dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant les délais dans lesquels la contestation de la saisie-attribution doit être formée et la dénonciation de l'assignation doit être faite à l'huissier instrumentaire, ne conclut pas à l'irrecevabilité de l'assignation.

Il ressort des pièces communiquées que l'assignation délivrée le 06 mai 2025 a été régulièrement dénoncée à la SELARL ACTOHUISMANCHE par courrier recommandé du 07 mai 2025.

Il sera également relevé que Monsieur [L], qui pour sa part conclut à " la nullité et/ou la caducité " des saisies-attributions réalisées suivant exploits des 02 et 04 avril 2025 par la ACTOHUISMACHE, ne fait valoir aucun moyen pertinent au soutien de cette demande, l'éventuelle mauvaise foi du créancier ne pouvant conduire à la nullité ou la caducité de la mesure d'exécution, qui est le cas échéant sanctionnée sur le fondement de l'article L 121-2 qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.






Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

L'existence d'un titre exécutoire n'est en l'espèce par contestée, lequel est constitué par un acte de prêt par acte authentique reçu le 11 mars 2022 par Maître [W] [R], notaire à Granville.

Cet acte précise :

Nature du prêt : Avance de trésorerie
Montant du prêt en principal : CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00 EUR)
Durée : 36 mois
Remboursement en trois échéances annuelles en ce compris les intérêts : 1 échéance de 40.000 euros, 1 échéance de 50.000 euros et 1 échéance de 95.000 euros
Echéances:
- première échéance au plus tard le : 15 décembre 2022
- deuxième échéance au plus tard le : 15 décembre 2023
- dernière échéance au plus tard le : 15 décembre 2024
Date de péremption de l'inscription : QUINZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Taux de 10,714 % l'an hors assurance.
Le taux effectif global ressort à 11,285 % l'an.

Le litige porte sur le montant des sommes restant dues.

Monsieur [L] expose qu'il a réglé à Monsieur [S] la somme totale de 66.485 euros, en effectuant les paiements suivants :

- 30.000 euros par le biais de 3 chèques de chacun 10.000 euros débités le 9 décembre 2022 ;
- 16.485 euros par le biais d'un chèque débité le 12 juillet 2023 ;
- 10.000 euros par le biais d'un chèque débité le 7 décembre 2023 ;
- 10.000 euros par le biais d'un chèque débité le 5 mars 2024. 

Il justifie que la somme de 66.485 euros a été débitée de son compte bancaire par le biais de 6 chèques, dont la copie est versée aux débats avec celle des relevés de compte.

Monsieur [S], tout en rappelant que la preuve des règlements allégués incombe au débiteur, ne présente aucune observation sur les justificatifs communiqués, qui établissent suffisamment la réalité de ces paiements, les chèques au bénéfice de Monsieur [S] ayant été débités.

Si des paiements partiels ont été omis dans le décompte de l'huissier, et si le caractère volontaire de cette omission ne peut être exclu, ces circonstances ne suffisent pas à ordonner la mainlevée de la mesure, qui peut être en revanche cantonnée, ni à considérer que la saisie-attribution est abusive dès lors que la dette n'est pas totalement apurée.



Les textes et la jurisprudence cités par Monsieur [L] sont sans pertinence dans le présent litige puisqu'ils concernent les mesures conservatoires, dont la mainlevée peut conduire à la condamnation du créancier à réparer le préjudice causé par la mesure réalisée à ses risques et périls.

La mesure sera par conséquent validée, à hauteur des sommes non contestées en application de l'article R.211-12 du code des procédures civiles d'exécution, soit en principal à la somme restant due après imputation des règlements suivants :

-30.000 euros le 9 décembre 2022 ;
-16.485 euros le 12 juillet 2023 ;
-10.000 euros le 7 décembre 2023 ;
10.000 euros le 5 mars 2024
selon les dispositions de l'article 1343-1 du code civil.

Les débats seront réouverts sur ce point, les parties étant invitées à communiquer un nouveau décompte prenant en compte ces règlements, leur imputation et le calcul des intérêts sur les sommes restant dues à l'issue au titre du capital.

Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [L] à des dommages et intérêts au motif qu'il a contesté la saisie-attribution, aucun abus n'étant caractérisé.

En application de l'article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Monsieur [L] fait valoir qu'une action en responsabilité contre le Crédit Agricole est en cours devant la Cour d'appel de CAEN et communique les dernières écritures datées du 23 août 2024 par lesquelles il sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 583.022 euros à titre de dommages et intérêts.

Il est à ce jour propriétaire d'immeubles qu'il habite ou exploite.

S'il ne communique aucun élément sur les liquidités dont il dispose, les mentions du procès-verbal de saisie-attribution, réalisée entre les mains de l'Agent Comptable de l'Agence de Service et de Paiement, débiteur des primes agricoles 2025, permettent de considérer que ces liquidités sont insuffisantes, aucune mesure n'ayant au demeurant été entreprise sur ses comptes bancaires.



Le créancier ne communique pour sa part aucun élément sur sa situation financière et ses besoins.

Il doit cependant être rappelé que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder de délais de paiement pour les sommes déjà acquises au créancier.

S'agissant de saisies-attributions réalisées selon les articles R.143-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, portant sur des primes 2025 dont le montant est inconnu au jour du procès-verbal, la question se pose de la possibilité d'accorder des délais de paiement sur les sommes en question.

Il y a donc lieu de rouvrir les débats sur ce point.

Les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS,


Le juge de l'exécution, par décision rendue publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare Monsieur [B] [L] recevable en sa contestation ;

Rejette la demande visant à voir prononcer la nullité et/ou la caducité des saisies-attributions délivrées à la requête de Monsieur [U] [S] suivant exploits des 2 et4 avril 2025 par la ACTOHUISMACHE, Commissaires de justice à SAINT LO, dénoncées à Monsieur [B] [L] les 7 et 11 avril 2025 ;

Rejette la demande de mainlevée totale des saisies attribution ;

Dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [U] [S] à indemniser Monsieur [B] [L] pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [B] [L] à indemniser Monsieur [U] [S] pour procédure abusive ;

Ordonne la réouverture des débats et invite les parties :

-à communiquer un nouveau décompte prenant en compte ces règlements, leur imputation et le calcul des intérêts sur les sommes restant dues à l'issue au titre du capital,

-à conclure sur a transmission de la propriété des fonds saisis au créancier, s'agissant de saisies-attributions réalisées selon les articles R.143-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, portant sur des primes 2025 dont le montant est inconnu au jour du procès-verbal ;







Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du Juge de l’Exécution du jeudi 15 Janvier 2026 à 13h30, au site Napoléon du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin, la présente décision valant convocation des parties ;

Réserve les dépens et demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Laurence MORIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L213-6, code des procedures civiles d'execution R211-12, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R143-1, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T23:50:39.896Z.