Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 24/01844
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par protocole transactionnel homologué par le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de CUSSET, en date du 20 octobre 2022, M. [A] [V] et la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de TRETEAU (ci-après SCA COOPACA) s'engageaient le premier à céder ses aides PAC (8 500 euros) et la seconde à lever une saisie-attribution du 12 janvier 2022. Une saisie-attribution a été dénoncée par la COOPACA le 2 janvier 2024 à hauteur de 22 208,63 euros. M. [V] a contesté cette saisie le 9 février 2024. Le juge de l'exécution (JEX) de CUSSET a déclaré irrecevable, le 6 novembre 2024, l'instance engagée par M. [V] au motif essentiel que ce dernier n'avait pas respecté la formalité de la LRAR. Enfin, le juge a octroyé une somme de 850 euros à la COOPACA et condamné le débiteur aux dépens. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 26 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024 M. [V] demande : Vu les articles L 121-2 et s. du Code de Procédure civile d'Exécution Vu les articles R. 211-11 du même Code Vu l'article L1343-5 du Code civil Vu l'article 642 du Code de procédure civiles Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats par toutes les parties ; - INFIRMER le jugement du Juge de l'exécution de Cusset en date du 6 novembre 2024 - DECLARER recevable la contestation de la saisie attribution en date du 2 janvier 2024 opérée entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements de [Localité 3] à la requête de la COOPACA ; En conséquence : DEBOUTER la COOPACA de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [V] ; Au fond : A titre principal. ORDONNER la main levée de la saisie-attribution en date du 2 janvier 2024 d'un montant de 22 208,63 euros entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements de [Localité 3] à la requête de la COOPACA ; A titre subsidiaire : - CANTONNER la saisie attribution pratiquée entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements à la somme de 8.500 Euros ; - ORDONNER la main levée du surplus ; En tout état de cause : CONDAMNER la société COOPACA à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société COOPACA aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, la SA COOPACA demande : Vu les articles L. 121-2, R. 211-11 et R. 211-12 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu l'article 122 du Code de procédure civile. Vu la jurisprudence applicable. Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Cusset le 06 novembre 2024 en ce qu'il : " DECLARE irrecevable la contestation de M. [A] [V] de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC [I], pour la somme de 22.208,63€. CONDAMNE M. [A] [V] à payer à la SCA COOPACA la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ". Statuant à nouveau, À titre principal, Déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 02 janvier 2024 pratiquée entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC, portée devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Cusset. Débouter Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, Débouter Monsieur [A] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 02 janvier 2024 pratiquée entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC. Débouter Monsieur [A] [V] de sa demande subsidiaire de limitation de la saisie-attribution du 02 janvier 2024 pratiquée entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC à la somme de 8.500 €. En toute hypothèse, Donner effet à la saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2024 entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre -RABANY-LAYEC pour la somme de 22.208,63 €. Débouter Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [A] [V] à payer et porter à la société coopérative agricole COOPACA une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie Il n'est pas contesté que les articles L 121-2 et s. du Code des Procédures Civiles d'Exécution (CPCE) et R. 211-11 du même Code, ainsi que 642 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes. M. [V] soutient notamment qu'il a bien respecté les délais et les formes (LRAR) en visant ses pièces 21 et 26. Il estime être recevable et affirme que la COOPACA procède de manière disproportionnée et abusive en pratiquant une telle saisie, violant ainsi le protocole d'accord et risquant de priver les autres créanciers de leurs droits. La COOPACA fait valoir notamment que les délais et la procédure n'ont pas été respectés par l'appelant, que ce dernier est d'une mauvaise foi évidente et qu'il a tout mis en place pour ne pas payer ses dettes, qu'il ne démontre pas la disproportion ou l'abus de la saisie. La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable qu'une dénonciation de saisie attribution a été réalisée par Me [M] le 9 janvier 2024 et qu'elle concernait M. [V] -qui n'a pas été touché à sa personne. Dès lors, à compter de cette date du 9 janvier 2024, M. [V] devait agir dans le mois pour s'opposer à la saisie, ce qu'il a fait puisque devant la cour il verse une pièce (lettre évoquant une LRAR avec référence V240086 [V] [A] c/ COOPACA) du Commissaire de justice Me [Q], lettre adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie (SCP Me CHASTANIER et associés) indiquant qu'une assignation a été réalisée, par M. [V], à l'encontre de la saisie en cause, et ce, devant le JEX de Cusset en date du 9 février 2024. Me [Q] verse également un avis de réception signé de la SCP CHASTANIER (avis portant le numéro V 240086 et un numéro d'AR, le tout en date du 12 février 2024 et donc nécessairement envoyé avant cette date). De plus, il n'est pas contesté que le 9 février 2024 est un vendredi et qu'au délai d'un mois est ajouté un jour ouvrable. Dès lors, la date du lundi 12 février 2024 permet le respect des textes susvisés (dont R. 211-11 du CPCE) puisque le premier jour ouvrable après le vendredi est le lundi. En conséquence, l'instance engagée par M. [V] est recevable et le jugement sera infirmé. Sur le fond S'il est désormais acquis que l'instance est recevable, la cour estime que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion ou d'un abus de son créancier à son égard, alors que cette preuve repose sur lui. En effet, M. [V] affirme, mais ne prouve pas le caractère disproportionné ou abusif du comportement de la COOPACA. C'est ainsi, qu'au regard des pièces versées, du montant des dettes en cause (plus de 85 000 euros évoqués dans le protocole d'accord), de la durée du litige (2017) et du non-respect de ses engagements par M. [V] notamment en 2023 (non-respect du protocole du 14 juin 2022), il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie attribution en cause dans la mesure où, le débiteur ne respectant pas réellement ses engagements, le créancier retrouve son droit d'exécution et notamment celui de pratiquer des saisies, étant relevé que le juge des référés de Cusset, dans une ordonnance du 6 novembre 2024, indique que M. [V] admet implicitement ne pas avoir payé la somme de 8 500 euros à la COOPACA. Enfin, il n'appartient pas à M. [V] de se préoccuper d'un éventuel avantage octroyé à un de ses créanciers au détriment d'un autre. Cet aspect relève du domaine d'une éventuelle procédure collective. Il s'ensuit que M. [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et le jugement infirmé. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. Succombant en son appel principal M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. En équité M. [V] sera condamné à payer à la société COOPACA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare recevable l'appel de M. [A] [V] dans les limites de la saisine de la cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [A] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 2 janvier 2024 pratiquée, à la demande de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de [Localité 2] (SCA COOPACA), entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements par la SCP CHASTANIER Michel et associés, saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset, saisie attribution d'un montant de 22 208,63 euros, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties. Condamne [A] [V] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne [A] [V] à payer à la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de [Localité 2] (SCA COOPACA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 21 juillet 2026 N° RG 24/01844 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYV -PJ- [A] [V] / COOPACA Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/225 Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [A] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : COOPERATIVE AGRICOLE DE CERELALES ET D'APPROVIONNEMENT DE [Localité 2] (COOPACA) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par protocole transactionnel homologué par le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de CUSSET, en date du 20 octobre 2022, M. [A] [V] et la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de TRETEAU (ci-après SCA COOPACA) s'engageaient le premier à céder ses aides PAC (8 500 euros) et la seconde à lever une saisie-attribution du 12 janvier 2022. Une saisie-attribution a été dénoncée par la COOPACA le 2 janvier 2024 à hauteur de 22 208,63 euros. M. [V] a contesté cette saisie le 9 février 2024. Le juge de l'exécution (JEX) de CUSSET a déclaré irrecevable, le 6 novembre 2024, l'instance engagée par M. [V] au motif essentiel que ce dernier n'avait pas respecté la formalité de la LRAR. Enfin, le juge a octroyé une somme de 850 euros à la COOPACA et condamné le débiteur aux dépens. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 26 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024 M. [V] demande : Vu les articles L 121-2 et s. du Code de Procédure civile d'Exécution Vu les articles R. 211-11 du même Code Vu l'article L1343-5 du Code civil Vu l'article 642 du Code de procédure civiles Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats par toutes les parties ; - INFIRMER le jugement du Juge de l'exécution de Cusset en date du 6 novembre 2024 - DECLARER recevable la contestation de la saisie attribution en date du 2 janvier 2024 opérée entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements de [Localité 3] à la requête de la COOPACA ; En conséquence : DEBOUTER la COOPACA de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [V] ; Au fond : A titre principal. ORDONNER la main levée de la saisie-attribution en date du 2 janvier 2024 d'un montant de 22 208,63 euros entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements de [Localité 3] à la requête de la COOPACA ; A titre subsidiaire : - CANTONNER la saisie attribution pratiquée entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements à la somme de 8.500 Euros ; - ORDONNER la main levée du surplus ; En tout état de cause : CONDAMNER la société COOPACA à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société COOPACA aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, la SA COOPACA demande : Vu les articles L. 121-2, R. 211-11 et R. 211-12 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu l'article 122 du Code de procédure civile. Vu la jurisprudence applicable. Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Cusset le 06 novembre 2024 en ce qu'il : " DECLARE irrecevable la contestation de M. [A] [V] de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC [I], pour la somme de 22.208,63€. CONDAMNE M. [A] [V] à payer à la SCA COOPACA la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ". Statuant à nouveau, À titre principal, Déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 02 janvier 2024 pratiquée entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC, portée devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Cusset. Débouter Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, Débouter Monsieur [A] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 02 janvier 2024 pratiquée entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC. Débouter Monsieur [A] [V] de sa demande subsidiaire de limitation de la saisie-attribution du 02 janvier 2024 pratiquée entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre - RABANY-LAYEC à la somme de 8.500 €. En toute hypothèse, Donner effet à la saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2024 entre les mains de l'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE DE SERVICE ET PAIEMENTS par la SCP CHASTANIER Michel - ALLENO Alexandre -RABANY-LAYEC pour la somme de 22.208,63 €. Débouter Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [A] [V] à payer et porter à la société coopérative agricole COOPACA une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie Il n'est pas contesté que les articles L 121-2 et s. du Code des Procédures Civiles d'Exécution (CPCE) et R. 211-11 du même Code, ainsi que 642 du code de procédure civile sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes. M. [V] soutient notamment qu'il a bien respecté les délais et les formes (LRAR) en visant ses pièces 21 et 26. Il estime être recevable et affirme que la COOPACA procède de manière disproportionnée et abusive en pratiquant une telle saisie, violant ainsi le protocole d'accord et risquant de priver les autres créanciers de leurs droits. La COOPACA fait valoir notamment que les délais et la procédure n'ont pas été respectés par l'appelant, que ce dernier est d'une mauvaise foi évidente et qu'il a tout mis en place pour ne pas payer ses dettes, qu'il ne démontre pas la disproportion ou l'abus de la saisie. La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable qu'une dénonciation de saisie attribution a été réalisée par Me [M] le 9 janvier 2024 et qu'elle concernait M. [V] -qui n'a pas été touché à sa personne. Dès lors, à compter de cette date du 9 janvier 2024, M. [V] devait agir dans le mois pour s'opposer à la saisie, ce qu'il a fait puisque devant la cour il verse une pièce (lettre évoquant une LRAR avec référence V240086 [V] [A] c/ COOPACA) du Commissaire de justice Me [Q], lettre adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie (SCP Me CHASTANIER et associés) indiquant qu'une assignation a été réalisée, par M. [V], à l'encontre de la saisie en cause, et ce, devant le JEX de Cusset en date du 9 février 2024. Me [Q] verse également un avis de réception signé de la SCP CHASTANIER (avis portant le numéro V 240086 et un numéro d'AR, le tout en date du 12 février 2024 et donc nécessairement envoyé avant cette date). De plus, il n'est pas contesté que le 9 février 2024 est un vendredi et qu'au délai d'un mois est ajouté un jour ouvrable. Dès lors, la date du lundi 12 février 2024 permet le respect des textes susvisés (dont R. 211-11 du CPCE) puisque le premier jour ouvrable après le vendredi est le lundi. En conséquence, l'instance engagée par M. [V] est recevable et le jugement sera infirmé. Sur le fond S'il est désormais acquis que l'instance est recevable, la cour estime que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion ou d'un abus de son créancier à son égard, alors que cette preuve repose sur lui. En effet, M. [V] affirme, mais ne prouve pas le caractère disproportionné ou abusif du comportement de la COOPACA. C'est ainsi, qu'au regard des pièces versées, du montant des dettes en cause (plus de 85 000 euros évoqués dans le protocole d'accord), de la durée du litige (2017) et du non-respect de ses engagements par M. [V] notamment en 2023 (non-respect du protocole du 14 juin 2022), il n'y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la saisie attribution en cause dans la mesure où, le débiteur ne respectant pas réellement ses engagements, le créancier retrouve son droit d'exécution et notamment celui de pratiquer des saisies, étant relevé que le juge des référés de Cusset, dans une ordonnance du 6 novembre 2024, indique que M. [V] admet implicitement ne pas avoir payé la somme de 8 500 euros à la COOPACA. Enfin, il n'appartient pas à M. [V] de se préoccuper d'un éventuel avantage octroyé à un de ses créanciers au détriment d'un autre. Cet aspect relève du domaine d'une éventuelle procédure collective. Il s'ensuit que M. [V] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse et le jugement infirmé. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. Succombant en son appel principal M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. En équité M. [V] sera condamné à payer à la société COOPACA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare recevable l'appel de M. [A] [V] dans les limites de la saisine de la cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [A] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 2 janvier 2024 pratiquée, à la demande de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de [Localité 2] (SCA COOPACA), entre les mains de l'agent comptable de l'agence de service et paiements par la SCP CHASTANIER Michel et associés, saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset, saisie attribution d'un montant de 22 208,63 euros, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties. Condamne [A] [V] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne [A] [V] à payer à la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de [Localité 2] (SCA COOPACA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:15.868Z.