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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 16 décembre 2025, n° 23/07043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SOCATEST, maître d’ouvrage, a fait construire, sur la parcelle cadastrée section GZ n° [Cadastre 25] située [Adresse 33] à [Localité 35], un complexe immobilier dénommé LE ROOF, destiné à être placé sous le régime de la copropriété et composé de bureaux, de commerces et d’une résidence hôtelière de type 4 étoiles comprenant un centre de balnéothérapie, un restaurant et des salles de séminaire.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA GENERALI IARD.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SARL [H] [V] ARCHITECTE, aux droits de laquelle vient désormais la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] (ci-après, BPM), titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant contrat du 28 août 2009, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), 
- la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, bureau d’études fluides et génie climatique, assurée auprès de la MAF,
- la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS), titulaire des lots climatisation/chauffage réversible - ventilation double flux et extraction - désenfumage résidence hôtelière, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES à la date de la DROC puis auprès de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2011 ; la société TGS a sous-traité la pose des appareils et gaines de climatisation à la SARL ENERGIE CLIM, désormais liquidée, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, 
- la SARL IC-PS, titulaire du lot plomberie, sanitaire et production d’eau chaude, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
- la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), titulaire des lots gros oeuvre et VRD, plâtrerie, charpente métallique, bardage façades, photovoltaïque, menuiserie bois, peinture, revêtements de sols, assurée auprès de la SMABTP, qui, suivant contrat du 1er juillet 2010, a sous-traité le lot carrelage et étanchéité du sauna et du hammam (zone humide complète) à la SARL AQUI CONSTRUCTIONS, qui a été placée en liquidation judiciaire avec clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 23 novembre 2017 et radiation du RCS, assurée auprès de la SA SMA SA,
- la SARL ENTREPRISE [K], titulaire du lot couverture, étanchéité, membrane PVC, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC à la date de la DROC puis auprès de la SA GENERALI IARD à compter du 1er janvier 2012 ; la société ENTREPRISE [K] a sous-traité les travaux de pose à la société BATETANCH’, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 1er juillet 2009.

La réception des travaux est intervenue avec réserves :
- le 1er juillet 2010 pour les bureaux, cellules, façades, espaces verts et VRD,
- 1er septembre 2010 pour le lot piscine/spa/massage/fitness,
- le 28 septembre 2010 pour les travaux des lots VMC et climatisation exécutés par la société TGS.

La SARL SOCATEST a vendu en l’état futur d’achèvement différents lots à la SARL [C], qui a consenti :
- un bail commercial à la SARL QUALITY SPA, devenue la SARL O BEAUTY & SPA,
- un bail commercial à la SAS LE ROOF, au titre de l’activité hôtelière.

La SARL SOCATEST a par ailleurs cédé le 7 novembre 2011 à la SARL SAONA d’autres lots, donnés ensuite à bail commercial à la SAS LE ROOF.

La société NEC DRAW ENTREPRISE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 4 avril 2011. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 décembre 2015 et la société a été radiée du RCS à la même date.

La SARL ENTREPRISE [K] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du 9 avril 2013 prononcé par le tribunal de commerce de TOULOUSE, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2013, laquelle a été clôturée le 12 septembre 2017, date de la radiation de la société du RCS.



Déplorant l’existence de désordres, la SARL SOCATEST a obtenu la désignation de Monsieur [U] [F], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX du 22 novembre 2011. L’expert a déposé son rapport le 30 août 2019.

Se plaignant de désordres relatifs à la production et la distribution d’eau chaude sanitaire, la SARL SOCATEST a demandé l’organisation d’une seconde mesure d’expertise, ordonnée par le même juge des référés le 13 décembre 2012 et confiée à Monsieur [Y] [I], qui a déposé son rapport le 15 décembre 2014.

Par actes délivrés les 26 et 29 juin 2020, la SARL [C], la SARL O BEAUTY & SPA et la SAS LE ROOF ont fait assigner devant le tribunal de commerce de BORDEAUX la SARL [H] [V] ARCHITECTE, son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, son assureur la SMABTP, la compagnie GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société [K] et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation pour les désordres examinés par Monsieur [F].

Suivant actes des 26 et 29 juin 2020, la SA LE ROOF a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de celle-ci et de la société NEC DRAW ENTREPRISE, la SARL ICPS et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière et d’assureur dommages-ouvrage en réparation des désordres examinés par Monsieur [I].

Par actes des 26 et 29 juin 2020, la SARL SOCATEST a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de celle-ci et de la société NEC DRAW ENTREPRISE, Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SARL ICPS et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière et d’assureur dommages-ouvrage aux fins de réparation de son préjudice matériel lié à l’exécution de travaux de reprise de l’installation de chaufferie/chauffage.

Par actes des 26 et 29 juin 2020, la SARL SOCATEST a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ICB, son assureur la SMABTP, Maître [N] [J] en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE [K], son assureur la société GROUPAMA D’OC et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres examinés par Monsieur [F].

Selon acte du 21 juillet 2020, la société d’assurance GROUPAMA D’OC a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’.


Par acte du 10 août 2020, elle a appelé en garantie la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [K] à la date du 1er janvier 2012.

Par acte du 22 septembre 2020, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et de la SARL TOLERIE GAINE SERRURERIE aux fins de garantie.

Suivant acte du 16 mars 2021, la SARL [H] [V] ARCHITECTE et son assureur la MAF ont appelé en garantie la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ICPS.

Par actes des 2 et 8 avril 2021, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB) a fait assigner la société SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTION aux fins de garantie.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS LE ROOF par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 mai 2021, convertie en liquidation judiciaire par décision du 7 juillet 2021 qui a désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.

La société O BEAUTY AND SPA a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable suivant décision de ses associés du 31 décembre 2022.

Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ordonné la jonction entre les instances et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Par écritures incidentes notifiées le 19 mars 2024, la SMABTP a conclu à l’irrecevabilité des demandes des sociétés [C], LE ROOF, O BEAUTY AND SPA et SOCATEST. Plusieurs défendeurs ont conclu aux mêmes fins. L’examen des fins de non-recevoir a été renvoyé par le juge de la mise en état à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 par la SARL [C],

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 par la SARL SOCATEST,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 par la SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et par la MAF, en qualité d’assureur de la société BPM et de la société NEC DRAW ENTREPRISE,


Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et de la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, 

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025 par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA d’OC, 

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, 

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [K],
 
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), 
 
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 par la société MAAF ASSURANCES, 

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par la SA SMA, en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTION,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par la SMABTP,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

La SAS LE ROOF, en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.

La SARL O BEAUTY & SPA a été radiée du RCS le 20 décembre 2024 à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera répondu aux prétentions qu’en ce qu’elles figurent au dispositif des conclusions des parties, ainsi qu’aux seuls moyens mentionnés dans leur discussion.


Les contrats litigieux et les faits générateurs de responsabilité étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.

La société O BEAUTY AND SPA, dont le liquidateur amiable n’est pas intervenu à l’instance, a été radiée du RCS à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable. Les fins de non-recevoir soulevées à son égard sont donc sans objet.

Par application des articles 760 et 761 du code de procédure civile, il en est de même de celles soulevées à l’encontre de la société LE ROOF, dont le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de telle sorte qu’aucune prétention n’est formée en son nom.

Les sociétés NEC DRAW ENTREPRISE et ENTREPRISE [K] ayant été, avant même l’introduction de l’instance, radiées du RCS à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire les concernant, de telle sorte qu’elles n’ont plus d’existence juridique, toute demande formée contre elles est irrecevable.

La société GENERALI IARD ne soutenant plus la demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société BPM et la MAF ès qualités, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de cette exception de procédure, soulevée en défense.

Enfin, l’absence d’imputabilité de certains désordres aux travaux réalisés par les entreprises intervenues sur le chantier, le principe de non-cumul des responsabilités civiles contractuelle, décennale et délictuelle et l’augmentation du coût de la TVA des indemnités éventuellement allouées sont des moyens de défense au fond, sans effet sur la recevabilité de l’action de la société SOCATEST à l’égard des entreprises ou des assureurs.


Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la société [C]

Les défenderesses soutiennent que la société [C] ne justifie pas de son droit d’agir à leur égard, à défaut de démontrer qu’elle est effectivement propriétaire des lots de copropriété prétendument affectés des désordres dont elle demande réparation.

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ou celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagnent l’immeuble en tant qu’accessoire (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.910).


Par ailleurs, le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre (3e Civ., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-18.783). En cas de vente de l’immeuble après la déclaration de sinistre, seul le nouveau propriétaire peut bénéficier de l’indemnité, dès lors qu’elle doit impérativement être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, sauf si l’ancien propriétaire a préfinancé les travaux de reprise préalablement à la vente (3e Civ., 5 juin 2007, pourvoi n° 06-13.208 ; 3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.799 ; 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.973).

Il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024 concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 32] à [Localité 36], sur laquelle est édifié l’ensemble immobilier litigieux, que, tel qu’il résulte par ailleurs de l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 relatif à la vente du 29 décembre 2009 également produit par le maître d’ouvrage, la société [C] est propriétaire des lots 4 (local commercial référencé cellule 2 au rez-de-chaussée), 134 (bureau comprenant une salle de repos, deux vestiaires, deux WC au 1er étage) et 137 (ensemble de deux bureaux au 1er étage) et que, en suite de l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 et du modificatif de l’état descriptif de division publié le 10 mars 2010, par réunion des lots 22 et 36 (locaux commerciaux au rez-de-chaussée) elle est devenue propriétaire du lot 42. 

La société [C] soutient également être propriétaire, par réunion des lots 23 après division et 40, du lot 45 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée correspondant, avec le lot 42, au SPA. Il ressort toutefois des documents précités que les lots 23 et 40 ont été réunis en un lot 44, propriété de la société [C]. Aucun de ces documents ne mentionne l’existence du lot 45. Cependant, l’examen comparatif du plan de copropriété établi par la société GEOSAT, géomètre-expert, en septembre 2016, versé aux débats par la société [C], fait apparaître que le lot 45 correspond à la cellule 8, dont l’état descriptif de division montre qu’il s’agit, initialement, du lot de copropriété 20. Or, le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière mentionne la société [C] en qualité de propriétaire de ce lot, conformément à l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 qui indique que la société [C] est propriétaire du lot 20 depuis le 29 décembre 2009.

Par suite, la société [C], qui a la qualité de propriétaire des lots 4, 20 (45 sur le plan GEOSAT), 42, 134 et 137, dispose du droit d’agir en réparation de désordres les affectant, tant à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, qu’à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.

La société [C] ne formant pas de demande de réparation de dommages affectant la toiture de l’immeuble ou des chambres dont elle ne serait pas propriétaire, il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.

Enfin, l’absence d’imputabilité de certains désordres aux travaux réalisés par les entreprises intervenues sur le chantier est un moyen de défense au fond, sans effet sur la recevabilité de l’action de la société [C] à l’égard de ces entreprises ou de leurs assureurs.


N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR

Sur la forclusion de l’action de la société [C]

En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 en est déchargée après dix ans à compter de la réception des travaux.

La réception des travaux litigieux étant intervenue en juillet et septembre 2010, l’action en garantie décennale introduite par la société [C] à l’encontre notamment des sociétés ICB et TOLERIE GAINES SERRURERIE par acte délivré les 26 et 29 juin 2020, pour les désordres ayant donné lieu au devis n° 365 de la société LCP, au titre desquels elle demande réparation dans ses dernières conclusions, n’est pas atteinte de forclusion.

La société [C] ne fondant ses demandes à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs que sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil, les moyens soulevés par les défenderesses relatifs à la prescription ou la forclusion de toute demande sur un autre fondement est inopérant. De même, en l’absence de demande contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ENERGIE CLIM et TOLERIE GAINES SERRURERIE et contre les assureurs des sociétés BATETANCH’ et AQUI CONSTRUCTION, aucune prescription n’est encourue à leur égard.


Sur la prescription de l’action de la société SOCATEST et de la société [C] contre l’assureur dommages-ouvrage

La SA GENERALI IARD oppose tant à la société SOCATEST qu’à la société [C] la prescription de leur action à son égard sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le dernier versement d’une indemnité d’assurance le 13 novembre 2013, suite à déclaration de sinistre du 29 novembre 2011, et l’assignation délivrée le 26 juin 2020.

La société SOCATEST lui oppose l’absence de rappel dans la police du délai de prescription biennal et de reproduction des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et de celles du code civil relatives aux causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’empêchant de se prévaloir de celle-ci.

En application de l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 applicable au contrat souscrit par la société SOCATEST à effet du 1er juillet 2009, la police d’assurance dommages-ouvrage doit indiquer les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que, à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, outre le point de départ de la prescription, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, en ce compris les causes ordinaires d'interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519 ; 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-19.498).

Si les dispositions générales auxquelles renvoie expressément la police souscrite par la société SOCATEST stipulent en page 14 que “La prescription peut être interrompue par :
- désignation d’expert ;
- envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement d’un sinistre ;
- saisine d’un tribunal même en référé ;
- toute autre cause ordinaire”,
il est constaté que ces autres causes ordinaires d’interruption de la prescription ne sont pas précisées.

Par suite, la société GENERALI IARD n’est pas fondée à opposer à la société SOCATEST et à la société [C], acquéreur d’une partie des lots litigieux, la prescription de leur action à son égard.

En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, l’action de la société [C] sera déclarée recevable.


Sur la forclusion de l’action de la société SOCATEST

La société SOCATEST ne fondant pas ses demandes à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle forclusion opposée à ce titre par la société ICB. De même, en l’absence de demande de la société SOCATEST contre l’assureur de la société BATETANCH’, aucune forclusion n’est encourue de ce chef.

La société ICB soutient que les demandes de la société SOCATEST sont forcloses en l’absence d’acte interruptif dans les dix ans de la réception de ses travaux. Or, la société SOCATEST lui a fait délivrer le 27 juin 2011, soit moins de dix ans après la réception intervenue en juillet et septembre 2010, une assignation en référé aux fins d’expertise pour les désordres ayant donné lieu à réserves lors de ces réceptions, suivant procès-verbaux de réception et fiches OPR auxquelles ils se référaient, outre les désordres mentionnés dans deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 15 juin 2011 visés et figurant au bordereau de pièces annexé à l’assignation. Cette assignation a, par application de l’article 2241 du code civil, valablement interrompu le délai décennal d’action en garantie décennale et au titre des dommages intermédiaires, pour les désordres auxquels il est ainsi fait référence et qui sont désormais l’objet de la présente instance, et ce jusqu’au 22 novembre 2011, date de l’ordonnance de référé ayant fait droit à la mesure d’expertise, à partir de laquelle un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. Ce délai a lui-même été interrompu par l’assignation délivrée au fond le 29 juin 2020 à la société ICB à la demande de la société SOCATEST. Aucune demande n’étant présentée pour des désordres qui auraient été révélés postérieurement, par le rapport de Monsieur [O] du 5 mars 2012, affectant notamment la piscine, tel que soutenu par la société ICB, la demande de la société SOCATEST à son encontre n’est donc pas forclose. 


Sur les demandes de la société SOCATEST au titre des travaux réparatoires à engager

La société SOCATEST ne présente pas expressément de demande au titre du seul lot dont elle est restée propriétaire, suivant le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024, soit le lot 145 qui consiste suivant l’état descriptif de division en un local commercial situé au premier étage, référencé cellule 16-A.

Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. L'article 15, alinéa 1er, de la même loi dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692).

En conséquence, la société SOCATEST n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état à engager au niveau de la toiture (chéneaux de rives, reprise de la membrane, accessibilité à la toiture, stabilité des portiques, caillebotis en toiture, accès îlots techniques) et des canalisations et bouches VMC/CVC, parties communes tel qu’il résulte de l’état descriptif de division et règlement de copropriété versé aux débats, en page 30. Ses demandes à ce titre seront donc déclarées irrecevables.

N’étant propriétaire ni des chambres, ni des lots figurant au devis LCP n° 365 affectés de désordres, elle n’a pas plus qualité pour agir en réparation à ce titre pour des travaux futurs et ses demandes seront déclarées irrecevables.


Sur les demandes au fond de la société [C]

La société [C] forme une demande globale à hauteur de 183 590,30 euros, outre indexation,
à l’égard indistinctement de la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, son assureur la SMABTP, la société GROUPAMA D’HOC et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qu’elle entend voir condamner “conjointement et solidairement” (sic) sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sur la base des procès-verbaux de réception et des conclusions de l’expert en page 70 de son rapport selon lesquelles Monsieur [F] aurait précisé que sont apparus après réception les désordres en toiture, le dysfonctionnement des installations CLIM-VMC, les fixations défectueuses de la membrane d’étanchéité dans les chéneaux, les désordres affectant les cloisons et les doublages des chambres et la fuite dans le local piscine.

Au terme d’une discussion de trois pages, sans évoquer précisément les désordres qu’elle estime imputables à l’ensemble de ces constructeurs, mais seulement des malfaçons affectant les carrelages, les faïences et le lot couverture et étanchéité, la société [C] demande ainsi l’allocation de plusieurs sommes figurant à un devis n° 365 de la société LCP du 14 avril 2017, consistant selon ses termes essentiellement en la démolition et le remplacement du carrelage et des plinthes existants, le réglage de la porte et la fourniture de barre de seuil pour le lot 4, la démolition et le remplacement des faïences et carrelages pour le SPA et le rebouchage et la peinture pour un bureau.

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans rebouchage de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il résulte des articles 1792-1 et 1646-1 du même code que le vendeur d’un immeuble à construire, comme celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, est tenu à cette garantie.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. 

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté dans le SPA, correspondant selon le schéma en page 57 de son rapport aux lots 42 et 45 (20 d’après l’analyse qui précède sur la recevabilité), au niveau du sol carrelé du dégagement du SPA, des découpes défectueuses des carrelages avec joints irréguliers et planéité défectueuse, l’endommagement de baguettes d’angle en inox et un important dénivelé du sol autour des siphons de sol, ayant pour origine des malfaçons de pose et de finition. Dans le hammam, il a relevé un décollement systématique des faïences et mosaïques en pose verticale de la salle de massage sèche, un décollement des mosaïques de la fontaine centrale et du banc périphérique de la salle chaude, un décollement des mosaïques et de l’eau stagnante en sol du dégagement, des traces d’humidité en sols et murs, la présence de traces d’oxydation sur et autour des grilles en inox en périphérie du bassin à débordement et une inadaptation de la ventilation dans les locaux surchauffés avec défaut de ventilation des sous-sols techniques. L’expert judiciaire a indiqué que l’ensemble de ces désordres existaient à la date de la réception (pages 45, 67, 71, 72, 83, 84, 85, 87, 115 à 117) et qu’ils avaient donné lieu à réserves, les procès-verbaux de réception renvoyant à ce titre aux procès-verbaux des opérations préalables à la réception qui mentionnent ces désordres. 

En présence de réserves à la réception et en tout état de cause eu égard au caractère apparent des désordres affectant le SPA à cette date, sans que la société [C] contredise cette analyse présentée notamment par la société ICB, la demande de réparation fondée sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil sera rejetée.

N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR

S’agissant des demandes formées au titre de désordres affectant le lot 4, consistant selon les pièces versées en un local commercial référencé cellule 2 au rez-de-chaussée et que la société [C] indique être à usage de cave à vin, la demanderesse sollicite une indemnité pour des travaux de peinture en murs et plafonds, démolition et remplacement du carrelage et des plinthes, fourniture et mise en oeuvre de barre de seuil et réglage de porte et de châssis. La société [C] ne démontre toutefois aucunement que ce local serait effectivement affecté de désordres, alors que rien dans le rapport d’expertise ne permet de le déterminer, ce lot n’étant pas spécialement visé. En application de l’article 9 du code de procédure civile, la demanderesse sera donc déboutée de ce chef.

Enfin, la société [C] prétend à réparation, suivant les postes détaillés au devis LCP, pour des travaux d’enduit et peinture, dépose et repose du plafond suspendu suite à altération et plis visible sur celui-ci, curage et réfection des joints, à engager dans un bureau formant soit le lot 134, soit le lot 137, selon les conclusions de la demanderesse, sans autre précision. La société [C] ne propose là encore aucun moyen de fait tendant à démontrer l’existence de désordres dans le dit bureau, alors que la seule lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de constater que dans un bureau de direction, sans autre précision, la ventilation présente un dysfonctionnement (page 40), sans que des désordres consécutifs soient relevés, et que les lots affectés de désordres consécutifs aux infiltrations sont les chambres 119, 120, 133, 251 et 265, distinctes du bureau litigieux. A défaut de démontrer que le bureau de direction serait affecté de désordres justifiant réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société [C] sera déboutée de ce chef par application de l’article 9 du code de procédure civile. 

Par suite, l’ensemble des demandes de la société [C] seront rejetées.


Sur les demandes au titre des désordres affectant l’étanchéité et la mosaïque du SPA ayant donné lieu à réparation

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), son assureur la SMABTP et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes suivantes : 
- Réalisation de banquettes bois sur la mosaïque existante dans le SPA : 10 000 € HT 
- Travaux d’étanchéité local SPA : 2 325 € HT 
- Rebouchage provisoire banquettes hammam : 389 € HT 
- Fourniture de carrelage : 2 139,50 € HT.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
 
Postérieurement à la vente d’un immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470). 

La société SOCATEST verse aux débats les factures suivantes, émises à son nom postérieurement à la vente à la société [C] du lot correspondant au SPA :
- factures IC-AI du 31 janvier 2014 et du 31 mars 2014 pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage pour un coût de 10 000 euros HT, 
- facture BATIR du 6 juin 2014 pour un traitement d’étanchéité des tuyaux PVC et d’un point infiltrant dans le local SPA pour un coût de 2 325 euros HT,
- facture IC-AI du 31 août 2013 pour le rebouchage provisoire des banquettes dans le hammam chaud et les salles de massage suite au prélèvement réalisé par CEBTP le 29 juillet 2013, pour un coût de 389 euros HT,
- facture IC-AI du 28 février 2013 pour la fourniture de 38,90 m² de carrelage 60x60, pour un coût de 2 139,50 euros HT.

Il ressort de l’examen du rapport d’expertise intermédiaire n° 2 de l’expert dommages-ouvrage, du courrier de l’assureur dommages-ouvrage du 26 septembre 2013 et de la quittance d’indemnisation du 24 octobre 2013 que la facture IC-AI du 31 août 2013 pour le rebouchage provisoire des banquettes dans le hammam chaud et les salles de massage suite au prélèvement réalisé par CEBTP le 29 juillet 2013 a donné lieu à paiement direct par l’assureur à l’entreprise. La demande à hauteur de 389 euros HT sera donc déclarée irrecevable, la demanderesse ne justifiant pas l’avoir exposée. 

Pour le surplus, alors même que la société SOCATEST n’est plus propriétaire des locaux dans lesquels elle a fait réaliser ces travaux postérieurement à leur vente, elle justifie du droit d’agir contre les constructeurs et leurs assureurs pour les travaux de reprise qu’elle a ainsi fait effectuer. Le moyen soulevé par la société ICB relatif à l’absence de preuve du paiement de ces travaux est en effet inopérant, dès lors que les travaux ont effectivement été réalisés, suivant factures établies au nom de la société SOCATEST. La demande de la société SOCATEST sera donc déclarée recevable à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs. 

Elle sera également déclarée recevable en sa demande à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, comme ayant réalisé des travaux dans ces locaux postérieurement à leur vente à la société [C] et comme étant en conséquence légalement subrogée dans les droits de cette dernière. En effet, le vendeur de l’immeuble, qui a supporté, après la vente, le coût des réparations, peut demander la garantie de l’assureur dommages-ouvrage en sa qualité de subrogé légalement dans les droits des acquéreurs (1re Civ., 15 octobre 1991, pourvoi n° 88-15.626 ; 1re Civ., 21 février 1995, pourvoi n° 91-16.046).

Il résulte de l’analyse qui précède, concernant la demande au fond de la société [C], que les désordres affectant le carrelage en sol, les revêtements en faïence et en mosaïques, les grilles en inox et le défaut de ventilation du SPA et de ses annexes étaient présents à la réception. La société ICB n’est toutefois pas fondée à prétendre à l’absence de réserve à ce titre, le procès-verbal de réception du 1er septembre 2020 pour les travaux relatifs à la piscine, au SPA et aux locaux de massage et de fitness indiquant que la réception est prononcée “assortie des réserves dans le cadre d’OPR et de la mise en exploitation” et l’expert judiciaire ayant constaté l’existence de l’ensemble des désordres litigieux dans les fiches OPR.

En présence de réserves à la réception et à défaut pour la société SOCATEST de démontrer, en s’appuyant sur des pièces versées aux débats, que ces désordres ne se seraient révélés dans toute leur ampleur et dans leurs conséquences que postérieurement à la date de la réception, les dommages dont il est demandé réparation ne peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, mais de celles de l’article 1147 du même code.

Les demandes contre l’assureur dommages-ouvrage seront donc rejetées par application de l’article L. 242-1 du code des assurances, de même que le seront celles dirigées contre la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société ICB, par application de l’article L. 241-1 du même code.

Si la société ICB produit une attestation de levée des réserves concernant son lot, signée le 13 septembre 2010 tant par son représentant que par celui de la société SOCATEST, il ne peut être valablement soutenu que les réserves auraient été ainsi levées, au regard des conclusions expertales qui révèlent que les désordres n’ont pas fait l’objet de réfection de la part de la société ICB et que les réserves n’ont jamais été levées.

Il est ainsi rappelé que Monsieur [F] a constaté, dans le hammam, un décollement systématique des faïences et mosaïques en pose verticale de la salle de massage sèche, un décollement des mosaïques de la fontaine centrale et du banc périphérique de la salle chaude, outre un décollement des mosaïques en sol du dégagement, ayant une incidence sur l’aspect esthétique des locaux, que l’expert attribue à des malfaçons de pose et de finition (manque de soin) des carrelages et mosaïques en sols et murs, alors qu’il s’agit de zones fortement sollicitées (absence de prise en compte des contraintes liées à la destination des locaux).

La société ICB ne peut valablement soutenir n’avoir pas été chargée des travaux de revêtement des murs en faïence et mosaïques : si les devis et marchés la concernant, versés aux débats sans être exhaustifs, ne mentionnent pas ces prestations, il ne peut qu’être constaté qu’elle-même produit le contrat de sous-traitance qu’elle a signé avec la société AQUI CONSTRUCTIONS le 1er juillet 2010 pour la pose par cette dernière, notamment, outre d’un carrelage de sol, d’un carrelage de faïence et d’une mosaïque collés et jointés dans le sauna et le hammam “(zone humide complète)” fournis par l’entrepreneur principal, ainsi que la facture correspondante du 22 septembre 2010.

Eu égard aux malfaçons précitées, la société ICB est donc responsable à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des dommages affectant les faïences et mosaïques des revêtements de sol et de murs, ainsi que de n’avoir pas procédé à la levée des réserves à ce titre. Le maître d’oeuvre, quant à lui tenu notamment d’une mission DET, puis AOR et DOE comprenant la levée des réserves, a failli, d’une part, à sa mission de surveillance du chantier en ce qu’il ne démontre avoir relevé l’existence de ces désordres, pourtant généralisés, qu’au stade des opérations préalables à la réception. S’il soutient à ce titre qu’avoir été absent du chantier avant le 25 août 2009 où 40 % des travaux de gros oeuvre et de charpente métallique étaient exécutés, ces travaux sont antérieurs à la réalisation des revêtements litigieux. D’autre part, il a méconnu sa mission DOE en ce qu’il ne conteste pas n’avoir pas oeuvré auprès de l’entreprise pour qu’il soit procédé à la levée des réserves. 

L’ampleur des décollements a justifié la réalisation de travaux provisoires pour continuer l’exploitation du SPA, suivant factures IC-AI du 31 janvier 2014 et du 31 mars 2014 pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage pour un coût de 10 000 euros HT. 

Ayant chacun contribué à la survenance du dommage, la société ICB et le maître d’oeuvre, outre la MAF qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnés in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil à verser à la société SOCATEST cette somme à titre de dommages et intérêts, sans indexation dès lors qu’elle a d’ores-et-déjà été exposée, étant observé que la clause d’exclusion de garantie dont la MAF demande de faire application ne saurait s’y opposer : en effet, en application de l’article 1147 susvisé, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Ainsi, la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376). En application de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisés conformément à la demande.

La société AQUI CONSTRUCTIONS a manqué à l’égard de son donneur d’ordre à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. En ne surveillant pas suffisamment les travaux de son sous-traitant, en ne vérifiant pas leur bonne exécution et en ne procédant pas à la levée des réserves émises à ce titre, la société ICB verra sa part dans la réalisation de ce dommage fixée à hauteur de 35 %. Cette part sera fixée à hauteur de 55 % pour la société AQUI CONSTRUCTIONS et 10 % pour le maître d’oeuvre.

La demande de garantie formée par la société ICB contre la société AQUI CONSTRUCTIONS sera déclarée irrecevable en l’absence de toute assignation avant sa radiation. 

La société SMA SA, assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS, conclut à l’irrecevabilité pour prescription de la demande de garantie formée par la société ICB à son encontre, en l’absence d’acte interruptif de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, qui selon elle a commencé à courir le 27 juin 2011, date de l’assignation de la société ICB en référé. Toutefois, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305 ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729 ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527). L’assignation délivrée le 27 juin 2011 à la société ICB visant à la seule mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, elle n’a pu faire courir le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil. En l’absence d’autre élément, il sera constaté que l’assignation au fond a été délivrée à la société ICB à la requête de la société SOCATEST en juin 2020. L’assignation aux fins de garantie ayant été délivrée le 8 avril 2021 à la société SMA SA ès qualités à la requête de la société ICB, soit moins de cinq ans après, la demande sera déclarée recevable.

La société AQUI CONSTRUCTIONS ayant été appelée aux opérations d’expertise qui lui ont été déclarées opposables par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2011, son assureur, qui, en connaissance des résultats de cette expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, à défaut de démontrer l’existence d’une fraude à son encontre, utilement soutenir qu'elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342 ; 2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590 ; 1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-16.373). 

La preuve étant rapportée du manquement de la société AQUI CONSTRUCTIONS à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, son assureur, qui ne dénie pas sa garantie responsabilité civile, sera condamné à garantir l’entrepreneur principal, la société ICB, à hauteur de 55 % de la condamnation précitée, par application de l’article 1147 du code civil, et la société BPM et son assureur à hauteur de 55 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La société BPM in solidum avec la MAF garantiront la société ICB à hauteur de 10 % par application de l’article 1382 du code civil.

La société ICB garantira la société BPM et la MAF à hauteur de 35 % sur le même fondement, l’entrepreneur principal n’étant pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par son sous-traitant.

Les recours des défenderesses contre les autres constructeurs et assureurs seront rejetés en l’absence de démonstration d’une imputabilité des désordres à leurs travaux respectifs. Ceux de la société SMA SA seront rejetés, elle-même n’étant condamnée que dans la limite de la part finale de responsabilité de son assurée.

La SARL SOCATEST sera déboutée de ses demandes au titre de la facture BATIR du 6 juin 2014 pour un traitement d’étanchéité des tuyaux PVC et d’un point infiltrant dans le local SPA pour un coût de 2 325 euros HT, en l’absence de toute démonstration de l’existence de désordres à ce titre, et a fortiori de leur imputabilité aux défenderesses, ainsi qu’au titre de la facture IC-AI du 28 février 2013 pour la fourniture de 38,90 m² de carrelage 60x60, pour un coût de 2 139,50 euros HT, rien ne montrant que ce carrelage serait nécessaire à la réparation de désordres affectant l’immeuble, et notamment le SPA, en l’absence de tout élément apporté par la société SOCATEST à ce titre.

Sur les demandes au titre de la reprise de panneau LED

La société SOCATEST sollicite la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], et la SA GÉNÉRALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 14 000 euros au titre de frais de reprise de panneaux LED. Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il ressort toutefois de l’examen du rapport d’expertise intermédiaire n° 2 de l’expert dommages-ouvrage, du courrier de l’assureur dommages-ouvrage du 26 septembre 2013 et de la quittance d’indemnisation du 24 octobre 2013 que la facture SERE du 27 janvier 2014 pour la dépose/repose des panneaux LED pour un coût de 14 000 euros HT, dont il est demandé le remboursement, a donné lieu au versement d’une indemnité de ce montant par l’assureur dommages-ouvrage à la société SOCATEST, qui l’a en conséquence subrogée dans ses droits. 

La demande de la SARL SOCATEST sera donc déclarée irrecevable par application de l’article 31 du code de procédure civile. 

En revanche, la facture produite par la demanderesse justifiant la réalisation des travaux de reprise, la demande de l’assureur dommages-ouvrage en restitution de la somme versée pour non-réalisation des travaux sera rejetée.

Sur les demandes au titre des désordres d’infiltrations ayant donné lieu à réparation

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K] et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes suivantes, exposées dans le cadre de l’instance en référé ou au titre de travaux urgents : 
- Sondages imperméabilité des façades : 740 €
- Remise en état à la suite d’une fuite d’eau dans la chambre 118 : 2 800 €
- Travaux d’évacuation des eaux pluviales : 1 350 €
- Remise en état des chambres 119, 120, 133, 251, 265 à la suite des infiltrations par la toiture et le bardage : 27 955 €.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les chambres n° 119, 120, 133, 251 et 265 présentaient en mai et décembre 2012 des désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, intervenue suivant procès-verbal du 1er juillet 2010 (p. 68 et 71), consistant en des traces de moisissures sur les murs, en façade Ouest en la dégradation du doublage intérieur en placoplâtre du fait d’une humidité excessive, en l’oxydation des ossatures et des poteaux de renfort en acier et en des infiltrations entre pré-cadres des châssis et gros oeuvre, ayant pour origine des infiltrations d’eau et pour cause une fixation mécanique insuffisante de la membrane le long des chéneaux de rives et des raccordements des évacuations des chéneaux aux descentes EP en façade, les malfaçons de pose de la membrane dans les chéneaux de rive entraînant son soulèvement le long des chéneaux et celui des manchons EP à l’intérieur des chéneaux, qui empêche le raccordement prévu aux descentes EP en façade.

La présence d’une humidité excessive dans les chambres rend l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que les dommages, apparus après la réception, relèvent de l’article 1792 du code civil.

Selon les termes du rapport de l’expert judiciaire, ces désordres ont nécessité des investigations et des mesures conservatoires au cours de ses opérations, destinées à éviter l’aggravation des préjudices : vérification de l’étanchéité de la peau extérieure du bardage, reprise de l’étanchéité autour des pré-cadres des menuiseries extérieures, reprise des cloisons et du doublage intérieur en placoplâtre et reprise des peintures des murs et des boiseries. La société SOCATEST justifie à ce titre avoir fait réaliser les prestations suivantes :
- sondages imperméabilité des façades, suivant facture ICB du 31 mai 2012 versée aux débats : 740 euros HT
- travaux d’évacuation des eaux pluviales, suivant facture SAFT du 28 février 2013 également produite : 1 350 euros HT
- remise en état des chambres 119, 120, 133, 251, 265 à la suite des infiltrations par la toiture et le bardage, suivant facture IC-AI du 30 janvier 2013 versée aux débats : 27 955 euros HT.

Les chambres n° 119, 120, 133, 251 et 265 affectées de désordres ont été vendues par la société SOCATEST à des particuliers entre juillet 2010 et septembre 2011, tel qu’il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024, et le surplus des travaux réalisés aux frais avancés de la société SOCATEST ont consisté en la reprise d’ouvrages en parties communes. Toutefois, dès lors que, postérieurement à la vente d’un immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir, la société SOCATEST justifie du droit d’agir contre les constructeurs et leurs assureurs pour les investigations et travaux de reprise qu’elle a fait effectuer.

La demande de la société SOCATEST sera donc déclarée recevable à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs.

En revanche, la demande contre l’assureur dommages-ouvrage sera déclarée irrecevable par application de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’annexe II à l’article A. 243-1, à défaut pour la société SOCATEST de rapporter la preuve de l’existence d’une déclaration de sinistre relative à ces désordres conforme aux dispositions légales, ce qu’elle ne soutient pas même, ne répondant pas au moyen soulevé à ce titre par l’assureur, le rapport préliminaire et la position technique de l’assureur dommages-ouvrage versés aux débats par la demanderesse ne faisant nullement référence à ces désordres. Le courrier de l’assureur du 26 septembre 2013, la quittance du 24 octobre 2013 et le tableau des règlements versés par la société GENERALI IARD elle-même ne mentionnent pas plus ces désordres. Les sociétés GROUPAMA D’OC et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’, qui prétendent elles-mêmes à une indemnisation préalable de l’assureur dommages-ouvrage, ne démontrent pas plus l’existence d’un versement au titre de ces désordres.

En application de l’article 1792 du code civil, la société ENTREPRISE [K], titulaire du lot couverture, étanchéité, membrane PVC, est responsable de plein droit des dommages affectant les chambres 119, 120, 133, 251 et 265 et son assureur, la société GROUPAMA D’OC, est donc tenu à garantie par application des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances. De même, la société BPM étant investie d’une mission de direction de l’exécution des travaux, elle et son assureur sont tenus à réparation, in solidum avec l’entreprise et son assureur dès lors que chacun des constructeurs a participé à la survenance du dommage, sans que la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre puisse être opposée par application de l’article 1792-5 du code civil.

Par suite, la société ENTREPRISE [K], son assureur la société GROUPAMA D’OC, la société BPM et son assureur la société MAF seront condamnés in solidum à verser à la société SOCATEST les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, sans indexation dès lors que ces sommes ont d’ores-et-déjà été exposées :
- sondages imperméabilité des façades, suivant facture ICB du 31 mai 2012 : 740 euros HT
- travaux d’évacuation des eaux pluviales, suivant facture SAFT du 28 février 2013 : 1 350 euros HT
- remise en état des chambres 119, 120, 133, 251, 265 à la suite des infiltrations par la toiture et le bardage, suivant facture IC-AI du 30 janvier 2013 : 27 955 euros HT.

Les désordres ayant pour cause des malfaçons de pose de la membrane dans les chéneaux de rive, la société BATETANCH’, sous-traitante de la société ENTREPRISE [K] pour la prestation de pose suivant contrat de sous-traitance du 12 octobre 2009 et facture du 30 janvier 2010 établie notamment pour des travaux de pose de bac, d’isolant et de membrane PVC, de pièces de rives et d’étanchéité du chéneau, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’égard de l’entrepreneur principal. Au regard du caractère décennal des désordres, la garantie de son assureur de responsabilité décennale à la date de la DROC, la SA AXA FRANCE IARD, est donc due, sans que cette dernière puisse prétendre à une compensation avec le solde de marché restant dû à son assurée, l’indemnité due au tiers lésé par l’assureur de responsabilité décennale du sous-traitant n’ayant pas de lien de réciprocité avec le paiement dû par l’entrepreneur principal au sous-traitant.

La société ENTREPRISE [K] a quant à elle manqué à son devoir de surveillance de son sous-traitant, auquel elle a confié l’ensemble des travaux de pose d’étanchéité, dont les conséquences en cas de malfaçon revêtaient une gravité particulière et justifiaient une surveillance accrue de l’entrepreneur principal.

Au regard de leurs manquements respectifs, la part de chacune dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
- SARL ENTREPRISE [K] : 40 %
- SARL BATETANCH’ : 60 %.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société BATETANCH’, garantira en conséquence la société GROUPAMA D’OC, assureur de la société ENTREPRISE [K], à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre des désordres d’infiltrations, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Par application de l’article 1382 du code civil, la société GROUPAMA D’OC, assureur de la société ENTREPRISE [K], garantira la société BPM et son assureur la MAF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des désordres d’infiltrations, l’entrepreneur principal n’étant pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par son sous-traitant. Les autres demandes de garantie des société BPM et MAF seront rejetées en l’absence de démonstration d’une imputabilité des désordres aux appelés en garantie ou à leurs assurés.

Les sommes allouées réparant un préjudice matériel, la garantie de la société GENERALI IARD, qui n’était pas l’assureur de la société ENTREPRISE [K] à la date de DROC, n’est pas due et les demandes de la société AXA FRANCE IARD ès qualités, de la société BPM et de son assureur la MAF à son encontre seront rejetées. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GENERALI IARD ès qualités, en présence de demandes formées contre elle.

La MAF ès qualités et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société BATETANCH’, seront déboutées de leur demande tendant à se voir autorisées à opposer leur franchise au bénéficiaire de l’indemnité, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.

La MAF ès qualités sera autorisée à opposer son plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

En revanche, la société SOCATEST n’apporte aucun élément relatif à la fuite d’eau ayant donné lieu à des travaux de remise en état de la chambre 118 à hauteur de 2 800 euros HT, suivant facture IC-AI du 30 avril 2014 qu’elle verse aux débats. Ne sont ainsi établis ni l’existence, ni l’origine, ni la cause de cette fuite d’eau. A défaut pour la société SOCATEST de rapporter la preuve de l’imputabilité du dommage aux défenderesses, sa demande de ce chef sera rejetée par application de l’article 9 du code de procédure civile. 


Sur les demandes au titre des installations VMC, de climatisation et de traitement d’air ayant donné lieu à réparation

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes suivantes : 
- Fourniture et installation d’un radiateur (panne générale du réseau de climatisation) : 600 euros HT 
- Repérage climatisation : 931 euros HT 
- Modification des réseaux de soufflage et reprise gainable (climatisation) : 2 191,20 euros HT 
- Dépannage climatisation : 989,72 euros HT 
- Travaux sur gainable : 8 412,05 euros HT.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

A l’appui de sa demande, la société SOCATEST verse les factures suivantes :
- facture IC-AI du 31 décembre 2012 pour la fourniture et l’installation d’un radiateur électrique suite à une panne générale du réseau de climatisation, pour un coût de 600 euros HT,
- facture SERE du 25 mars 2014 pour repérage au niveau de la climatisation, pour un coût de 931 euros HT, 
- facture MCI du 11 décembre 2018 pour la modification des réseaux de soufflage et la reprise du gainable servant à la climatisation des locaux, pour un coût de 2 191,20 euros HT,
- facture MCI pour le dépannage de la climatisation (mise en service climatisation, mise en place alimentation unité intérieure, essais des 19 et 20 décembre 2017), pour un coût de 989,72 euros HT, 
- factures MCI du 25 février 2020 et EGDP ENERGIES du 22 novembre 2018, pour des travaux sur gainable (fourniture et pose des réseaux aérauliques de climatisation et de VMC et remplacement de l’unité extérieure du cabinet d’ostéopathie ; réparation sur gainable du cabinet d’orthophoniste) pour un coût de 8 412,05 euros HT.

Ayant engagé ces travaux de reprise, la société SOCATEST justifie d’un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’indemnisation. Le dysfonctionnement de la VMC et de la climatisation ayant par ailleurs fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 29 novembre 2011, tel qu’il ressort du rapport préliminaire du 24 janvier 2012 et du rapport intermédiaire n° 2 du 22 août 2013, sans avoir toutefois donné lieu à versement d’une indemnité à ce titre, ainsi qu’il résulte du courrier de l’assureur du 26 septembre 2023, la demande de la société SOCATEST, subrogée dans les droits des acquéreurs dans la limite des sommes exposées, sera déclarée recevable. 

Si l’expert judiciaire a conclu à l’existence de dysfonctionnements des systèmes de ventilation et de climatisation dans plusieurs parties de l’ensemble immobilier, il ressort de son rapport que les investigations nécessaires à ses opérations ont été menées par les sapiteurs dont il s’est entouré et que les sociétés TGS et ENERGIE CLIM ont procédé à des travaux conservatoires et de reprise. Nulle référence n’est faite à l’engagement de frais à ce titre par la société SOCATEST. 

Par ailleurs, l’expert conclut que les odeurs constatées en salle de restaurant nécessitent pour y remédier un remplacement des grilles de soufflage, un déplacement de matériel et un rallongement de gaine en toiture, suivant un devis MCI validé par ses soins relatif à la reprise des gaines d’amenée d’air neuf dans le restaurant, dont l’examen montre qu’il est sans lien avec les factures produites par la société SOCATEST. De même, Monsieur [F] a retenu à titre réparatoire des dysfonctionnements repérés un devis MCI relatif à des travaux de reprise au niveau des groupes extérieurs en toiture, dont aucune des factures produites par la société SOCATEST ne reprend les prestations visées.

Si les investigations des sapiteurs ont permis de démontrer que les locaux médicaux en R+1 présentaient un dysfonctionnement du système réversible de climatisation et de chauffage, puisque les unités terminales sont toutes simultanément réglées à partir de la même unité extérieure, chaque boîtier de télécommande agissant ainsi pour l’ensemble des unités raccordées aux différents locaux alors que les cabinets ont des besoins différents selon les activités, les usages, les horaires et les orientations, toutefois, d’une part, l’expert judiciaire retient au titre des travaux de reprise au niveau du cabinet dentaire un simple repositionnement de la bouche de soufflage, sans lien avec les factures produites par la société SOCATEST, d’autre part, il conclut que les dysfonctionnements des installations de VMC au niveau de la cuisine, du restaurant et des cabinets dentaire, médical et d’avocats, comme les nuisances sonores provenant de certains appareils de climatisation au niveau de certaines chambres (ces dernières par ailleurs sans lien avec les factures produites par la société SOCATEST), sont liés à un défaut d’entretien (fiches techniques et d’intervention non fournies, absence de DIUO et de fiches d’entretien des appareils) et “découlent de difficultés d’entretien, d’anomalies d’aménagement des locaux, etc.” . Alors que rien ne permet, en l’état des écritures et pièces produites par la demanderesse, de connaître l’origine de la panne qui a donné lieu à intervention suivant facture IC-AI du 31 décembre 2012 dont il est demandé le remboursement, il n’est pas démontré que les travaux réalisés ne relèveraient pas de l’entretien, a priori non dû par le maître d’ouvrage ayant vendu les lots affectés de désordres, ou d’un problème d’aménagement des locaux, qui, lui, relèverait de la seule responsabilité du maître d’ouvrage, dont l’expert a dit qu’il avait fait des choix de décoration et d’aménagement sans tenir compte des contraintes de la maintenance. 

La société SOCATEST ne démontrant donc pas que les frais ainsi engagés résulteraient de désordres imputables aux constructeurs, ses demandes contre ces derniers et leurs assureurs seront rejetées, tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1147 du même code, de même que sera rejetée sa demande contre l’assureur dommages-ouvrage, l’ensemble par application de l’article 9 du code de procédure civile. 

Sur les demandes au titre de travaux d’électricité

La société SOCATEST demande, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la SARL INGENIERIE 
CONCEPT BATIMENT (ICB), la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE 
CONCEPT BATIMENT (ICB), la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS), la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS), la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC), en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GÉNÉRALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 580,10 euros au titre de travaux d’électricité (différentes interventions de dépannage). Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Si elle produit une facture ICELEC du 17 juin 2015 pour la remise en état du circuit d’alimentation du tableau électrique, totem et local poubelle et pompe d’arrosage, repérage du câble d’alimentation, éclairage et pompe d’arrosage, changement de prise dans le local poubelle, vérification de l’alimentation principale et connexion chambre 257, remplacement du boîtier d’alimentation des chambres 257 et 258, aucun moyen n’est développé à ce titre par la société SOCATEST, qui n’en soutient pas même la nécessité au regard de désordres qui seraient imputables aux défenderesses. Elle en sera à l’évidence déboutée sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile. 

Sur les demandes au titre des désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, ainsi que la SA GÉNÉRALI, en qualité d’assureur de la société IC-PS et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser les sommes suivantes : 
- Frais de stockage du ballon défectueux : 1 657,34 euros HT 
- Frais BET MATH INGÉNIERIE concernant les travaux urgents : 5 324 euros HT 
- Déplacement de la chaufferie : 133 399,20 euros HT 
- Travaux d’électricité : 24 666 euros HT 
- Déplacement des climatiseurs pour réaliser la chaufferie : 4 500 euros HT 
- Renforcement de la terrasse : 103 466 euros HT 
- Frais BET MATH INGÉNIERIE (travaux définitifs) : 9 000 euros HT.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Trois types de désordres sont allégués au niveau de l’hôtel, comme ayant entraîné ces frais dont il est demandé le remboursement : la survenance d’une fuite sur un ballon d’eau chaude sanitaire le 11 juillet 2012, la difficulté de procéder au remplacement du ballon et à la maintenance des installations dans des conditions normales et sans interruption de la fourniture en raison de la disposition inadaptée du local technique, et la fourniture insuffisante d’eau chaude sanitaire en exploitation normale.

La société SOCATEST produit les factures suivantes :
- facture SARL MATH INGENIERIE du 31 juillet 2014 pour des missions DCE, ACT et exécution relatives au “Projet [Localité 34] - Res Hotelière - Centraleeau chaude”, pour un coût de 9 000 euros HT,
- facture IC-PS du 22 novembre 2016 pour des travaux de plomberie concernant le déplacement de la “chaufferie”, pour un coût de 133 399,20 euros HT,
- facture ICELEC du 22 novembre 2016 pour des travaux d’électricité concernant le déplacement de la “chaufferie”, pour un coût de 24 666 euros HT,
- facture IC-AI du 22 novembre 2016 pour le déplacement du groupe de climatisation pour la réalisation des travaux de “chaufferie”, pour un coût de 4 500 euros HT, 
- facture ICB du 20 décembre 2016 pour le renforcement de la terrasse existante pour la création d’une “chaufferie”, le stockage des ballons et l’accès par escalier depuis le R+2, pour un coût de 103 466 euros HT,
- factures LOCABOX pour une location de box du 17 décembre 2012 au 31 juillet 2013.

Ayant engagé ces travaux de reprise, la société SOCATEST justifie d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation. Sa demande à leur égard sera donc déclarée recevable.

Dès lors que la société SOCATEST n’a justifié ni au cours de l’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance, avoir exposé des frais de BET auprès de la société MATH INGENIERIE pour des travaux urgents pour un coût de 5 324 euros HT, aucune facture n’étant produite à ce titre, sa demande de remboursement de cette somme sera déclarée irrecevable. 

Seule la fuite sur ballon du 11 juillet 2012 a donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, suivant courrier du 18 juillet 2012, la “fuite sur réseau de fluide caloporteur de l’installation des panneaux solaires, de la chaufferie” déclarée le même jour ne pouvant être, à défaut d’autre élément, rattachée à l’un des autres désordres. Les demandes au titre du déplacement de la chaufferie, de travaux d’électricité, de déplacement des climatiseurs, de renforcement de la terrasse et de frais de BET pour travaux définitifs seront donc déclarées irrecevables à l’encontre de cet assureur, par application de l’article L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances. La demande au titre des frais de stockage du ballon défectueux présentée par la société SOCATEST, subrogée dans les droits des acquéreurs, sera déclarée recevable à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage dans la limite des sommes exposées. 

Dès lors que la cause de la fuite du ballon d’eau chaude sanitaire survenue en juillet 2012 est restée inconnue, à défaut pour Monsieur [I] d’avoir pu l’examiner après sa dépose, la société SOCATEST n’ayant pas donné suite à sa proposition d’investigations nécessaires à cette fin et les autres parties n’ayant pas entendu y voir procéder à leurs frais avancés, la société SOCATEST n’est pas fondée à demander le remboursement aux défenderesses des frais de stockage de ce ballon après dépose (facture LOCABOX), destiné à en permettre l’examen technique. Sa demande sera rejetée par application de l’article 9 du code de procédure civile. 

Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la disposition inadaptée des lieux (local technique hébergeant les quatre ballons d’eau chaude sanitaire, situé au 2e et dernier étage, sans dégagement et anormalement exigu y compris en hauteur, avec un manque d’accès pour la manutention de pièces lourdes et indivisibles) ne permet ni un entretien normal de l’installation, la hauteur disponible insuffisante du local rendant impossible l’installation de vannes de chasse des fonds de ballons alors que ces vannes et leur manoeuvre régulière sont indispensables à respecter les mesures réglementaires de lutte contre le risque de légionnelles, et l’exiguïté du local rendant impossibles certaines opérations de vérifications ou de maintenance, les ballons étant adossés aux parois, ni le remplacement de ballons si nécessaire pour usure normale ou accidentelle, sauf par voie de grutage par le toit après dépose d’une partie des capteurs solaires thermiques.

Par ailleurs, les investigations de l’expert ont permis de montrer que, selon la période et la température de stockage, la production d’eau chaude sanitaire est, soit gravement insuffisante pour satisfaire les besoins de l’hôtel, soit sans aucune réserve en regard de la demande. Cette insuffisance a pour cause une conception hydraulique défaillante, mettant les ballons, montés en série, en circulation permanente tant par le bouclage que par les pompes secondaires des modules solaires, lorsqu’elles fonctionnent, ce qui entraîne le fonctionnement des résistances électriques de chaque ballon dès le moindre abaissement de la température d’eau chaude sanitaire par rapport à son point de consigne, une homogénéisation de la température d’eau stockée interdisant tout déstockage stratifié, et une production solaire très faible et fortuite en raison de l’absence de stockage de préchauffage dédié.

L’installation de production d’eau chaude sanitaire, élément d’équipement indissociable de l’immeuble édifié en 2009, ne permettant pas d’obtenir des températures adaptées dans les chambres de cet hôtel de type quatre étoiles et présentant par ailleurs un risque pour la santé de ses occupants comme ne permettant pas de respecter les mesures réglementaires de risque contre les légionnelles, les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Etant apparus postérieurement à la réception, ils relèvent en conséquence de l’article 1792 du code civil et engagent à l’égard du maître d’ouvrage la garantie de la société BPM, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, celle de la société NEC DRAW ENTREPRISE, chargée d’une mission de BET fluides et génie climatique, et celle de la société IC-PS, titulaire du lot plomberie-sanitaire-production d’eau chaude, ainsi que celle de leurs assureurs de responsabilité décennale, la MAF et la SA GENERALI IARD, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. En effet, aucune immixtion fautive de la société SOCATEST n’est démontrée par les défenderesses, le fait que sur les marchés de travaux les mots “maître d’oeuvre” soient souvent barrés et remplacés par “maître d’ouvrage” ne suffisant pas à caractériser une telle immixtion fautive, alors que par ailleurs le maître d’oeuvre ne vise aucun compte-rendu de chantier particulier pour caractériser l’immixtion alléguée dont il ne fait pas la démonstration. 

La société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société BPM, la MAF en qualité d’assureur de cette dernière et de la société NEC DRAW seront tenues in solidum à réparation, les constructeurs ayant chacun par leur activité concouru à la réalisation du dommage et la MAF ne pouvant valablement prétendre ne pas être tenue in solidum à réparation du seul fait de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de la société BPM, dont il a été démontré qu’elle ne pouvait faire échec à cette règle.

Sur le fondement des articles L. 112-6, L. 113-9 et R. 124-1 du code des assurances, la MAF en sa qualité d’assureur de la société NEC DRAW ENTREPRISE prétend à la réduction de sa garantie à hauteur de 37 % du montant des condamnations mises à sa charge, aux motifs que les honoraires déclarés par l’assuré pour ce chantier s’élèvent à 17 400 euros alors qu’il a perçu 44 200 euros à ce titre et que la base sur laquelle les cotisations ont été calculées est donc erronée.

Il résulte de l’article L. 113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Les dispositions dont il est demandé de faire application conduisent ainsi à une réduction de l’indemnité en proportion de la différence du taux des primes payées si le chantier avait été déclaré dans son intégralité, ce dont la MAF ne justifie pas, ne produisant qu’un courrier établi par ses propres soins le 20 octobre 2015 pour énoncer les mêmes éléments que dans le cadre de la présente instance, sans justificatif, et sans produire notamment le bordereau d’appel complémentaire visé à ce courrier mentionnant les calculs de cotisations opérés. 

La société MAF est donc tenue à garantie pour l’intégralité de l’indemnité allouée.

La réparation des désordres ne peut être réalisée, selon les conclusions de l’expert judiciaire non contestées, qu’au moyen de la création d’un nouveau local de taille et de configuration adaptées pour recevoir les équipements indispensables correctement dimensionnés pour la capacité de l’hôtel et l’utilisation des capteurs solaires installés.

Le préjudice de la société SOCATEST sera donc réparé par l’allocation des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, sans indexation dès lors que ces sommes ont d’ores-et-déjà été exposées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1153 du code civil, outre capitalisation :
- 9 000 euros correspondant aux honoraires du BET chargé de la maîtrise d’oeuvre des travaux réparatoires, suivant facture SARL MATH INGENIERIE du 31 juillet 2014 ;
- 84 444 euros correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire comme étant nécessaire à la construction d’une extension du bâtiment existant pour y recevoir l’installation de production d’eau chaude sanitaire ; en effet, la facture ICB du 20 décembre 2016 produite par la société SOCATEST pour le renforcement de la terrasse existante pour la création d’une “chaufferie”, le stockage des ballons et l’accès par escalier depuis le R+2, pour un coût de 103 466 euros HT, ne permet pas de vérifier si l’ensemble de ces prestations et l’ampleur de l’extension réalisée sont strictement nécessaires à l’hébergement de l’installation ; la société SOCATEST ne répondant pas sur ce point, soulevé par le maître d’oeuvre et son assureur, les sommes qui y figurent excédant l’avis de l’expert seront écartées comme n’étant pas suffisamment prouvées, par application de l’article 9 du code de procédure civile et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
- 24 666 euros correspondant aux travaux d’électricité nécessaires à la réalisation du nouveau local technique, suivant facture ICELEC du 22 novembre 2016 ;
- 87 399,20 euros au titre des travaux de plomberie pour le déplacement de l’installation de production d’eau chaude, suivant facture IC-PS du 22 novembre 2016 et après déduction de la somme de 46 000 euros au titre de la fourniture et la pose de deux réservoirs de 5 000 litres, l’expert ayant expliqué que les quatre ballons existants pouvaient être récupérés et qu’aucun ballon supplémentaire n’était nécessaire.

En revanche, la demande à hauteur de 4 500 euros pour le déplacement du groupe de climatisation pour la réalisation des travaux de “chaufferie” suivant facture IC-AI du 22 novembre 2016 sera rejetée, la société SOCATEST ne rapportant pas la preuve de la nécessité de réaliser ces travaux non visés par l’expert et faisant l’objet d’une contestation par le maître d’oeuvre et son assureur.

Il ressort des conclusions de Monsieur [I] que les désordres ont pour cause principale des erreurs de conception quant à l’emplacement et la taille du local technique, le dimensionnement des ouvrages et la conception du circuit hydraulique solaire qui le rend impropre à utiliser l’énergie solaire reçue, et pour cause secondaire des “erreurs de mise en oeuvre” quant à l’absence de by-pass entre ballons, l’absence de régulation centralisée et l’impossibilité d’effectuer une maintenance normale des ballons. 

La société NEC DRAW ENTREPRISE, bureau d’étude technique fluides, en charge de la conception de l’installation de production d’eau chaude sanitaire, qui n’a produit ni étude, ni note de calcul, ni CCTP, ni plans d’exécution a gravement manqué à ses obligations. La société BPM, en charge de la direction des travaux, qui ne s’appuie sur aucune pièce pour justifier s’être assurée de la rédaction d’un CCTP pour le lot plomberie ECS quand bien même elle aurait exercé sa mission DET après la signature des marchés des entreprises, et qui a laissé installer les éléments de production d’ECS dans un local manifestement inadapté ne permettant pas l’entretien régulier des équipements et leur manutention, a également manqué à sa mission. La société IC-PS, installateur, qui a accepté d’installer les ballons dans un local ne permettant d’effectuer ni maintenance, ni remplacement dans des conditions normales, sans CCTP ni documents techniques d’exécution qu’un simple schéma réalisé par la société NEC DRAW ENTREPRISE portant des erreurs manifestes, qui selon l’expert judiciaire auraient dû alerter l’installateur qui est un professionnel, quant à l’absence de stockage dédié à la récupération solaire, le sous-dimensionnement des ballons par rapport aux besoins de l’établissement et aux surfaces de capteurs solaires installés, l’impossibilité de ce fait de privilégier l’énergie solaire, et les erreurs de disposition hydraulique des circuits secondaire solaire et de bouclage, sans toutefois que la société IC-PS ait émis d’observations à ce titre, a également manqué à son obligation de conseil.

En conséquence, la part de chacun dans la réalisation du préjudice sera fixée ainsi qu’il suit :
- NEC DRAW ENTREPRISE : 40 %
- BPM : 30 %
- IC-PS : 30 %.

Les co-obligés seront condamnés à se garantir réciproquement des condamnations précitées à cette hauteur et dans la limite de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sauf à préciser que la société IC-PS n’ayant pas été attraite à l’instance, la demande de garantie formée par la société BPM et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière et de la société NEC DRAW ENTREPRISE sera déclarée irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile. 

Les assureurs seront déboutés de leur demande tendant à se voir autorisée à opposer leur franchise au bénéficiaire de l’indemnité, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, mais seront autorisés à opposer leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

La facture IC-PS du 27 décembre 2012 produite par la demanderesse justifiant la réalisation des travaux de reprise ayant donné lieu au versement de l’indemnité de 58 139,35 euros par l’assureur dommages-ouvrage, la demande de ce dernier en restitution de la somme versée pour non-réalisation des travaux sera rejetée.

Sur les demandes au titre des frais d’assistance technique

Les frais exposés par la société SOCATEST aux fins d’assistance technique pendant les opérations d’expertise et les instances en référé et au fond ne constituent pas un préjudice réparable et relèvent des seules dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence examinés à ce titre.


Sur les autres demandes

Si le dispositif des dernières conclusions de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage peuvent laisser un doute sur l’exercice ou non d’un recours subrogatoire, qui ne serait pas subsidiaire, au titre des sommes de 18 750 euros et 9 000 euros qu’elle indique avoir versées à la société SOCATEST au titre des désordres ayant donné lieu au rapport de Monsieur [F], la partie discussion de ses écritures fait apparaître qu’il n’en est rien, aucun développement n’y étant consacré. Par application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’examiner cette éventuelle prétention.

S’agissant de sa demande tendant à voir condamner “solidairement l’architecte et la compagnie MAF, la société absorbante INGENIERIE CONCEPT-AMENAGEMENTS INTERIEURS (IC-PS) et son assureur, la MAF assureur de la Société NEC DRAW ENTREPRISE, à payer à la concluante la somme d’un montant de 58.139,35 € HT réglée par ses soins à titre d’indemnisation suivant quittance” pour les désordres examinés par Monsieur [I], dès lors qu’elle ne présente aucun moyen à ce titre dans la partie discussion de ses écritures et qu’en tout état de cause, l’origine et la cause de la fuite sur le ballon d’eau chaude sanitaire sont restées inconnues, sa demande sera rejetée. 

La SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, seront condamnées in solidum à supporter les dépens, comprenant les frais des expertises réalisées par Monsieur [F] et Monsieur [I], ainsi qu’à payer à la société SOCATEST une somme que l’équité commande de fixer à 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée au prorata des responsabilités retenues.

L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, aucun motif ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], venant aux droits de la SARL [H] [V] ARCHITECTE ;

DÉCLARE les demandes contre la SARL NEC DRAW ENTREPRISE et la SARL ENTREPRISE [K] irrecevables ;

DÉCLARE les demandes de la SARL [C] recevables ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL SOCATEST au titre des frais à engager pour la reprise des désordres dans les chambres, au niveau des chéneaux de rives, de la membrane (devis SAFT), de l’accessibilité à la toiture, de la stabilité des portiques, des caillebotis en toiture, de l’accès aux îlots techniques, des canalisations et bouches VMC/CVC, des plafonds tendus et pour les travaux mentionnés au devis LCP n° 365 du 14 avril 2017 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL SOCATEST à l’égard de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des frais engagés pour les sondages imperméabilité des façades, les travaux d’évacuation des eaux pluviales, la remise en état des chambres 118, 119, 120, 133, 251 et 265, le déplacement de la chaufferie, les travaux d’électricité, le déplacement des climatiseurs pour réaliser la chaufferie, le renforcement de la terrasse et les frais du BET MATH INGÉNIERIE pour les travaux définitifs ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL SOCATEST au titre du rebouchage provisoire banquettes hammam à hauteur de 389 euros HT, de frais de reprise de panneaux LED pour 14 000 euros et de frais BET MATH INGENIERIE pour des travaux urgents pour un coût de 5 324 euros ;

DÉCLARE les demandes de la SARL SOCATEST recevables pour le surplus ;

REJETTE l’intégralité des demandes de la SARL [C] ;

REJETTE les demandes de la SARL SOCATEST à hauteur de 2 325 euros pour le traitement d’étanchéité des tuyaux PVC et d’un point infiltrant dans le local SPA, de 2 139,50 euros pour la fourniture de carrelage, de 2 800 euros pour des travaux de remise en état à la suite d’une fuite d’eau dans la chambre 118, de 600 euros au titre de la fourniture et l’installation d’un radiateur, de 931 euros pour le repérage de la climatisation, de 2 191,20 euros au titre de la modification des réseaux de soufflage et de reprise des gainables, de 989,72 euros pour le dépannage de la climatisation, de 8 412,05 euros pour les travaux sur gainables, de 580,10 euros au titre de travaux d’électricité, de 1 657,34 euros pour une location de box et de 4 500 euros pour le déplacement du groupe de climatisation pour la réalisation des travaux de chaufferie ;

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CONDAMNE in solidum la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SARL SOCATEST la somme de 10 000 euros, augmentée à compter du présent jugement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage ;

FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce dommage :
- société ICB : 35 %
- société AQUI CONSTRUCTIONS : 55 % 
- société BPM : 10 % ;

DÉCLARE irrecevable la demande de garantie formée par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT contre la société AQUI CONSTRUCTIONS ;

DÉCLARE recevable la demande de garantie formée par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT contre la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS ;

CONDAMNE la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS à garantir la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 55 % de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’habillage IPE ;

CONDAMNE SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum à garantir la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT à hauteur de 10 % de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’habillage IPE ;

CONDAMNE la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 35 % de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’habillage IPE ;

CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [K], son assureur la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SARL SOCATEST les indemnités suivantes au titre des désordres d’infiltrations, augmentées à compter du présent jugement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts :
- 740 euros pour les sondages imperméabilité des façades, exposés suivant facture ICB du 31 mai 2012,
- 1 350 euros pour les travaux d’évacuation des eaux pluviales, exposés suivant facture SAFT du 28 février 2013,
- 27 955 euros pour la remise en état des chambres 119, 120, 133, 251 et 265, exposés suivant facture IC-AI du 30 janvier 2013 ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, à garantir la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre de ces désordres d’infiltrations ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des désordres d’infiltrations ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], ne peuvent opposer au tiers lésé le montant de leur franchise contractuelle pour ces désordres ;

AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], à opposer son plafond de garantie pour ces désordres ;

CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, à payer à la SARL SOCATEST les sommes suivantes, augmentées à compter du présent jugement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts :
- 9 000 euros au titre des honoraires du BET chargé de la maîtrise d’oeuvre des travaux réparatoires,
- 84 444 euros pour la construction d’une extension pour y recevoir l’installation de production d’eau chaude sanitaire,
- 24 666 euros pour les travaux d’électricité nécessaires à la réalisation du nouveau local technique, 
- 87 399,20 euros au titre des travaux de plomberie pour le déplacement de l’installation de production d’eau chaude ;

FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce dommage :
- NEC DRAW ENTREPRISE : 40 %
- BPM : 30 %
- IC-PS : 30 % ;

DÉCLARE irrecevable la demande de garantie formée par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, contre la société IC-PS ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 30 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;

CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de cette dernière, à garantir la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à hauteur de 30 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, à garantir la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à hauteur de 40 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;

DIT que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS ne peuvent opposer au tiers lésé le montant de leur franchise contractuelle pour ces désordres ;

AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à opposer leur plafond de garantie pour ces désordres ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, à payer à la SARL SOCATEST la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires réalisées par Monsieur [F] et Monsieur [I] et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 1,43 % par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, 4,89 % par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], 25,11 % par la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, 25,51 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], 33,48 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, 2,24 % par la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et 7,34 % par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’ ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.


La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR

7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 
54G

N° RG 23/07043
N° Portalis DBX6-W-B7H- YGKR



AFFAIRE :

SARL O BEAUTY & SPA
SAS LE ROOF
SARL [C]
SCP SILVESTRI-BAUJET 
C/
[Z] [A]
[N] [J]
ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [T] [Localité 37] (BPM)
MAF
SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS)
SA MAAF ASSURANCES
SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB)
SMABTP
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC
SA GENERALI IARD
SA GENERALI IARD
SARL SOCATEST
SA AXA FRANCE IARD
SA GENERALI IARD
SA AXA FRANCE IARD
SA SMA SA



N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR


Grosse Délivrée 
le :
à 
SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Béatrice DEL CORTE
Me Daniel DEL RISCO
Me Delphine DESPORTE
SELARL DGD AVOCATS
Me Caroline FERRER
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL GARDACH ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
Me Cloé MAHAUD
Me Josiane MOREL-FAURY
Me Marie-Marguerite OURABAH
Me Marin RIVIERE

1 copie M. [U] [F], expert judiciaire

1 copie M. [Y] [I], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Greffier lors des débats :

Madame DENIS, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier

Greffier lors du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 


DÉBATS :

à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025


JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSES

SARL O BEAUTY & SPA
[Adresse 27]
[Localité 16]

défaillante




SAS LE ROOF
[Adresse 27]
[Localité 16]

défaillante

SARL [C]
[Adresse 27]
[Localité 16]

représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

SCP SILVESTRI-BAUJET agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS ROOF
[Adresse 9]
[Localité 14]

défaillante

DÉFENDEURS

Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur de NEC DRAW
[Adresse 8]
[Localité 2]

défaillant

Maître [N] [J] en qualité de liquidateur de la SARL [K]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 10]

défaillant

SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [T] [Localité 37] (BPM) venant aux droits de la SARL [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 17]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX





MAF en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [E] [T] [Localité 37] (BPM)
[Adresse 5]
[Localité 22]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS)
[Adresse 19]
[Adresse 38]
[Localité 1]

représentée par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane CALLUT de la SCP CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)


SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 31]
[Localité 23]

représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX


SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB)
[Adresse 18]
[Adresse 29]
[Localité 15]

représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX


SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ICB
[Adresse 24]
[Localité 21]

représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX





CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant)

SA GENERALI IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL IC-PS
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SARL SOCATEST
[Adresse 27]
[Localité 16]

représentée par Me Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BATETANCH’ sous-traitant de la SARL [K]
[Adresse 13]
[Localité 26]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX




N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR


SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [K]
[Adresse 6]
[Localité 20]

représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et d’assureur de la SARL TOLERIE GAINE SERRURERIE (TGS)
[Adresse 12]
[Localité 26]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA SA en qualité d’assureur de AQUI CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Localité 21]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SOCATEST, maître d’ouvrage, a fait construire, sur la parcelle cadastrée section GZ n° [Cadastre 25] située [Adresse 33] à [Localité 35], un complexe immobilier dénommé LE ROOF, destiné à être placé sous le régime de la copropriété et composé de bureaux, de commerces et d’une résidence hôtelière de type 4 étoiles comprenant un centre de balnéothérapie, un restaurant et des salles de séminaire.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA GENERALI IARD.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SARL [H] [V] ARCHITECTE, aux droits de laquelle vient désormais la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] (ci-après, BPM), titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant contrat du 28 août 2009, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), 
- la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, bureau d’études fluides et génie climatique, assurée auprès de la MAF,
- la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS), titulaire des lots climatisation/chauffage réversible - ventilation double flux et extraction - désenfumage résidence hôtelière, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES à la date de la DROC puis auprès de la SA AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2011 ; la société TGS a sous-traité la pose des appareils et gaines de climatisation à la SARL ENERGIE CLIM, désormais liquidée, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, 
- la SARL IC-PS, titulaire du lot plomberie, sanitaire et production d’eau chaude, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
- la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), titulaire des lots gros oeuvre et VRD, plâtrerie, charpente métallique, bardage façades, photovoltaïque, menuiserie bois, peinture, revêtements de sols, assurée auprès de la SMABTP, qui, suivant contrat du 1er juillet 2010, a sous-traité le lot carrelage et étanchéité du sauna et du hammam (zone humide complète) à la SARL AQUI CONSTRUCTIONS, qui a été placée en liquidation judiciaire avec clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 23 novembre 2017 et radiation du RCS, assurée auprès de la SA SMA SA,
- la SARL ENTREPRISE [K], titulaire du lot couverture, étanchéité, membrane PVC, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC à la date de la DROC puis auprès de la SA GENERALI IARD à compter du 1er janvier 2012 ; la société ENTREPRISE [K] a sous-traité les travaux de pose à la société BATETANCH’, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 1er juillet 2009.

La réception des travaux est intervenue avec réserves :
- le 1er juillet 2010 pour les bureaux, cellules, façades, espaces verts et VRD,
- 1er septembre 2010 pour le lot piscine/spa/massage/fitness,
- le 28 septembre 2010 pour les travaux des lots VMC et climatisation exécutés par la société TGS.

La SARL SOCATEST a vendu en l’état futur d’achèvement différents lots à la SARL [C], qui a consenti :
- un bail commercial à la SARL QUALITY SPA, devenue la SARL O BEAUTY & SPA,
- un bail commercial à la SAS LE ROOF, au titre de l’activité hôtelière.

La SARL SOCATEST a par ailleurs cédé le 7 novembre 2011 à la SARL SAONA d’autres lots, donnés ensuite à bail commercial à la SAS LE ROOF.

La société NEC DRAW ENTREPRISE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 4 avril 2011. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 décembre 2015 et la société a été radiée du RCS à la même date.

La SARL ENTREPRISE [K] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du 9 avril 2013 prononcé par le tribunal de commerce de TOULOUSE, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2013, laquelle a été clôturée le 12 septembre 2017, date de la radiation de la société du RCS.



Déplorant l’existence de désordres, la SARL SOCATEST a obtenu la désignation de Monsieur [U] [F], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX du 22 novembre 2011. L’expert a déposé son rapport le 30 août 2019.

Se plaignant de désordres relatifs à la production et la distribution d’eau chaude sanitaire, la SARL SOCATEST a demandé l’organisation d’une seconde mesure d’expertise, ordonnée par le même juge des référés le 13 décembre 2012 et confiée à Monsieur [Y] [I], qui a déposé son rapport le 15 décembre 2014.

Par actes délivrés les 26 et 29 juin 2020, la SARL [C], la SARL O BEAUTY & SPA et la SAS LE ROOF ont fait assigner devant le tribunal de commerce de BORDEAUX la SARL [H] [V] ARCHITECTE, son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, son assureur la SMABTP, la compagnie GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société [K] et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation pour les désordres examinés par Monsieur [F].

Suivant actes des 26 et 29 juin 2020, la SA LE ROOF a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de celle-ci et de la société NEC DRAW ENTREPRISE, la SARL ICPS et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière et d’assureur dommages-ouvrage en réparation des désordres examinés par Monsieur [I].

Par actes des 26 et 29 juin 2020, la SARL SOCATEST a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de celle-ci et de la société NEC DRAW ENTREPRISE, Maître [Z] [A] en qualité de liquidateur de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SARL ICPS et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière et d’assureur dommages-ouvrage aux fins de réparation de son préjudice matériel lié à l’exécution de travaux de reprise de l’installation de chaufferie/chauffage.

Par actes des 26 et 29 juin 2020, la SARL SOCATEST a fait assigner la SARL [H] [V] ARCHITECTE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ICB, son assureur la SMABTP, Maître [N] [J] en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE [K], son assureur la société GROUPAMA D’OC et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres examinés par Monsieur [F].

Selon acte du 21 juillet 2020, la société d’assurance GROUPAMA D’OC a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’.


Par acte du 10 août 2020, elle a appelé en garantie la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [K] à la date du 1er janvier 2012.

Par acte du 22 septembre 2020, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et de la SARL TOLERIE GAINE SERRURERIE aux fins de garantie.

Suivant acte du 16 mars 2021, la SARL [H] [V] ARCHITECTE et son assureur la MAF ont appelé en garantie la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ICPS.

Par actes des 2 et 8 avril 2021, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB) a fait assigner la société SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTION aux fins de garantie.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS LE ROOF par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 mai 2021, convertie en liquidation judiciaire par décision du 7 juillet 2021 qui a désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance.

La société O BEAUTY AND SPA a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable suivant décision de ses associés du 31 décembre 2022.

Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ordonné la jonction entre les instances et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Par écritures incidentes notifiées le 19 mars 2024, la SMABTP a conclu à l’irrecevabilité des demandes des sociétés [C], LE ROOF, O BEAUTY AND SPA et SOCATEST. Plusieurs défendeurs ont conclu aux mêmes fins. L’examen des fins de non-recevoir a été renvoyé par le juge de la mise en état à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 par la SARL [C],

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 par la SARL SOCATEST,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 par la SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et par la MAF, en qualité d’assureur de la société BPM et de la société NEC DRAW ENTREPRISE,


Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENERGIE CLIM et de la SARL TOLERIE GAINES SERRURERIE, 

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025 par la société d’assurance mutuelle GROUPAMA d’OC, 

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, 

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [K],
 
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), 
 
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025 par la société MAAF ASSURANCES, 

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par la SA SMA, en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTION,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par la SMABTP,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

La SAS LE ROOF, en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.

La SARL O BEAUTY & SPA a été radiée du RCS le 20 décembre 2024 à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025.


MOTIFS

En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera répondu aux prétentions qu’en ce qu’elles figurent au dispositif des conclusions des parties, ainsi qu’aux seuls moyens mentionnés dans leur discussion.


Les contrats litigieux et les faits générateurs de responsabilité étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.

La société O BEAUTY AND SPA, dont le liquidateur amiable n’est pas intervenu à l’instance, a été radiée du RCS à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable. Les fins de non-recevoir soulevées à son égard sont donc sans objet.

Par application des articles 760 et 761 du code de procédure civile, il en est de même de celles soulevées à l’encontre de la société LE ROOF, dont le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de telle sorte qu’aucune prétention n’est formée en son nom.

Les sociétés NEC DRAW ENTREPRISE et ENTREPRISE [K] ayant été, avant même l’introduction de l’instance, radiées du RCS à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire les concernant, de telle sorte qu’elles n’ont plus d’existence juridique, toute demande formée contre elles est irrecevable.

La société GENERALI IARD ne soutenant plus la demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société BPM et la MAF ès qualités, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de cette exception de procédure, soulevée en défense.

Enfin, l’absence d’imputabilité de certains désordres aux travaux réalisés par les entreprises intervenues sur le chantier, le principe de non-cumul des responsabilités civiles contractuelle, décennale et délictuelle et l’augmentation du coût de la TVA des indemnités éventuellement allouées sont des moyens de défense au fond, sans effet sur la recevabilité de l’action de la société SOCATEST à l’égard des entreprises ou des assureurs.


Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la société [C]

Les défenderesses soutiennent que la société [C] ne justifie pas de son droit d’agir à leur égard, à défaut de démontrer qu’elle est effectivement propriétaire des lots de copropriété prétendument affectés des désordres dont elle demande réparation.

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ou celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui accompagnent l’immeuble en tant qu’accessoire (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.910).


Par ailleurs, le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage est le propriétaire de l’ouvrage assuré au jour du sinistre ou de la déclaration de sinistre (3e Civ., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-18.783). En cas de vente de l’immeuble après la déclaration de sinistre, seul le nouveau propriétaire peut bénéficier de l’indemnité, dès lors qu’elle doit impérativement être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, sauf si l’ancien propriétaire a préfinancé les travaux de reprise préalablement à la vente (3e Civ., 5 juin 2007, pourvoi n° 06-13.208 ; 3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.799 ; 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.973).

Il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024 concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 32] à [Localité 36], sur laquelle est édifié l’ensemble immobilier litigieux, que, tel qu’il résulte par ailleurs de l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 relatif à la vente du 29 décembre 2009 également produit par le maître d’ouvrage, la société [C] est propriétaire des lots 4 (local commercial référencé cellule 2 au rez-de-chaussée), 134 (bureau comprenant une salle de repos, deux vestiaires, deux WC au 1er étage) et 137 (ensemble de deux bureaux au 1er étage) et que, en suite de l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 et du modificatif de l’état descriptif de division publié le 10 mars 2010, par réunion des lots 22 et 36 (locaux commerciaux au rez-de-chaussée) elle est devenue propriétaire du lot 42. 

La société [C] soutient également être propriétaire, par réunion des lots 23 après division et 40, du lot 45 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée correspondant, avec le lot 42, au SPA. Il ressort toutefois des documents précités que les lots 23 et 40 ont été réunis en un lot 44, propriété de la société [C]. Aucun de ces documents ne mentionne l’existence du lot 45. Cependant, l’examen comparatif du plan de copropriété établi par la société GEOSAT, géomètre-expert, en septembre 2016, versé aux débats par la société [C], fait apparaître que le lot 45 correspond à la cellule 8, dont l’état descriptif de division montre qu’il s’agit, initialement, du lot de copropriété 20. Or, le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière mentionne la société [C] en qualité de propriétaire de ce lot, conformément à l’acte rectificatif du 2 septembre 2010 qui indique que la société [C] est propriétaire du lot 20 depuis le 29 décembre 2009.

Par suite, la société [C], qui a la qualité de propriétaire des lots 4, 20 (45 sur le plan GEOSAT), 42, 134 et 137, dispose du droit d’agir en réparation de désordres les affectant, tant à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, qu’à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.

La société [C] ne formant pas de demande de réparation de dommages affectant la toiture de l’immeuble ou des chambres dont elle ne serait pas propriétaire, il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.

Enfin, l’absence d’imputabilité de certains désordres aux travaux réalisés par les entreprises intervenues sur le chantier est un moyen de défense au fond, sans effet sur la recevabilité de l’action de la société [C] à l’égard de ces entreprises ou de leurs assureurs.


N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR

Sur la forclusion de l’action de la société [C]

En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 en est déchargée après dix ans à compter de la réception des travaux.

La réception des travaux litigieux étant intervenue en juillet et septembre 2010, l’action en garantie décennale introduite par la société [C] à l’encontre notamment des sociétés ICB et TOLERIE GAINES SERRURERIE par acte délivré les 26 et 29 juin 2020, pour les désordres ayant donné lieu au devis n° 365 de la société LCP, au titre desquels elle demande réparation dans ses dernières conclusions, n’est pas atteinte de forclusion.

La société [C] ne fondant ses demandes à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs que sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil, les moyens soulevés par les défenderesses relatifs à la prescription ou la forclusion de toute demande sur un autre fondement est inopérant. De même, en l’absence de demande contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ENERGIE CLIM et TOLERIE GAINES SERRURERIE et contre les assureurs des sociétés BATETANCH’ et AQUI CONSTRUCTION, aucune prescription n’est encourue à leur égard.


Sur la prescription de l’action de la société SOCATEST et de la société [C] contre l’assureur dommages-ouvrage

La SA GENERALI IARD oppose tant à la société SOCATEST qu’à la société [C] la prescription de leur action à son égard sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le dernier versement d’une indemnité d’assurance le 13 novembre 2013, suite à déclaration de sinistre du 29 novembre 2011, et l’assignation délivrée le 26 juin 2020.

La société SOCATEST lui oppose l’absence de rappel dans la police du délai de prescription biennal et de reproduction des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et de celles du code civil relatives aux causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’empêchant de se prévaloir de celle-ci.

En application de l’article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 applicable au contrat souscrit par la société SOCATEST à effet du 1er juillet 2009, la police d’assurance dommages-ouvrage doit indiquer les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que, à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, outre le point de départ de la prescription, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, en ce compris les causes ordinaires d'interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519 ; 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-19.498).

Si les dispositions générales auxquelles renvoie expressément la police souscrite par la société SOCATEST stipulent en page 14 que “La prescription peut être interrompue par :
- désignation d’expert ;
- envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement d’un sinistre ;
- saisine d’un tribunal même en référé ;
- toute autre cause ordinaire”,
il est constaté que ces autres causes ordinaires d’interruption de la prescription ne sont pas précisées.

Par suite, la société GENERALI IARD n’est pas fondée à opposer à la société SOCATEST et à la société [C], acquéreur d’une partie des lots litigieux, la prescription de leur action à son égard.

En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, l’action de la société [C] sera déclarée recevable.


Sur la forclusion de l’action de la société SOCATEST

La société SOCATEST ne fondant pas ses demandes à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle forclusion opposée à ce titre par la société ICB. De même, en l’absence de demande de la société SOCATEST contre l’assureur de la société BATETANCH’, aucune forclusion n’est encourue de ce chef.

La société ICB soutient que les demandes de la société SOCATEST sont forcloses en l’absence d’acte interruptif dans les dix ans de la réception de ses travaux. Or, la société SOCATEST lui a fait délivrer le 27 juin 2011, soit moins de dix ans après la réception intervenue en juillet et septembre 2010, une assignation en référé aux fins d’expertise pour les désordres ayant donné lieu à réserves lors de ces réceptions, suivant procès-verbaux de réception et fiches OPR auxquelles ils se référaient, outre les désordres mentionnés dans deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 15 juin 2011 visés et figurant au bordereau de pièces annexé à l’assignation. Cette assignation a, par application de l’article 2241 du code civil, valablement interrompu le délai décennal d’action en garantie décennale et au titre des dommages intermédiaires, pour les désordres auxquels il est ainsi fait référence et qui sont désormais l’objet de la présente instance, et ce jusqu’au 22 novembre 2011, date de l’ordonnance de référé ayant fait droit à la mesure d’expertise, à partir de laquelle un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. Ce délai a lui-même été interrompu par l’assignation délivrée au fond le 29 juin 2020 à la société ICB à la demande de la société SOCATEST. Aucune demande n’étant présentée pour des désordres qui auraient été révélés postérieurement, par le rapport de Monsieur [O] du 5 mars 2012, affectant notamment la piscine, tel que soutenu par la société ICB, la demande de la société SOCATEST à son encontre n’est donc pas forclose. 


Sur les demandes de la société SOCATEST au titre des travaux réparatoires à engager

La société SOCATEST ne présente pas expressément de demande au titre du seul lot dont elle est restée propriétaire, suivant le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024, soit le lot 145 qui consiste suivant l’état descriptif de division en un local commercial situé au premier étage, référencé cellule 16-A.

Aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. L'article 15, alinéa 1er, de la même loi dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692).

En conséquence, la société SOCATEST n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état à engager au niveau de la toiture (chéneaux de rives, reprise de la membrane, accessibilité à la toiture, stabilité des portiques, caillebotis en toiture, accès îlots techniques) et des canalisations et bouches VMC/CVC, parties communes tel qu’il résulte de l’état descriptif de division et règlement de copropriété versé aux débats, en page 30. Ses demandes à ce titre seront donc déclarées irrecevables.

N’étant propriétaire ni des chambres, ni des lots figurant au devis LCP n° 365 affectés de désordres, elle n’a pas plus qualité pour agir en réparation à ce titre pour des travaux futurs et ses demandes seront déclarées irrecevables.


Sur les demandes au fond de la société [C]

La société [C] forme une demande globale à hauteur de 183 590,30 euros, outre indexation,
à l’égard indistinctement de la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, son assureur la SMABTP, la société GROUPAMA D’HOC et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qu’elle entend voir condamner “conjointement et solidairement” (sic) sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sur la base des procès-verbaux de réception et des conclusions de l’expert en page 70 de son rapport selon lesquelles Monsieur [F] aurait précisé que sont apparus après réception les désordres en toiture, le dysfonctionnement des installations CLIM-VMC, les fixations défectueuses de la membrane d’étanchéité dans les chéneaux, les désordres affectant les cloisons et les doublages des chambres et la fuite dans le local piscine.

Au terme d’une discussion de trois pages, sans évoquer précisément les désordres qu’elle estime imputables à l’ensemble de ces constructeurs, mais seulement des malfaçons affectant les carrelages, les faïences et le lot couverture et étanchéité, la société [C] demande ainsi l’allocation de plusieurs sommes figurant à un devis n° 365 de la société LCP du 14 avril 2017, consistant selon ses termes essentiellement en la démolition et le remplacement du carrelage et des plinthes existants, le réglage de la porte et la fourniture de barre de seuil pour le lot 4, la démolition et le remplacement des faïences et carrelages pour le SPA et le rebouchage et la peinture pour un bureau.

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans rebouchage de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il résulte des articles 1792-1 et 1646-1 du même code que le vendeur d’un immeuble à construire, comme celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, est tenu à cette garantie.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. 

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté dans le SPA, correspondant selon le schéma en page 57 de son rapport aux lots 42 et 45 (20 d’après l’analyse qui précède sur la recevabilité), au niveau du sol carrelé du dégagement du SPA, des découpes défectueuses des carrelages avec joints irréguliers et planéité défectueuse, l’endommagement de baguettes d’angle en inox et un important dénivelé du sol autour des siphons de sol, ayant pour origine des malfaçons de pose et de finition. Dans le hammam, il a relevé un décollement systématique des faïences et mosaïques en pose verticale de la salle de massage sèche, un décollement des mosaïques de la fontaine centrale et du banc périphérique de la salle chaude, un décollement des mosaïques et de l’eau stagnante en sol du dégagement, des traces d’humidité en sols et murs, la présence de traces d’oxydation sur et autour des grilles en inox en périphérie du bassin à débordement et une inadaptation de la ventilation dans les locaux surchauffés avec défaut de ventilation des sous-sols techniques. L’expert judiciaire a indiqué que l’ensemble de ces désordres existaient à la date de la réception (pages 45, 67, 71, 72, 83, 84, 85, 87, 115 à 117) et qu’ils avaient donné lieu à réserves, les procès-verbaux de réception renvoyant à ce titre aux procès-verbaux des opérations préalables à la réception qui mentionnent ces désordres. 

En présence de réserves à la réception et en tout état de cause eu égard au caractère apparent des désordres affectant le SPA à cette date, sans que la société [C] contredise cette analyse présentée notamment par la société ICB, la demande de réparation fondée sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil sera rejetée.

N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR

S’agissant des demandes formées au titre de désordres affectant le lot 4, consistant selon les pièces versées en un local commercial référencé cellule 2 au rez-de-chaussée et que la société [C] indique être à usage de cave à vin, la demanderesse sollicite une indemnité pour des travaux de peinture en murs et plafonds, démolition et remplacement du carrelage et des plinthes, fourniture et mise en oeuvre de barre de seuil et réglage de porte et de châssis. La société [C] ne démontre toutefois aucunement que ce local serait effectivement affecté de désordres, alors que rien dans le rapport d’expertise ne permet de le déterminer, ce lot n’étant pas spécialement visé. En application de l’article 9 du code de procédure civile, la demanderesse sera donc déboutée de ce chef.

Enfin, la société [C] prétend à réparation, suivant les postes détaillés au devis LCP, pour des travaux d’enduit et peinture, dépose et repose du plafond suspendu suite à altération et plis visible sur celui-ci, curage et réfection des joints, à engager dans un bureau formant soit le lot 134, soit le lot 137, selon les conclusions de la demanderesse, sans autre précision. La société [C] ne propose là encore aucun moyen de fait tendant à démontrer l’existence de désordres dans le dit bureau, alors que la seule lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de constater que dans un bureau de direction, sans autre précision, la ventilation présente un dysfonctionnement (page 40), sans que des désordres consécutifs soient relevés, et que les lots affectés de désordres consécutifs aux infiltrations sont les chambres 119, 120, 133, 251 et 265, distinctes du bureau litigieux. A défaut de démontrer que le bureau de direction serait affecté de désordres justifiant réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société [C] sera déboutée de ce chef par application de l’article 9 du code de procédure civile. 

Par suite, l’ensemble des demandes de la société [C] seront rejetées.


Sur les demandes au titre des désordres affectant l’étanchéité et la mosaïque du SPA ayant donné lieu à réparation

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB), son assureur la SMABTP et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes suivantes : 
- Réalisation de banquettes bois sur la mosaïque existante dans le SPA : 10 000 € HT 
- Travaux d’étanchéité local SPA : 2 325 € HT 
- Rebouchage provisoire banquettes hammam : 389 € HT 
- Fourniture de carrelage : 2 139,50 € HT.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
 
Postérieurement à la vente d’un immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470). 

La société SOCATEST verse aux débats les factures suivantes, émises à son nom postérieurement à la vente à la société [C] du lot correspondant au SPA :
- factures IC-AI du 31 janvier 2014 et du 31 mars 2014 pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage pour un coût de 10 000 euros HT, 
- facture BATIR du 6 juin 2014 pour un traitement d’étanchéité des tuyaux PVC et d’un point infiltrant dans le local SPA pour un coût de 2 325 euros HT,
- facture IC-AI du 31 août 2013 pour le rebouchage provisoire des banquettes dans le hammam chaud et les salles de massage suite au prélèvement réalisé par CEBTP le 29 juillet 2013, pour un coût de 389 euros HT,
- facture IC-AI du 28 février 2013 pour la fourniture de 38,90 m² de carrelage 60x60, pour un coût de 2 139,50 euros HT.

Il ressort de l’examen du rapport d’expertise intermédiaire n° 2 de l’expert dommages-ouvrage, du courrier de l’assureur dommages-ouvrage du 26 septembre 2013 et de la quittance d’indemnisation du 24 octobre 2013 que la facture IC-AI du 31 août 2013 pour le rebouchage provisoire des banquettes dans le hammam chaud et les salles de massage suite au prélèvement réalisé par CEBTP le 29 juillet 2013 a donné lieu à paiement direct par l’assureur à l’entreprise. La demande à hauteur de 389 euros HT sera donc déclarée irrecevable, la demanderesse ne justifiant pas l’avoir exposée. 

Pour le surplus, alors même que la société SOCATEST n’est plus propriétaire des locaux dans lesquels elle a fait réaliser ces travaux postérieurement à leur vente, elle justifie du droit d’agir contre les constructeurs et leurs assureurs pour les travaux de reprise qu’elle a ainsi fait effectuer. Le moyen soulevé par la société ICB relatif à l’absence de preuve du paiement de ces travaux est en effet inopérant, dès lors que les travaux ont effectivement été réalisés, suivant factures établies au nom de la société SOCATEST. La demande de la société SOCATEST sera donc déclarée recevable à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs. 

Elle sera également déclarée recevable en sa demande à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, comme ayant réalisé des travaux dans ces locaux postérieurement à leur vente à la société [C] et comme étant en conséquence légalement subrogée dans les droits de cette dernière. En effet, le vendeur de l’immeuble, qui a supporté, après la vente, le coût des réparations, peut demander la garantie de l’assureur dommages-ouvrage en sa qualité de subrogé légalement dans les droits des acquéreurs (1re Civ., 15 octobre 1991, pourvoi n° 88-15.626 ; 1re Civ., 21 février 1995, pourvoi n° 91-16.046).

Il résulte de l’analyse qui précède, concernant la demande au fond de la société [C], que les désordres affectant le carrelage en sol, les revêtements en faïence et en mosaïques, les grilles en inox et le défaut de ventilation du SPA et de ses annexes étaient présents à la réception. La société ICB n’est toutefois pas fondée à prétendre à l’absence de réserve à ce titre, le procès-verbal de réception du 1er septembre 2020 pour les travaux relatifs à la piscine, au SPA et aux locaux de massage et de fitness indiquant que la réception est prononcée “assortie des réserves dans le cadre d’OPR et de la mise en exploitation” et l’expert judiciaire ayant constaté l’existence de l’ensemble des désordres litigieux dans les fiches OPR.

En présence de réserves à la réception et à défaut pour la société SOCATEST de démontrer, en s’appuyant sur des pièces versées aux débats, que ces désordres ne se seraient révélés dans toute leur ampleur et dans leurs conséquences que postérieurement à la date de la réception, les dommages dont il est demandé réparation ne peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du code civil, mais de celles de l’article 1147 du même code.

Les demandes contre l’assureur dommages-ouvrage seront donc rejetées par application de l’article L. 242-1 du code des assurances, de même que le seront celles dirigées contre la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société ICB, par application de l’article L. 241-1 du même code.

Si la société ICB produit une attestation de levée des réserves concernant son lot, signée le 13 septembre 2010 tant par son représentant que par celui de la société SOCATEST, il ne peut être valablement soutenu que les réserves auraient été ainsi levées, au regard des conclusions expertales qui révèlent que les désordres n’ont pas fait l’objet de réfection de la part de la société ICB et que les réserves n’ont jamais été levées.

Il est ainsi rappelé que Monsieur [F] a constaté, dans le hammam, un décollement systématique des faïences et mosaïques en pose verticale de la salle de massage sèche, un décollement des mosaïques de la fontaine centrale et du banc périphérique de la salle chaude, outre un décollement des mosaïques en sol du dégagement, ayant une incidence sur l’aspect esthétique des locaux, que l’expert attribue à des malfaçons de pose et de finition (manque de soin) des carrelages et mosaïques en sols et murs, alors qu’il s’agit de zones fortement sollicitées (absence de prise en compte des contraintes liées à la destination des locaux).

La société ICB ne peut valablement soutenir n’avoir pas été chargée des travaux de revêtement des murs en faïence et mosaïques : si les devis et marchés la concernant, versés aux débats sans être exhaustifs, ne mentionnent pas ces prestations, il ne peut qu’être constaté qu’elle-même produit le contrat de sous-traitance qu’elle a signé avec la société AQUI CONSTRUCTIONS le 1er juillet 2010 pour la pose par cette dernière, notamment, outre d’un carrelage de sol, d’un carrelage de faïence et d’une mosaïque collés et jointés dans le sauna et le hammam “(zone humide complète)” fournis par l’entrepreneur principal, ainsi que la facture correspondante du 22 septembre 2010.

Eu égard aux malfaçons précitées, la société ICB est donc responsable à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des dommages affectant les faïences et mosaïques des revêtements de sol et de murs, ainsi que de n’avoir pas procédé à la levée des réserves à ce titre. Le maître d’oeuvre, quant à lui tenu notamment d’une mission DET, puis AOR et DOE comprenant la levée des réserves, a failli, d’une part, à sa mission de surveillance du chantier en ce qu’il ne démontre avoir relevé l’existence de ces désordres, pourtant généralisés, qu’au stade des opérations préalables à la réception. S’il soutient à ce titre qu’avoir été absent du chantier avant le 25 août 2009 où 40 % des travaux de gros oeuvre et de charpente métallique étaient exécutés, ces travaux sont antérieurs à la réalisation des revêtements litigieux. D’autre part, il a méconnu sa mission DOE en ce qu’il ne conteste pas n’avoir pas oeuvré auprès de l’entreprise pour qu’il soit procédé à la levée des réserves. 

L’ampleur des décollements a justifié la réalisation de travaux provisoires pour continuer l’exploitation du SPA, suivant factures IC-AI du 31 janvier 2014 et du 31 mars 2014 pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage pour un coût de 10 000 euros HT. 

Ayant chacun contribué à la survenance du dommage, la société ICB et le maître d’oeuvre, outre la MAF qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnés in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil à verser à la société SOCATEST cette somme à titre de dommages et intérêts, sans indexation dès lors qu’elle a d’ores-et-déjà été exposée, étant observé que la clause d’exclusion de garantie dont la MAF demande de faire application ne saurait s’y opposer : en effet, en application de l’article 1147 susvisé, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Ainsi, la clause d’exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376). En application de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisés conformément à la demande.

La société AQUI CONSTRUCTIONS a manqué à l’égard de son donneur d’ordre à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. En ne surveillant pas suffisamment les travaux de son sous-traitant, en ne vérifiant pas leur bonne exécution et en ne procédant pas à la levée des réserves émises à ce titre, la société ICB verra sa part dans la réalisation de ce dommage fixée à hauteur de 35 %. Cette part sera fixée à hauteur de 55 % pour la société AQUI CONSTRUCTIONS et 10 % pour le maître d’oeuvre.

La demande de garantie formée par la société ICB contre la société AQUI CONSTRUCTIONS sera déclarée irrecevable en l’absence de toute assignation avant sa radiation. 

La société SMA SA, assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS, conclut à l’irrecevabilité pour prescription de la demande de garantie formée par la société ICB à son encontre, en l’absence d’acte interruptif de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, qui selon elle a commencé à courir le 27 juin 2011, date de l’assignation de la société ICB en référé. Toutefois, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305 ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729 ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527). L’assignation délivrée le 27 juin 2011 à la société ICB visant à la seule mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, elle n’a pu faire courir le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil. En l’absence d’autre élément, il sera constaté que l’assignation au fond a été délivrée à la société ICB à la requête de la société SOCATEST en juin 2020. L’assignation aux fins de garantie ayant été délivrée le 8 avril 2021 à la société SMA SA ès qualités à la requête de la société ICB, soit moins de cinq ans après, la demande sera déclarée recevable.

La société AQUI CONSTRUCTIONS ayant été appelée aux opérations d’expertise qui lui ont été déclarées opposables par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2011, son assureur, qui, en connaissance des résultats de cette expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, à défaut de démontrer l’existence d’une fraude à son encontre, utilement soutenir qu'elle lui est inopposable (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342 ; 2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590 ; 1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-16.373). 

La preuve étant rapportée du manquement de la société AQUI CONSTRUCTIONS à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, son assureur, qui ne dénie pas sa garantie responsabilité civile, sera condamné à garantir l’entrepreneur principal, la société ICB, à hauteur de 55 % de la condamnation précitée, par application de l’article 1147 du code civil, et la société BPM et son assureur à hauteur de 55 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La société BPM in solidum avec la MAF garantiront la société ICB à hauteur de 10 % par application de l’article 1382 du code civil.

La société ICB garantira la société BPM et la MAF à hauteur de 35 % sur le même fondement, l’entrepreneur principal n’étant pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par son sous-traitant.

Les recours des défenderesses contre les autres constructeurs et assureurs seront rejetés en l’absence de démonstration d’une imputabilité des désordres à leurs travaux respectifs. Ceux de la société SMA SA seront rejetés, elle-même n’étant condamnée que dans la limite de la part finale de responsabilité de son assurée.

La SARL SOCATEST sera déboutée de ses demandes au titre de la facture BATIR du 6 juin 2014 pour un traitement d’étanchéité des tuyaux PVC et d’un point infiltrant dans le local SPA pour un coût de 2 325 euros HT, en l’absence de toute démonstration de l’existence de désordres à ce titre, et a fortiori de leur imputabilité aux défenderesses, ainsi qu’au titre de la facture IC-AI du 28 février 2013 pour la fourniture de 38,90 m² de carrelage 60x60, pour un coût de 2 139,50 euros HT, rien ne montrant que ce carrelage serait nécessaire à la réparation de désordres affectant l’immeuble, et notamment le SPA, en l’absence de tout élément apporté par la société SOCATEST à ce titre.

Sur les demandes au titre de la reprise de panneau LED

La société SOCATEST sollicite la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], et la SA GÉNÉRALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 14 000 euros au titre de frais de reprise de panneaux LED. Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il ressort toutefois de l’examen du rapport d’expertise intermédiaire n° 2 de l’expert dommages-ouvrage, du courrier de l’assureur dommages-ouvrage du 26 septembre 2013 et de la quittance d’indemnisation du 24 octobre 2013 que la facture SERE du 27 janvier 2014 pour la dépose/repose des panneaux LED pour un coût de 14 000 euros HT, dont il est demandé le remboursement, a donné lieu au versement d’une indemnité de ce montant par l’assureur dommages-ouvrage à la société SOCATEST, qui l’a en conséquence subrogée dans ses droits. 

La demande de la SARL SOCATEST sera donc déclarée irrecevable par application de l’article 31 du code de procédure civile. 

En revanche, la facture produite par la demanderesse justifiant la réalisation des travaux de reprise, la demande de l’assureur dommages-ouvrage en restitution de la somme versée pour non-réalisation des travaux sera rejetée.

Sur les demandes au titre des désordres d’infiltrations ayant donné lieu à réparation

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K] et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes suivantes, exposées dans le cadre de l’instance en référé ou au titre de travaux urgents : 
- Sondages imperméabilité des façades : 740 €
- Remise en état à la suite d’une fuite d’eau dans la chambre 118 : 2 800 €
- Travaux d’évacuation des eaux pluviales : 1 350 €
- Remise en état des chambres 119, 120, 133, 251, 265 à la suite des infiltrations par la toiture et le bardage : 27 955 €.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les chambres n° 119, 120, 133, 251 et 265 présentaient en mai et décembre 2012 des désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, intervenue suivant procès-verbal du 1er juillet 2010 (p. 68 et 71), consistant en des traces de moisissures sur les murs, en façade Ouest en la dégradation du doublage intérieur en placoplâtre du fait d’une humidité excessive, en l’oxydation des ossatures et des poteaux de renfort en acier et en des infiltrations entre pré-cadres des châssis et gros oeuvre, ayant pour origine des infiltrations d’eau et pour cause une fixation mécanique insuffisante de la membrane le long des chéneaux de rives et des raccordements des évacuations des chéneaux aux descentes EP en façade, les malfaçons de pose de la membrane dans les chéneaux de rive entraînant son soulèvement le long des chéneaux et celui des manchons EP à l’intérieur des chéneaux, qui empêche le raccordement prévu aux descentes EP en façade.

La présence d’une humidité excessive dans les chambres rend l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que les dommages, apparus après la réception, relèvent de l’article 1792 du code civil.

Selon les termes du rapport de l’expert judiciaire, ces désordres ont nécessité des investigations et des mesures conservatoires au cours de ses opérations, destinées à éviter l’aggravation des préjudices : vérification de l’étanchéité de la peau extérieure du bardage, reprise de l’étanchéité autour des pré-cadres des menuiseries extérieures, reprise des cloisons et du doublage intérieur en placoplâtre et reprise des peintures des murs et des boiseries. La société SOCATEST justifie à ce titre avoir fait réaliser les prestations suivantes :
- sondages imperméabilité des façades, suivant facture ICB du 31 mai 2012 versée aux débats : 740 euros HT
- travaux d’évacuation des eaux pluviales, suivant facture SAFT du 28 février 2013 également produite : 1 350 euros HT
- remise en état des chambres 119, 120, 133, 251, 265 à la suite des infiltrations par la toiture et le bardage, suivant facture IC-AI du 30 janvier 2013 versée aux débats : 27 955 euros HT.

Les chambres n° 119, 120, 133, 251 et 265 affectées de désordres ont été vendues par la société SOCATEST à des particuliers entre juillet 2010 et septembre 2011, tel qu’il ressort du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière du 1er janvier 1974 au 13 novembre 2024, et le surplus des travaux réalisés aux frais avancés de la société SOCATEST ont consisté en la reprise d’ouvrages en parties communes. Toutefois, dès lors que, postérieurement à la vente d’un immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir, la société SOCATEST justifie du droit d’agir contre les constructeurs et leurs assureurs pour les investigations et travaux de reprise qu’elle a fait effectuer.

La demande de la société SOCATEST sera donc déclarée recevable à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs.

En revanche, la demande contre l’assureur dommages-ouvrage sera déclarée irrecevable par application de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’annexe II à l’article A. 243-1, à défaut pour la société SOCATEST de rapporter la preuve de l’existence d’une déclaration de sinistre relative à ces désordres conforme aux dispositions légales, ce qu’elle ne soutient pas même, ne répondant pas au moyen soulevé à ce titre par l’assureur, le rapport préliminaire et la position technique de l’assureur dommages-ouvrage versés aux débats par la demanderesse ne faisant nullement référence à ces désordres. Le courrier de l’assureur du 26 septembre 2013, la quittance du 24 octobre 2013 et le tableau des règlements versés par la société GENERALI IARD elle-même ne mentionnent pas plus ces désordres. Les sociétés GROUPAMA D’OC et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATETANCH’, qui prétendent elles-mêmes à une indemnisation préalable de l’assureur dommages-ouvrage, ne démontrent pas plus l’existence d’un versement au titre de ces désordres.

En application de l’article 1792 du code civil, la société ENTREPRISE [K], titulaire du lot couverture, étanchéité, membrane PVC, est responsable de plein droit des dommages affectant les chambres 119, 120, 133, 251 et 265 et son assureur, la société GROUPAMA D’OC, est donc tenu à garantie par application des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances. De même, la société BPM étant investie d’une mission de direction de l’exécution des travaux, elle et son assureur sont tenus à réparation, in solidum avec l’entreprise et son assureur dès lors que chacun des constructeurs a participé à la survenance du dommage, sans que la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre puisse être opposée par application de l’article 1792-5 du code civil.

Par suite, la société ENTREPRISE [K], son assureur la société GROUPAMA D’OC, la société BPM et son assureur la société MAF seront condamnés in solidum à verser à la société SOCATEST les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, sans indexation dès lors que ces sommes ont d’ores-et-déjà été exposées :
- sondages imperméabilité des façades, suivant facture ICB du 31 mai 2012 : 740 euros HT
- travaux d’évacuation des eaux pluviales, suivant facture SAFT du 28 février 2013 : 1 350 euros HT
- remise en état des chambres 119, 120, 133, 251, 265 à la suite des infiltrations par la toiture et le bardage, suivant facture IC-AI du 30 janvier 2013 : 27 955 euros HT.

Les désordres ayant pour cause des malfaçons de pose de la membrane dans les chéneaux de rive, la société BATETANCH’, sous-traitante de la société ENTREPRISE [K] pour la prestation de pose suivant contrat de sous-traitance du 12 octobre 2009 et facture du 30 janvier 2010 établie notamment pour des travaux de pose de bac, d’isolant et de membrane PVC, de pièces de rives et d’étanchéité du chéneau, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’égard de l’entrepreneur principal. Au regard du caractère décennal des désordres, la garantie de son assureur de responsabilité décennale à la date de la DROC, la SA AXA FRANCE IARD, est donc due, sans que cette dernière puisse prétendre à une compensation avec le solde de marché restant dû à son assurée, l’indemnité due au tiers lésé par l’assureur de responsabilité décennale du sous-traitant n’ayant pas de lien de réciprocité avec le paiement dû par l’entrepreneur principal au sous-traitant.

La société ENTREPRISE [K] a quant à elle manqué à son devoir de surveillance de son sous-traitant, auquel elle a confié l’ensemble des travaux de pose d’étanchéité, dont les conséquences en cas de malfaçon revêtaient une gravité particulière et justifiaient une surveillance accrue de l’entrepreneur principal.

Au regard de leurs manquements respectifs, la part de chacune dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
- SARL ENTREPRISE [K] : 40 %
- SARL BATETANCH’ : 60 %.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société BATETANCH’, garantira en conséquence la société GROUPAMA D’OC, assureur de la société ENTREPRISE [K], à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre des désordres d’infiltrations, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Par application de l’article 1382 du code civil, la société GROUPAMA D’OC, assureur de la société ENTREPRISE [K], garantira la société BPM et son assureur la MAF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des désordres d’infiltrations, l’entrepreneur principal n’étant pas délictuellement responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par son sous-traitant. Les autres demandes de garantie des société BPM et MAF seront rejetées en l’absence de démonstration d’une imputabilité des désordres aux appelés en garantie ou à leurs assurés.

Les sommes allouées réparant un préjudice matériel, la garantie de la société GENERALI IARD, qui n’était pas l’assureur de la société ENTREPRISE [K] à la date de DROC, n’est pas due et les demandes de la société AXA FRANCE IARD ès qualités, de la société BPM et de son assureur la MAF à son encontre seront rejetées. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GENERALI IARD ès qualités, en présence de demandes formées contre elle.

La MAF ès qualités et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société BATETANCH’, seront déboutées de leur demande tendant à se voir autorisées à opposer leur franchise au bénéficiaire de l’indemnité, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.

La MAF ès qualités sera autorisée à opposer son plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

En revanche, la société SOCATEST n’apporte aucun élément relatif à la fuite d’eau ayant donné lieu à des travaux de remise en état de la chambre 118 à hauteur de 2 800 euros HT, suivant facture IC-AI du 30 avril 2014 qu’elle verse aux débats. Ne sont ainsi établis ni l’existence, ni l’origine, ni la cause de cette fuite d’eau. A défaut pour la société SOCATEST de rapporter la preuve de l’imputabilité du dommage aux défenderesses, sa demande de ce chef sera rejetée par application de l’article 9 du code de procédure civile. 


Sur les demandes au titre des installations VMC, de climatisation et de traitement d’air ayant donné lieu à réparation

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SA GENERALI en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes suivantes : 
- Fourniture et installation d’un radiateur (panne générale du réseau de climatisation) : 600 euros HT 
- Repérage climatisation : 931 euros HT 
- Modification des réseaux de soufflage et reprise gainable (climatisation) : 2 191,20 euros HT 
- Dépannage climatisation : 989,72 euros HT 
- Travaux sur gainable : 8 412,05 euros HT.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

A l’appui de sa demande, la société SOCATEST verse les factures suivantes :
- facture IC-AI du 31 décembre 2012 pour la fourniture et l’installation d’un radiateur électrique suite à une panne générale du réseau de climatisation, pour un coût de 600 euros HT,
- facture SERE du 25 mars 2014 pour repérage au niveau de la climatisation, pour un coût de 931 euros HT, 
- facture MCI du 11 décembre 2018 pour la modification des réseaux de soufflage et la reprise du gainable servant à la climatisation des locaux, pour un coût de 2 191,20 euros HT,
- facture MCI pour le dépannage de la climatisation (mise en service climatisation, mise en place alimentation unité intérieure, essais des 19 et 20 décembre 2017), pour un coût de 989,72 euros HT, 
- factures MCI du 25 février 2020 et EGDP ENERGIES du 22 novembre 2018, pour des travaux sur gainable (fourniture et pose des réseaux aérauliques de climatisation et de VMC et remplacement de l’unité extérieure du cabinet d’ostéopathie ; réparation sur gainable du cabinet d’orthophoniste) pour un coût de 8 412,05 euros HT.

Ayant engagé ces travaux de reprise, la société SOCATEST justifie d’un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins d’indemnisation. Le dysfonctionnement de la VMC et de la climatisation ayant par ailleurs fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 29 novembre 2011, tel qu’il ressort du rapport préliminaire du 24 janvier 2012 et du rapport intermédiaire n° 2 du 22 août 2013, sans avoir toutefois donné lieu à versement d’une indemnité à ce titre, ainsi qu’il résulte du courrier de l’assureur du 26 septembre 2023, la demande de la société SOCATEST, subrogée dans les droits des acquéreurs dans la limite des sommes exposées, sera déclarée recevable. 

Si l’expert judiciaire a conclu à l’existence de dysfonctionnements des systèmes de ventilation et de climatisation dans plusieurs parties de l’ensemble immobilier, il ressort de son rapport que les investigations nécessaires à ses opérations ont été menées par les sapiteurs dont il s’est entouré et que les sociétés TGS et ENERGIE CLIM ont procédé à des travaux conservatoires et de reprise. Nulle référence n’est faite à l’engagement de frais à ce titre par la société SOCATEST. 

Par ailleurs, l’expert conclut que les odeurs constatées en salle de restaurant nécessitent pour y remédier un remplacement des grilles de soufflage, un déplacement de matériel et un rallongement de gaine en toiture, suivant un devis MCI validé par ses soins relatif à la reprise des gaines d’amenée d’air neuf dans le restaurant, dont l’examen montre qu’il est sans lien avec les factures produites par la société SOCATEST. De même, Monsieur [F] a retenu à titre réparatoire des dysfonctionnements repérés un devis MCI relatif à des travaux de reprise au niveau des groupes extérieurs en toiture, dont aucune des factures produites par la société SOCATEST ne reprend les prestations visées.

Si les investigations des sapiteurs ont permis de démontrer que les locaux médicaux en R+1 présentaient un dysfonctionnement du système réversible de climatisation et de chauffage, puisque les unités terminales sont toutes simultanément réglées à partir de la même unité extérieure, chaque boîtier de télécommande agissant ainsi pour l’ensemble des unités raccordées aux différents locaux alors que les cabinets ont des besoins différents selon les activités, les usages, les horaires et les orientations, toutefois, d’une part, l’expert judiciaire retient au titre des travaux de reprise au niveau du cabinet dentaire un simple repositionnement de la bouche de soufflage, sans lien avec les factures produites par la société SOCATEST, d’autre part, il conclut que les dysfonctionnements des installations de VMC au niveau de la cuisine, du restaurant et des cabinets dentaire, médical et d’avocats, comme les nuisances sonores provenant de certains appareils de climatisation au niveau de certaines chambres (ces dernières par ailleurs sans lien avec les factures produites par la société SOCATEST), sont liés à un défaut d’entretien (fiches techniques et d’intervention non fournies, absence de DIUO et de fiches d’entretien des appareils) et “découlent de difficultés d’entretien, d’anomalies d’aménagement des locaux, etc.” . Alors que rien ne permet, en l’état des écritures et pièces produites par la demanderesse, de connaître l’origine de la panne qui a donné lieu à intervention suivant facture IC-AI du 31 décembre 2012 dont il est demandé le remboursement, il n’est pas démontré que les travaux réalisés ne relèveraient pas de l’entretien, a priori non dû par le maître d’ouvrage ayant vendu les lots affectés de désordres, ou d’un problème d’aménagement des locaux, qui, lui, relèverait de la seule responsabilité du maître d’ouvrage, dont l’expert a dit qu’il avait fait des choix de décoration et d’aménagement sans tenir compte des contraintes de la maintenance. 

La société SOCATEST ne démontrant donc pas que les frais ainsi engagés résulteraient de désordres imputables aux constructeurs, ses demandes contre ces derniers et leurs assureurs seront rejetées, tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1147 du même code, de même que sera rejetée sa demande contre l’assureur dommages-ouvrage, l’ensemble par application de l’article 9 du code de procédure civile. 

Sur les demandes au titre de travaux d’électricité

La société SOCATEST demande, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la SARL INGENIERIE 
CONCEPT BATIMENT (ICB), la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE 
CONCEPT BATIMENT (ICB), la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS), la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS TOLERIE GAINES SERRURERIE (TGS), la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC), en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GÉNÉRALI, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 580,10 euros au titre de travaux d’électricité (différentes interventions de dépannage). Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Si elle produit une facture ICELEC du 17 juin 2015 pour la remise en état du circuit d’alimentation du tableau électrique, totem et local poubelle et pompe d’arrosage, repérage du câble d’alimentation, éclairage et pompe d’arrosage, changement de prise dans le local poubelle, vérification de l’alimentation principale et connexion chambre 257, remplacement du boîtier d’alimentation des chambres 257 et 258, aucun moyen n’est développé à ce titre par la société SOCATEST, qui n’en soutient pas même la nécessité au regard de désordres qui seraient imputables aux défenderesses. Elle en sera à l’évidence déboutée sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile. 

Sur les demandes au titre des désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire

La société SOCATEST demande de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, ainsi que la SA GÉNÉRALI, en qualité d’assureur de la société IC-PS et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser les sommes suivantes : 
- Frais de stockage du ballon défectueux : 1 657,34 euros HT 
- Frais BET MATH INGÉNIERIE concernant les travaux urgents : 5 324 euros HT 
- Déplacement de la chaufferie : 133 399,20 euros HT 
- Travaux d’électricité : 24 666 euros HT 
- Déplacement des climatiseurs pour réaliser la chaufferie : 4 500 euros HT 
- Renforcement de la terrasse : 103 466 euros HT 
- Frais BET MATH INGÉNIERIE (travaux définitifs) : 9 000 euros HT.
Elle demande subsidiairement la condamnation des mêmes parties, hormis l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Trois types de désordres sont allégués au niveau de l’hôtel, comme ayant entraîné ces frais dont il est demandé le remboursement : la survenance d’une fuite sur un ballon d’eau chaude sanitaire le 11 juillet 2012, la difficulté de procéder au remplacement du ballon et à la maintenance des installations dans des conditions normales et sans interruption de la fourniture en raison de la disposition inadaptée du local technique, et la fourniture insuffisante d’eau chaude sanitaire en exploitation normale.

La société SOCATEST produit les factures suivantes :
- facture SARL MATH INGENIERIE du 31 juillet 2014 pour des missions DCE, ACT et exécution relatives au “Projet [Localité 34] - Res Hotelière - Centraleeau chaude”, pour un coût de 9 000 euros HT,
- facture IC-PS du 22 novembre 2016 pour des travaux de plomberie concernant le déplacement de la “chaufferie”, pour un coût de 133 399,20 euros HT,
- facture ICELEC du 22 novembre 2016 pour des travaux d’électricité concernant le déplacement de la “chaufferie”, pour un coût de 24 666 euros HT,
- facture IC-AI du 22 novembre 2016 pour le déplacement du groupe de climatisation pour la réalisation des travaux de “chaufferie”, pour un coût de 4 500 euros HT, 
- facture ICB du 20 décembre 2016 pour le renforcement de la terrasse existante pour la création d’une “chaufferie”, le stockage des ballons et l’accès par escalier depuis le R+2, pour un coût de 103 466 euros HT,
- factures LOCABOX pour une location de box du 17 décembre 2012 au 31 juillet 2013.

Ayant engagé ces travaux de reprise, la société SOCATEST justifie d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation. Sa demande à leur égard sera donc déclarée recevable.

Dès lors que la société SOCATEST n’a justifié ni au cours de l’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance, avoir exposé des frais de BET auprès de la société MATH INGENIERIE pour des travaux urgents pour un coût de 5 324 euros HT, aucune facture n’étant produite à ce titre, sa demande de remboursement de cette somme sera déclarée irrecevable. 

Seule la fuite sur ballon du 11 juillet 2012 a donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, suivant courrier du 18 juillet 2012, la “fuite sur réseau de fluide caloporteur de l’installation des panneaux solaires, de la chaufferie” déclarée le même jour ne pouvant être, à défaut d’autre élément, rattachée à l’un des autres désordres. Les demandes au titre du déplacement de la chaufferie, de travaux d’électricité, de déplacement des climatiseurs, de renforcement de la terrasse et de frais de BET pour travaux définitifs seront donc déclarées irrecevables à l’encontre de cet assureur, par application de l’article L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances. La demande au titre des frais de stockage du ballon défectueux présentée par la société SOCATEST, subrogée dans les droits des acquéreurs, sera déclarée recevable à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage dans la limite des sommes exposées. 

Dès lors que la cause de la fuite du ballon d’eau chaude sanitaire survenue en juillet 2012 est restée inconnue, à défaut pour Monsieur [I] d’avoir pu l’examiner après sa dépose, la société SOCATEST n’ayant pas donné suite à sa proposition d’investigations nécessaires à cette fin et les autres parties n’ayant pas entendu y voir procéder à leurs frais avancés, la société SOCATEST n’est pas fondée à demander le remboursement aux défenderesses des frais de stockage de ce ballon après dépose (facture LOCABOX), destiné à en permettre l’examen technique. Sa demande sera rejetée par application de l’article 9 du code de procédure civile. 

Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la disposition inadaptée des lieux (local technique hébergeant les quatre ballons d’eau chaude sanitaire, situé au 2e et dernier étage, sans dégagement et anormalement exigu y compris en hauteur, avec un manque d’accès pour la manutention de pièces lourdes et indivisibles) ne permet ni un entretien normal de l’installation, la hauteur disponible insuffisante du local rendant impossible l’installation de vannes de chasse des fonds de ballons alors que ces vannes et leur manoeuvre régulière sont indispensables à respecter les mesures réglementaires de lutte contre le risque de légionnelles, et l’exiguïté du local rendant impossibles certaines opérations de vérifications ou de maintenance, les ballons étant adossés aux parois, ni le remplacement de ballons si nécessaire pour usure normale ou accidentelle, sauf par voie de grutage par le toit après dépose d’une partie des capteurs solaires thermiques.

Par ailleurs, les investigations de l’expert ont permis de montrer que, selon la période et la température de stockage, la production d’eau chaude sanitaire est, soit gravement insuffisante pour satisfaire les besoins de l’hôtel, soit sans aucune réserve en regard de la demande. Cette insuffisance a pour cause une conception hydraulique défaillante, mettant les ballons, montés en série, en circulation permanente tant par le bouclage que par les pompes secondaires des modules solaires, lorsqu’elles fonctionnent, ce qui entraîne le fonctionnement des résistances électriques de chaque ballon dès le moindre abaissement de la température d’eau chaude sanitaire par rapport à son point de consigne, une homogénéisation de la température d’eau stockée interdisant tout déstockage stratifié, et une production solaire très faible et fortuite en raison de l’absence de stockage de préchauffage dédié.

L’installation de production d’eau chaude sanitaire, élément d’équipement indissociable de l’immeuble édifié en 2009, ne permettant pas d’obtenir des températures adaptées dans les chambres de cet hôtel de type quatre étoiles et présentant par ailleurs un risque pour la santé de ses occupants comme ne permettant pas de respecter les mesures réglementaires de risque contre les légionnelles, les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.

Etant apparus postérieurement à la réception, ils relèvent en conséquence de l’article 1792 du code civil et engagent à l’égard du maître d’ouvrage la garantie de la société BPM, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, celle de la société NEC DRAW ENTREPRISE, chargée d’une mission de BET fluides et génie climatique, et celle de la société IC-PS, titulaire du lot plomberie-sanitaire-production d’eau chaude, ainsi que celle de leurs assureurs de responsabilité décennale, la MAF et la SA GENERALI IARD, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. En effet, aucune immixtion fautive de la société SOCATEST n’est démontrée par les défenderesses, le fait que sur les marchés de travaux les mots “maître d’oeuvre” soient souvent barrés et remplacés par “maître d’ouvrage” ne suffisant pas à caractériser une telle immixtion fautive, alors que par ailleurs le maître d’oeuvre ne vise aucun compte-rendu de chantier particulier pour caractériser l’immixtion alléguée dont il ne fait pas la démonstration. 

La société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société BPM, la MAF en qualité d’assureur de cette dernière et de la société NEC DRAW seront tenues in solidum à réparation, les constructeurs ayant chacun par leur activité concouru à la réalisation du dommage et la MAF ne pouvant valablement prétendre ne pas être tenue in solidum à réparation du seul fait de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de la société BPM, dont il a été démontré qu’elle ne pouvait faire échec à cette règle.

Sur le fondement des articles L. 112-6, L. 113-9 et R. 124-1 du code des assurances, la MAF en sa qualité d’assureur de la société NEC DRAW ENTREPRISE prétend à la réduction de sa garantie à hauteur de 37 % du montant des condamnations mises à sa charge, aux motifs que les honoraires déclarés par l’assuré pour ce chantier s’élèvent à 17 400 euros alors qu’il a perçu 44 200 euros à ce titre et que la base sur laquelle les cotisations ont été calculées est donc erronée.

Il résulte de l’article L. 113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Les dispositions dont il est demandé de faire application conduisent ainsi à une réduction de l’indemnité en proportion de la différence du taux des primes payées si le chantier avait été déclaré dans son intégralité, ce dont la MAF ne justifie pas, ne produisant qu’un courrier établi par ses propres soins le 20 octobre 2015 pour énoncer les mêmes éléments que dans le cadre de la présente instance, sans justificatif, et sans produire notamment le bordereau d’appel complémentaire visé à ce courrier mentionnant les calculs de cotisations opérés. 

La société MAF est donc tenue à garantie pour l’intégralité de l’indemnité allouée.

La réparation des désordres ne peut être réalisée, selon les conclusions de l’expert judiciaire non contestées, qu’au moyen de la création d’un nouveau local de taille et de configuration adaptées pour recevoir les équipements indispensables correctement dimensionnés pour la capacité de l’hôtel et l’utilisation des capteurs solaires installés.

Le préjudice de la société SOCATEST sera donc réparé par l’allocation des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, sans indexation dès lors que ces sommes ont d’ores-et-déjà été exposées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application de l’article 1153 du code civil, outre capitalisation :
- 9 000 euros correspondant aux honoraires du BET chargé de la maîtrise d’oeuvre des travaux réparatoires, suivant facture SARL MATH INGENIERIE du 31 juillet 2014 ;
- 84 444 euros correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire comme étant nécessaire à la construction d’une extension du bâtiment existant pour y recevoir l’installation de production d’eau chaude sanitaire ; en effet, la facture ICB du 20 décembre 2016 produite par la société SOCATEST pour le renforcement de la terrasse existante pour la création d’une “chaufferie”, le stockage des ballons et l’accès par escalier depuis le R+2, pour un coût de 103 466 euros HT, ne permet pas de vérifier si l’ensemble de ces prestations et l’ampleur de l’extension réalisée sont strictement nécessaires à l’hébergement de l’installation ; la société SOCATEST ne répondant pas sur ce point, soulevé par le maître d’oeuvre et son assureur, les sommes qui y figurent excédant l’avis de l’expert seront écartées comme n’étant pas suffisamment prouvées, par application de l’article 9 du code de procédure civile et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
- 24 666 euros correspondant aux travaux d’électricité nécessaires à la réalisation du nouveau local technique, suivant facture ICELEC du 22 novembre 2016 ;
- 87 399,20 euros au titre des travaux de plomberie pour le déplacement de l’installation de production d’eau chaude, suivant facture IC-PS du 22 novembre 2016 et après déduction de la somme de 46 000 euros au titre de la fourniture et la pose de deux réservoirs de 5 000 litres, l’expert ayant expliqué que les quatre ballons existants pouvaient être récupérés et qu’aucun ballon supplémentaire n’était nécessaire.

En revanche, la demande à hauteur de 4 500 euros pour le déplacement du groupe de climatisation pour la réalisation des travaux de “chaufferie” suivant facture IC-AI du 22 novembre 2016 sera rejetée, la société SOCATEST ne rapportant pas la preuve de la nécessité de réaliser ces travaux non visés par l’expert et faisant l’objet d’une contestation par le maître d’oeuvre et son assureur.

Il ressort des conclusions de Monsieur [I] que les désordres ont pour cause principale des erreurs de conception quant à l’emplacement et la taille du local technique, le dimensionnement des ouvrages et la conception du circuit hydraulique solaire qui le rend impropre à utiliser l’énergie solaire reçue, et pour cause secondaire des “erreurs de mise en oeuvre” quant à l’absence de by-pass entre ballons, l’absence de régulation centralisée et l’impossibilité d’effectuer une maintenance normale des ballons. 

La société NEC DRAW ENTREPRISE, bureau d’étude technique fluides, en charge de la conception de l’installation de production d’eau chaude sanitaire, qui n’a produit ni étude, ni note de calcul, ni CCTP, ni plans d’exécution a gravement manqué à ses obligations. La société BPM, en charge de la direction des travaux, qui ne s’appuie sur aucune pièce pour justifier s’être assurée de la rédaction d’un CCTP pour le lot plomberie ECS quand bien même elle aurait exercé sa mission DET après la signature des marchés des entreprises, et qui a laissé installer les éléments de production d’ECS dans un local manifestement inadapté ne permettant pas l’entretien régulier des équipements et leur manutention, a également manqué à sa mission. La société IC-PS, installateur, qui a accepté d’installer les ballons dans un local ne permettant d’effectuer ni maintenance, ni remplacement dans des conditions normales, sans CCTP ni documents techniques d’exécution qu’un simple schéma réalisé par la société NEC DRAW ENTREPRISE portant des erreurs manifestes, qui selon l’expert judiciaire auraient dû alerter l’installateur qui est un professionnel, quant à l’absence de stockage dédié à la récupération solaire, le sous-dimensionnement des ballons par rapport aux besoins de l’établissement et aux surfaces de capteurs solaires installés, l’impossibilité de ce fait de privilégier l’énergie solaire, et les erreurs de disposition hydraulique des circuits secondaire solaire et de bouclage, sans toutefois que la société IC-PS ait émis d’observations à ce titre, a également manqué à son obligation de conseil.

En conséquence, la part de chacun dans la réalisation du préjudice sera fixée ainsi qu’il suit :
- NEC DRAW ENTREPRISE : 40 %
- BPM : 30 %
- IC-PS : 30 %.

Les co-obligés seront condamnés à se garantir réciproquement des condamnations précitées à cette hauteur et dans la limite de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sauf à préciser que la société IC-PS n’ayant pas été attraite à l’instance, la demande de garantie formée par la société BPM et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière et de la société NEC DRAW ENTREPRISE sera déclarée irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile. 

Les assureurs seront déboutés de leur demande tendant à se voir autorisée à opposer leur franchise au bénéficiaire de l’indemnité, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, mais seront autorisés à opposer leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

La facture IC-PS du 27 décembre 2012 produite par la demanderesse justifiant la réalisation des travaux de reprise ayant donné lieu au versement de l’indemnité de 58 139,35 euros par l’assureur dommages-ouvrage, la demande de ce dernier en restitution de la somme versée pour non-réalisation des travaux sera rejetée.

Sur les demandes au titre des frais d’assistance technique

Les frais exposés par la société SOCATEST aux fins d’assistance technique pendant les opérations d’expertise et les instances en référé et au fond ne constituent pas un préjudice réparable et relèvent des seules dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence examinés à ce titre.


Sur les autres demandes

Si le dispositif des dernières conclusions de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage peuvent laisser un doute sur l’exercice ou non d’un recours subrogatoire, qui ne serait pas subsidiaire, au titre des sommes de 18 750 euros et 9 000 euros qu’elle indique avoir versées à la société SOCATEST au titre des désordres ayant donné lieu au rapport de Monsieur [F], la partie discussion de ses écritures fait apparaître qu’il n’en est rien, aucun développement n’y étant consacré. Par application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’examiner cette éventuelle prétention.

S’agissant de sa demande tendant à voir condamner “solidairement l’architecte et la compagnie MAF, la société absorbante INGENIERIE CONCEPT-AMENAGEMENTS INTERIEURS (IC-PS) et son assureur, la MAF assureur de la Société NEC DRAW ENTREPRISE, à payer à la concluante la somme d’un montant de 58.139,35 € HT réglée par ses soins à titre d’indemnisation suivant quittance” pour les désordres examinés par Monsieur [I], dès lors qu’elle ne présente aucun moyen à ce titre dans la partie discussion de ses écritures et qu’en tout état de cause, l’origine et la cause de la fuite sur le ballon d’eau chaude sanitaire sont restées inconnues, sa demande sera rejetée. 

La SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, seront condamnées in solidum à supporter les dépens, comprenant les frais des expertises réalisées par Monsieur [F] et Monsieur [I], ainsi qu’à payer à la société SOCATEST une somme que l’équité commande de fixer à 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée au prorata des responsabilités retenues.

L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, aucun motif ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile. 








PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], venant aux droits de la SARL [H] [V] ARCHITECTE ;

DÉCLARE les demandes contre la SARL NEC DRAW ENTREPRISE et la SARL ENTREPRISE [K] irrecevables ;

DÉCLARE les demandes de la SARL [C] recevables ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL SOCATEST au titre des frais à engager pour la reprise des désordres dans les chambres, au niveau des chéneaux de rives, de la membrane (devis SAFT), de l’accessibilité à la toiture, de la stabilité des portiques, des caillebotis en toiture, de l’accès aux îlots techniques, des canalisations et bouches VMC/CVC, des plafonds tendus et pour les travaux mentionnés au devis LCP n° 365 du 14 avril 2017 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL SOCATEST à l’égard de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des frais engagés pour les sondages imperméabilité des façades, les travaux d’évacuation des eaux pluviales, la remise en état des chambres 118, 119, 120, 133, 251 et 265, le déplacement de la chaufferie, les travaux d’électricité, le déplacement des climatiseurs pour réaliser la chaufferie, le renforcement de la terrasse et les frais du BET MATH INGÉNIERIE pour les travaux définitifs ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL SOCATEST au titre du rebouchage provisoire banquettes hammam à hauteur de 389 euros HT, de frais de reprise de panneaux LED pour 14 000 euros et de frais BET MATH INGENIERIE pour des travaux urgents pour un coût de 5 324 euros ;

DÉCLARE les demandes de la SARL SOCATEST recevables pour le surplus ;

REJETTE l’intégralité des demandes de la SARL [C] ;

REJETTE les demandes de la SARL SOCATEST à hauteur de 2 325 euros pour le traitement d’étanchéité des tuyaux PVC et d’un point infiltrant dans le local SPA, de 2 139,50 euros pour la fourniture de carrelage, de 2 800 euros pour des travaux de remise en état à la suite d’une fuite d’eau dans la chambre 118, de 600 euros au titre de la fourniture et l’installation d’un radiateur, de 931 euros pour le repérage de la climatisation, de 2 191,20 euros au titre de la modification des réseaux de soufflage et de reprise des gainables, de 989,72 euros pour le dépannage de la climatisation, de 8 412,05 euros pour les travaux sur gainables, de 580,10 euros au titre de travaux d’électricité, de 1 657,34 euros pour une location de box et de 4 500 euros pour le déplacement du groupe de climatisation pour la réalisation des travaux de chaufferie ;

N° RG 23/07043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGKR

CONDAMNE in solidum la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SARL SOCATEST la somme de 10 000 euros, augmentée à compter du présent jugement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts pour la fourniture et la mise en oeuvre d’un habillage en IPE des banquettes revêtues de mosaïque dans le hammam chaud et tiède et l’habillage des trois tables de massage ;

FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce dommage :
- société ICB : 35 %
- société AQUI CONSTRUCTIONS : 55 % 
- société BPM : 10 % ;

DÉCLARE irrecevable la demande de garantie formée par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT contre la société AQUI CONSTRUCTIONS ;

DÉCLARE recevable la demande de garantie formée par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT contre la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS ;

CONDAMNE la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS à garantir la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 55 % de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’habillage IPE ;

CONDAMNE SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum à garantir la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT à hauteur de 10 % de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’habillage IPE ;

CONDAMNE la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 35 % de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’habillage IPE ;

CONDAMNE in solidum la SARL ENTREPRISE [K], son assureur la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SARL SOCATEST les indemnités suivantes au titre des désordres d’infiltrations, augmentées à compter du présent jugement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts :
- 740 euros pour les sondages imperméabilité des façades, exposés suivant facture ICB du 31 mai 2012,
- 1 350 euros pour les travaux d’évacuation des eaux pluviales, exposés suivant facture SAFT du 28 février 2013,
- 27 955 euros pour la remise en état des chambres 119, 120, 133, 251 et 265, exposés suivant facture IC-AI du 30 janvier 2013 ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, à garantir la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre de ces désordres d’infiltrations ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des désordres d’infiltrations ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], ne peuvent opposer au tiers lésé le montant de leur franchise contractuelle pour ces désordres ;

AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], à opposer son plafond de garantie pour ces désordres ;

CONDAMNE in solidum la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, à payer à la SARL SOCATEST les sommes suivantes, augmentées à compter du présent jugement des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts :
- 9 000 euros au titre des honoraires du BET chargé de la maîtrise d’oeuvre des travaux réparatoires,
- 84 444 euros pour la construction d’une extension pour y recevoir l’installation de production d’eau chaude sanitaire,
- 24 666 euros pour les travaux d’électricité nécessaires à la réalisation du nouveau local technique, 
- 87 399,20 euros au titre des travaux de plomberie pour le déplacement de l’installation de production d’eau chaude ;

FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce dommage :
- NEC DRAW ENTREPRISE : 40 %
- BPM : 30 %
- IC-PS : 30 % ;

DÉCLARE irrecevable la demande de garantie formée par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, contre la société IC-PS ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à garantir la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 30 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;

CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de cette dernière, à garantir la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à hauteur de 30 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, à garantir la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à hauteur de 40 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;

DIT que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS ne peuvent opposer au tiers lésé le montant de leur franchise contractuelle pour ces désordres ;

AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS à opposer leur plafond de garantie pour ces désordres ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, à payer à la SARL SOCATEST la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37] et de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’, aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires réalisées par Monsieur [F] et Monsieur [I] et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 1,43 % par la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT, 4,89 % par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE [K], 25,11 % par la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IC-PS, 25,51 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BPM [E] [T] [Localité 37], 33,48 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL NEC DRAW ENTREPRISE, 2,24 % par la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société AQUI CONSTRUCTIONS et 7,34 % par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL BATETANCH’ ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.


La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-12-22T19:15:46.140Z.