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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 décembre 2025, n° 25/00374

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 29 septembre 2022, la [5] notifiait à Madame [P] [C] un indu d’un montant de 1.508,01 euros lié à des indemnités journalières indument versées entre le 17 janvier 2022 et le 03 mars 2022.

Le 20 janvier 2023, la [5] notifiait à Madame [P] [C] une mise en demeure d’un montant de 1.465,51 euros pour rembourser l’indu du 29 septembre 2022 suite à prélèvement sur prestation.

Le 04 février 2023, Madame [P] [C] accusait réception du courrier en date du 20 janvier 2023 contenant la mise en demeure.

Le 20 février 2023, Madame [P] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester la mise en demeure et obtenir une remise de dette.

Le 20 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social confirmait la réalité de l’indu et octroyait des délais de paiement en mettant en œuvre un échéancier de 100 euros par mois.

Le 10 février 2025, la [5] notifiait à Madame [P] [C] une contrainte d’un montant de 1.465,51 euros en visant la mise en demeure du 20 janvier 2023.

Le 03 mars 2025, Madame [P] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite.

Le 19 novembre 2025, la [5] concluait à l’absence de prescription de son action à l’aune de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale à la validation de la contrainte et à la condamnation de Madame [P] [C] à lui payer la somme de 1.465,51 euros du fait de l’indu notifié le 29 septembre 2022.

Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social mais en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [P] [C].


Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle social qui conduit à ce que la juridiction ne soit pas saisie de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisi des prétentions de Madame [P] [C] ;
 N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEM

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des indus sur le fondement de l’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la [5] rapporte bien la preuve que Madame [P] [C] doit payer la somme de 1.465,51 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre des indemnités journalières indument versées entre le 17 janvier 2022 et le 03 mars 2022 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [P] [C] de son opposition à contrainte.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [P] [C] aux dépens.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [P] [C] ;
 
DÉBOUTE Madame [P] [C] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par la [5] à l’encontre de Madame [P] [C] le 10 février 2025 pour un montant de 1.465,51 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la [5] à l’encontre de Madame [P] [C] le 10 février 2025 pour un montant de 1.465,51 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la [5] cette contrainte émise le 10 février 2025 pour un montant de 1.465,51 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros et cinquante et un centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEM

PÔLE SOCIAL


Minute n°J25/00942








 



N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEM










Copie :

- aux parties en LRAR

[6] (CCC + FE)

Madame [C] [P] (CCC)


- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Luc STROHL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 8]

JUGEMENT du 31 Décembre 2025

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [J] [Z], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [U] [O] 

DÉBATS : 

à l'audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
- Rendu par défaut et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.


DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Manuella FERREIRA lors de l’audience 



DÉFENDERESSE :

Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante et non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que : 

Le 29 septembre 2022, la [5] notifiait à Madame [P] [C] un indu d’un montant de 1.508,01 euros lié à des indemnités journalières indument versées entre le 17 janvier 2022 et le 03 mars 2022.

Le 20 janvier 2023, la [5] notifiait à Madame [P] [C] une mise en demeure d’un montant de 1.465,51 euros pour rembourser l’indu du 29 septembre 2022 suite à prélèvement sur prestation.

Le 04 février 2023, Madame [P] [C] accusait réception du courrier en date du 20 janvier 2023 contenant la mise en demeure.

Le 20 février 2023, Madame [P] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester la mise en demeure et obtenir une remise de dette.

Le 20 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social confirmait la réalité de l’indu et octroyait des délais de paiement en mettant en œuvre un échéancier de 100 euros par mois.

Le 10 février 2025, la [5] notifiait à Madame [P] [C] une contrainte d’un montant de 1.465,51 euros en visant la mise en demeure du 20 janvier 2023.

Le 03 mars 2025, Madame [P] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite.

Le 19 novembre 2025, la [5] concluait à l’absence de prescription de son action à l’aune de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale à la validation de la contrainte et à la condamnation de Madame [P] [C] à lui payer la somme de 1.465,51 euros du fait de l’indu notifié le 29 septembre 2022.

Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social mais en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.


MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [P] [C].


Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle social qui conduit à ce que la juridiction ne soit pas saisie de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisi des prétentions de Madame [P] [C] ;
 N° RG 25/00374 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEM

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des indus sur le fondement de l’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la [5] rapporte bien la preuve que Madame [P] [C] doit payer la somme de 1.465,51 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre des indemnités journalières indument versées entre le 17 janvier 2022 et le 03 mars 2022 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [P] [C] de son opposition à contrainte.


Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [P] [C] aux dépens.


Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [P] [C] ;
 
DÉBOUTE Madame [P] [C] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par la [5] à l’encontre de Madame [P] [C] le 10 février 2025 pour un montant de 1.465,51 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la [5] à l’encontre de Madame [P] [C] le 10 février 2025 pour un montant de 1.465,51 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la [5] cette contrainte émise le 10 février 2025 pour un montant de 1.465,51 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros et cinquante et un centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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Mise à jour de la source le 2025-12-31T22:37:07.912Z.