Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90111
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 janvier 2026, n° 24-22.339
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-22.339 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la société le Pahia Requête n° : 797/25 Ordonnance n° : 90111 du 15 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société le Pahia, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [L], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [L] épouse [K], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 août 2025 par laquelle la société le Pahia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 décembre 2024 par M. [S] [L], Mme [M] [L] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro C24-22.339 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable l'appel de M. [S] [L] contre le jugement n° RG 20/00081 du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, déclaré irrecevable l'appel de Mme [M] [L], épouse [K], contre le jugement n° RG 20/00081 du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 7 octobre 2022 avait notamment prononcé la résiliation du bail commercial verbal existant entre [S] [L] et la SCI Le Pahia, à compter de la décision, aux torts du locataire, ordonné à [S] [L] et à [M] [L], épouse [K], de quitter les lieux, ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [S] [L] et de [M] [L], épouse [K], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné [S] [L] à payer à la SCI Le Pahia la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et condamné [S] [L] aux dépens de l'instance. Le 12 décembre 2024, M. [S] [L] et Mme [M] [L], épouse [K], cette dernière exploitant en nom propre le fonds de commerce à l'enseigne [L] Perles Bora-Bora, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 septembre 2024. Par requête du 7 août 2025, la société Le Pahia a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 24 novembre 2025, M. [S] [L] et Mme [M] [L], épouse [K], cette dernière exploitant en nom propre le fonds de commerce à l'enseigne [L] Perles Bora-Bora, font valoir que l'arrêt frappé de pourvoi ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, de sorte qu'au regard de la jurisprudence du délégué du premier président, la radiation ne peut être ordonnée. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'ils exploitent le fonds de commerce dans le local litigieux depuis plus de 30 ans, que leur expulsion entraînerait un risque de cessation des paiements et la perte de clientèle, que leurs démarches pour trouver un autre local commercial se sont avérées vaines, que faute de poursuite d'activité, l'emprunt contracté pour faire face aux conséquences de la période du covid 19 ne pourrait être remboursé, enfin, que leurs salariés, engagés, pour certains, de longue date, devraient être licenciés. Ils concluent que, dans ces conditions, prononcer la radiation du pourvoi en attente de leur expulsion du local commercial loué par la société Le Pahia serait disproportionné, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et de nature à constituer un obstacle définitif à l'accès au juge de cassation, la radiation vidant le pourvoi de toute substance et de tout intérêt. En outre, compte tenu de l'ancienneté et des enjeux du litige, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de parvenir à une solution rapide du litige. Ils demandent de rejeter la requête. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'arrêt attaqué, qui déclare les appels de M. [L] et de Mme [L], épouse [K], irrecevables, ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution. Dès lors, il convient de rejeter la requête.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-22.339 Demandeur : M. [L] et autre Défendeur : la société le Pahia Requête n° : 797/25 Ordonnance n° : 90111 du 15 janvier 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société le Pahia, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [L], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [L] épouse [K], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 août 2025 par laquelle la société le Pahia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 décembre 2024 par M. [S] [L], Mme [M] [L] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro C24-22.339 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable l'appel de M. [S] [L] contre le jugement n° RG 20/00081 du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, déclaré irrecevable l'appel de Mme [M] [L], épouse [K], contre le jugement n° RG 20/00081 du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 7 octobre 2022 avait notamment prononcé la résiliation du bail commercial verbal existant entre [S] [L] et la SCI Le Pahia, à compter de la décision, aux torts du locataire, ordonné à [S] [L] et à [M] [L], épouse [K], de quitter les lieux, ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [S] [L] et de [M] [L], épouse [K], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné [S] [L] à payer à la SCI Le Pahia la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et condamné [S] [L] aux dépens de l'instance. Le 12 décembre 2024, M. [S] [L] et Mme [M] [L], épouse [K], cette dernière exploitant en nom propre le fonds de commerce à l'enseigne [L] Perles Bora-Bora, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 12 septembre 2024. Par requête du 7 août 2025, la société Le Pahia a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 24 novembre 2025, M. [S] [L] et Mme [M] [L], épouse [K], cette dernière exploitant en nom propre le fonds de commerce à l'enseigne [L] Perles Bora-Bora, font valoir que l'arrêt frappé de pourvoi ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, de sorte qu'au regard de la jurisprudence du délégué du premier président, la radiation ne peut être ordonnée. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'ils exploitent le fonds de commerce dans le local litigieux depuis plus de 30 ans, que leur expulsion entraînerait un risque de cessation des paiements et la perte de clientèle, que leurs démarches pour trouver un autre local commercial se sont avérées vaines, que faute de poursuite d'activité, l'emprunt contracté pour faire face aux conséquences de la période du covid 19 ne pourrait être remboursé, enfin, que leurs salariés, engagés, pour certains, de longue date, devraient être licenciés. Ils concluent que, dans ces conditions, prononcer la radiation du pourvoi en attente de leur expulsion du local commercial loué par la société Le Pahia serait disproportionné, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et de nature à constituer un obstacle définitif à l'accès au juge de cassation, la radiation vidant le pourvoi de toute substance et de tout intérêt. En outre, compte tenu de l'ancienneté et des enjeux du litige, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de parvenir à une solution rapide du litige. Ils demandent de rejeter la requête. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'arrêt attaqué, qui déclare les appels de M. [L] et de Mme [L], épouse [K], irrecevables, ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution. Dès lors, il convient de rejeter la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 janvier 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Michèle Graff-Daudret
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Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:07.928Z.