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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 mars 2026, n° 26/51812

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 10 mars 2026 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constatons d'office la caducité de l'assignation de BYFIT VOLTAIRE, Société par actions simplifiée ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.

FAIT A [Localité 1], le 24 mars 2026

Le Greffier, Le Président,



Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51812 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHAP

N° : 1

Assignation du :
27 Février et 03 Mars 2026



[1]

[1] 2 copies certifiées 
conformes délivrées le:


ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 24 mars 2026 



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 
DEMANDERESSE

BYFIT VOLTAIRE, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS - #P0006


DEFENDERESSES

La S.C.I. VOLTAIRE IMMOBILIER, société
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #P0466

S.A.S. BERYL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]

non représentée




DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 

Nous, Président, 

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 27 février et 03 mars 2026 par BYFIT VOLTAIRE, Société par actions simplifiée à la S.C.I. VOLTAIRE IMMOBILIER, société, et à la S.A.S. BERYL IMMOBILIER et les motifs y énoncés,

Vu l'audience du 24 mars 2026 ;

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ; 

Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ; 

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 10 mars 2026 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constatons d'office la caducité de l'assignation de BYFIT VOLTAIRE, Société par actions simplifiée ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.

FAIT A [Localité 1], le 24 mars 2026

Le Greffier, Le Président,



Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T20:11:54.212Z.