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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 22 mai 2026, n° 25/02862

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs

Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 24 novembre 2025, la [16] a contesté la décision de la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 22 mai 2026;

Que la partie contestante n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'être rapporté ;

DÉCLARE la contestation formée par la [16] caduque,

RAPPELLE que conformément à l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 1]
[Localité 1]





N° RG 25/02862 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FM4V

Minute: 

NAC : 48C


Jugement du :
22 mai 2026



[R] [P] épouse [C]
Société [1]



Contre


Société [2]
Société [3] [Localité 2]
Société [Adresse 2]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Société [10]
Société [11]
Société [12]



JUGEMENT DE CADUCITÉ 



Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de TROYES, présidé par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Mme Aurélie SUPRIN, Greffier;



DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSES

Madame [R] [P] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne

Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante



DÉFENDERESSES

Société [2]
Chez [13] - Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [14] [Localité 6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 2]
[Adresse 7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [5]
Chez synergie
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Pôle solidarité
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [7]
Chez [Localité 12] Contentieux-Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [8]
[15]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [9]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [10]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société [11]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée




Vu les articles 385, 406, 407,468 et 754 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 24 novembre 2025, la [16] a contesté la décision de la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 22 mai 2026;

Que la partie contestante n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'être rapporté ;

DÉCLARE la contestation formée par la [16] caduque,

RAPPELLE que conformément à l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:16:24.290Z.