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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 21 mai 2026, n° 26/00183

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Motifs

***
PROCÉDURE

Au terme de l’article 754 du code de procédure civile : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

Selon l’article 406 du code de procédure civile : “La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.”

Attendu que les consorts [J] ont enrôlé leur assignation le 18 mai 2026, soit 03 jours avant la date d’audience. Que le délai de quinze jours, imposé par le code de procédure civile, n’est pas respecté.

Qu’il convient dès lors de constater d’office la caducité de la citation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés,

CONSTATE la caducité de la citation ;

DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs ;

DIT qu’en application de l’article 407 du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00183 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2B4
AFFAIRE : [J] C/ [W]
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 21 mai 2026,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [J]
né le 21 août 1971 
de nationalité française
demeurant 09 Place de l’Enclos - 30350 LEZAN

représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES, 

Madame [N] [J]
née le 05 juin 1974 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 09 Place de l’Enclos - 30350 LEZAN

représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES, 

DÉFENDEURS :

CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain - 30900 NÎMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée 

Monsieur [M] [W]
domicilié Clinique du Parc - Centre de chirurgie vertébrale - 34170 CASTELNAU LE LEZ

représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,

***
PROCÉDURE

Au terme de l’article 754 du code de procédure civile : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

Selon l’article 406 du code de procédure civile : “La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.”

Attendu que les consorts [J] ont enrôlé leur assignation le 18 mai 2026, soit 03 jours avant la date d’audience. Que le délai de quinze jours, imposé par le code de procédure civile, n’est pas respecté.

Qu’il convient dès lors de constater d’office la caducité de la citation. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés,

CONSTATE la caducité de la citation ;

DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs ;

DIT qu’en application de l’article 407 du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:30:22.799Z.