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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 22 mai 2026, n° 25/01482

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs

Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 12 juin 2025, la société [3] a contesté la décision de la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 27 mars 2026;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la partie contestante à l'audience du 22 mai 2026;

Que la société [3] n'a pas comparu à l'audience du 22 mai 2026 pour soutenir son recours;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'être rapporté ;

DÉCLARE la contestation formée par Societé [2] caduque,

RAPPELLE que conformément à l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 1]
[Localité 1]





N° RG 25/01482 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FIHU

Minute: 

NAC : 48C


Jugement du :
27 mars 2026



[B] [R]



Contre


Société [1]
ref : 5027438876
Société [2]
REF : solde pret immo 200603403301



JUGEMENT DE CADUCITÉ 



Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de TROYES, présidé par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Mme Aurélie SUPRIN, Greffier;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne


DÉFENDERESSES

Société [1]
ref : 5027438876
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [2]
REF : solde pret immo 200603403301
Service DGSR judiciaire direction sinistre et recouvremet
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


Vu les articles 385, 406, 407,468 et 754 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 12 juin 2025, la société [3] a contesté la décision de la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 27 mars 2026;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la partie contestante à l'audience du 22 mai 2026;

Que la société [3] n'a pas comparu à l'audience du 22 mai 2026 pour soutenir son recours;

Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'être rapporté ;

DÉCLARE la contestation formée par Societé [2] caduque,

RAPPELLE que conformément à l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:16:21.613Z.