Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23-13.119
Chronologie de l'affaire
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre (décision attaquée)
- 15 janvier 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 43,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu les articles 605 et 606 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés..
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 janvier 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10052 F Pourvoi n° K 23-13.119 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 23-13.119 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Veraltis Asset Management, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société de Négociation achat de créances contentieuses, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, 2°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 4]), venant aux droits de la société de Négociation achat de créances contentieuses, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset Management et de la société B-Squared Investments, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605 et 606 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-01-22T19:30:42.784Z.