Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 20 janvier 2026, n° 24/02759
Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 23 décembre 2024, la société Emeraude Elevage Equipement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff aux fins de : Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1194, 1240 et 1342 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de Commerce, - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 35 290.55 € au titre du paiement du solde de son marché, laquelle somme sera majorée de 1.5% par mois de retard de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours suite à l’émission de la facture de solde de marché ; - Condamner le cas échéant l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 35 290.55 € au titre du paiement du solde de son marché, outre les intérêts lesquels correspondent à 3 fois le taux légal à compter de la présente assignation en justice, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ; - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 3 229.05 € TTC à titre de dommage et intérêt ; - Condamner le cas échéant l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 44 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement du montant de ses factures ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à société Emeraude Elevage Equipement une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/02729. Par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025, la société Gavaud-[Localité 4] Henanff a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile, - Déclarer recevable la demande de sursis à statuer ; - Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise définitif dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00000285 ; - Ordonner la radiation de la procédure dans l'attente de ce rapport ; - Dire que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de l'évènement ayant motivé le sursis à statuer ; - Réserver les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 25 novembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 13 octobre 2022 (RG N° 22/00285), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire dans la présente affaire et commis pour y procéder M. [D] [S]. Par ordonnance de remplacement d’expert du 14 décembre 2022, M. [N] [I] a été désigné aux lieu et place de M. [D] [S]. La société Gavaud-[Localité 4] Henanff déclare que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et que les parties restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [I]. Elle explique que le temps prévisible des opérations d’expertise exclut toute possibilité de réaliser des diligences. La société Emeraude Elevage Equipement ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer. Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société Gavaud-[Localité 4] Henanff et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [N] [I], expert désigné dans la présente affaire. Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, une telle mesure visant par principe à sanctionner un défaut d'accomplissement des diligences mises à la charge des parties. Sur les dépens : En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [N] [I], expert désigné dans la présente affaire ; Disons n’y avoir lieu à radiation de la présente affaire ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC Première Chambre Civile N° RG 24/02759 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWYL MINUTE N° ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT --------- L’an deux mil vingt six, le vingt janvier, Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante, ENTRE : LA SOCIÉTÉ EMERAUDE ELEVAGE EQUIPEMENT S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 319 086 633, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET L’E.A.R.L. GAVAUD [Localité 4] HENANFF, dont le siège social se situe à [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représnetant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant * * * Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience du 25 Novembre 2025 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 23 décembre 2024, la société Emeraude Elevage Equipement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff aux fins de : Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1194, 1240 et 1342 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de Commerce, - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 35 290.55 € au titre du paiement du solde de son marché, laquelle somme sera majorée de 1.5% par mois de retard de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours suite à l’émission de la facture de solde de marché ; - Condamner le cas échéant l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 35 290.55 € au titre du paiement du solde de son marché, outre les intérêts lesquels correspondent à 3 fois le taux légal à compter de la présente assignation en justice, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ; - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 3 229.05 € TTC à titre de dommage et intérêt ; - Condamner le cas échéant l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 44 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement du montant de ses factures ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à la société Emeraude Elevage Equipement une somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner l’EARL Gavaud-[Localité 4] Henanff à payer à société Emeraude Elevage Equipement une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/02729. Par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025, la société Gavaud-[Localité 4] Henanff a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile, - Déclarer recevable la demande de sursis à statuer ; - Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise définitif dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00000285 ; - Ordonner la radiation de la procédure dans l'attente de ce rapport ; - Dire que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de l'évènement ayant motivé le sursis à statuer ; - Réserver les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 25 novembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 13 octobre 2022 (RG N° 22/00285), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire dans la présente affaire et commis pour y procéder M. [D] [S]. Par ordonnance de remplacement d’expert du 14 décembre 2022, M. [N] [I] a été désigné aux lieu et place de M. [D] [S]. La société Gavaud-[Localité 4] Henanff déclare que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et que les parties restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [I]. Elle explique que le temps prévisible des opérations d’expertise exclut toute possibilité de réaliser des diligences. La société Emeraude Elevage Equipement ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer. Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société Gavaud-[Localité 4] Henanff et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [N] [I], expert désigné dans la présente affaire. Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, une telle mesure visant par principe à sanctionner un défaut d'accomplissement des diligences mises à la charge des parties. Sur les dépens : En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [N] [I], expert désigné dans la présente affaire ; Disons n’y avoir lieu à radiation de la présente affaire ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier. Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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Mise à jour de la source le 2026-01-20T20:53:31.435Z.