Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 15 janvier 2026, n° 25/02340
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 28 mai 2025, [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [15] ([13]) de la [Adresse 19] ([20]) concernant des demandes de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention priorité formulées au bénéfice de sa fille, [R] [N], née le 2 juin 2014. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 et les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens. [D] [Y], représentante légale d’[R] [N], elle-même présente à l’audience, maintient ses demandes. Elle indique que sa fille est atteinte d’un diabète de type 1 depuis l’âge deux ans et demi. Elle précise que cette maladie instable nécessite une surveillance constante de jour comme de nuit. Elle expose qu’une décision antérieure de la [20] avait attribué à sa fille la [14] portant mention priorité. La [20], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 15 décembre 2025, sollicite le rejet des demandes adverses, outre la condamnation aux dépens. Elle soutient qu’il ne peut être fait droit aux demandes, faute de production d’une fiche diabète actualisée. Elle estime que la pathologie entraîne uniquement un retentissement léger sur la vie sociale, aucun retentissement sur la vie scolaire et qu’il n’est fait état d’aucune difficulté dans les déplacements. Le docteur [J], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que la pathologie entraîne un retentissement majeur sur la vie sociale, familiale et scolaire de l’enfant et qu’elle implique une surveillance constante. Bien que régulièrement convoqué, le [17] n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Bien que régulièrement convoquée, la [11] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code. La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 %?; · forme modérée : taux de 20 à 45 %?; · forme importante : taux de 50 à 75 %?; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial. En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que l’état de santé d’[R] [N], atteinte d’un diabète de type 1, nécessite une surveillance glycémique continue avec gestion des hyperglycémies et des hypoglycémies le jour, durant les repas et la nuit. Il est fait état d’un traitement par pompe à insuline. La production de rapport de glycémie confirme la survenance quotidienne de crises. Le médecin consultant estime que la pathologie entraîne un retentissement majeur dans la vie quotidienne familiale, sociale et scolaire. Au regard de ces éléments concordants, le tribunal retient que le diabète de type 1, à caractère instable, chez une mineure âgée de dix ans au jour de la demande de renouvellement, entraîne des retentissements importants dans la vie sociale, familiale et scolaire d’[R] [N]. Partant, un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % doit être fixé. Par ailleurs, la pathologie implique la réalisation de soins et un suivi médical constant. Dans ces conditions, il y aura lieu d’attribuer à [R] [N], née le 2 juin 2014, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2027. Sur la carte mobilité inclusions portant mention « priorité » L'article L. 241-3 I du code de l'action sociales et des familles dispose que « la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. (…) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. » En l’espèce, un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % a été reconnu. Le tribunal observe que le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avait, par décision du 3 juillet 2023, attribué la [14] portant mention priorité du 26 janvier 2023 au 31 décembre 2027. Depuis la décision précitée le retentissement de la situation de handicap sur la vie sociale, familiale et scolaire n’a pas évolué. Partant, il y aura lieu de maintenir la décision d’octroi précitée. Sur les mesures accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [20] et du [17].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ; DIT que [R] [N], née le 2 juin 2014, présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 75% ; ATTRIBUE à [R] [N], née le 2 juin 2014, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2027 ; MAINTIENT l’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention « priorité » à [R] [N] jusqu’au 31 décembre 2027 ; CONDAMNE la [Adresse 19] et le [17] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 18] [Localité 4] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/04905 du 15 Janvier 2026 Numéro de recours: N° RG 25/02340 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QBM AFFAIRE : DEMANDEURS Aucune [R] [N] né le 02 Juin 2014 [Adresse 9] [Localité 2] comparant en personne assisté de Mme [D] [Y] ([Localité 22]) C/ DEFENDERESSES Organisme [21] [Adresse 8] [Localité 3] comparante en personne Organisme [16] [Adresse 7] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [10] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT ANTONIN Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 28 mai 2025, [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [15] ([13]) de la [Adresse 19] ([20]) concernant des demandes de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention priorité formulées au bénéfice de sa fille, [R] [N], née le 2 juin 2014. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 et les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens. [D] [Y], représentante légale d’[R] [N], elle-même présente à l’audience, maintient ses demandes. Elle indique que sa fille est atteinte d’un diabète de type 1 depuis l’âge deux ans et demi. Elle précise que cette maladie instable nécessite une surveillance constante de jour comme de nuit. Elle expose qu’une décision antérieure de la [20] avait attribué à sa fille la [14] portant mention priorité. La [20], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 15 décembre 2025, sollicite le rejet des demandes adverses, outre la condamnation aux dépens. Elle soutient qu’il ne peut être fait droit aux demandes, faute de production d’une fiche diabète actualisée. Elle estime que la pathologie entraîne uniquement un retentissement léger sur la vie sociale, aucun retentissement sur la vie scolaire et qu’il n’est fait état d’aucune difficulté dans les déplacements. Le docteur [J], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que la pathologie entraîne un retentissement majeur sur la vie sociale, familiale et scolaire de l’enfant et qu’elle implique une surveillance constante. Bien que régulièrement convoqué, le [17] n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Bien que régulièrement convoquée, la [11] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code. La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 %?; · forme modérée : taux de 20 à 45 %?; · forme importante : taux de 50 à 75 %?; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial. En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que l’état de santé d’[R] [N], atteinte d’un diabète de type 1, nécessite une surveillance glycémique continue avec gestion des hyperglycémies et des hypoglycémies le jour, durant les repas et la nuit. Il est fait état d’un traitement par pompe à insuline. La production de rapport de glycémie confirme la survenance quotidienne de crises. Le médecin consultant estime que la pathologie entraîne un retentissement majeur dans la vie quotidienne familiale, sociale et scolaire. Au regard de ces éléments concordants, le tribunal retient que le diabète de type 1, à caractère instable, chez une mineure âgée de dix ans au jour de la demande de renouvellement, entraîne des retentissements importants dans la vie sociale, familiale et scolaire d’[R] [N]. Partant, un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % doit être fixé. Par ailleurs, la pathologie implique la réalisation de soins et un suivi médical constant. Dans ces conditions, il y aura lieu d’attribuer à [R] [N], née le 2 juin 2014, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2027. Sur la carte mobilité inclusions portant mention « priorité » L'article L. 241-3 I du code de l'action sociales et des familles dispose que « la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. (…) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. » En l’espèce, un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % a été reconnu. Le tribunal observe que le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avait, par décision du 3 juillet 2023, attribué la [14] portant mention priorité du 26 janvier 2023 au 31 décembre 2027. Depuis la décision précitée le retentissement de la situation de handicap sur la vie sociale, familiale et scolaire n’a pas évolué. Partant, il y aura lieu de maintenir la décision d’octroi précitée. Sur les mesures accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [20] et du [17]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ; DIT que [R] [N], née le 2 juin 2014, présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 75% ; ATTRIBUE à [R] [N], née le 2 juin 2014, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2027 ; MAINTIENT l’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention « priorité » à [R] [N] jusqu’au 31 décembre 2027 ; CONDAMNE la [Adresse 19] et le [17] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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