Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 15 décembre 2025, n° 25/03686
Motifs
PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 15 Décembre 2025 N° RG 25/03686 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSW5 JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 [Z] [K] C/ [P] [N] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Décembre 2025 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 29 Septembre 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [K] [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, remis à l’étude, M. [Z] [K] a assigné M [P] [N], devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédure orale du 29 septembre 2025, aux fins de le voir condamner sur le fondement des articles 1376 et 1892 du code civil : - à lui payer la somme de 6.185 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, - aux dépens et à lui payer une indemnité de 1.099 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa requête, le demandeur expose qu’il a prêté à titre gratuit à M. [P] [N] le 13 février 2024, 2.000 € et le 15 mars 2024, 4.200 €, par deux virements bancaires, soit au total la somme de 6.200 €. Le 15 mars 2024, M. [N] a signé une reconnaissance de prêt entre particuliers, au terme de laquelle il est stipulé que le montant du prêt, soit 6.200€ serait restitué sous six mois, par paiement mensuel de 1.033 €. M. [N] n’a remboursé au demandeur que 15 € le 24 mai 2024. Par courrier du 15 décembre 2024 ayant pour objet : « mise en demeure de payer », le demandeur lui a proposé un règlement amiable de la dette. Sans réponse de son débiteur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2025, Me [I] [D], commissaire de justice mandaté par M. [K], a rappelé à M. [N] ses engagements, et l’a mis en demeure de régler sous huit jours, à défaut une procédure judiciaire serait engagée contre lui. A l’audience du 29 septembre 2025, M. [Z] [K] a comparu. Il a rappelé qu’il avait prêté 6.200 € à M. [P] [N] conformément à la reconnaissance de dette qu’il lui avait signée, mais qu’il n’a été remboursé que de 15 € en six mois, laissant un solde impayé de 6.185 €. Il a indiqué que depuis 2024, son débiteur est injoignable. Il sollicite le paiement le remboursement de la facture de litige.fr pour 1.099 € outre le remboursement de ses frais (avion et hôtel) pour venir à l’audience, soit 346,56 € et 56 €. M. [P] [N] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé à l’audience. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 15 décembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que le dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L’article 1892 du code civil dispose : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des partie livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». L’article 1902 du code civil dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». L’article 1904 du code civil dispose : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ». Le prêt à usage étant un contrat réel, il se prouve par la remise des fonds. Toutefois, la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l’obligation de restituer la somme reçue. Le prêteur a la charge de la preuve qu’il a prêté les fonds, et doit en conséquence rapporter par tout moyen admissible qu’il les a prêtés comme il l’affirme. En l’espèce et à défaut d’éléments de contestation, M. [Z] [K] prouve la remise des fonds, soit au total la somme de 6.200 € au moyen de deux virements bancaires (pièce 2) et l’obligation de lui restituer cette somme sous six mois par la reconnaissance de dette signée le 15 mars 2024 par M. [N] (pièce 1), lequel reconnait lui devoir de l’argent par les échanges de SMS entre les parties (pièce 6) En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [N] à régler la somme de 6.185 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 janvier 2025. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] partie perdante, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [K], les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE M. [P] [N] à rembourser à M. [Z] [K], la somme de 6.185 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 15 janvier 2025, - CONDAMNE M. [P] [N] aux entiers dépens, - CONDAMNE M. [P] [N] à payer à M. [Z] [K], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] PROCEDURES ORALES [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 15 Décembre 2025 N° RG 25/03686 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSW5 JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 [Z] [K] C/ [P] [N] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Décembre 2025 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 29 Septembre 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [K] [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, remis à l’étude, M. [Z] [K] a assigné M [P] [N], devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédure orale du 29 septembre 2025, aux fins de le voir condamner sur le fondement des articles 1376 et 1892 du code civil : - à lui payer la somme de 6.185 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, - aux dépens et à lui payer une indemnité de 1.099 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa requête, le demandeur expose qu’il a prêté à titre gratuit à M. [P] [N] le 13 février 2024, 2.000 € et le 15 mars 2024, 4.200 €, par deux virements bancaires, soit au total la somme de 6.200 €. Le 15 mars 2024, M. [N] a signé une reconnaissance de prêt entre particuliers, au terme de laquelle il est stipulé que le montant du prêt, soit 6.200€ serait restitué sous six mois, par paiement mensuel de 1.033 €. M. [N] n’a remboursé au demandeur que 15 € le 24 mai 2024. Par courrier du 15 décembre 2024 ayant pour objet : « mise en demeure de payer », le demandeur lui a proposé un règlement amiable de la dette. Sans réponse de son débiteur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2025, Me [I] [D], commissaire de justice mandaté par M. [K], a rappelé à M. [N] ses engagements, et l’a mis en demeure de régler sous huit jours, à défaut une procédure judiciaire serait engagée contre lui. A l’audience du 29 septembre 2025, M. [Z] [K] a comparu. Il a rappelé qu’il avait prêté 6.200 € à M. [P] [N] conformément à la reconnaissance de dette qu’il lui avait signée, mais qu’il n’a été remboursé que de 15 € en six mois, laissant un solde impayé de 6.185 €. Il a indiqué que depuis 2024, son débiteur est injoignable. Il sollicite le paiement le remboursement de la facture de litige.fr pour 1.099 € outre le remboursement de ses frais (avion et hôtel) pour venir à l’audience, soit 346,56 € et 56 €. M. [P] [N] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé à l’audience. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 15 décembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que le dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L’article 1892 du code civil dispose : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des partie livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». L’article 1902 du code civil dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». L’article 1904 du code civil dispose : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ». Le prêt à usage étant un contrat réel, il se prouve par la remise des fonds. Toutefois, la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l’obligation de restituer la somme reçue. Le prêteur a la charge de la preuve qu’il a prêté les fonds, et doit en conséquence rapporter par tout moyen admissible qu’il les a prêtés comme il l’affirme. En l’espèce et à défaut d’éléments de contestation, M. [Z] [K] prouve la remise des fonds, soit au total la somme de 6.200 € au moyen de deux virements bancaires (pièce 2) et l’obligation de lui restituer cette somme sous six mois par la reconnaissance de dette signée le 15 mars 2024 par M. [N] (pièce 1), lequel reconnait lui devoir de l’argent par les échanges de SMS entre les parties (pièce 6) En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [N] à régler la somme de 6.185 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 janvier 2025. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] partie perdante, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [K], les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE M. [P] [N] à rembourser à M. [Z] [K], la somme de 6.185 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 15 janvier 2025, - CONDAMNE M. [P] [N] aux entiers dépens, - CONDAMNE M. [P] [N] à payer à M. [Z] [K], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-01-25T13:05:08.013Z.