Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ventes, 2 décembre 2025, n° 25/00020
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté a fait signifier à Monsieur [A] [D] et à Madame [B] [N], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 14] (Ain), [Adresse 12], cadastrés section AE numéro [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 avril 2025, volume 2025 S numéros 13 et 14. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté a fait assigner Monsieur et Madame [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mai 2025. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que les montants retenus pour les créances de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté s’élèvent, selon décomptes arrêtés au 31 décembre 2024 : - à la somme de 131 517,94 euros, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt numéro 08876027, - à la somme de 124 443,28 euros, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt numéro 08876028, - ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 4 novembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente du bien saisi. En défense, Monsieur et Madame [D] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, créancier poursuivant, a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie déjà engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 19 février 2025 par Maître [C], commissaire de justice à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 avril 2025, volume 2025 S numéros 13 et 14, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté. Prononcé le deux décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Luc ROBERT LR (ccc) le : à S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Monsieur [A] [D] Madame [B] [N] épouse [D]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] DOSSIER N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNH Minute N° : 129/2025 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 02 DECEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Mme LAHAXE lors des débats Mme CALLAND lors du prononcé Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 820 352 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEURS SAISIS Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC) ayant demeuré [Adresse 3] et actuellement sans domicile connu non comparant, ni représenté Madame [B] [N] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (MAROC) ayant demeuré [Adresse 5] et actuellement sans domicile connu non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté a fait signifier à Monsieur [A] [D] et à Madame [B] [N], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 14] (Ain), [Adresse 12], cadastrés section AE numéro [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 avril 2025, volume 2025 S numéros 13 et 14. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté a fait assigner Monsieur et Madame [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mai 2025. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que les montants retenus pour les créances de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté s’élèvent, selon décomptes arrêtés au 31 décembre 2024 : - à la somme de 131 517,94 euros, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt numéro 08876027, - à la somme de 124 443,28 euros, outre intérêts postérieurs, au titre du prêt numéro 08876028, - ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 4 novembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente du bien saisi. En défense, Monsieur et Madame [D] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025. MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.” En l’espèce, la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, créancier poursuivant, a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente. Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie déjà engagés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 19 février 2025 par Maître [C], commissaire de justice à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 avril 2025, volume 2025 S numéros 13 et 14, Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement, Dit que les frais de saisie seront supportés par la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté. Prononcé le deux décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Luc ROBERT LR (ccc) le : à S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Monsieur [A] [D] Madame [B] [N] épouse [D]
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